‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 94 sur 134 · PREMIÈRE SECTION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE SECTION

OuysAiiei.

1®*’ n^ril

Décret qui rend exécutoire la loi du 21 avril 1810.

1 S mars J.8S1*

Décret. — Réglementation de la recherche et de l^exploitation des gisements et filons aurifères.

2^ mai 1HS2.

Décret modifiant deux articles du. décret du 18 mars 1881.

(t) Voir Uouvrage de M. Aguillon, n”’* 9^(>, 9^7? 9^^-

UECUKir- MÉTIIoniQUE

O août tsso.

Rapport au Président de la République et décret qui attribue à certains ag-ents le droit de constater les contraventions au décret du 18 mars 1881.

DEUXIÈME SECTION

IVou-volle-Calédonie

23 Juillet 1SS3.

Décret. — Organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie.

Titre premier. — Dispositions générales.

Article premier. — Sont considérées comme mines an point de vue de l’application du présent décret les gîtes naturels des substances minérales ou fossiles susceptibles d’une utilisation spéciale, à l’exception des matériaux de construction et des amendements ou engrais pour la culture des terres, qui restent à la libre disposition du propriétaire du sol.

La recherche et l’exploitation de l’or dans les alluvions de surface sont soumises aux règles spéciales édictées au titre IV.

Art. 2. — La propriété d’une mine ne peut être acquise qu’en vertu d‘une concession instituée dans les formes prévues au titre III.

Art. 3. — L’acte de concession donne la propriété de la mine, c’est-à-dire le droit d’exploiter, conformément aux lois et règlements, dans leurs gisements naturels et dans la projection verticale du terrain concédé, toutes les substances concessibles, qui font l’objet de la

(i) Voir Aguillon, 989 à 1004.

1>E lÆOISI.ATlON MINÉHAEE

concession, ainsi que le droit de disposer librcmcni du produit de celte exploitation.

, Les gîtes de substances concessibles sont classés en trois catégories :

Combustibles, pétroles et bitumes ;

Sel gemme, sels associés et sources salées ;

3^ Toutes autres substances concessibles.

La concession d’un gîte d’une substance entraîne la concession de toutes les autres substances concessibles de inéuie catégorie ; mais il peut être institué, meme en faveur de personnes diflérentes et dans les mêmes terrains, des concessions distinctes entre elles, de chacune des catégories de substances.

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour le service de sa mine et des industries qui s'y rattaclient, des substances non concessibles dont l’abatage est inséparable des travaux que comporte l’exploitation de la mine.

Aux. 4- — La propriété de la mine, distincte de la propriété de la surface, constitue une propriété perpétuelle, immobilière, disponible et transmissible comme tous autres biens immeubles, sous les réserves suivantes :

I® Une concession ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation donnée dans les mêmes formes que l’institution ;

12*^ Elle ne peut être transmise sans que l’Administration en ait été informée et ait donné acte de la déclaration ;

3® Elle peut être retirée dans des circonstances et suivant des formes qui sont énumérées à l’article 3o.

Art. 5. — Sont immeubles, outre la mine, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis' à demeure, conformément à l’article 524 du code civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant h l’exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l’exploitation que ceux qui sont exclusivement employés aux travaux intérieurs de la mine.

Aux. G. — Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise I pour l’exploitation des mines, sont réputés meubles, conformément à ï l’article 5^9 du Gode civil.

î Art. 7. — Sont meubles les matières extraites, les approvisionne-

I ments et autres objets mobiliers.

I Art. 8. — La recherche et l’exploitation des mines ne sont pas

I considérées comme un commerce et ne sont pas sujettes à patente.

^ Titre II. — De la recherche des mines.

AuT.9. — Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines Sur un terrain aliéné par le Domaine et qui ne lui appartient pas, que .du

lŒGUKlI. METHODIQUE

consentement du propriétaire, ou en vertu d un permis de recherche délivré par l’Administi’ation.

Aht. io. — Le propriétaire qui veut entreprendre des recherches de mines dans son terrain, ou son ayant droite est tenu d’en faire la déclaration au directeur de l’Intérieur, qui doit en donner acte immédiatement. Les fouilles peuvent être commencées sans autre formalité.

Aux. II. — Le permis de recherche sur terrains aliénés par le Domaine est délivré par le gouverneur, en conseil privé, sur l’avis du comité consultatif des mines, apres que le propriétaire du sol aura été entendu.

Le permis indiquera les limites des terrains pour lesquels il est valable.

Tout individu ou toute société qui sollicite une concession de mines, doit creuser, sur les points qui serviront à limitei* la concession, des puits de I mètre de profondeur, au moins, sur un mètre de diamètre.

