PREM 1ÈRE SECTION
Tunisie .
lO mai 1893.
Décret beylical règ^lementant les recherches des mines.
Article premier. — Les mines étant propriétés domaniales, nul ne pourra faire des recherches de mines sans une autorisation spéciale du gouvernement tunisien donnée par arreté de notre directeur général des Travaux publics.
Cette interdiction ne porte aucune atteinte au droit de tout propriétaire de pratiquer des fouilles ou sondages sur son propre terrain. Mais ces travaux ne pourront être considérés comme ayant pour objet des recherches de mines qu’autant que celui qui les effectue sera muni de Tautorisation administrative.
Art. 2. — Sont considérés comme mines :
§ I . — Les gîtes de :
1° Houilles, lignites et tous autres combustibles fossiles (la tourbe exceptée), graphites, bitume, pétrole et autres huiles minérales ;
Les substances métallifères, telles que : minerais d’or, argent, platine, mercure, plomb, fer, cuivre, étain, zinc, bismuth, cobalt, nickel manganèse, titane, antimoine, molybdène, tungstène, chrome ;
3® Soufre et arsenic, soit seuls, soit combinés avec les métaux, aluns et sels solubles à base des métaux indiqués au 2® ;
1>E r.É<;iSEAT10X MINKKAÏ.E
4 jçeiïiines et autres sels associés dans le iiieme gisement*
5 2. — Les sources salées.
Aux. 3. Sont considérés coniine carrières appartenant aux propriétaires du sol. les gîtes non classés comme mines, tels que : ardoises, grès, inarhres, granits, basaltes, laves, les pierres à bâtir de toute nature! les pierres à chaux, à plâtre, les pouzzolanes, sables, argiles, pierres à lusil, kaolin, terres à foulon et â poteries, les substances terreuses et cailloux de toute nature, les amendements ou engrais.
Aux. 4. — Kn cas de contestation sur la classification légale d'un gite de substance minérale ou fossile, il est statué par un décret de S. A. le Bey.
Aux. 5. — Foute demande de permis de recherches doit être adressée en triple expédition au directeur général des Travaux publics qui en donne récépissé.
Elle est inscrite sous son numéro d’ordre, aux date et heure de son dépôt, sur un registre spécial tenu à la disposition du public.
A la demande doivent être annexés :
Un plan des lieux â réchelle de i/io.ooo donnant, avec un aperçu général de la configuration dutei'rain, remplacement des allleurements, le tracé exact du périmètre demandé.
Ce périmètre devra se rapporter k des points fixes, tels que : points géodésiques, sources, marabouts, etc.
Le périmètre demandé ne devra pas excéder 3oo hectares et deux de ses points ne pourront être distants de plus de 3. 000 mètres.
Des échantillons de minerais numérotés ; les numéros se rapportant aux afileureinents indiqués sur le plan.
Aux. 6. — Dans la quinzaine du dépôt de la demande en permis de recherches, le pétitionnaire devra, sous peine de perdre son droit de priorité, justifier qu’il a fait élection de domicile en Tunisie-
Aux. 7. — Le directeur général des Travaux publics délivre, suivant l’oi'dre de priorité, le permis de recherches pour les terrains reconnus libres dans le périmètre demandé.
Ce permis de recherches ne peut etre cédé à un tiers sans autorisa^ tion donnée par arrêté du directeur général des Travaux publics.
Il donne droit exclusif à son titulaire de rechercher sur les terrains pour lesquels il a été délivré, les mines dont la nature a été déterminée par le permis de recherches.
Il est accordé pour deux années.
Il peut être prorogé sur la demande de l’explorateur.
Si, dans un périmètre déjà accordé par l’Administration, pour une nline déterminée, il vient k se produire une demande en permis de recherches pour une mine de nature toute différente, 1 Administration, arrêtera dans le nouveau permis de recherches toutes les dispositions qu'elle croira utiles pour éviter, autant que possible, que les deux permissionnaires se gênent mutuellement dans leurs recherches.
Art. 8. — Si, dans la première année, Texplorateur n’a pas
com-
UKCUKII. MKTIIODIQUK
inencé des travaux réguliers de recherches, s’il a suspendu ses travaux sans aucune cause reconnue lég’itiine, ou s’il a contrevenu aux disposipal' le présent decret on pai 1 ai i ôte d autoi isation de recherches, il pourra être déchu de son droit de recherches. Dans ce cas, il ne pourra lui être accordé, pour les mêmes terrains et les mêmes gisements, un nouveau permis de recherches dans les trois années qui suivront la date de l’arrêté de iléchi'ance.
Aux. 9. — Les travaux'de recherches sont soumis à la surveillance de l’Administration qui peut, dans tous les cas, ordonner ou supprimer tels travaux dans un but de sécurité pour les personnes ou de conservation pour la mine, les voies publiques, les sources, canaux, villages, etc.
Art. 10 — Tout permis de recherches est annulé de plein droit si les terrains pour lesquels il a été délivré viennent à être englobés dans le périmètre d’une concession de mine de même nature.
Art. II. — L’explorateur ne pourra disposer des produits de ses recherches qu’ après une autorisation spéciale du directeur général des Travaux publics.
Art. la. — Les Irais d’enquête et de visite de mine et les frais d’analyses seront à la charge du [)étitionnaire. Un arrêté du directeui* général des Travaux publics fixera le mode de l'èglement de ces frais (i).
Art. i3. — Lorsque les travaux de recherches ou d’exploitation nécessiteront l’occupation temporaire d'un terrain, cette occupation sera autorisée, à défaut d’entente avec le propriétaire superficiaire, par un arrêté du directeur général des Travaux publics.
