‹ Rèflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle. Par Benjamin de ConstantChapitre 4 sur 13 · DES PRÉROGATIVES ROYALES · texte numérisé non relu

DES PRÉROGATIVES ROYALES

Le Roi nomme et il destitue le pouvoir exécutif.

Observations.

La destitution du pouvoir exécutif est la ■question la plus insoluble, soit dans les répu~ hiiques , soit dans la monarchie absolue , parce que ces deux formes de gouverneméns n’établissent pas des différences assez positives entre le pouvoir exécutif et le pouvoir suprême; aussi voyons-nous que sous le despotime, il n’y a de moyen de destituer le pouvoir exécutif, qu’un bouleversement, remède souvent plus terrible que le mal; et 6>ien que les républiques ayent cherché à organiser des moyens plus réguliers, ces moyens ont eu fréquemment le même résultat violent et désordonné.

Les Cretois avaient inventé une insurrection , en quelque sorte légale, par laquelle on déposait tous les magistrats , et plusieurs pu-

blicistes les en louent (i). Une loi d’Atliènes permettait h chaque citoyen de tuer quiconque, dans l’exercice d’une magistrature, aurait attenté à la liberté de la république ( 2 ). La loi de Valérius Publicola avait à Rome le même but. Les Florentins ont eu leur ballia, ou conseil extraordinaire, créé sur l’heure, et qui , revêtu de tous les pouvoirs, avait une facilité de destitution universelle ( 3 ). Mais dans toutes ces constitutions, le droit de destituer le pouvoir exécutif flottait, pour ainsi dire , à la merci de quiconque s’en ^emparait; et celui qui s’en emparait le saisissait, non pour détruire , mais pour exercer la tyrannie.

L’autorité qui pourrait destituer le pouvoir exécutif a ce défaut , sous le despotisme , qu’elle est son alliée , et dans les républiques , qu’elle est son ennemie : elle n’est donc pas neutre ou intermédiaire ; et dans les républiques, elle n’est pas non plus perma* nente, et ne saurait être calme; car, lorsqu’elle n’est pas permanente , et que la né-

(r) Filangiers r. 10. Montesquieu. VIII. II. • (2) Petit de Leg. Au. RI. af.

. (ft) Machiavel. Pasaim.

eessité du moment la crée, le parti qui s’en prévaut ne s’arrête plus à ce qui est juste et indispensable ; il ne se contente plus de déposséder, il frappe, et comme il frappe sans jugement, il assassine.

La ballia de Florence , née de l’orage , se ressentait de. son origine. Elle condamnait à mort, incarcérait, dépouillait, parce qu’elle n’avait pas d’autre moyen de priver de l’autorité les liommes qui en étaient dépositaires. Aussi, après avoir agité Florence par l’anarchi%, fut-elle l’instrument principal de la puissance des Médicis.

Il faut un pouvoir constitutionnel qui ait toujours ce que la ballia avait d’utile , et qui u’ait jamais ce qu’elle avait de dangereux; c’est-à-dire, qui ne puisse ni condamner, ni incarcérer, ni dépouiller, ni proscrire, mais qui se borne à ôter le pouvoir aux hommes ou aux assemblées qui ne sauraient plus longtems le posséder sans péril.

. La monarchie constitutionnelle résout seule ce grand problème; et pour mieux fixer les idées, je prie le lecteur de rapprocher mes assertions de la réalité. Cette réalité se trouve dans la monarchie anglaise. Elle crée ce pouvoir neutre et intermédiaire : c’est le pou-'

voir royal séparé du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est destitué sans être pour, suivi. Le Roi n’a pas besoin de convaincre ses Ministres d’une faute v d’un crime ou d’un projet coupable pour les renvoyer; il les renvoyé sans les punir : ainsi, tout ce ■qui est nécessaire a lieu , sans rien de ce qui est injuste; et, comme il arrive toujours, ce moyen, parce qu’il est juste, est encore utile sous un autre point de vue.