Ces puits seront i*emplis de piei*res et des poteaux de i"*,5o de hauteur sei'ont placés au centre ; sur chacun de ces poteaux sera placée une afliche <latée, mentionnant les noms des demandeurs, leur intention de demander la concession du territoire limité, la surface demandée et le nom de la mine.

Le placement des poteaux ne crée aucun droit sur la mine avant la délivrance de l’acte de concession.

Le permissionnaire ne pourra commencer ses travaux qu’après avoir payé au propriétaire du sol rindemnité qui lui est due pour l’occupation de la surface, conformément à l’article 34-

Aux. 112. — Les recherches peuvent avoir lieu librement sur les terres du Domaine. Mais les travaux ne pourront être entrepris ou poursuivis que suî* une déclaration faisant connaître les nom, prénoms, qualité et domicile de l’explorateur, ainsi que lïndication aussi exacte que possible de la nature du gisement et du lieu où les recherches doivent être entreprises.

Il sera immédiatement donné acte de cette déclaration qui sera enregistrée, à la date de son dépôt, sur un registre spécial tenu par l’administration des mines et dont le public pourra prendre connaissance.

Arx. i3. — Tout explorateur qui a commencé les travaux de recherches, en se conformant à Tun des articles précédents, peut faire opposition a l’ouvertui'e ultéiûeure de travaux de recherches, par un autre explorateui*, dans des terrains voisins sur le même gisement.

Il est statué sur cette opposition par le gouverneur, en conseil privé, le comité consultatif des mines entendu.

Des périmètres de recherches distincts devront être attribués à chaque explorateur, si l’étendue du terrain le permet. Toutefois, l’explorateur qui aurait signalé le premier à TAdministration le gisement naturel d’une substance coiicessible, a plus de cinq kilomètres, à vol d oiseau, d’un gisement concédé ou régulièrement exploré, aura droit,

i>K r.Kc;isr.ATi<)N minkuai.k

par préférence, et à l’exclusion de tous autres, à l’attribution d’un périlïïelre de recliercbes de î2o hectares au moins et de !200 au plus.

La déclaration de découverte pourra se confondre avec les déclarations dont il est question aux articles 10, ii et la. Elle pourra se faire par un télégfranime renfermant les memes indications. Mention spéciale en sera faite sur le registre des déclarations, et il en sera donné un accusé de réception.

La déclaration par voie télégraphique devra toujours être confirmée par une déclaration écrite.

Art. 14 • — Toute attribution d’un périmètre de recherches avec droit exclusif d’y faire des travaux, n’aura d’eifet que pour un an à partir <ie la décision du gouverneur qui pourra, d'ailleurs, la renouveler.

Elle est annulée de plein droit pour les terrains qui viendraient à être incorporés dans une concession.

Elle est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle de un franc par hectare dont le montant devra être préalablement consigné à la direction de l'Intérieur.

Art. i5. — Des rechei*ches pourront être faites en se conformant aux prescriptions qui précèdent, dans un terrain déjà concédé, pour une substance il’une catégorie autre que celles qui font l’objet de la concession, sous réserve des mesures que l’Administration croirait devoir prescrire pour la protection de la mine concédée.

Toutefois, sur les terres du Domaine, l’explorateur ne pourra entreprendre ses travaux qu’après avoir obtenu un permis de recherche qui lui sera délivré, s’il y a lieu, par le gouverneur, en conseil privé, sur l’avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, après que le concessionnaire, dans le périmètre duquel les recherches doivent avoir lieu, aui*a été mis en demeure de fournir ses observations.

Le permis de recherche, qui sera valable pour un an, indiquera le périmètre dans lequel les travaux peuvent être entrepris, et, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour que les travaux de l’explorateur ne nuisent pas à ceux du concessionnaire.

Art. 16. — Les travaux de recherche de mines sont soumis à la surveillance administrative dans les mêmes conditions que les travaux des mines concédées.

Tous travaux de recherche qui dégénéreraient en travaux d’exploitation, seront interdits administrativement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 66 et suivants.

Tout explorateur pourra disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux de recherche moyennant le paiement d’une somme de 5o francs, après qu’il en aura fait à la direction de l’Intérieur une déclaration de laquelle il lui sera donné immédiatement acte qui vaudra permission. Cette déclaration n aura d effet que pour un an et devra être renouvelée dans les mêmes formes et aux mêmes conditions. La permission pourra être retirée par décision du directeur de l’Intérieur rendue sur l’avis du commissaire des mines*

548 KECUKIL MÉTIIOlJlQUE

Titre III. — Des concessions.

Art. 17. — La demande en concession sera faite par voie de pétition au gouverneur.

Elle indiquera les nom et prénoms du demandeur, la situation, les limites et l’étendue de la concession, la nature et les conditions du gisement.