L’arrêté indiquera les limites de terrains à occuper, leur contenance, le nom et le domicile du ou des propriétaires ou présumés tels.
Ne pourront êti'e occupés temporairement les cours, vergers et jardins attenant aux habitations et entourés de clôtures fixes.
Art. i4- — Le directeur général des Travaux publics envoie ampliation de son arrêté à l’ingénieur des mines de la Régence et au caïd du territoire ou au président de la municipalité.
L’ingénieur des mines en remet une copie certifiée à l’explorateur ou au concessionnaire.
Le caïd ou président de la municipalité, suivant le cas, notifie l’arrêté au propriétaire ou à son repi'ésentant.
Art. i5. — En cas d’arrangements à l’amiable entre le propi’iétaire et l’explorateur ou le concessionnaire, ce dei'nier est tenu de présenter à l’ingénieur des mines, toutes les fois qu’il en est requis, le consentement écrit du propriétaire ou le traité qu’il a passé avec lui.
Art. 16. — A défaxit de convention amiable, l’ingénieur des mines, préalablement à toute occupation du terrain désigné, fait connaître par écrit au caïd du territoire ou au président de la municipalité, suivant le cas, le jour auquel l’explorateur ou le concessionnaii'e se rendra sur les lieux ou s’y fera représenter.
, mode de règ'lement de ces frais a été fixé par un arrêté du directeur
général des Travaux publics, en date du 20 juillet 1893 (iî. £>., 1895, 189.)
1>E l>l'x;iSI..VTlC>N MINKHAT.E
l>ans les trois jours qui suivent la réeepiiou de cet avis, le caïd ou le président de la municipalité en accuse réception à l’administration des mines et notifie cette convocation au propriétaire ou, s’il n’habite pas sur le territoire ou dans la commune, à son lei'mier, locataire ou g’érant.
11 l’invite en même temps à désig'ner un expert pour procéder, contradictoirement avec celui qui aui'a été choisi par l’explorateur ou le concessionnaire, à la constatation de l’état des lieux.
Aux deux experts ci-tlessus indiqués est adjoint l’ingénieur des mines ou son délégué.
Entre la notification laite de la convocation et la visite des lieux, il doit y avoir, dans tous les cas, un délai de dix jours au moins.
Aht. 17. — Au jour fixé, les trois experts procèdent à leurs opérations. Ils évaluent pour la première année le produit net probable des terrains à occuper. Ils font mention de cette évaluation sur le procèsverbal <le constat tles lieux. L’indemnité préalable est fixée au double de celte somme. Elle est réglée annuellement.
Aht. 18. — Les explorateurs ou concessionnaires ne pourront commencer leurs travaux qu’après avoir justifié du payement, aux propriétaires du sol, de l’indemnité préalable.
Si les propriétaires refusent de recevoir cette somme, les explorateurs ou concessionnaires les assigneront en référé pour voir ordonner la consignation de ladite somme. Dans ce cas, l’occupation ne pourra être autorisée qu’après la consignation.
Les explorateurs seront tenus, en outre, de fournir caution au ju'opriétaire du sol, si ce dernier l’exige, en vue de la réparation de tous autres dommages pouvant résulter de l’exécution des travaux de recherches. Cette caution sera fixée par le tribunal civil.
Aht. ig. — Lorsque l’occupation temporaire ainsi faite privera le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus de trois ans, ou lorsque, après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne seront plus propres à la culture, les propriétaires pourront exiger l’acqviisition du sol.
Le tei'rain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’occupation.
Les contestations qui pourraient s’élever entre les intéressés, tant pour la surface à acquéi'ir que pour le prix d’acquisition, seront soumises aux tribunaxix civils.
Art. î20. — Les contraventions au présent décret pour recherches ou exploitations illicites, entraves aux travaux régulièrement autorisés» seront constatées et dénoncées par les agents de l’administration des mines.
Leurs procès-verbaux seront atlirmés dans le délai de trois jours devant le juge de paix ou le contrôleur civil le plus proche.
Les tribunaux pi'ononceront contre les délinquants une amende de 5o francs au moins et de 5oo francs au plus.
UEGUEII. MÉTHODIQUE
En cas de récidive dans les douze mois de la condamnation, les amendes seront doublées et une détention pourra être prononcée contre les délinquants sans que la durée de cette peine puisse être inférieure à huit jours ni supérieure à trois mois.
Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la fermeture des travaux ou exploitations illicites.
VoirFouvrage de M. Aguillon, n®“ 1008 à ioi3.
DEUXIÈME SECTION
^nnam ot. ’X'onlcin.
IG octobre
Décret relatif à l'exploitation des mines en Annam
et an Tonkin.
Titre premier. — Dispositions générales.
Article premier. — Sont considérés comme mines les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles susceptibles d’une utilisation spéciale, à l’exception des matériaux de construction et des amendements ou engrais pour la culture des terres, qui sont laissés à la libre disposition des propriétaires du sol.
L’Administration décide, en cas de contestation, si la nature d’une substance donne à ses gisements le caractère légal de mines.
Art. 2. — Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés en trois catégories :
Les couches de combustibles et substances subordonnées qui se trouvent associées dans la même formation, telles que pour la houille, le minerai de fer carbonaté et l’argile réfractaire ;
Si* Les filons ou couches de toutes autres substances minérales ;
3° Les alluvions contenant de l’or, de l’étain, des gemmes et autres substances métalliques ou précieuses.
DK KKGISKATU>N MIXKUAKK
5Go
Aut. 3. — On peut acquérir, d’apres les prescriptions du présent décret, dans une étendue «léteriiiinée, le droit d’explorer ou le droit d’exploiter les jçites naturels de substances minérales ou fossiles.
