‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 95 sur 134 · ODO · texte numérisé non relu

ODO

par les agents de T Administration qui y procéderont d’olfice et aux frais du concessionnaire, si elle n’a pas eu lieu dans les quatre mois de l’octroi de la concession.

Art. 27. — Tout individu titulaire d'une concession de mines doit faire élection à Nouméa d’un domicile où lui seront valablement faites, par l’Administration, toutes significations et communications.

L’association ou la société k laquelle appartiendrait une concession devra désigner k l’Administration un directeur responsable qui la représente ; ce dernier devra faire élection de domicile k Nouméa, aux mêmes fins qu’il est dit au paragraphe précédent.

Toute contravention aux obligations qui précédent donnera lieu contre l’individu ou la société titulaire de la concession k une amende de 5oo francs recouvrable, par voie de contrainte, par le directeur de ITntérieur.

Art. 28 (i). — Toute concession devra j)ayer annuellement k la colonie une redevance fixe de 3 francs par hectare ou fraction d’hectare, pour toute mine en cours d’exploitation.

Les impôts auxquels pourra être assujettie l’exploitation des mines dans la colonie, en dehors de la redevance fixe précitée, ne pourront dépasser 3 p. 100 de la valeur au port d’exportation des produits extraits.

Art. 29 (i). — Une mine peut toujours suspendre sans autorisation, ni excuse, son exploitation.

(i) Aux termes d’un décret, en date du i5 octobre 1892 (A. il/., 1892, 817), les articles 28 et 29 du décret du 22 juillet i883 portant org^anisatioii du régime des mines dans la Nouvelle-Calédonie sont modiliés comme il suit :

« Art. 28. — Toute concession de mine en exploitation doit payer annuellement à la colonie une redevance tixe de 5o centimes par hectare ou fraction d’hectare et une redevance proportionnelle de 1/2 p. 100 de la valeur au port d’exportation des produits extraits, déduction faite des frais de transport de la mine au port.

« Les produits extraits consommés ou transformés dans la colonie sont exemj^ts du droit proportionnel.

« Ce dégrèvement est de droit pour tout exploitant qui justifie que la somme des deux redevances dont il est frappé excède 5 p. 100 du produit net de son exploitation ; la demamle en dégrèvement est adressée au gouverneur qui statue en conseil privé, sur le rapport du directeur de l’Intérieur, sauf recours au ministre chargé des colonies.

« Art. 29. — Une mine peut toujours suspendre son exploitation sans autorisation ni excuse.

« Toute concession inexx^loitée est assujettie au payement d’une redevance annuelle fixe de 2 francs par hectare ou fraction d'hecUire.

« Une concession minière est considérée comme inexploitée lorsqu’elle occupe moins de quatre ouvriers par 100 hectares ou fraction de 100 hectares.

« Toutefois, sont considérées comme étant en ex^iloitation les concessions de même catégorie réunies entre les mains d’un même concessionnaire, individu ou société, lors même qu’une partie seulement d’entre elles est exploitée, si le nombre d’ouvriers employés au travail y est égal au minimum exigible pour l’ensemble des concessions, c’est-à-dire à autant de fois quatre ouvriers qu’il y a de centaines d’hectares ou fractions de 100 hectares dans l’étendue superficielle de ces concessions.

c< Des dégrèvements pourront être accordés à l’égard des mines dont l’inexploitation sera reconnue justifiée par des causes légitimes. Les demandes en seront faites et jugées comme en matière de redevance des mines exploitées. »

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loute mine qui ne sera pas exploitée devra payer une redevance ciiiniicllc de lo ii*aiics par liectare ou Iraction d’hectare.

Une concession minière n’est considérée comme étant en cours d’exploitation ijue lorsqu'elle occupe réellement quatre ouvriers, au moins, par loo hectares ou fraction de loo hectares.

Cependant, si plusieurs concessions de niônie nature se trouvaient réunies entre les mains d’un même concessionnaire, individu ou société, et que quelques-unes seulement de ces mines ou même une seule soit exploitée, de telle sorte <ju il y ait au travail un minimum d’ouvriers blancs, indijrénes ou autres, ég^al au minimum exigible pour l’ensemble des concessions, c'est-à-dire autant de fois ([uatre ouvriers qu’il y aura de fois loo hectares ou fraction de loo hectares dans la concession, toutes les mines seront considérées comme étant en exploitation.

