PREMIÈRE QUESTION
Le remboursement est-il un droit?
Ce que j'ai dit précédemment sur le crédit, va singulièrement nous aider à résoudre la question actuelle. D'un côté se trouvent les capitaux, c'est-à-dire la matière première et les instruments; de l'autre, l'homme avec ses facultés et son travail. Avec le temps ,• la masse des capitaux s'augmente sans cesse par rapport à la masse du travail ; et dans le partage des produits les capitaux, toujours plus considérables , doivent avoir une part toujours moindre, tandis que le travail doit avoir, au contraire, une part toujours plus grande; il arrive çn effet que l'intérêt va toujours diminuant, tandis que les salaires augmentent sans cesse.
Les faits étant ainsi, la loi qui doit régler
(49) le mouvement de la nature et non le contrarier, eût été absurde si elle avait permis que l'intérêt d'un capital pût être fixé à perpétuité, et demeurer éternellement le même, lorsque l'intérêt réel changerait constamment. C'est pourtant ce qu'aurait fait la loi si elle n'avait pas rendu le remboursement toujours facultatif, et si elle avait permis l'existence des * rentes perpétuelles (1). En ne rendant pas le remboursement toujours facultatif, elle eût fait que le débiteur ne pouvant s'acquitter, et dès lors, étant obligé à remplir les conditions de son contrat, aurait payé un intérêt invariable malgré la variation constante du prix des capitaux. En permettant les rentes perpétuelles elle eût fait de même : car une rente n'étant que l'intérêt d'un capital, payer une rente perpétuelle, c'eût été soustraire encore l'intérêt des capitaux à ses variations naturelles et nécessaires.
La loi donc s'adaptant à la* nature, qui veut que tout change, que tout finisse; que rien ne soit immuable; la loi a déclaré que le
(i) On n'a appelé les rentes remboursables perpétuelles que par opposition aux rentes viagères.
remboursement était un droit, et que toute rente stipulée perpétuelle était remboursable. Elle n'a reconnu qu'une rente véritablement perpétuelle, parce qu'elle est la sçule qui ne puisse être remboursée, c'est la rente viagère; mais cette perpétuité a un terme naturel et très - prochain , celui de la vie humaine ; la vie humaine est si courte par rapport au mouvement général des choses, elle peut comprendre dans sa durée si peu des progrès de la civilisation et de la richesse, que la décroissance de l'intérêt ne peut être très*sensible pendant un âge d'homme, surtout au point de rendre les conditions d'un contrat absurde. Il y a d'ailleurs tant d'avantages dans cette rente pour les vieillards et les infirmes, que la loi a eu mille motifs de l'établir.
Le Code civil s'est formellement exprimé à cet égard, article 191 1 , et l'état peut s'appliquer une loi aussi juste dans son principe que précise dans ses termes : il peut, comme tout autre contractant , dire à ceux qui lui ont prêté : V intérêt a diminué; il ne me convient plus d'être votre débiteur, je vous rembourse. \ Je vous rembourse ; non le capital que f ai reçu, 1
( 5i ) mais le capital plus fort que je vous ai promis; vous n'avez plus rien à me demander.
Cependant tout en convenant de l'existence de la loi et de sa justice à l'égard des simples individus, quelques personnes ont soutenu que cette loi n'était point applicable au gouvernement, parce qu'il ne pouvait être considéré sous ce rapport comme un simple particulier.
Mais à quel titre l'état serait -il considéré comme différent d'un simple particulier ? Serait-ce parce qu'il est un être collectif? Mais la loi a compris dans la loi civile les êtres collectifs comme les êtres individuels, et leur a rendu communes les conditions des obligations lorqu'ils en ont contracté. L'état représentant l'universalité des contribuables, devient par le fait une personne unique, qui doit, à qui on doit, et dont les droits et les devoirs sont ceux de tous les contractants ordinaires. D'ailleurs les rentiers ne lui donnent-ils pas es qualités d'un contractant ordinaire, iorsqu ils l'appellent banqueroutier? Or, pourquoi ne pas lui reconnaître ces qualités dans tous les cas ? On veut faire de l'état un simple individu quand on a des droits sur lui, et on ne veut
(5.) plus qu'il le soit quand il a des droits sur les autres. Il n'y a là n'y raison ni justice.