Ces droits s’étendent indéfiniment eu profondeur, dans la pi'ojection verticale de l’étendue de la surface sur laquelle ils ont été acquis, sauf pour les gîtes d’alluvion, où ils ne s’étendent que jusqu’à la roche encaissante en place.
Le ilroit d’exploiter vine substance comprise dans rune des catég-ories inentioniiées à l’article précédent confère le même droit sur les autres substances appartenant à la même catégoiâe; il donne, en outre, le droit de disposer des roches ou matériaux dont l’abatage est inséparable des travaux cpie comporte l’exploitation de la mine.
Mais des t>ersonnes distinctes peuvent acquérir le droit d’exploiter, dans le même périmètre, des gîtes de catégories différentes.
La recherche et l’exploitation des gîtes d’alluvion sont soumises à des règles spéciales (jui font l’objet de la section 4 Ju titre III.
Tituk h. — Des reclierches de mines.
Section première. — Dispositions grénérales.
Art. 4- — Tout individu ou toute société peut se livrer librement à la recherche des mines dans les terrains domaniaux.
Art. 5. — Dansim terrain de propriété privée, les travaux de recherches ne peuvent être commencés ou poursuivis, à défaut d’entente amiable avec le propriétaire ou le possesseur, qu’en vertu d’une autorisation du résident de la province où se trouve la mine; cette autorisation n’est donnée qu’après que le propriétaire ou possesseur a été entendu et qu’il lui a été payé, pour l’occupation de son terrain, une indemnité fixée ainsi qu’il est dit à l’article 56.
Art. 6. — Dans le 2>érimètre d’une mine déjà instituée, la recherche d’une mine de catégorie differente ne peut être commencée et poursuivie, à défaut d’entente amiable entre l’explorateur et le i:)roprié taire de mine, qu’avec l’autorisation du résident ; cette autorisation n’est donnée qu’après que le propriétaire de la mine a été entendu, et sous réserve des dommages que rex2>lorateur est tenu de réparer.
Art. 7. — Les explorateurs sont soumis, pour l’exécution de leurs travaux, aux obligations imposées aux pro2:)riétaires de mines par les articles 53, 54 et 57, ainsi que par la section 5 du titre IV.
Ils peuvent toutefois être dispensés par l’Administration de tenir un 23lan et un registre d’avancement de leurs travaux.
Section H. — Des recRerclies on périmètre réservé.
Art. 8. — Dans tout terrain, libre de droits antérieurs, qui ne se trouve pas dans une région affectée aux adjudications publiques, tout
UEGUKir. MKTIIOUIQUK
individu ou toute société peut acquérir, par priorité d’occupation, un droit exclusif de reclierche en périmètre réservé.
Art. 9. — Le périmètre réservé, de forme rectangulaire, a une superficie minimum de ^4 Lectures et une superficie maximum de 100 hectares pour les gites d’alluvion, 5oo pour ceux de houille et ^00 pour les autres.
Le petit côté du rectangle ne peut avoir moins du quart du grand côté.
Les terrains qui restent libres entre [ilusieurs mines instituées avec des dimensions et des formes telles qu’il soit impossible d’y placer un périmètre réservé satisfaisant aux conditions précédentes, ne peuvent qu’être annexés aux mines contiguës, dans les conditions stipulées à l’article 64.
Art 10. — L’occu[)ation d’un périmètre réservé doit, pour être valable, avoir été, avant toute autre, matériellement marquée et signalée sur le sol, d’une façon certaine et bien apparente, et avoir fait, dans la quinzaine de la date de l’occupation, l’objet d’une déclaration au résident de la province, le tout ainsi qu’il sera dit aux deux articles suivants.
Art. II. — Pour marquer et signaler le périmètre réservé, il doit être planté des bornes ou poteaux, partout où besoin est, notamment aux quatre sommets du rectangle, et placé un signal sur les travaux en activité.
Aux bornes ou poteaux de sommet et aux signaux doit être fixé un écriteau faisant connaître :
1° Le nom donné à la recherche ;
Le nom de l’exiilorateur ;
3® La nature de la mine recherchée ;
4® La date de l’occupation.
L’Administration détermine les types de poteaux, signaux et écriteaux.
Art. 12. — La déclaration de recherche doit faire connaître :
I® Le nom donné à la recherche ;
La situation, aussi exacte que possible, du lieu où se trouve celle-ci, repérée, si faire se peut, à quelque point fixe, ou, à défaut de point fixe, à quelque point remarquable du sol ;
3"^ Les dimensions et l’orientation du rectangle du périmètre réservé ;
4° Le nom et le domicile de l’explorateur ;
5® La nature de la substance recherchée ;
6"^ La date de l’occupation.
Il est donné récépissé de la déclaration qui est inscrite, à la date de la présentation, sur le « registre des déclarations de recherches » tenu constamment à la disposition du public.
L’enregistrement n’a lieu que contre payement d’un droit fixe de 100 francs.
Art. i3. — Pour des mines autres que celles de combustibles, un explorateur ne peut valablement occuper un second périmètre réservé
DK KKiilSLATlON MINKUALK
que si celui ci est a nue distance de plus de 5 kilomètres, mesurés entre les deux sommets les plus voisins des reetarijçles.
Aut. 14. — L’explorateur qui a acquis, par une occupation régulière, le droit tle recherche en péi’imèti*e réservé, doit, dans le délai de trois ans, à partir de la date de cette occupation, soumettre à l’Administration
une demande en délivrance de la propriété de la mine, conformément aux prescriptions de la section .2 du titre III.