^e sont pas compris dans ce nombre les condamnés qui pourraient être accordés par contrats spéciaux.

Ce gouverneur, en conseil privé, pourra, suivant les circonstances, accorder des dégrèvements à l’égard des mines non exploitées.

-rVuT. 3o. — Ca déchéance peut être prononcée contre tout eonccssionnaire qui n aura pas acquitté les redevances <innuelles fixées par les articles précédents.

Après deux avertissements signifiés administrativement à un mois d’intervalle, au domicile élu à Nouméa, et restés sans résultat, et quinze jours après le second, le gouverneur, en conseil privé, sur le vu des observations, (jui auront pu être produites par le concessionnaire, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines.

rendra, s’il y a lieu, un arrêté de déchéance, qui sera notifié à l’intéressé et publié au Journal officiel.

L’arrêté de déchéance régulièrement pris dans ces conditions ne sera susceptible d’aucun recours par la voie contentieuse.

Un mois après sa notification à l'intéressé ou à son domicile élu, il pourra être procédé à l’adjudication publique de la concession.

Jusqu’au jour de l’adjudication, le concessionnaire pourra arrêter les effets de la déchéance, en payant les taxes arriérées et en remboursant tous les frais exposés par l’Administration pour la déchéance.

L’adjudication se fera à la direction de l’Intérieur, à Nouméa, par voie administrative, en faveur de celui des concurrents qui aura fait l’offre la plus avantageuse.

Le concessionnaire déchu ne pourra prendre parta l’adjudication.

Le prix, défalcation faite des frais d’adjudication avancés par l’Administration et des redevances arriérées, sera remis au concessionnaire déchu, ou consigné s’il y a opposition ou hypothèque inscrite sur la mine, pour être distribué judiciairement aux ayants droit.

S’il ne se présente aucun soumissionnaire, la concession restera à la disposition du Domaine, libre et franche de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu.

Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux, machines et agrès

UECUEII. MÉTHODIQUE

qu'il aura attachés à rexploitation et qui pourront être séparés, sans préjudice pour la mine, à la charge de payer les frais faits pour arriver à Fadjudication, et sauf au Domaine à retenir, à dire d’experts, les objets qu’il jugera utiles.

Aut. 3i. — Nul explorateur ou concessionnaire de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, faire des sondages, ouvrir des puits ou galeries, ni établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 5o mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Art. 3î2. — Les explorateurs ou concessionnaires ne pourront pousser leurs travaux sous des maisons ou lieux d’habitation, ou sous des voies de communication publiques, qu’après en avoir obtenu l’autorisation du directeur de l’Intérieur, donnée sur l’avis du commissaire des mines, et après que les propriétaires intéressés auront été entendus.

Les explorateurs ou concessionnaires devront, si les propriétaires intéressés le requièrent, donner caution de jiayer toutes indemnités en cas de dommages résultant des travaux; les tribunaux ordinaires connaîtront de ces questions.

Art. 33. — Le concessionnaire pourra occuper gratuitement dans le périmètre de sa concession, mais à titre précaire, les terrains du Domaine nécessaires à l’exploitation de la mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l’établissement de rigoles, canaux et de toutes voies de communication, ainsi qu’à la plantation des bornes nécessaires pour le bornage des concessions.

Le concessionnaire aura un droit de priorité pour l’acquisition de tous les terrains du Domaine situés dans le périmètre de sa concession.

Art. 34 — Si l’occupation doit porter sur des terrains aliénés par le Domaine, elle ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’vme autorisation donnée par le directeur de l’Intérieur, sur l’avis du commissaire des mines, le comité consultatif entendu, après que le propriétaire aura été mis en demeure de fournir ses observations.

Le propriétaire du sol aura droit à une indemnité qui, à défaut d’entente à l’amiable, sera réglée, après expertise, par les tribunaux dans les conditions suivantes :

Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur muni d’un permis de recherche mentionné à l’article 112, ne sont que passagers et si le sol, où ils ont eu lieu, peut être mis en culture au bout d’un an comme il l’était auparavant, l’indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.

