‹ Rèflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle. Par Benjamin de ConstantChapitre 7 sur 13 · DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Les jurés prononcent sur le fait: les juges % permanens appliquent la loi.

Observations. x • *

Les principaux argumens par lesquels oü attaque en France l’institution du juré, reposent sur le défaut de zèle , l’ignorance , l’insouciance , la frivolité françaises. Ce n’est pas l’institution, c’est la nation qu’on accuse. Or, qui ne voit qu’une institution peut , dans ses premiers temps, paraître peu convenable à une nation , en raison du peu d’habitude , * et devenir convenable et bienfaisante, si ‘ elle est bonne intrinsèquement, parce que la nation acquiert , par l’institution même , la capacité qu’elle n’avait paâ (i). Je répugnerai

(i) Je ne dis ici que des institutions fixes, et légales, et non des mœurs et des usages que les lois ne peuvent ‘ changer.

toujours k croire une nation insouciante sur le premier de ses intérêts, sur l’administration de la justice et sur la garantie à donner à l’innocence accusée. ' #

Les Français , dit un adversaire du juré, celui de tous peut-être dont l’ouvragé a produit, contre cette institution, l'impression la - plus profonde (i), les Français rï auront jamais t instruction ni la J'ermeté nécessaiie pour que le juré remplisse son but. Telle est notre Indifferenèe pour tout ce qui a rapport à V aSninistration publique, tel est V empiré de l’égoïsme et de l’ intérêt particulier , la tiédeur, la nullité de l’esprit public, que la loi qui établit ce mode de procédure ne peut être exécutée. Mais ce qü’il faut, c’eslr avoir un esprit public qui surmonte cette tiédeur et cet égoïsme. Groit-on^ju’un esprit semblable existérait chez les Anglais, sans l’ensemble de leurs institutions politiques? Dans un pays où l’institution des jurés a sans cesse été suspendue i la liberté des tribunaux violée , les accusés traduits devant des commissions s cet esprit ne peut naître : on s’en prend à l’ins-

(i) M. Gach, président d’un tribunal de première ins tance dans le departement du Lot.

CfcO.

titution des jures; c’est aux atteintes qu’on lui a portées qu’il faudrait s’en prendre.

Le juré 3 dit-on, ne pourra pas-, comme l’espqt de V institution V exige, séparer sa conviction intime d'avec les pièces , les témoignages , les indices ; choses qui ne sont pas nécessaires', quand la conviction existe , et qui sont insuffisantes , quand la conviction n'existe pas. Mais il n’y a aucup moftf de séparer ces choses ; au contraire , elles Sont les élémens de la conviction. L’esprit de l’institution veut seulement que le juré ne ^)it pas astreint à prononcer d’après ün calcul numérique, mais d’après l’impression que l’ensemble des pièces, 'témoignages ou indices aura produite sur lui. Or, les lumières du simple bon .sens suffisent pour qu’un juré sache et * puisse déclarer, si, après avoir entendu les témoins, pris lecture des pièces, comparé les indices, il est convaincu ou non.

Si les jurés, continue l’auteur que je cite, trouvent une loi trop sévère , .ils absoudront l'accusé , et déclareront le fait non constant contre leur conscience ; et il suppose le cas où un homme serait accusé d’avoir donné asile à son frère, et aurait par cette action encouru la peine d,e mort. Cet exemple, selon

mW, loin de militer contre l’institution du juréj en fait le plus grand, éloge ; il prouve qqe eette institution met obstacle à l'exécution des lois contraires à l’humanité, à la justice et à la morale. On est homme avfint d’être juré;* par conséquent, loin de blâmer le juré qui, dans ce cas, manquerait à son devoir de juré, je le louerais de remplir son devoir d’homme, et de courir, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, au secours d’un accusé, prêt à être puni d’une action qui, loin d’être un crime, est une vertu. Cet exemple ne prouve point qu’il ne faille pas de jurés; il prouve qu’il ne faut paj de lois qui prononcent peine de mort, contre ^elui qui donne asile à son frère.

