DES POUVOIRS CONSTITUTIONNELS
Les pouvoirs constitutionnels sont : le pou voir royal, le pouvoir exécutif , le pouvoir représentatif, le pouvoir judiciaire.
Observations.
On s’étonnera de ce que je distingue le pouvoir royal du pouvoir exécutif. Cette distinction, tou jours méçonnue, est très-importante. Elle est, peut-être, la clef de toute organisation politique. Je n’en réclame pas l’honneur : on en trouve le germe dans les
écrits d’an homme fort éclairé (i) qui a pén, durant nos troubles. , comme presque tous .les hommes éclairés.
Il y a, dit-il j dans le pouvoir monarchique , deux pouvoirs distincts, le pouvoir exécutif^ investi de prérogativespositives, et le pouvoir royal, qui est soutenu par des souvenirs et par des traditions religieuses.
En réfléchissant sur cette idée , je me suis convaincu de sa justesse. Cette matière est assez neuve pour mériter quelques développemens.
Les trois pouvoirs politiques , tels qu’on les a connus jusqu’ici, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire , sont trois ressorts qui doivent coopérer, chacun dans sa partie, au.
mouvement générttl ; mais quand ces ressorts dérangés se croisent, s’entrechoquent et s’entravent, il faut une force qui les remette à leur place. Cette force ne peut pas être dans l’un de ces ressorte, car elle lui sefvirait à détruira les autres ; il faut qu’elle soit ep dehors, qu’elle soit neutre en quelque sorte, pour que son action s’applique, nécessaire-
(i) M. de Clermont-Tonnerre.
nteiit partout où il est nécessaire qu’elle soit appliquée , et pour qu’elle soit préservatrice et réparatrice sans être hostile.
La monarchie constitutionnelle ace grand avantage ,' qu’elle crée ce pouvoir neutre dans la personne d’un Roi , déjà entouré de traditions -et de souvenirs, et revêtu d’une puissance d’opinion qui sert de base à sa pui$ sançe politique. L’intérêt véritable de ce Roi n’est aucunement que l’u» des pouvoirs renverse l’autre, mais que tous s’appuyent , s’entendent et agissent de concert.
Le pouvoir législatif réside dans les assemblées représentatives, avec la sanction du Roi , le pouvoir exécutif dans les ministres , le pouvoir judiciaire dans les tribunaux. Le premier fait les lois, le second pourvoit à leur exécution générale, le troisième les applique aux cas particuliers. Le Roi est au milieu de ces trois pouvoirs, autorité neutre et intermédiaire , sans intérêt bien entendu, nous le répétons, à déranger l’équilibre, et ayant, au contraire , tout intérêt à le maintenir.
Sans doute, comme les hommes n’obéissent pas toujours à leur' intérêt bien entendu , il faut prendre cette précaution, que le pouvoir royal ne puisse pas agir à la place des autres
pouvoirs; c’est en cela que consiste la différence de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle* Comme il est toujours utile de sortir des abstractions par les faits, nous citerons la constitution anglaise* Aucune loi ne peut être faite sans le concours du Parlement; aucun acte ne peut être exécuté sans la signature d’un ministre; aucun jugement, prononcé que par des tribunaux indépendans.
Mais quand cette précaution est prise , voyez comme la constitution anglaise emploie le pouvoir royal h mettre fin h toute lutte dangereuse et à rétablir l’harmonie entre les autres pouvoirs. L’action du pouvoir exécutif, c’està-dire des Ministres, est-elle irrégulière, le Roi destitue le pouvoir exécutif; l’action du -pouvoir représentatif devient-elle funeste, le Roi fait usage de son veto, ou il dissout le corps représentatif. Enfin, l’action même du pouvoir judiciaire est-elle fâcheuse , en tant qu’elle applique à des actions individuelles des peines générales trop sévères (r) , le Roi tempère cette action par son droit de faire grâce.
Le vice de presque toutes les constitutions *(0 Voyez les observations sur le droit de faire grâce.
a été de ne pas avoir créé un pouvoir neutre, mais d’avoir placé la somme d’autorité dont il doit être investi dans l’un des pouvoirsactifs. Quand cette somme d’autorité s’est trouvée réunie à la puissance législative, la loi qui ne devait s’étendre que sur des objets déterminés, s’est étendue à tout; il y a eu arbitraire et tyrannie sans bornes. De là les excès des assemblées du peuple dans les républiques d’Italie , ceux du long Parlement, ceux de la Convention , à quelques époques de son existence. Quand la méhie somme d’autorité s’est trouvée réunie au pouvoir exécutif, il y • a eu despotisme. De là l’usurpation qui résulta de la dictature à Rome.