A l’expiration de ce délai, le terrain cesse d’étrc réservé. L’explorateur déchu ne peut en reprendre possession qu’après un délai de deux ans, et si aucun autre ne s’y est établi.
Toutefois, l'instance en institution de la propriété de la mine maintient le privilège tle l’explorateur, jusqu’à ce qu’il ait été définitive-
ment statué sur sa tlemamle.
Mention de la demande en délivrance du titre de propriété doit être portée avec sa date sur les écriteaux prévus à l’article 1 1 .
Art. i5. — I^’explorateur dispose librement du produit de ses recherches.
Art. i6. — L’explorateur qui cesse d’occuper un périmètre réservé est tenu d’enlever les poteaux, signaux et écriteaux ; faute de quoi, il est procédé d’ofiice à l’enlèvement, par l’Administration, aux frais dudit explorateur.
Art. I". — Tout explorateur condamné par application de l’article 71 perd tous les droits que son occupation lui aurait conférés ; du jour de sa condamnation, le terrain redevient libre pour les tiers.
Titrk 111. — De V institution de la propriété des mines.
Section phemièiib. — Dispositions générales.
Art. 18. — Le droit d’exploiter une mine s’acquiert par voie de prise de possession, dans les régions qui n’ont pas été alfectées aux adjudications publiques, ou par voie d’adjudication publique.
Art. i9. — Le résident général pourra, par un arrêté qui sera immédiatement transmis, par voie hiérarchique, à l’administration métropolitaine, décider que certaines catégories de mines ne peuvent être acquises que par adjudication publique dans les régions que définira ledit arrêté cette décision ne pourra préjudicier aux droits, acquis antérieurement, de recherche en périmètre réservé et aux droits éventuels de propriété qui en résultent.
Sont déclarées dès maintenant ne pouvoir être acquises que par adjudications, les mines de houille de la province de Quang-Yen, Haï- Dzuong et Bac-Ninh.
Art. ao. — Les sujets ou protégés français et les sociétés françaises peuvent seuls être propriétaires, possesseurs ou exploitants de mines.
Ne sont considérées comme françaises que les sociétés constituées
HKCUEIL MÉTHOmQUK
conibrméiiient à la loi française, qui ont lait enregistrer leurs statuts en France ou dans les colonies et pays de protectorat, et dont le Conseil d’administration est composé en majorité de membres français.
Toute société qui veut devenir propriétaire d’une mine, la posséder ou l’exploiter, doit remettre à rAdininistration un exemplaire certifié de son acte de société ou de ses statuts.
Art. 21. — Ne peuvent ni posséder ou exploiter des mines, ni en acquérir la propriété par prise de possession, adjudication publique ou par les voies de droit commun autres que la succession ah intestat, les fonctionnaires et agents français et les employés asiatiques de l’administration française en Indo-Ghine.
Il en est de même des fonctionnaires annamites dans le ressort de leur juridiction.
Section 11. — De l’institution de la propriété des mines par prise de possession.
Art. 22. — Nul ne peut acquérir une mine par prise de possession s’il n’en a fait au préalable l’objet d’une recherche en périmètre réservé, comme il est dit au titre II, soit par lui-même, soit par un tiers, aux droits duquel il se trouve.
Art. 23. — Tout individu ou société qui désire acquérir la propriété d’une mine adresse une demande au résident.
Cette demande doit faire connaître :
I® Le nom du demandeur ainsi que le domicile élu dans le ressort de la résidence :
2® La recherche dont la propriété comme mine est demandée ;
3® Les titres, s’il y a lieu, en vertu desquels le demandeur se trouve substitué à l’explorateur originaire ;
4® Les limites et la superficie du périmètre de la mine.
Art. 24. — A la demande doit être annexé un plan en double expédition, à l’échelle du dix-millième, indiquant les limites de ce périmètre orienté au nord vrai, rattachées à quelque point fixe remarquable à la surface.
Ce plan doit avoir été dressé ou vérifié par l’Administration aux frais du demandeur, suivant un tarif arrêté par le résident général.
Si l’Administration n’a pas terminé ces opérations dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle aura été mise en demeure
procéder, le privilège de l’explorateur sera maintenu comme il est dit à l’article 14, paragraphe 3.
Art. 25. — Le demandeur doit, en outre, avoir versé au Trésor une somme, par hectare contenu dans le périmètre, de 20 fr. pour les mines de combustible, 40 fr. pour celles d’alluvion, et 3o fr. pour toutes autres.
Art. 26- — La demande n’est recevable qu’après la production du plan et ledit versement.
Elle est inscrite à la date de son dépôt, contre récépissé, sur un
I>K r.KOIST.ATION MINKHAI.K
« re^ristre de deiuandes en propriété de mines » tenu à la disposition du public.
Aut. 27. — I.,a demande est adichée pendant deux mois sur la mine et au chef-lieu de la province.
Klle est insérée dans la publication oflicielle du protectorat.
L’allichaj^e a lieu à la diligence de rAdminislration et aux frais des demandeurs.
Aut. 28. — Les oppositions contre la validité de la demande, recevables seulement pendant la durée de l’enqucte locale, sont formulées par écrit et remises au résident, qui en donne acte et les inscrit sur le 1 isti e mentionné à 1 article 2(>. L oppo.sant doit faire élection de domicile dans le ressoi*t de la résidence.
Il doit justifier, pendant la durée <le l’enquête, que son opposition a été portée devant les tribunaiix, faute de quoi elle est considérée comme nulle et non avenue.
Aut. 29. — A l’expiration de ren<iuétc, le résident transmet le dossier, avec ses observations et propositions, au résident général.
S’il n’y a pas d’opposition, celui-ci, sous réserve de l’application de l’article 44. délivre un titre de propriété qui est remis au demandeur avec un des plans dûment certifié ; inscri])tion du titre est faite sur le « registre des mines ».