Il sera fourni, dans le délai de quatre mois, un plan de surface, à l’échelle de un dix-millième (i/io.ooo), dressé ou vérifié par les agents de l’Administration aux frais du demandeur, suivant un tarif qui sera fixé par un arreté rendu par le gouverneur, en conseil privé, le comité consultatif des mines entendu. On indiquera sur ce plan les limites choisies, l’emplacement et les dispositions du gisement.

A défaut de points fixes, naturellement et facilement reconnaissables, qvii puissent servir de sommets au périmètre, il devra être déterminé par des puits, avec poteaux, semblables à ceux mentionnés à l'article ii du présent décret, creusés par les soins et aux frais des demandeurs.

Art. 18. — La demande sera déposée à. la direction de l’Intérieur, à Nouméa.

Elle sera enregistrée, à la date de son dépôt, sur un registre spécial qui sera communiqué à toute personne qui en fera la demande.

Il sera délivré au demandeur un récépissé de l’enregistrement de sa demande.

En déposant sa pétition, le demandeur consignera la somme jugée nécessaire pour faire face aux frais de l’instruction, lesquels sont à sa charge, suivant un tarif qui sera arrêté par le gouverneur en conseil privé.

Art. 19. — Avis de la demande en concession sera, pendant six semaines consécutives, par les soins du directeur de l’Intérieur, affiché à Nouméa et inséré deux fois, à un mois au moins d’intervalle, au Journal officiel de la colonie.

Pendant ces six semaines, une copie de la pétition restera déposée à la direction de l’Intérieur et au bureau des mines : elle sera communiquée à toute personne qui en fera la demande.

Un registre spécial sera ouvert pour recevoir les observations, oppositions ou demandes en concurrence.

Art. 20. — Ce registre d’observations sera transmis, dans le délai de deux mois, avec le rapport du commissaire des mines, au comité consultatif des mines, qui donnera son avis dans le délai de quinze jours.

Le comité consultatif entendra toute personne qui en fera la demande, par écrit, au président, avant le jour de la séance.

Art. 21. — Il sera définitivement statué par le gouverneur, en conseil privé, dans le délai de quinze jours, après l’avis du comité consultatif.

DK KKGISKATION MINlhiAKK

La décision, qui devra être notifiée au demandeur, sera insérée au J oiii'iial officiel île la colonie.

A,u Le gonverneur, en conseil privé, juge souverainement iks motifs d apres lesquels la concession doit être accordée ou refusée ainsi ijiie îles limites et île 1 etendue de la concession.

Toutefois, tout individu ou toute association d’individus qui fera constater la découverte d’un gisement exploitable à plus de 5 kilomètres

a vol d oiseau, d’un gisement connu, aura droit à une concession gratuite de î25 hectares. ^

La gratuité de la concession ainsi accordée consiste dans le non-paiement de la redevance due au moment de la déclaration, ainsi que de la redevance annuelle. Cette prime est personnelle et, dès que 1 inventeur aliène sa concession, le nouveau propriétaire est tenu de payer la redevance annuelle.

Déclaration de la découverte sera faite à la direction de l’Intérieur à rsouméa et enregistrée à sa date.

La découverte sei'a constatée par le commissaire des mines ou son représentant.

Le gouverneur, en conseil privé, statuera, sur le rapport du directeur de l’Intérieur, le comité des mines entendu.

Art. u3. — Le concessionnaire devra également indemniser les explorateurs évincés, en raison de l’inutilité de leurs travaux, compris dans la concession, qui seraient utilisés ou pourraient l’ètre, ou qui auraient donné des indications utiles pour l’exploitation.

Il devra, en outre, leur tenir compte des matières extraites dont ils n’auraient pas disposé.

Ces indemnités seront réglées, après expertise, par le Conseil du contentieux administratif.

-A-HT. l^es demandes en extension ou i*éduction de concession,

ainsi que les demandes de fusion de plusieurs concessions contiguës en une seule, seront instruites dans les mêmes formes que les demandes en institution de concession.

Art. 125. — Si le concessionnaire veut renoncer à tout ou partie de sa concession, il devra en faire la demande, qui sera soumise à une enquête d’un mois et insérée au Journal Officiel.

La renonciation ne pourra être refusée s'il est produit un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n’y a aucune inscription hypothécaire prise sur la concession, ou si les créanciers inscrits consentent à donner main-levée de leur hypothèque ou à la reporter sur la concession réduite.

Art. 126. — Si les limites fixées par l’acte de concession ne sont pas les mêmes que celles demandées dans la pétition, les repères relatifs à la demande seront enlevés, et des puits avec poteaux apparents devront être immédiatement creusés sur tous les points du périmètre où l’Administration le jugera nécessaire.

L’opération sera faite par les soins du concessionnaire çt vérifiée

UECUKir. METHODIQUE

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