Mais alors , poursuit-on, quand les peines . seront excessives ou paraîtront telles au juré, il prononcera contre sa conviction. Je réponds que le juré, comme citoyen et comme propriétaire; a intérêt à ne pa$ laisser .impunis les attentats qui menacent la sûreté, la propriété ou la vie de tous les membres du corps social; cet. intérêt l’emportera sur une pitié passagère : l’Angleterre nôus'én offre une démonstration peut-être affligeante. Des peines

rigoureuses sont appliquées à des délits *jui certainement ne les méritent pas ; et les jurés ne s’écartent point de leur conviction , même en plaignant ceux que leur déclaration livre a’U supplice (i). Il y a dans l’homme un certain respect ptour la loi écrite; il lui faut des motifs très-puissans pour la surmonter. Quand Ces motifs existent , c’est la- faute des lois. Si les peines paraissent excessives au juré, c’estqu’elles le seront; car, encore une fois, ils. n’ont aucun intérêt à les trouver telles. Dans les cas extrêmes, c’est-à-dire, quand lès jurés seront placés entre un sentiment irrésistible dé justice et d’humanité, et la lettre de. la loi, j ’oserai le dire , ce n’est pas un mal qu’ils s’en écartent; il ne faut pas qu’il existe ui^ loi qui révolte l’humanité du commun des hommes, tellement qu'e des jurés, pris dans le sein d’une nation , ne puissent se déterminer à concourir à l’application de cette loi, et l’institution de juges permanens, quel’ha*

(i) J’ai vu des jurés, en Angleterre, déclarer coupable une jeune fille , pour avjrir volé de la mousseline de la valeur de treize schelings. Ils savaient que leur déclara* tiotl emportait contre elle la peine de mon.

bitude réconcilierait avec cette loi barbare , loin d’être un avantage, serait un fléau.

Les jures , -dit-on , manqueront à leur devoir , tantôt par peur, tantôt par pitié : si c’est par peur, ce sera la faute de la police trop négligente, qui ne les mettra pas à l’abri des vengeances individuelles; si c’est par pitié, c^ sera la faute de la loi trop rigoureuse.

L’insouciance, l’indifférenêe et la frivolité des Français sont le résultat d’institutions défectueuses, et l’on allègue l’effet, pour perpétuer la cause. Aucun peuple ne reste indifférent à ses intérêts , quand on lui permet de s’en occuper; lorsqu’il* leur est indifférent,c’est qu’on l’en a repoussé. L’institution du juré est, sous ce rapport, d’autant plus nécessaire au peuple français, qu’il en paraît momentanément plus incapable ; il y trouve, rait non-seulement les avantagés particuliers de Finstitiftion , mais l’avantage général et plus important de refaire son éducation

morale. *

Toutes créations de tribunaux extraordinaires, toute suspension ou abréviation des formes, sont des actes inconstitutionnels et punissables. .

( sG 5

Observations (i).

Il est biên essentiel que l’on insère un pareil article dans la Constitution ‘qu’on pré pare, et que l’on reconnaisse enfin l’étrange pétition de principes , par laquelle on a sans cesse déclaré convaincus d’avance le# hommes qu’on allait juger. Les formes sont une sau ve-garde : l’abréviation des formes est la diminution ou la perte de cette sauve-garde; l’abréviation des formes est donc une peine ; que si Vous infligez cette peine à un accusé , c’est donc que son crime est démontré d’avance : mais si son crime est démontré, à qüoi bon un tribunal, quel qu’il soit? si son • crime n’est pas démontré , de quel droit le placez- vous dans une classe particulière et proscrite , et le privez - vous , sur un simple soupçon, du bénéfice commun A tous les membres de l’état social ?

Cette absurdité n’eit pas la seule. Les formes sont nécessaires, ou sont inutiles à la

(i) J’ai cru pouvoir me permettre de reproduire ici quelques raisonnemens que j’avais présenté au Tribunat, contre l'établissement des tribunaux extraprdinaires.

conviction : si elles sont inutiles, pourquoi les conservez-vous dans les procès ordinaires ? si elles sont nécessaires , pourquoi les retrancl^z-vous dans les procès les plus importans? Lorsqu’il s’agit d'une faute légère , et que l’accusé n’est menacé ni dans sa vie, ni dans son honneur, l’on instruit sa cause de la manière la plus solennélle ; mais lorsqu’il est question de quelque forfait épouvantable, et par conséquent de l’infamie et de la mort, l’on supprime d’un mot toutes les précautions tutélaires , l’on ferme le Code des lois, l’on abrège les formalités , comme si l’on pensait que , plus une Accusation est grave , plus il est superflu de l’examiner !