S’il y a opposition, rAdministration surseoit à statuer jusqu’après la décision judiciaire. Le titre de propriété est délivré, s’il y échet, à la partie qui a fait reconnaître son droit à la propriété de la mine.
S il n y a pas lieu a délivrance de titre, l’in.stance administrative est close par une décision motivée du l'ésident général, notifiée par rintermédiaire du résident de la province, et inscrite en marge des registres spéciaux mentionnés aux articles 12 et 2G.
La somme versée aux termes de l’article 25 est restituée sur la présentation de la décision du rejet.
Section III. — De l’institution de la propriété des mines par adjudication
publique.
Aux. 3o. — Les terrains miniers situés dans une région affectée aux adjudications publiques seront, avant tout avis d’adjudication, divisés en lots abornés et signalés à la surface. Il sera en outre dressé un plan général du lotissement et un plan de chacun des lots.
L’Administration aura la faculté de donner aux lots la délimitation et rétendue qui lui paraîtront les plus convenables, même en dépassant les maxiiiia fixés par l’article 9. ^
Art. 3t. — Les adjudications auront lieu, quand il y écherra, devant le résident général ou son délégué.
Art. 32. — Avant toute adjudication, rAdministration fera publier et allicher la désignation et la description somiiiaire des lots offerts.
La publication au Journal OJjficiel de la République et au Bulletin
UKGUEir. METIfOUIQUK
Officiel du protectorat, ainsi que Tartichage au ministère de la Marine et des Colonies, au gouvernement général de Tlndo-Chine et à la résidence générale, devront précéder de trois mois la date de l’adjudication.
Art. 33. — Pour se présenter à l’adjudication, les concurrents devront avoir fait élection de domicile au lieu de l’adjudication, et produire la quittance du versement de garantie calculé par hectare de super" ficie à raison de î20 francs pour les mines de houille, /^o francs pour celles d’alluvion et 3o francs pour les autres.
Art. 34. — L’adjudication aura lieu par surenchères publiques ; elle portera svir le chilïre de la redevance annuelle a verser pour chaque hectare ; cette redevance ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 10 francs pour les mines de combustible et de fer, 120 francs pour les mines d’alluvion et i5 francs pour les autres.
L'adjudication aura lieu, pour chaque lot, en faveur du concurrent qui aura olfert la redevance la plus forte.
Art. 35. — Le concurrent qui aura obtenu deux ou plusieurs lots dans une adjudication sera tenu d’indiquer dans la huitaine à l’Administration, celui des lots auquel il donnera la préférence.
L’Administration, à son tour, devra lui faire connaître, huit jours après cet avis, celui ou ceux des lots qu’elle l’autorise à acquérir en outre de celui qu’il a indiqué. Les lots délaissés reviendront respectivements aux concurrents, selon l’ordre déterminé par leur soumission.
Lorsque toutes les opérations seront terminées et après vérification de leur régularité, le procès-verbal de l’adjudication sera clos et publié, et le résident général signifiera aux intéressés les lots dont ils resteront définitivement adjudicataires.
Art. 36. — L’adjudicataire devra, dans les trois mois de la signification qui lui aura été faite, verser la première annuité de la redevanee ollerte par lui, à peine d’être déchu de plein droit, de perdre son versement de garantie et de ne pouvoir plus prendre part a la nouvelle adjudication.
Un titre de propriété et un plan certifié seront délivrés à l’adjudicataire après ce versement. Inscription du titre sera faite sur le « registre des mines ».
L’adjudicataire ne pourra d’ailleurs exercer aucun recours contre l’Administration pour erreur dans la contenance énoncée.
Art. 37. — Tout individu ou société remplissant les conditions énoncées à l’article 0,0 pourra faire des offres pour l’acquisition d’une mine qui, dans une région affectée aux adjudications, n’aurait pas encore été allotie par l’Administration.
Dans ce cas, celle-ci devra procéder à un lotissement, de façon à mettre en adjudication cette mine, et, s’il y a lieu, les mines voisines dans le délai de six mois après la demande.
L’Administration aura la faculté, après qu’elle aura fixé les bases du lotissement, de laisser l’intéressé procéder à l’abornement sur place
I>K r.KGISr.ATK>N MINKHAT.K
et à la confection du plan : ce plan devra toutefois ôtre vériüé par l’Adiilinisti-atioii.
L'acquisition définitive ne pourra jamais avoir lieu que par une adjudication publique, faite d’après les règles de la présente section.
Section IV . — Dispositions spéciales aux g^ites d’alluvion.
Aux. 38. — Les dispositions du présent règlement sur les droits de recherche et d’exploitation des mines s’appliquent à tous les gîtes d’alluvion situés dans les terrains non cultivés.
Toutefois, le délai de trois ans prévu par l’article i4 est réduit à deux ans.
Aux. 39. — Dans les terrains cultivés, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent seuls acquérir le droit d’exploiter une mine d’alluvion, en se conformant aux prescriptions du titre II et de la section a du présent titre, mais la mine peut avoir une étendue et une forme quelconques.
Aux. 4». — L’orpaillage à la battée est librement permis dans le lit des cours d'eau.
Les orpailleurs pevivent disposer de l’or recueilli par eux.
'IiTiiF.' IV. — Des droits et des oblig'ations des propriétaires de mines.
Section première. — Du caractère de la propriété des mines.
Aux. 4i- — La propriété d’une mine constitue une propriété distincte de la surface immobilière, disponible et transmissible comme tous les autres biens immeubles, et soumise généralement aux règles légales relatives aux immeubles, sous réserve des exceptions stipulées ci-après.