C’est un grand vice dans toute constitution, que de ne laisser d’alternative aux hommes puissans, qu’entre leur puissance et l’échafauch

Il y a , entre la destitution du pouvoir exécutif et son châtiment, la même différence qu*entre la dissolution des assemblées représentatives et la mise en accusation de leurs • membres. Si l’on remplaçait la première de ces mesures par la seconde, nul doute que les assemblées njenacées, non -seulement dans leur existence politique , mais dans leur existence individuelle, ne devinssent furieuses par le*sentiment du péril , et que l’état ne fut exposé aux plus grands maux: Il en est de même du pouvoir exécutif. Si vous substituez à là faculté de le destituer sans le punir .

celle de le mettre en jugement, vous excitez sa crainte et sa colère ; il défendra son pouvoir pour sa sûreté. La monarchie constitutionnelle prévient ce danger. Les représentais, après la dissolution de leur assemblée, les Ministres, après leur destitution , rentrent dans la classe des autres citoyens, et lès résultats de ces deux grands préservatifs contre lès . factions et les abus , sont également efficaces et paisibles.

Le Roi nomme les membres de la Chambre héréditaire, dont le nombre est illimité.

Observations.

Il a été proposé, dans le projet de Constitution du Sénat, de limiter le nombre des membres (le la première Chambre. Personne' n a remarqué , que je sache , où cette limitaiation pouvait aboutir. .

Cette première Chambre est un corps que le Peuple n’a pas le droit d’élire, et que le Gouvernement n’a pas le droit de dissoudre.

Si le nombre des membres de "ce corps est limité , un parti peut se former dans son sein, et ce parti , sans être appuyé de l’assentiment

ni du Couvernement, ni du peuple , ne peut, néanmoins être renversé que par le renversement de la Constitution meme. ’P

Une époque remarquable clans les annales du parlement Britannique fera ressortir l’importance de cette considération. En 1783, le Roi d’Angleterre renvoya de ses conseils, la coalition de lord Nortli et de M. Fox. Le Parlement presque tout entier était du parti de cette coalition; le peuple anglais ■était d’une opinion différente. Le Roi en ayant appelé au peuple, par la dissolution de la Chambre des Communes, une immense majorité vint appuyer le Ministre nouveau., Mais supposé que la coalition eut eu en sa faveur, la Chambre des Pairs, que le Roi ne pouvait dissoudre, il est évident que, si la préroga-. tive royale ne l’eut pas investi de la facultéde créer un nombre sufîisant de nouveaux.

Pairs, la coalition repoussée, à-la-fois et par le Monarque et par la Nation, eut conservé, en dépit de l’un et de l’autre, la direction des r affaires.'

Limiter le nombre des Pairs ou des Séna-

teurs , ce serait créer une Aristocratie formidable qui pourrait braver et le prince et les sujets^ Toute . constitution qui commettrait

.Celte erreur, ne tarderait pas à être brisée; car il est nécessaire, assurément, que la volonté dif Roi et le vœu du peuple , quand ils s’accordent, ne soient pas désobéis : et lors-’ qu’une chose nécessaire ne peut s’opérer par la constitution, elle s’opère malgré la constitution.

Le vice dont nous parlons se trouvait, avec 1 bien d’autres , dans notre prétendue constitution consulaire , qui , grâce au ciel , avait réuni les absurdités de presque toutes les constitutions existantes ou possibles. Le nombre des sénateurs était limité, et la dissolution du sénat n’était pas admise. Ce corps et le gouvernement restaient en présence , c’est-àdire , il y avait d’une part une autorité qu’on ne pouvait déplacer, et de l’autre une assemblée qu’on ne pouvait ni augmenter, ni dissoudre , et qui , chargée de toutes les élections, pouvait communiquer son esprit hostile aux représentans qu’elle choisissait. Ces adversaires étaient condamnésà se combattre,' sans qu’aucun des deux pût jamais désarmer . son ennemi. *

Il est vrai que la tyrannie sut y mettre ordre. La main de fer qui pesait sur la France ouvrit les portes du sénat; 'mais il fau£ être

juste, dans ce cas, c’est la tyrannie jqui avait raison. Sans cette réforme aucun gouvernement n’aurait eu deux jours d’existence assurée.

Que si l’on objecte l’avilissement de la Pairie par des créations de Pairs trop multipliés , je dirai que le seul remède est l’intérêt du Prince à, ne pas rabaisser la dignité du corps qui l’entoure et le soutient. S’il s’écarte de cet intérêt, l’expérience l’y ramènera.

Le Roi Concourt à la confection des lois, soit par la proposition , qui lui appartient , ainsi qu’aux deux Chambres, soit par la sanction qui lui est réservée, et sans laquelle aucune loi ne peut avoir lieu.