Ce sont des brigands, dites-vous , des assassins, des conspirateurs, auxquels seuls nous enlevons le bénéfice des formes ; mais avant de les reconnaître pour tels , ne faut-il pas constater les faits? pr, que sont les formes, sinon les meilleurs moyens de constater les faits ? S’il en existe de meilleurs ou de plus courts , qu’on les prenne; mais qu’on les prenne alors pour toutes les causes. Pourquoi y aurait-il une classe de faits, sur laquelle on observerait des lenteurs superflues , ou bien une autre Classe , sur laquelle on déciderait avec une

précipitation dangereuse ? Le dilemme est clair. Si la précipitation n’est pas dangereuse, les lenteurs sont superflues; si les lenteurs ne sont pas superflues, la précipitation est dangereuse. Ne dirai t-on pas qu’oft peut distinguer . à des signes extérieurs et infaillibles, avant le jugement, les hommes innocens et les hommes coupables; ceux qui doivent jouir de la prérpgative des formes, et ceux qui doivent en .être privés? C’est parce que ces . signes n’existent pas, que les formes sont in- • dispensables; c’est parce que les formes ont paru Tunique moyen pour discerner l’irinocent du coupable, que tous leS peuples libres et humains en ont réclamé l’institution. Quel- • qu’imparfaites que soient les formes, elles ont une faculté protectrice qu’on ne leur ravit qu’en lés détruisant; elles sont les ennemies nées, les adversaires inflexibles de la tyrannie , populaire ou autre. Aussi long-tems que les formes subsistent, les tribunaux opposent à l'arbitraire une résistance plus ou moins généreuse , mais qui sert à le contenir. Sous Cbarlesljles tribjmaux anglais'aequittèrent, malgré les menaceime la Cour, plusieurs amis de la liberté ; sous Cromwell , bien que dominés par le protecteur, ils renvoyèrent

joutent absous des citoyens accusés d’attacbementàla monarchie ; sous Jacques II, Jefferies fut obligé de fouler aux pieds les formes , et de violer l’indépendance des juges mêmes de sa création, pour assurer les nombreux' supplices des victimes de sa fureur. Il y a dans les formes quelque chose d’imposant et de précis, .qui force les juges k se rëspecter eux-mêmes , et à suivre une marche équitable et régulière. L’affreuse.loi , qui , sous Robespierre, déclara les preuves superflues, et . supprima les défenseurs, "est un hommage rendu aux formes. Cette loi démontre que les formés, modifiées, mutilées, torturées en tout *sens , par le génie des factions', gênaient encore des hommes choisis soigneusement entre tout le peuple français, comme les plus affranchis de tout scrupule de conscience et de tout respect pour l’opinion.

Ces observations s’appliquent avec une double force à ces juridictions, dont les noms seuls sont devenus odieux et terribles, à ces conseils ou commissions militaires, qui, chose étrange ! pendant toute la durée d’ une révolution entreprise pour la liberté , ont fait trembler tous les citoyens. Le prétexte de

cette subversion de la justice, é'est que la

nature du tribunal est déterminée par la nature ducrime. Ainsi l’embauchage, l’espionage, la provocation à l'indisciplifte , l’asile ou l’assistance donnés à la -désertion, et par une extension naturelle , les conspirations que l’on présume avoir ou préparer quelqu’intelligence ouquelqu’appui dans l’armée, sont regardées-, souvent, comme ressortant de la juridiction militaire. Mais c’est ençore travestir en crime l’accusation , traiter le prévenu comme un condamné , supposer la conviclionavautl'exa- . men, et faire précéder la sentence par un ' châtiment. Car, je le répète , c’est infliger une peine à un citoyén, que'de le priver du bé- * néfice de ses juges naturels.

Tout raffinement dans les supplices est in-terdit.

La constitution n’admét, contre les coupables, que la peine de mort, la détention, la déportation dans des colonies destinées k cet objet.

L’établissement «le colonies où l’on trahis- .

porte les criminels, est peut-être de toutes les mesures de rigueur la plus conforme à la justicé, aux intérêts de la société, et à ceux des individus qu’elle se voit forcée d’éloigner.

La plupart de nos fautes sont occasionnées par une sorte de désaccord entre nous et les institutions sociales. Nous arrivons à la jeunesSe, souvent avant «le connaître et presque toujours avant, de concevoir ces institutions compliquées.Elles nous entourent de barrières que nous franchissons quelquefois sans nous : en apercevoir. Alors s’établit, entre nous*et nos alentours, une opposition qui s’accroit par" l’impression même qu’elle produit. Cette opposition varie dans ses formes ; mais on peut • la reconnaître dans toutes les classes de la société : dans les classes supérieures , depuis le misan trope qui s’isole , jusqu’à l’ambitieux et au conquérant; dans les.classes inférieures, depuis le malheureux qui s’étourdit par l’ivresse, jusqu’à celui qui commetdes attentats: tous sont des hommes en opposition avec les institutions sociales. Cette opposition se dé-