Lui refuserait -on la qualité commune reconnue par la loi, parce qu'il est trop puissant , parce qu'on ne peut pas l'actionner, le poursuivre et l'obliger à remplir ses engagements? Cette différence serait plus réelle que la précédente; et il est vrai que l'état est un débiteur d'une nature extraordinaire, contre lequel les huissiers ne peuvent rien. Mais d'abord cette nature était connue ; le débiteur pouvait être prodigue, passionné, improbe, et placé au-dessus de nos atteintes par sa puissance.
Mais vous le saviez, pourrait-on dire aux rentiers , vous connaissiez la chance que vous alliez courir, le contrat était aléatoire ; et comme il faut un prix pour toute chance , ce prix vous Pavez reçu; il est énorme, hors de tous les prix ordinaires , c'est presque le doublement de votre capital. Vous donniez 55 ,64, etc., et on vous a reconnu 100, on vous rembourse 100! Pouvez -vous encore arguer de la différence du débiteur, lorsque cette différence vous a été payée de cette manière? L'état ne peut donc, par aucune considération, être privé de l'application de la loi et de ses avantages.
Cependant on ajoute une dernière difficulté aux précédentes, et on dit que, par ses déclarations antérieures, et par la forme du contrat, l'état a renoncé au bénéfice de la loi civile.
U n'y a dans cette objection aucune exactitude. D'abord , en fait,, il n'est pas vrai que l'état ait renoncé à la faculté dont il a voulu user aujourd'hui. Aucune condition particulière avec les contractants des différents emprunts n'a porté une stipulation semblable; et toutes les lois , toutes les discussions sur la création des rentes , ont laissé entrevoir, au contraire, la possibilité du remboursement. J'en ai indiqué moi-même les moyens en proposant de créer des rentes à 9, 8 , 7, 6, 5, 4 et- 3 pour cent : et si on n<t pas adopté alors ma proposition , si on n'a pas formellement exprimé le droit et la volonté du remboursement , c'est à cause de l'incrédulité qui régnait sur le succès du crédit , incrédulité qui aurait fait regarder une pareille déclaration comme une forfanterie.
Il n'est pas vrai davantage que la forme du contract exclue l'idée du remboursement ; elle le suppose,, au contraire ; ou plutôt elle Pexprime dans des termes formels. Elfe ne renferme pas, en effet, la simple obligation, comme
(54) on le prétend , de servir une certaine rente; mais elle renferme la reconnaissance d'un certain capital avec intérêt de 5 pour cent, ce qui suppose un simple prêt avec condition ou possibilité de remboursement : sans cela , la mention de la somme principal^ serait évidemment inutile, et l'intérêt seul aurait été spécifié, si cette somme eût été à jamais convertie en une annuité.
Mais négligeons toutes ces raisons, et tranchons les difficultés en quelques mots.
Je suppose que l'état ait renoncé par des paroles ministérielles, et même par des actes législatifs, par la forme enfin du contrat luimême, à la faculté du remboursement : lié bien ! la loi civile qui relève de tous les engagements absurdes, le relèverait de celui qu'il aurait pris ici : car elle déclare, dans l'article 191 1, que toute rente, même stipulée verpètuelle, est essentiellement rachetable, c'està-dire, que même les conventions sont nulles à cet égard, et que celui qui s'est çngagé ainsi peut toujours secouer son engagement.
Résumons donc tout ce qui peut être dit à cet égard , car aussi bien cette partie de la discussion nous paraît maintenant abandonnée :
C'est un fait général, que l'intérêt des capitaux diminue sans cesse;
La loi a reconnu ce fait et a déclaré qu'aucune rente ne serait perpétuelle, c'est-à-dire qu'aucun intérêt ne serait irrévocablement fixé ;
L'état peut s'appliquer cette loi, parce que les êtres collectifs ont les devoirs et les droits des contractants ordinaires ;
Si l'état est plus puissant et moins régulier que les contractants ordinaires, cette différence, qui rendait le contrat aléatoire, a été payée par une augmentation du capital ;
Enfin , soit par ses déclarations, soit par la forme du contrat, l'état n'a jamais renoncé à son droit de remboursement, et l'eût-il fait, la loi regarderait cette renonciation comme nulle, et lui permettrait de s'acquitter.
Le droit n'étant plus douteux, voyons si Fexercice n'en serait pas trop rigoureux.