V Observations - #

» :* • " Jr* • ^

Quand Fautorité chargée de veiller à Fexécution des lois n’a pas le droit de s'opposer à celles qu’elle trouve dangereuses , la division des pouvoirs", qui est d’ordinaire iu garantie de la liberté, devient un danger et un fléau. Cette division est excellente, en ce qu’elle rapproche , autant qu’il est possible , l’intérêt des gouvemans, de celui des gou-

vernés. Les hommes chargés- de l'exécution des lois, ont par leur autorité même, mille moyens d’échapper à l'action de ces lois. U est dont à redouter que s'ils les font, elles ne se ressentent d’être faites par des hommes qui ne craignent pas qu’elles retombent sur eux. En séparant la confection des lois de leur exécution , vous atteignez ce but, que ceux qui font les lois, s’ils sont gouvernails en principe,. sont gouvernés en application, etque ceux qui les exécutent, s’ils sont gouvernons en application, sont gouvernés en principe. Mais, si, en divisant ainsi le pouvoir, vous ne mettez point de bornes h l’autorité législative , il arrive qu’une classe d’hommes fait les lois sans s’embarrasser des maux qu’elles occasionnent, et qu’une autre classe exécute ces lois, en se croyant innocente du mal qu’elle a fait, parce qu’elle n’a pas contribué aux lois mêmes. La justice et l’humanité se trouvent entre ces deux classes, sans pouvoir parler ni 5 l’une ni à l’autre.

Mieux vaudrait alors mille fois que le pouvoir qui exécute. les lois fût aussi chargé de les faire. Au moins, apprécierait-il les. difficultés efe*les douleurs de l’exécution.

- Lorsque le prince concourt à la formation

des lois et que son consentement est neces- * saire, leurs vices n’arrivent jamais au même degré que lorque les corps représentatifs décident sans appel. Le prince et les ministres s’éclairent par l’expérience. Quand ils ne seraient pas ramenés par le sentiment de ce qui se doit, ils le seraient par la connaissance de ce qui se peut. Le pouvoir représentatif, au contraire, ne rencontre jamais l’expérience, l’impossibilité n’existe jamais pour lui. Il ne lui faut que vouloir, une autre autorité exécute. Or vouloir est toujours possible : c’est exécuter qui ne l’est pas.

Un pouvoir obligé de prêter son appui h la loi qu’il désaprouve est bientôt sans force et sans considération. Il est sans force, parce que ses agens lui désobéissent , sûrs de ne pas lui déplaire, en contrariant des ordres qui ne son* pas sa volonté. Il se déconsidère, en employant son autorité pour des mesures condamnées par son jugement ou sa conscience.

Aucun pouvoir n’exécute d’ailleurs avec zèle une loi qu’il désaprouve. Chaque obstacle lui est naturellement un secret Jtriomplïe. Il n’est pas dans l’homme de faire des efforts pour vaincre une résistance qui est en faveur de son opinion. Empêcher les hommes d’agir

est déjà très-difficile : les contraindre à l’action est impossible. Cette vérité s’applique aux individus mêmes qui ne sont revêtus d’aucune puissance. A plus forte raison s’applique-t-elle aux dépositaires d’une grande autorité.

D'autres motifs encore rendent la sanction royale ou le droit du veto indispensable.

Les gouvememens qui admettent des assemblées représentatives sont menacés d’un danger dont savent se préserver les gouvernemens absolus, qui, à la vérité, en courent d’autres, en bien plus grand nombre. Ce danger, c’est la multiplicité des lois. On peut dire que la multiplicité des lois est la maladie des états représentatifs, parce que dans ces états tout se fait par les lois, tandis que l’absence des lois est la maladie des monarchies sans limites, parce que dans ces monarchies tout se fait par les hommes.

La multiplicité des lois flatte dans les législateurs deux penehans naturels, le besoin d’agir ét le plaisir de se croire nécessaire. Toutes les fois que vous donnez à un homme une vocation spéciale, il aime mieux faire plus que moins. Ceux qui sont chargés d’arrêter les vagabons sur les grandes routes.

sont tentés de chercher querelle à tous les voyageurs. Quand les espions n’ont rien découvert, ils inventent.il suffit de créer dans un pays un ministère qui surveille les conspirateurs , pour qu’on entende parler sans cesse de conspirations. Les législateurs se partagent l’existence humaine , par droit de conquête, comme les généraux d’Alexandre se partageaient le monde.