Si l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d’une année, ou si, après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l’acquisition du sol.

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La pièce de terre trop endoimuagéc on dégradée snr une trop grande partie de sa surlace doit être achetée en totalité si le propriétaire l’exige.

Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’occupation.

L’occupation ucs terrains par le concessionnaire pourra avoir lieu avant le règlement des indemnités précitées, mais après que l’arrôté d’autorisation du directeur de l’Intérieur aura été notitié au propriétaire et que la constatation de l’état des lieux à occuper aura été faite contradictoirement par deux experts nommés, l’un, par le concessionnaire, et l'autre, pur le propriétaire du sol, ou par le juge de paix, sur requête du concessionnaire, à défaut par le propriétaire de l’avoir indiqué dans la huitaine de la notification qui lui aura été faite par le concessionnaire.

A UT. 35. — Si les terrains domaniaux à occuper sont loués ou occupés par permis, le concessionnaire ou l’explorateur peut prendre les terrains qui lui sont nécessaires et pour lesquels il a demandé et obtenu l’autorisation, à titre de location, à un prix annuel à fixer par le gouverneur en conseil privé, sur le rapport de trois experts nommés, deux par chacun des intéressés et le troisième par le directeur de l’Intérieur.

Aux. 36. — L’explorateur ou le concessionnaire sera tenu à réparer tous autres dommages que .ses travaux pourraient occasionner à la propriété superficielle. Il ne devra, dans ce cas, qu’une indemnité simple à fixer par les Tribunaux après expertise.

Aux. 37. — Le concessionnaire pourra exécuter, en dehors du périmètre de sa concession, après autorisation donnée par le gouverneur, en conseil privé, toutes voies de communication, ainsi que tous ouvrages de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux, qui seraient nécessaires pour l’exploitation de la mine.

Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l’usage du public dans les conditions qui seront établies par le cahier des charges de l’entreprise.

Les indemnités dues, en ce cas, pour les terrains nécessaires à l’exécution de ces ti-avaux, soit aux propriétaires de terrains aliénés, soit à ceux qui les occupent par location ou permission, seront réglées comme en matière d’exécution de travaux publics.

Arx. 38. — 3’out concessionnaire pourra, sur l’autorisation du gouverneur, en conseil privé, se servir des sentiers et chemins de charroi établis par un concessionnaire voisin dans le périmètre et aux frais de celui-ci.

Le concessionnaire qui fera usage des sentiers et chemins de charroi du concessionnaire voisin, lui devra une indemnité annuelle qui, à défaut d’entente amiable, sera fixée après expertise par les Tribunaux. On devra tenir compte pour l’établissement de cette annuité de la proportion dans laquelle les intéressés se servent de la voie de communication commune, et de l’usure ou entretien supplémentaire qui résulte

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pour le concessionnaire propriétaire de Tusag-e de ses voies de communication par les tiers.

Art. 39. — Dans le cas de deux concessions de catégories différentes, superposées l’une à l’autre et appartenant à des concessionnaires différents, à défaut d’entente entre les concessionnaires, il sera statué par le directeur de l’Intérieur, sur le rapport du commissaire des mines, le comité consultatif des mines entendu, sur toutes les contestations qui s’élèveraient entre eux relativement à l’ouverture ou à l’exécution des travaux comme aussi relativement à l’usage de ])uits ou galeries qui pourront être rendus communs sauf règlement de l’indemnité qui pourra être due d'une mine à l’autre et sera fixée, à défaut d’entente amiable, par les Tribunaux après expertise.

Art. 4^- — Dans le cas oh il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant poui* but, soit de mettre en communication les mines de deux concessions voisines pour l’aérage ou pour l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d'aérage, d’assèchement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de soulfrir l’exécution de ces travaux et d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.

Ces ouvrages seront ordonnés par le directeur de ITntérieur, sur le rapport du commissaire des mines, les concessionnaires ayant été entendus.

Art. 4i — Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine voisine ou superposée, à raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, au contraire, ces mêmes travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d’une autre mine par machine ou galerie, il y aura lieu, d’une mine en faveur de l'autre, à indemnité qui sera réglée par les tribunaux après expertise.