Art. 42. — Une mine ne peut être vendue par lots, ni partagée matériellement, sans une autorisation donnée par le résident général; celui-ci délivre, s’il y a lieu, aux intéressés, après annulation du premier titre de propriété, de nouveaux titres qui sont inscrits à leur tour sur le « registre des mines. »
Art. 43* — Toute cession d'une mine doit être déclarée au résident de la province parle cédant ou le concessionnaire. La transmission de la propriété n’est eflective qu’ après cette déclaration, qui est consignée au « registre des mines, » et dont il est donné acte.
Art. 44- — Un individu ou une société peut réunir la propriété de plusieurs mines de même nature, à condition de le déclarer dans la quinzaine au résident de la province; le résident général peut s’opposer à cette réunion dans les six mois de la date de la déclaration.
Si la réunion n’a pas été déclarée, ou si, ayant été déclarée, elle est maintenue nonobstant la défense du résident général, ce dernier prononce le retrait de toutes les propriétés minières réunies.
Celles-ci sont vendues par adjudication publique, dans les conditions prévues aux articles 49 5o.
RECUEIT, MÉTHODIQUE
Art. 45. — L’exploitation des mines n’est pas considérée comme un commerce.
Les actions ou intérêts dans une société constituée pour leur exploitation sont réputés meubles.
Art. 46. — Tout propriétaire d’une mine doit taire, dans le ressort de la résidence, élection d’un domicile où lui sont valablement faites toutes les significations et communications administratives.
Toute société à qui appartient une mine désigne un gérant responsable pour être son représentant vis-à-vis de l’Administration ; ce dernier doit faire élection de domicile dans le ressort de la résidence.
Toute contravention à ces obligations donne lieu contre l’individu ou la société à une amende de 5oo fr., recouvrable par voie de contrainte administrative.
Skgtion II. — Des impôts sur les mines et sur leurs produits.
Aut. 47- — Toute mine doit payer annuellement une taxe par hec-' tare compris dans son périmètre. Cette taxe est calculée à raison de 10 francs pour les mines de combustible et de fer; 120 fr. pour les mines d’alluvion; i5fr. pour les mines de toutes autres substances.
En cas d’adjudication, ces taxes sont remplacées par celles qu’a consenties l’adjudicataire.
Art. 4^- — partir du jour de la délivrance du titre de propriété, les taxes prévues à l’article 47 sont payées par avance en deux semestres égaux, le 3o juin et le 3i décembre; elles sont calculées par douzièmes, à compter du i®' du mois dans lequel a eu lieu la remise dudit titre.
Aux. 49- — Si le propriétaire d’une mine n’a pas payé à l’échéance le semestre exigible, l’Administration lui fait notifier un avertissement au domicile élu par lui ; trois mois après l’avertissement resté sans résultat, elle lui fait signifier sa déchéance^ qui est exécutoire à partir de cette date.
Toutefois, ces avertissements et signification ne sont pas faits à l’exploitant qui a notifié à l’Administration, avant le commencement du semestre, sa renonciation à la propriété de la mine.
La mine retirée ou délaissée doit être adjugée dans les six mois qui suivent l’arrêté prononçant la déchéance ou acceptant la renonciation.
Le propriétaire déchu ne peut concourir à l’adjudication.
Mention du retrait ou du délaissement et du nom du propriétaire est faite dans les alliches et publications définies à l’article 3î2.
Art. 5o. — Ces affiches et publications indiquent également que le nouveau propriétaire continuera d’être tenu vis-à-vis de l’Etat au payement de la redevance annuelle moyennant laquelle la propriété minière a été précédemment constituée. L’adjudication ne porte donc que sur une somme fixe à verser une fois povir toutes, et représentant la plus-value éventuelle donnée à la mine par les travaux ex:écutés ainsi que par les immeubles ou le matériel dont le propriétaire déchu, ou renonçant, n’a pas pu ou n’a pas voulu disposer.
DE EÉOISEATIOX MINÉKAEE
Le résident général détermine, après avis du serviee teehnique, les ouvrages et installations ([ui ne peuvent être enlevés ou vendus comme ayant été reeoniius indispensables à la sécurité de l’exploitant, ou de la surface ou à la conservation de la mine.
Akt. ;)I. Si 1 atljudication n’aboutit pas, la pi*opriété minière revient a l’bdat, libre et Irancbe de toutes charges, et ne peut plus être ac(|uise dorénavant par prise de possession. Toutefois, s’il s’agit d’une mine d’alluvion constituée par application de l’article 89, à la propriété de lacjuelle il a été régulièrement renoncé, le propriétaire du sol conserve le droit qui lui est reconnu par ledit article, à la condition d’avoir versé au Trésor les frais d’allicbage de sa renonciation.
Aht. 5a. — Il est per<,u par la douane un droit de sortie ad valorem sur les produits des mines ou sur les métaux bruts.
Ce droit, calculé d’après la valeur, au port d’embarquement, des produits des mines ou métaux bruts, est de :
3 p. 100 pour les combustibles et minerai de fer.
5 p. 100 pour toutes autres substances minérales ou fossiles et métaux bruts.
La perception de ce droit se fait conformément aux lois et règlements relatifs aux douanes.
Section III. — Des relations de l'exploitant de mines avec le propriétaire de la
surface.
Aux. 53. — Aucun puits ou galerie ne peut être ouvert dans un rayon de 5o mètres d'une habitation et des terrains compris dans les clôtures y attenant, sans le consentement du propriétaire de cette habitation.