C’est l’imprudente multiplicité des lois* qui, à de certaines époques, a jeté de la dé>faveur sur ce qu’il y a de plus noble, sur la liberté , et fait? chercher un asyle dans ce qu’il y a de plus misérable et de plus bas, dans la servitude.

Le veto est donc nécessaire, et il doit être absolu, tant pour la dignité du Monarque, que pour l’exécution des loismêmes. Plusieurs lois sont importantes, surtout à l’^jpoque où elles sont faites. C est alors que l’on sent ou que l’on croit sentir leur nécessité. Le veto suspensif, qui ajourne à un tems éloigné une loi que ses auteurs disent urgente, parait une véritable dérision : la question se dénature , on ne discute plus la loi, on dispute sur les circonstances.

Kexercice du veto absolu repose -sur une

assertion raisonnable : la loi est mauvaise', je la repousse. L’exercice du veto suspensif qui se borne à dire : je n adopte telle loi qu’à telle époque éloignée , prend souvent un caractère d’absurdité. Les auteurs de la loi Usent alors l’attention du peuple, non sur la loi sur laquelle ils auraient tort, mais sur l'époque qui semble leur donner raison. Prenons pour exemple un décret fameux et funeste , celui qui atteignit les prêtres en i ~<)2. Si le Roi eut pu lui opposer un veto absolu, la seule question eut été la bonté intrinsèque dé la loi; et certes, il n’ett pas été difficile d’en prouver l’injustice. Mais le Roi n’étant investi que du veto suspensif, on n’examinait plus la loi en elle-même ; on disait : les prêtres agitent la France aujourd’hui, et le Roi refuse de les réprimer afcant deux ans.

Le Roi peut ajourner et dissoudre la seconde Chambre.

Observations.

Aucune liberté ne peut exister, dans un

grand pays, sans assemblées représentatives.

investies de prérogatives légales et fortes.

Mais ces assemblées ne sont pas sans danger ; ;et pour l'intérêt de la liberté même, il faut préparer des moyens infaillibles de prévenir leurs écarts. . • ' -

- Lorsqu’on n’impose pojnt de bornes à l’autorité représentative, les . représentans du peuple ne sont point des défensçurs de la liberté, mais des candidats de tyrannie"; or, quand la tyrannie est constituée , elle • est peut-être d’autant plus affreuse que les tyrans sont plus nombreux. Sous une constitution dont la représentation nationale fait partie, la nation n’est libre que lorsque ses députés .ont un frein. .

■i . -Une assemblée qui ne peut être réprimée ni contenue, est de toutes les puissances la pins aveugle dans ses mouvemens , la plus incalonlable dans ses résultats, pour les membres mêmes qui la composent. Elle se précipite dans des excès qui , au premier coupd’œil , sembleraient s’exclure. Une activité indiscrète sur tous les objets , une multiplicité de lois sans mesure, le désir de plaire à la partie passionnée du peuple , en s’abandonnant à son impulsion , ou même en la devançant; le dépit que lui inspire la résis-

tance qu’elle rencontre , ou la censure qu’elle soupçonnq; alors l’opposition au sens national, et l’obstination clans l’erreur; tantôt l’esprit de parti qui ne laisse de choix qu’entre les extrêmes, tantôt l’esprit de corps qui ne donne de forces qpe pour usurper; tour-àtour la témérité ou l’indécision, la violence ou la fatigue, la complaisance pour un seul, on la défiance contre tous, l’entraînement par des sensations purement physiques , comme l’enthousiasme ou la terreur; l’absence de toute responsabilité morale, la certitude d’écbapper par le. nombre à la honte de la lâcheté, ou au péril de l’audace; tels sont les vices des assemblées , lorsqu’elles ne sont pas renfermées dans des limites qu’elles ne puissent franchir.

Une assemblée dont la puissance est illimitée (et nous prouverons tout-à-4’heure qu’il n’y a de limite que dans la faculté de dissolution, attribuée h une autorité hors de l’assemblée), est plus dangereuse que le peuple. Les hommes réunis en grand nombre ont des mouvemens généreux. Ils sont presque toujours vaincus par la pitié ou ramenés par la justice; mais c’est qu’ils stipulent en leur propre nom. La foule peut sacrifier ses

intérêts à ses émotions ; mais les représentons d’un peuple ne sont pas autorisés à lui imposer un tel sacrifice. La nature de leur . mission les arrête. La violence d’un rassemblement populaire se combine en eux avec l’impassibilité d’un tribunal, et cette combinaison ne permet 'd’excès que celui de la rigueur. Ceux qu’on appelle traîtres dans une assemblée, sont d’ordinaire ceux qui réclament en faveur des mesures indulgentes.