Art. — Le directeur de l’Intérieur, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines, peut prescrire au concessionnaire, après qu’il aura été entendu, de laisser, sur tout ou partie du périmètre de sa concession, un massif de protection de largeur suffisante pour éviter que les travaux ne puissent être mis en communication avec ceux dTine concession voisine instituée ou qui pourrait être instituée. L’établissement de ce massif de protection, s’il est jugé nécessaire, ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d’un concessionnaire en faveur de l’autre.

Art. 43. — Les concessionnaires ou explorateurs devront se soumettre aux mesures qui pourront être ordonnées par le directeur de l’Intérieur, sur le rapport du commissaire des mines, en vue de faire disparaître les causes de danger que les travaux de recherche ou d’exploitation feraient courir à la sûreté publique, à la sécurité des ouvriers mineurs, à la conservation des sources, des voies publiques et des propriétés de la surface .

DR I.KOISRATION MINÉHARE

Au besoin, les mesures nécessaires seront exécutées d’office par le directeur de 1 Intérieur aux Irais des concessionnaires ou explorateurs.

Aut. 44. — Il devra être tenu à jour, sur chaque concession, un plan des travaux et un registre d’avancement dans lequel seront mentionnés tous les faits importants de l’exploitation.

Le commissaire des mines et les agents sous ses ordres pourront se faire repi'ésenter ces plans et registre à chacune de leurs visites.

Le concessionnaire sera tenu d’adresser au directeur de l’Intérieur et au commissaire des mines, chaque fois qu’ils en feront la demande, tous les renseignements statistiques relatifs à la nature et aux qualités des produits extraits et au personnel occupé par la mine.

Le concessionnaire remettra chaque année, au commissaire des mines, la copie du plan des travaux faits dans l’année précédente.

Le concessionnaire est tenu de fournir au commissaire des mines et aux agents sous ses ordres les moyens de parcourir tous les travaux (jui restent accessibles.

Aut. 45. — Tout travail d’exploration ou d’exploitation ouvert en contravention aux lois, décrets et règlements pourra être interdit par une mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues aux articles G6 et suivants.

Titre IV. — Dispositions spéciales à V exploitation de Vor en alliwions

de surface.

AUT.4G. — Les terrains d’alluvions aurifères de surface, à l’exclusion des gisements d’or, soit en alluvions profondes, pourront être déclarés périmètres aurifères et seront alors soumis aux dispositions spéciales du présent titre.

Art. 47- — L’érection de terrains ou territoires en périmètres d’alluvions aurifères de surface sera faite par un arrêté du gouverneur, en conseil privé, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines. L’arrêté inséré au Journal Officiel de la colonie fera connaître les limites du périmètre déclaré.

Art. 4^- — Dans l’étendue de tout périmètre aurifère déclaré, l’exploitation de l’or dans lesalluvions de surface aura lieu par concession acquise par prise de possession en se conformant aux prescriptions qui suivent.

Art. 49* — La concession par prise de possession doit avoir la forme d’un rectangle, d’une surface de 120 à Soares, dont le petit côté ne pourra être inférieur à un cinquième du grand.

Cette superficie pourra être portée à un hectare dans le cas de la découverte d’un gisement à plus de 5 kilomètres, à vol d’oiseau, d un gisement déjà connu.

Art 5o. — La prise de possession a lieu par l’érection aux quatre angles du rectangle, de poteaux indicateurs implantés suivant les formes prescrites par l’article ii du présent décret et portant une affiche

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indiquant le nom de ceux qui prennent possession du terrain et la date de cette prise de possession.

Art. 5i. — Dans les quinze jours de la prise de possession, déclaration doit en être faite au directeur de l’Intérieur, k Nouméa, en indiquant les noms, prénoms et qualités des demandeurs, ou, si c’est une Société, le nom du représentant légal.

A cette déclaration sera jointe la désignation exacte du terrain occupé et l’évaluation de sa surface.

Le commissaire des mines fera immédiatement enregistrer la déclaration à sa date sur un registre spécial, déposé dans son bureau, qui pourra être consulté par toute personne en faisant la demande.

Récépissé sera délivré du dépôt de cette déclaration.

La déclaration pourra être faite par voie télégraphique, mais à la condition de contenir toutes les indications ci-dessus indiquées ; un accusé de réception sera envoyé par le directeur de l’Intérieur.