Art. 54- — Aucun travail ne peut avoir lieu sous les chemins publics, chaussées, digues, canaux de navigation et d’irrigation, fleuves et rivières navigables ou flottables, sans une autorisation du résident, ni sous les maisons et lieux d’habitation, sans une déclaration de Texploitant que le résident communique aux propriétaires intéressés.
Art. 55. — Dans les terrains domaniaux situés à l’intérieur du périmètre d’une mine, l’exploitant aura le droit d’occuper la surface que le résident reconnaîtrait nécessaire à son exploitation ainsi qu’à l’érection des établissements pour la préparation ou la transformation des produits, en payant la contribution foncière sur le taux des terrains de culture les plus imposés de la commune.
Art. 56. — Si des terrains situés à l’intérieur du périmètre de la mine sont possédés par un tiers, l’exploitant, à défaut d’entente amiable avec celui-ci, pourra occuper temporairement ou définitivement la surface dont l’occupation aura été déclarée nécessaire par le résident, moyennant le payement d’une indemnité préalable, ealculée au double de la valeux* qu’avaient les terrains avant l’occupation.
Art. 57. — L’exploitant sera tenu de payer une indemnité déter-
RECUK1I-. TMÉTHOUIQUE
minée par expertise, pour tous les dommages que ses travaux causeraient aux propriétés ou établissements de la surface.
Airr. 58. — Dans les terrains situés en dehoi's du périmètre de la mine, et sous l'éserve de l’application de l’artiele Oo, l’exploitant pourra faire, avec l’autorisation du résident, tous les travaux de seeours que nécessiterait son exploitation, en se conformant, pour l’occupation, aux prescriptions des articles 55 et 56, suivant les cas.
Il pourra établir sur ces terrains toutes voies de transport, tels que sentiers, chemins de charroi, chemins de fer, canaux de navigation, en observant les règles concernant les travaux publics.
Section IV. — Des relations entre les exploitants de mines voisines
et contiguës.
Art. 59. — Il sera laissé autour du périmètre de chaque mine un massif intact de roche en place de dix mètres au moins, lequel ne pourra être enlevé ou traversé qu’avec l’autorisation du résident.
Tout propriétaire de mines qui, nonobstant cette prescription, poursuivrait les travaux dans une mine voisine, resterait civilement responsable jusqu’après l’expiration de la troisième année qui suivra la découverte du fait.
Art. Go. — Il y aura, entre mines voisines, une servitude réciproque pour rétablissement de travaux de secours, tels que ceux nécessités par les besoins de l’aérage ou de l’écoulement des eaux. A défaut d’entente amiable entre les intéressés, il sera statué par le résident sur la situation et la nature des travaux à exécuter. L’exploitant au profit duquel seront faits les travaux devra payer à celui qui subirait un dommage matériel ou qui le ferait bénéficier d’une économie dans l’exploitation une indemnité fixée par expertise.
Art. Gi. — Si deux mines de catégorie différente se trouvaient superposées l’une à l’autre, k défaut d’entente amiable entre les exploitants pour la conduite de leurs travaux respectifs, il serait également statué par le résident, sous réserve de l’indemnité qu’un des exploitants pourrait devoir à l’autre et qui serait réglée comme à l’article précédent.
Art. G2. — Tout exploitant de mines sera responsable des dommages que ses travaux causeraient à une mine voisine ou superposée.
Art. 63. — Tout propriétaire de mine a le droit de se servir des sentiers et chemins de charroi établis par le propriétaire d’une mine voisine dans le périmètre de celle-ci, sauf payement d’une indemnité pour cet usage.
Art. 64- — S’il existe entre plusieurs mines voisines des terrains libres qui, par leur contenance et leur forme, ne peuvent, aux termes de l’article 9, faire l’objet d’une prise de possession spéciale, ils ne pourront qu’être ajoutés à celle des mines contiguës dont le propriétaire en ferait la demande, en se conformant aux prescriptions de la section 3 du titre III.
DK I.KCDSKATIDX MlNKUAI.K
Si plusieurs [)ropi‘iétaires «le mines contiguës à certains terrains libres en revemli«juent t«)ut «m partie, peiuiant l’instruction de cette «leinan«le, ces teri-ains seront partagés entre eux, par T A«liuinistration, à défaut d’entente ainiai>le. proportionnelleiueiit à la surface des mines intéressées.
S KCTioN V. — Surveillance de l’exploitation des mines.
Art. (>5. — L’expiDilation des mines est soumise à la surveillance de rAdministration, en vue de jirévenir les danj^^ers que cette exploitation [>eut avoir pour la sûreté de la surface et pour la securité du personnel occupé dans la mine.
Aux. G(>. — Cette surveillance s’exerce, sous l’autorité de l’Adniiiiistratioii supérieure, par les résidents assistés des fonctionnaires et aij^ents du service des mines.
Le résident général pourra édicter les réglements de police qu’il jugera nécessaires pour satisfaire aux objets prévus à l’aidicle précédent.
Les résidents j)rescriront, le cas échéant, et dans le même but, les mesures de précautions spéciales et urgentes auxquelles l’exploitant sera tenu de se soumettre.
Aucune injonction faite à ce titre ne j)ourra donner ouverture à une indemnité en faveur de l’exploitant ; toutefois, daîis le cas où la mesure prescrite aurait pour but de protéger un travail d’utilité publique, autorisé postérieurement a rinstitution de la mine, l’exploitant devrait être indemnisé de la valeur des installations que cette mesure rendrait inutiles ou de celles qudl serait obligé d’exécuter.
Aux. G7. — Tout propriétaire de mine doit tenir a jour, surplace, un plan des travaux ainsi qu’un registre d’avancement dans lequel sont mentionnés les faits importants de l’exploitation. Ce plan, dont copie doit être envoyée annuellement a T Administration, et ce registre doivent être représentés aux fonctionnaires et agents du service des mines.