Les hommes implacables, si quelquefois ils sont blâmés , ne sont jamais suspects.

Aristide disait aux Athéniens rassemblés sur la place publique , que leur salut même serait trop chèrement acheté par une résolu* tion injuste ou perfide. En professant cette doctrine, une assemblée craindrait que ses conimettans, qui n’auraient reçu ni du raisonnement l’explication nécessaire, ni de l’éloquence l’impulsion généreuse, ne l’accusassent d’immoler l’intérêt public à l’intérêt privé.

Vainement compterait - on sur la force d’une majorité raisonnable, si cette majorité n’avait pas de garantie dans un pouvoir constitutionnel hors de l’assemblée. Une minorité bien unie , qui a l’avantage de l’attaquç, qui

effraye ou séduit, argumente oumenace tourà-tour , dominé tôt ou tard la majorité. La violence réunit les hommes, parce qu’elle les -• aveugle sur tout ce qui n’est pas leur but général. La modération les divise , parce quelle laisse leur esprit ouvert à toutes les considérations partielles.

L’assemblée constituante . était composée des hommes les plus estimés , les, plus éclairés de France. Que de fois elle décréta des lois que sa propre raison réprouvait ! Il n’existait pas dans l’assemblée législative cent hommes qui voulussent renverser le trône.

Elle fut néanmoins , d’un bout à l’autre de

sa courte et triste carrière , entraînée dans une direction inverse de ses volontés ou de ses désirs. Les trois quarts de la convention avaient en horreur les crimes qui avaient souillé les premiers jours de la république ; et les auteurs de ces crimes, bien qu’en petit nombre dans son 'sein, ne tardèrent pas à la subjuguer.

Quiconque a parcouru les actes authentiques du Parlement d’Angleterre , depuis 1640 jusqu’à sa dispersion par le Colonel Pride, avant la mort de Charles I, doit être convaincu que les deux tiers de ses membres.

désiraient ardemment la paix que leurs votes repoussaient sans cesse , et regardaient comme funeste une guerre dont ils proclamaient chaque jour unanimement la nécessité.

Conclura-t-on de ces exemples, qu’il ne faut pas Rassemblées représentatives ? Mais alors , le peuple u’aura plus d’organes , le gouvernement plus d’appui , le crédit public plus de garantie. La natiôn s’isolera de son chef; les individus s’isoleront de la nation , dont rien ne constatera l’existence. Ce sont les assemblées, représentatives, qui seules introduisent la vie dans le»corps politique.

Cette vie a sans doute ses dangers, et nous n’en avons pas affaibli l’image. Mais lorsque, pour s’en affranchir , les gouvernemens veulent étouffer l’esprit. national , et y suppléer par du méchaïiisme , ils apprennent à leurs dépens qu’il y a d’autres dangers, contre lesquels l’esprit national est seul une défense, et que le méchanisme le mieux combiné ne peut conjurer.

Il faut donc que les assemblées représentatives subsistent libres , imposantes , animées. Mais il faut que leurs écarts puissent être réprimés. Or la force répressive doit

être placée au dehors. Les règles qu’une assemblée s’impose par sa volonté propre, sont illusoires et impuissantes. La même majorité qui consent à s’enchaîner par des formes , brise à son gré ces formes et reprend le pouvoir après l’avoir abdiqué.

Le veto royal , nécessaire pour les lois de détail , est insuffisant contre la tendance générale. Il irrite l'assemblée hostile sans la désarmer. La dissolution de cette assemblée est le remède unique.

• Cette dissolution n’est point , comme on l’a dit , un outrage aux droits du peuple , c'est au contraire, qiKknd les élections sont libres, un appel fait à ses intérêts. Je dis , <juand les élections sont libres; car quand elles ne sont pas libres, il n’y a point de système représentatif.

Entre' une assemblée qui s’obstinerait à ne.

faire aucune loi , à ne pourvoir k aucun besoin , et un gouvernement qui n’auraît pas le droit de la dissoudre, quel moyen d’administration resterait-il ? Or quand un tel moyen ne se trouve pas dans l’organisation politique , les événemens le placent dans la force. La force'vient toujours à l’appui de la nécessité. - Sans la faculé de dissoudre les assemblées re-

présenta tivês , leur inviolabilité Sera toujours une chimère. Elles seront frappées dans leut existence , faute d’une possibilité de réhou-

veller leurs élémens.