Art. 5î2. — Kn faisant le dépôt de la déclaration, il doit être versé une somme de 5o francs.

Art. 53. — La propriété de la concession n’est acquise qu’après raccomplissement des formalités énoncées dans les trois articles qui précèdent, sous réserve de tous droits que des tiers pourraient avoir acquis antérieurement.

Art. 54. — Immédiatement après le dépôt de la déclaration et le versement des 5o francs, un plan de la concession déclarée, à l’échelle de un millième (i/iooo), devra être levé par un agent de l’Administration ou vérifié par lui, s’il a été levé par les soins des intéressés.

Si cette opération ou cette vérification faisait reconnaître que les demandeurs ont dépassé la limite d’étendue fixée à l’article 49> poteaux devraient être déplacés en conséquence.

Procès-verbal de l’opération sera dressé par l’agent de l’Administration pour être enregistré par le commissaire des mines sur un registre déposé dans son bureau et tenu à la disposition du public.

Un exemplaire de ce procès-verbal, approuvé par le directeur de l’Intérieur, sera délivré au concessionnaire auquel il sera ultérieurement remis un titre de propriété émané du gouverneur, en conseil privé.

Art. 55. — La concession ne donne que le droit d’exploiter l’alluvion aurifère de surface dans la projection verticale du terrain concédé et de disposer du produit provenant de ces travaux, sans aucun droit sur tous autres gisements, même d’or, qui pourraient se trouver avi-dessous de l’alluvion de surface et qui peuvent faire l’objet de concessions instituées conformément au titre III.

Art. 56. — Le concessionnaire d’alluvions aurifères est tenu à payer une redevance annuelle de 5o francs.

Art. 57. — L’exploitation de toute concession, par prise de possession, d’alluvions aurifères, devra être tenue en activité continue, en occupant constamment un minimum de 4 hommes.

OK lÆOISLATlON MINÉRALE

Aut. 5H. — Kn cas d’inobservation de l’une ou de l’autre des deux conditions qui précèdent, constatée par un procès-verbal régulier, signifié à l’intéressé, la déchéance pourra être poursuivie et prononcée en suivant les formes et d’après les conditions de l’article 3o.

Aut. 5î). — La concession par prise de possession d’alluvions aurifères, en dehors des conditions précitées qui lui sont propres, est soumise à toutes les obligations comme elle jouit de tous les droits de la concession ordinaire, tels qu’ils résultent du titre III du présent décret en ce qui concerne les relations avec les propriétaires superticiaires, et les concessions voisines ou superposées.

Toutefois, lorsqu’un périmètre aurifère d’alluvions de surface aura été déclaré et portera sur des terrains antérieurement concédés pour d’autres substances, les concessionnaires par prise de possession ne pourront faire aucune fouille dans un rayon de 5o mètres autour des machines, édifices, espaces murés, chemins et toutes autres installations servant à l’exploitation desdites concessions, sans une autorisation formelle du concessionnaire.

Aux. Go. — Les périmètres d’alluvions aurifères peuvent être déclassés par une décision du gouverneur, rendue en conseil privé, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines.

La décision sera insérée au Journal officiel de la colonie.

Aucune concession ne peut plus être acquise par prise de possession postérieurement à la publication de l’arrêté de déclassement.

Les concessions antérieures dont la prise de possession a été régulièrement faite, restent maintenues en faveur des intéressés, à charge par eux de continuer à observer les conditions du présent titre, sous peine, le cas échéant, de la déchéance, laquelle, en pareille circonstance» sera pure et simple sans recours au Conseil d’Etat et sans adjudication au profit du concessionnaire déchu. Le terrain restera franc et libre de toute charge du concessionnaire antérieur.

Titrk V. — Des anciennes concessions.

Art. 61 (i). — Toutes les concessions antérieures au présent décret, qu’elles résultent de prise de possession ou d’acte de concession, sont transformées en concessions perpétuelles soumises aux droits et obligations des concessions qui font l’objet du titre III du présent décret.

Ces concessions comprennent toutes les substances concessibles sans distinction de catégorie.