• L’histoire romaine est, en général, un grand, exemple de la nécessité d’un pouvoir neutre, intermédiaire entre les pouvoirs actifs. Nous, voyons dans cette république, au milieu des froissemens qui avaient* lieu entre le peuple et le sénat, chaque parti chercher .des garanties; mais comme il les plaçait toujours en lui-même , chaque garantie devenait une arme contre le parti opposé..Les soulèvemens du peuple menaçant l’état de sa destruction* on créa les dictateurs , magistrats dévoués à la classe patricienne.. L’oppression exercée
par cette classe réduisant les Plébéiens audésespoir j on ne détruisit point la dictature, mais on eut recours, simultanément, à l’institution Tribunicienne, autorité toute populaire. Alors les ennemis se retrouvèrent en présence, seulement chacun d’eux s’était fortifié de son côté. Les Centuries étaient une aristocratie, les Tribus une démocratie. Les plébiscites , décrétés sans le concours du sénat, n’en étaient pas moins obligatoires pour les patriciens. Lessénatus consultes , émanant des patriciens seuls, n’en étaient pas moins obligatoires pour les Plébéiens. Ainsi , chaque parti saisissait tour à tour le pouvoir qui aurait dû être confié à des mains neutres, et en abns'ait, ce qui ne peut manquer d’arriver, aussi long-tems que lespouvoirsaclifsne l’abdiquent pas, pour en former un pouvoir à part.
La même observation se reproduit pour les Carthaginois : vous les voyez créer successivement les Suffiètes pour met tre des bornes à l’aristocratie du sénat, le tribunal des cent pour réprimer lesSufïètes, le tribunal des cinq pour contenir les cent. Ils voulaient , dit Condillac, imposer ün frein h une autorité, et ils en établissaient une autre, qui avait éga lement besoin d’être limitée ,' laissant ainsi
subsister l'abus auquel ils croyaient porter remède.
La monarchie constitutionnelle nous offre, •comme je l’ai dit , oe pouvoir neutre ,si indispensable à toute liberté régulière. Mais on perd cet immense avantage, soit on rabaissant le pouvoir royal au niveau du pouvoir exécutif, soit on élevant le pouvoir exécutif au niveau pouvoir royal. Alors mille questions deviennent insolubles: celle, pat exemple, de la responsabilité. Quand on ne considère les Ministres que comme ‘de simples agens Ai pouvoir exécutif, il paraît absurde de rendre l’instrument responsable , et de déclarer inviolable le bras qui s’en sert. Mais considérez le pouvoir exécutif, c’est-à-dire les Ministres, comme un pouvoir à part , que le pouvoir Toyal est destiné à réprimer, par la destitution , comme il réprime , par la dissolution, les assemblées représentatives , la responsabilité du pouvoir exécutif devient raisonnable, et l’inviolabilité du pouvoir royal est assurée.
Dira-t-on que le pouvoir exécutif émane du •Roi? sans doute; mais bien qu’il émane du Roi , il n’est pas plus le Roi , que le pouvoir représentatif n’est le peuple , bien qu’il émane du peuple.
Lorsque les citoyens , divisés entre eux d’intérêt, se nuisent réciproquement, une autorité neutre les sépare, prononce sur leurs prétentions , et les préserve les uns des autres. Cette autorité , c’est le pouvoir judiciaire. De même , lorsque les pouvoirs publics se divisent et sont prêts à se nuire, il faut une autorité neutre, qui fasse à leur égard ce que le pouvoir judiciaire fait à l’égard des individus. Cette autorité , dans la monarchie constitutionnelle , c’est le pouvoir royal. Le pouvoir royal est, en quelque sorte, le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs.
Nous reviendrons sur cette question, et nous l’éclaircirons encore davantage , en traitant de la destitution du pouvoir exécutif; • chose dont nous montrerons que la possibilité est indispensable , et qui , néanmoins., quand le pouvoir exécutif n’est pas distingué du pouvoir royal, est une source de confusion dans la théorie, et de danger dans la pratique.
Le pouvoir royal appartient au Roi.
Le pouvoir exécutif est confié à des IVtinistres.
Le pouvoir représentatif réside en dcuy Chambres.
La première Chambre est héréditaire.
Observations.
J’ai vu quelques esprits éclairés avoir des
scrupules sur l’établissement d’une Chambre • « « représentative héréditaire.
Ces scrupules portent-ils sur le principe de l’hérédité? Mais dans une monarchie héréditaire , l’hérédité d’une, classe est indispensable. Il est impossible de concevoir comblent, dans un pays où toute distinction de naissance serait rejetée, on consacrerait ce privilège pour la transmission la plus importante, pour celle de la fonction qui intéresse le plus essentiellement le repos et la vie des citoyens. Pour que 1^ gouvernement d’upseul subsiste sans classe héréditaire, il faut que ce soit un pur despotisme. Tout peut aller plus ou moins long-tems sous le despotisme, qui n’est que la force ; mais tout ce qui se maintient par le despotisme court ; ses chances.