. velc^>pe avec plus de violence, la, où se trouve lemoins de lumières. Elle s’affaiblit., à mesure $ que nous avançons en âge , que Fénergie des . passions s’affaisse, que nous n’évaluons la vie que ce qu’elle vaut, et que le besoin de l’indépendance devient moins impérieux que le besoin du repos. Mais, lorsqu’avant d’arriver à cette période de résignation , un homme a commis quelque faute irréparable , le souvenir de cette faute, le regret, le remords, le sentiment qu’il est jugé trop sévèrement, et qûe ce jugement est néanmoins sans appel, toutes ces • impressions entretiennent celui qu’elles poursuivent dans une irrita tioix, source de fautes nouvelles et plus irréparables encore. ...

Si maintenant l’on a'rrachait , tout-à-coup , les hommes qui se trouvent dans, cette situation funeste , à la pression d’institutions désobéies et au froissement de relations à jamais viciées, s ? il ne leur restait de leur vie antérieure que le souvenir de ce qu’ils ont souffert • et l’expérience qu’ils ont acquise , combien d’entr’eux suivraient une route opposée! avec quel empressement, rendus 'tout -à.- coup , comme par miracle, à la sécurité, à l’harnionie,à la possession de l’ordre et de la morale, ils

^préféreraient .ces jouissances aux plaisirs momentanés qui les avaient séduits ! comme ils repousseraient les tentations qui les avaient égarés ! L’expérience a prouvé ce que nous affirmons. Des hommes déporté^ à Botany-Bay pour des actions criminelles, ont recommencé la vie sociale, et ne se croyant plus en guerre avec la' société , en sont devenus des membres paisibles et même recommandables.

Au contraire, la condamnation aux travaux publics, si vantée par plusieurs de nos politiques modernes, m’a toujours paru entraîner des inconvénien3 de tous les genres!

Il ne m’est , en premier lieu , -nullement prouvé que la société ait sur les individus qui troublent l’ordre qu’elle a établi, d’autre droit que celui de leur enlever toute possibilité de nuire. La mort est comprise dans ce. droit,. mais nullement le travail. Un homme peut mériter de pqjrdre l’usage et la possession de ses facultés, mais il ne peut les aliéner que volontairement. Ceci n’est p5s une simple théorie, sans application réelle ; car si vous admettez qu’un homme puisse être contraint d’aliéher ses facultés, vous retombez inévitablement dans le système de l’esclavage.

Imposer le travail comme une peine, e^t /le plus un exemple dangereux. La grande majorité de l’espèce humaine, dans nos associations actuelles, est condamnée à un* travail souvent excessif. Quoi de plus imprudent, de plus impolitique, de plus insultant, que de lui présenter le travail comme le châtiment du crime !

Si le travail des condamnés est véritablement une peine , /il est différent de celui , auquel sont soumises les classes innocentes et lab orieuses de la .société, s’il est, en un mof, au-dessus des forces humaines, il devient un supplice de mort plus lent et plus douloureux que tont autre. Entre le captif demi-nu, qui, le corps à moitié dans l’eau, traîne des vaisseaux suf le Danube, et J,e malheureux qui périt sur l’échafaud , je vois, en. faveur du dernier, une souffrance moins prolongée.

Si la condamnation, ajp travaux publics n’est pas. une mort rafinée, c’est une cause de dépravation. Dans quelques pays de l’Allemagne, les condamnés, traités avec douçeur, soignés dans leurs maladies, s’accoutument k le u r des ti née , æ complaisent dans leur opprobre, et ne travaillant pas dans leur servitude / • plus qu’ils ne feraient en liberté ; ils offrent aux

spectateurs l’image de la gaîté dans la dégradation, du bonheur dans l'avilissement, de • *

la sécurité dans la lionte : quel effet doit produire ce spectacle sur Taine du pauvrç, dont l’innocence ne sert qu'à lui imposôr une existence non jnoins laborieuse et plus précaire? . Enfin, ce bruit des chaînes, ces habits de forçats, tous ces signés de crime et de châtiment, exposés partout et publiquement à nos regards, sont, pour les hommes qui portent en eux quelque sentiment de la dignité humaine, une peine plus habituelle et plus poignante que pour les coupables. La société n’a pas le droit de nous éntourerj-d’une étemelle . commémoration de perversité et d’ignominie, « •

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