(i) Au termes d’un décret en date du 24 juin i8()3 (A. M., 1893, 38i), l’article 61 du décret du 22 juillet i883, est modifié comme il suit :

« Toutes les concessions antérieures au présent décret, qu’elles résultent de prise de possession ou d’acte de concession, sont transformées en concessions perpétuelles soumises aux droits et obligations des concessions qui font l’objet du titre III du présent décret, modifié par le décret du i5 octobre 1892. »

REGUEII. MÉTHODIQUE

Elles seront assujetties au payement de la redevance fixe annuelle par hectare qui résulte des anciennes dispositions, sans que cette 'redevance puisse dépasser lo francs par hectare.

Titre VI. — De la juridiction et des pénalités.

Art. 6î2. — Les contestations entre particuliers, nées de l’exécution du présent decret, qui ne sont pas exceptionnellement dévolues par lui à la juridiction administrative, ressortissent à l’autorité judiciaire.

Dans tout litige qui ne porte pas exclusivement sur un point de droit, des experts devront être toujours désignés, le ministère public sera toujours entendu et donnera ses conclusions sur les rapports d’expertise.

Art. 63. — Il est statué par le conseil du contentieux administratif;

I® Sur les indemnités qui peuvent être dues à des explorateurs évincés en vertu de l’article ^3 ;

12» Sur toute contestation relative à l’interprétation à donner sur le sens d’une clause des actes de concession.

Art. 64- — H est statué par le gouverneur, en conseil privé, sur les contestations relatives à la classification légale des substances minérales.

Art. 65. — Dans toutes les circonstances où le gouverneur aura à statuer par arrêté rendu en conseil privé, pour l’exécution ou en vertu d’une clause quelconque du présent décret, le conseil privé sera nécessairement complété de la manière suivante :

I® Le commissaire des mines sera appelé de droit au conseil avec voix délibérative, ainsi que les chefs de service désignés par l’article i53 du décret du 12 décembre 1874^

2® On appellera, en outre, avec voix consultative, deux personnes notables et expérimentées dans l’art des mines, désignées annuellement à cet effet par le gouverneur.

Il sera également désigné annuellement par le gouverneur deux suppléants pour être appelés en remplacement desdites personnes, en cas d’absence ou d'empêchement.

Art. 66. — Toute infraction aux prescriptions du présent décret, des arrêtés rendus par le gouverneur, en conseil privé, pour son application, ou des décisions prises par le directeur de l’Intérieur pour Tapplication de ces décrets et arrêtés, sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d’une amende de 100 à 5oo francs.

En cas de récidive dans l’année, l’amende sera portée au double et le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de trois jours à un mois.

Art. 67. — Lesdites infractions pourront être constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, par le commissaire des mines, les agents assermentés sous ses ordres, et par tous agents de l’Administration qui auront qualité pour verbaliser en matière de mines.

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Akt. (>H. — Ces procès-verbaux seront allirmés <1 ans les formes et delais prescrits par les lois ; cette ailirmation aura lieu devant les luffes de paix et, a défaut, devant les chefs d’arrondissements, présidents de connu issioiis municipales et ollicicrs de l’état-eivil.

A HT. ()<). L article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution du présent décret.

I ITHK ^ II. — Dispositions finales.

Aht. — Sont abrog-és l’arreté <lu i3 septembre 1873 et toutes autres dispositions des arrêtes ou décrets antérieurs contraires à celles du présent décret.

Anr. ^i. IjCs dispositions du présent décret ne seront applicables aux terrains pénitentiaires qu'avec l’autorisation de l’administration compétente et sous la réserve des prescriptions qu’elle jugera nécessaires.

Art. 7î2. — Le gouverneur, en conseil privé, rendra tous les arrêtés nécessaires pour l’exécution «lu présent décret.

TROISIÈME SECTION

3S novembre

Décret, calqué sur celui du 22 juillet 1883, concernant les mines de la Nouvelle-Calédonie.

Les seules dilTércnces que Ton remarque entre le rég“ime de la Nouvelle- Calédonie et celui des établissements français de LInde sont les suivantes :

Aux termes de Part. 9 du décret du 2^ novembre 1884, d est dû une redevance aux propriétaires de la surface ;

L’inventeur n’a droit à aucune préférence à. la concession ;

Les redevances publiques sont conformes à celles de la métropole.

HECUEII. MÉTHODIQUE

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