I^e propriétaire est également tenu de fournir à l’Administration les renseignements statisti(jues qu’elle demanderait sur la nature et la quantité des produits extraits ou élaborés et sur le personnel occupé par l’entreprise.
Il est tenu de procurer aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance les moyens de parcourir les travaux accessibles.
Aux. 68. — Tout travail d’exiiloration ou d’exploitation ouvert, en contravention au présent décret, peut être interdit par mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues au titre suivant.
Titrk V. — Des pénalités.
Section phemikbe. — I>es a.iuendes.
Art. 69. — Seront punis d’une amende de 16 à 100 francs :
1° Tout individu qui aura fait des travaux de recherche ou d exploi-
HECUEII. MÉTIIOniQUE
tation, sans autorisation administrative ou sans déclaration préalable, dans les lieux interdits par les articles 5, G, 53 et 54 ;
î2° Tout explorateur ou propriétaire de mine qui aura contrevenu aux règlements ou décisions de police rendus par application de l’article 6(5 ;
3° Tout explorateur ou exploitant qui n’aura pas fourni, dans les délais impartis, les plans ou renseignements statistiques prévus à l’articles (>7.
Art. 70. — Sera puni d’une amende de 100 à 5oo fr. tout individu qui aura disposé de substances minérales soumises au présent décret, et extraites par des travaux illicites d’exploration ou d’exploitation.
Art. 71. — Sera puni d’une amende de i.ooo fr. tout individu qui aura frauduleusement planté, enlevé ou déplacé des poteaux ou signaux de recherche, modifié ou altéré les inscriptions de leurs écriteaux de façon à tromper autrui sur la délimitation, la contenance ou la date d’une occupation de périmètre de recherche réservé.
Art. 72. — Les amendes prévues aux articles 69, 70 et 71 seront portées au double en cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première condamnation.
Section II. — Oe la répression des infractions.
Art. 73. — Les contraventions aux prescriptions du présent décret seront constatées par des procès-verbaux des fonctionnaires ou agents du service des mines et de tons autres qui auront reçu compétence en pareille matière.
Ces procès-verbaux feront loi jusqu’à preuve contraire.
Les amendes seront appliquées par les tribunaux, sauf le cas prévu à l’article 46 présent décret.
Titre VI. — Z)c la compétence.
Art. 74. — L’autorité judiciaire connaît de toutes contestations entre particuliers, nées de l’exécution du présent décret, et notamment de toutes indemnités qui peuvent être dues par les explorateurs ou exploitants à des propriétaires de la surface ou à des exploitants de mines.
Art. 75. — Le service technique des mines doit être consulté dans les cas prévus aux articles 5, 6, i9, 29, 35, 4^» 44» 53, 54, 55, 56, 58, 69, 60, 61, 65 et 66.
Titre Vil. — Dispositions spéciales.
Art. 7(5. — Les dispositions édictées par le présent décret s’appliquent aux propriétés minières constituées antérieurement à sa date, sous réserve des clauses contraires contenues dans des actes déjà consentis par l’Etat à titre de transaction, ainsi que de la concession de Nong-Son (province de Quang-Nam), précédemment accordée par le roi d’Anliani.
Nous ne pourrunis, sans sortir <lu cadre que nous nous soiuincs tracé iiuliquer, lueine par une simple énumération, tous les documents concernant la législation <les mines dans les autres pays. Nous nous bornons donc à donner les «lates des lois fon<lanientales et à renvoyer les personnes qui auraient besoin d’étudier telle ou telle législation à tel ou tel numéro du volume «le l ouvrage «le M. Aguillon.
Ces pays sont régis par la loi prussienne du 24 i865 (A.. M., 1868, 81) (i) ou par des lois presque conformes à celles-ci.
ALLEIVIA(3tISrr3.
Alsace-Lorraine.
Anhalt (duché d').
Bavière.
Brunswick (duché de).
Hesse- Da rnxstadt {Grand- duché Prusse.
Beuss branche cadette {principauté de) Saxe-Altenihourg- {duché de).
Sa.xe- Cobourg-Gotha {duché de).
Saxe-Meinengen {duché de).
W aldeck et Pj'rniont {principauté de).
'Wurtemberg. j
Sa.xe roj'ale. — Loi du 16 juin 18G8.
Saxe-(Veimar [duché de). — Loi du 22 juin i85^. Schwarzbourg- Sondershausen (principauté de). — février 1860.
(i) Cette loi générale a subi, depuis sa mise en vijçueur, un certain nombre de modifications partielles, notamment le juin 1891 et le 124 juin 1892.
UKCUEII. MÉTHODIQUE
Lippc-Dctniold (principauté de). — (Jrtlouiiancc du 3o septembre
Lippc-Schaiinboiir g- (principauté de). — Loi du 12 décembre 1872.
Oldenbourg (grand-duché de). — La principauté de Birkenfcld, qui dépend de cet Etat, est soumise à la loi du 21 avril 1810.
Reusfi branche aînée (principauté de). — Ordonnance du i®'" avril
Schumrzbourg'-Rudolstadt (principauté de). — Lois du 21 juillet i8(i5 et du i3 mars 18G8 et ordonnance du i(> septembre 1870.
Protectorat Allemand du Sud-Ouest de V Afrique. — Ordonnance du 25 mars 1888. (.4. M., 1889, bulletin, G97.)
Voir Aguillon, n”” 1029 à iio8.
ARGENTINE (RÉRUBEIQUE).
Loi du i®*" décembre i854.
Voir Ag'uillon, 11®* 1109 à 1128.