Le Roi nomme les juges qui sont inamovibles# t à vie.

, ; Observations.

Un peuple chez lequel le pouvoir judiciaire îi’est pas indépendant, un peuple chez lequel une autorité quelconque peut influer sur lés # jugement , diriger ou forcer l’opinion des juges , employer contre l’innocent qu’elle Veut perdre les apparences de là justice , et se cacher derrière les lois , pour frapper ses victimes de leur glaive f un tel peuple est dans une situation plus malheureuse , plus eontfàiré au but et aux principes de l’état social , que la horde sauvage des bords de l’Ohio ou que le'Bédouin du désert.

Or l’élection périodique par le peuple , la nomination temporaire par le gouvernement, la possibilité de révocation à moins d’un jugement positif, portent d’égales atteintes à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Gètte'

indépendance n ? est assurée que pair l’inamovibilité des juges.

On s-’est élevé fortement contre la vénalité des charges. C’était un abus, mais cet abus avait un avantage que l’ordre judiciaire qui Ta remplacé nous a fait regretter souvent.

Pendant vingt-cinq années, les tribunaux, les juges, les jugemens, rien n’a été libre. Les divers partis se sont emparés , tour à tour, des instrumens êt des formes de la loi. Le courage des guerriers les plus intrépides eut à peine suffi à nos magistrats , pour prononcer leurs arrêts suivant leur conscience.

Ce courage qui fait braver la mort dans une bataille , est plus facile que la profession publique d’une opinion indépendante au milieu des menaces des tyrans ou des factieux. Un juge amovible ou révocable est plus dangereux qu’un juge qui a acheté son emploi.

Avoir acheté sa place est une chose moins corruptrice qu’avoir toujours à redouter de la perdre (i). Je suppose d’ailleurs établies et consacrées.l’institution des jurés, la publicité

(i) Voyez plus loin l’examen des principales objections alléguées, en France, contre les jurés.

des procédures , et l’existence de loissévères contre les juges prévaricateurs. Mais ces précautions prises, que le pouvoir judiciaire soit dans une indépendance parfaite , que toute autorité s’interdise jusqu’aux insinuations contre lui. Rien n’est plus propre h dépraver l’opinion et la morale publique, que. ces déclamations perpétuelles , répétées parmi nous dans tous les sens, à toutes les époques, contre des hommes qui devaient être inviolables ou qui devaient être jugés.

Que surtout aucune autorité politique ^intervienne dans les sentences. Nous lisions dans un sénalus-consulte qui naguères était encore en vigueur: le sénat casse les jugemens des tribunaux civils et criminels, lorsqu’ils sont attentatoires à la sûreté de l’état : et rien ne disait ce que l’on entendait par la sûreté de l’état, et rien n’apprenait ce qui résultait de l’annullation des jugemens, ni si l’on pouvait traduire les accusés absous devant d'autres juges, et les traîner de ville en ville , et de tribunaux en tribunau^ pour en trouver enfin qui tes condamnassent ; et le sénat était un corps politique dont les membres pouvaient être comblés des faveurs de l’autorité, devenir généraux, ministres, et cepen-

dant rester sénateurs. Lorsqu’une corporation pareille peut annuller toutes les sentences , il n’existe , chez une nation , aucun pouvoir judiciaire. Les peuplades les moins civilisées de l’Europe avaient, sous ce rapport, l’avantage sur les Français.

. Je n’ai pas hésité à penser que la nomination des juges de vai l’appartenir au Roi. Dans une monarchie constitutionnelle , il faut donnerau pouvoir royal toute l’influence et même toute la popularité que la liberté comporte.

Lejieuple peut se tromper fréquemment dans l’élection des juges. Les erreurs du pouvoir royal sont nécessairement .plus rares, il n’a aucun intérêt à en commettre, il en a un pressant à s’en préserver, puisque les juges sont inamovibles , et qu’il ne s’agit pas de commissions temporaires.

J’ajoute* en finissant, que , pour achever; de garantir l’indépendance des juges, il faut accroître leurs appointemens. Règle générale ; attachez aux fonctions publiques des salaire? qui entourent déconsidération ceux qui les occupent, ou rendez-les tout-ù-fait gratuites. ?ïous examineront plus loin cette question* relativement aux représentans du peuple, qui son! en évidence et qui peuvent espérer

la gloire ; mais les fonctions de juges ne sont pas de nature à être exercées gratuitement, et toute fonction qui a besoin d’un salaire est méprisée, si ce salaire est très-modique. Diminuez le* nombre des juges; assignez-leur des* arrondissemens qu’ils parcourent, et donnezleur des appointemens considérables.

Le Roi tempère la rigueur des peines par le droit de faire grâce.

Observations.

On a opposé au droit de faire grâce un de ces dilemmes tranchans qui semblent simplifier les questions , parce qu’ils les faussent: Si la loi est juste, a-t-on dit, nul ne doit avoir le droit d’en empêcher l’exécution; si la loi est injuste, il faut la changer. Il ne manque à ce raisonnement qu’une condition , c’est qu’il y ait une loi pour chaque fait.

Plus une loi est générale , plus elle s’élob gne des actions particulières, sur lesquelles néanmoins elle est destinée h prononcer. Une loi ne peut être parfaitement juste, que pour une seule circonstance; dès qu’elle s'applique? à deux circonstances, que distingue la difte-

rence la plus légère, elle est plus ou moins injuste dans l’un des deux cas. Les faits se nuancent à l’infini ; les lois ne peuvent suivre toutes ces nuances. Le dilemme que nous .avons rapporté est donc erroné. La Joi peut êtr.e juste, comme loi générale, c’est-à-dire, il peut être juste d’attribuer telle peine à . telle action; et cependant la loi peut n’être pas juste dans son application à tel fait particulier, c’est-à-dire, telle action matériellement la même que celle que la loi avait en vue, peut en différer d’une manière réelle, bien qu’indéfinissable légalement. Le droit de faire grâce n’est autre chose que la conciliation delà loi générale avec l’équité particulière.

La nécessité de cette conciliation est si impérieuse, que dans tous les pays où le droit de faire grâce est rejeté , l’on y supplée par toutes sortes de ruses. Parmi nous, autrefois, le tribunal de cassation s’en, était investi à quelques égards. Il cherchait, dans les jugemens qui semblaient infliger des peines trop rigoureuses,- un vice de formes qui en autorisât l’annqllation ; et pour y parvenir, il avait fréquemment Tecours à des informalités très-minutieuses : mais c’était un abus, bien

que son motif le rendit excusable ; il vaut mieux en revenir à une idée simple, et rendre au pouvoir royal une de ses prérogatives les plus touchantes et les plus naturelles.

Le Roi décide de la paix et de la guerre.

Observations.

Tout le monde est d’accord sur cette disposition ; il serait donc inutile d’en développer la nécessité. Observons seulement ici que, par une déviation bien inexplicable de ses propres principes , notre prétendue constitution consulaire , qui avait pris à tâche d’anéantir tout pouvoir représentatif, investissait néanmoins les assemblées, qu’elle' appelait représentatives , du droit de prononcer sur la conclusion des traités. Cette prérogative ne sert qu’à jeter de la défaveur sur les représentans d’un peuple. Après la conclusion d’un traité, le rompre est toujours une résolution violente et odieuse; c’est en quelque sorte enfreindre le droit des nations , qui ne communiquent entre elles que par leurs Gouvernemens. La connaissance des faits manque toujours à une assemblée; elle ne peut, en

conséquence , être juge de la nécessité d’un traité de paix. Quand la constitution l’en fait juge, les Ministres peuvent entourer la représentation nationale de la haine populaire. Un seul article jeté avec adresse au milieu des conditions de la paix, place une assemblée dans l’alternative, ou de perpétuer la guerre, ou de sanctionner des dispositions attentatoires k la liberté ou h l’honneur.

L’Angleterre mérite encore ici de nous servir de modèle. Les traités sont examiné»

par le Parlement, non pour les rejeter ou pour les admettre, mais pour déterminer si les ministres ont rempli Ipur devoir dans les négociations. La désapprobation du traité n’a* de résultat que le renvoi ou l’accusation du ministre qui a mal servi son pays- Cette question n’arme point la masse du peuple, avide de repos , contre l’assemblée qui paraîtrait vouloir lui en disputer la jouissanee, et cette faculté contient* toutefois les ministres avant. la conclusion des traités.

* La personne du Roi est inviolable et sacrée ( i ).

( i ) Veyqz plus bas le« observât ions sur la responsabilité.

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