‹ Refonte de quelques impôts et du cadastre suivie d'une proposition d'impôt sur les offices et de la création d'une école administrativeChapitre 4 sur 6 · IL DEVRAIT ÊTRE GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

IL DEVRAIT ÊTRE GÉNÉRAL

Ainsi d’une part l’on ne considère la chose qu’en elle même, car elle est continuellement frappée; de l’autre, relativement à certains évènements, dans ses rapports avec les personnes, elle est accidentellement imposée.

On remarque donc que c’est toujours

l’immeuble qui est frappé et jamais les propriétaires ; c’est d’une équité naturelle. De cette manière, comme c'est la chose qu’on envisage, il serait juste que des propriétés d’une égale valeur fussent imposées également.

Cependant dans l’impôt conventionnel et l’impôt mortuaire, des propriétés sont frappées plusieurs fois, tandis que d’autres ne le sont jamais.

11 y a donc alors une inégalité contraire au principe de la parité proportionnelle de l’impôt, et le trésor se trouve perdre des sommes considérables qui pourraient contribuer à établir l’équilibre entre les recettes et les dépenses, en permettant de soulager certains produits tout en maintenant le budget dans son intégralité actuelle.

Voici, comment cette répartition est inc-

g^e, p’est que certains jinnieubles soiîl t'étires pn quelque sorte du couiiuerce et possédés par des êtres moraux qui, \iyapt ficliyepient, sont ainsi youép àrimmortalité de )a propriélé, Autrefois , ou appelait ces êtres moraux, gens de main-morle ou mainmorl0eÿ.

Je ypux désigner les état(li?sements publics,communautés, cpugrégalious, associations, sociétés ordinaires et anonyiqaes, cercles, chambres de fonctionnaires, etc., qui ne forment pas de propriétés jndiyfdnelles et dont la dissolution ou diviriPP ne pent être .entraînée par la yolonté pu la mort de quelques-uns de leurs membres.

Il en résulte que les immeubjes posséde's par ce§ spciétés ne sont imposés qu’une fois ■par la contribution indirecte; c’est lors de l’ouverture de la mutation qui en a rendu ces établissements propriétaires.

Ces sociétés ne pai-licipeiU plus à l’imp6t accidentel et mortuaire.

Il serait donc juste de rétablir la [jarité proportionnelle, et c’est très facile.

Âipsi, pour le droit conventionnel accidentel, ou peut faire le calcul du changement de propriétaires opéré dans les immeubles, et en établissant une moyenne, soit de vingt ans, par exemple, percevoir l’impôt à toutes ces périodes ou fixer une indemnité équipolente.

Quant à l’impôt mortuaire il est encore plus facile à établir. Pour les congrégations, associations, sociétés, qui sont la propriété de citoyens, il pourrait être exigible à la mort de chacun il’eux, suivant la porfion afférente au défunt par les premiers statuts de l’acte de formation de la société ou pap les accroisseinenls ;

Pour les communes, hospices, etc, qui ne

sont que des êtres moraux, en prenant pour base la vie moyenne de l’homme à partir de 25 ans, d’après les tables officielles de la mortalité humaine.

Ce dernier mode pourrait être appliqué également aux associations de particuliers pour éviter la difficulté des attributions revenant à chacun ; mais alors l’impôt, au lieu d’être partiel, frapperait nécessairement sur tout l’immeuble.

Je crois que ce dernier mode dans tous les cas serait préférable. Seulement il serait juste, comme dans l’impôt direct annuel, de distraire les immeubles qui sont afl'ectés à un service public et qui, par conséquent, ne produisent aucun revenu.

C’est après la révolution de 89 qui, cependant a voulu tout niveler, que les biens de main-morte ont été mis dans une position si favorablement exceptionnelle, .\insi,

depuis la loi du J 3 bruuiaire an 12, juscju’en 1851, les Iransmissions opérées au profit des établissements publics, etc, n’ont été assujetties qu’à un droit fixe de 1 franc à 10 francs, ou à un droit proportionnel ne frappant que certaines parties de l’immeuble.

Le gouvernement de juillet a fait disparaître cette injuste faveur, on faisant tomber, par la loi du 18 août 1851, les établissements publics dans le droit commun; mais l’égalité n'existe pas encore puisque d’après les principes que j’ai émis plus haut, CCS sociétés échappent à la perception de l’impôt conventionnel et mortuaire.

Ce mode de perception n’est pas nouveau, il a été abrogé seulement. Je pense qu’il appartient à notre époque de le renouveler, en le piettant à l’ordre du jour. Alors

ii ÿ àÜi'ait Vèi'ltàblenient i»arité dans i’irri-

pt.

Mais Gomme toute mesure rencontre son opposition, je vais chercher à prouver que cét impôt a précédemment existé.

En effet, l’établissement de Saint-Louis, article 125 et toutes les institutions coutumières, en font foi. Je n’ai besoin de citer que les règles de l’ancien droit français de Lojsel commentées d’une manière si remarquable par M. Dupin, procureur-général à la cour de cassation, article 57 et suivants.

« Lés ‘gens de main-morte sont in- » capables de posséder des héritages, etc.

ï Par- le moyen dé lettres d’amortissement, » obtenues du roi, l’incapacité des gens de » main-morte est levée, après l’amortisse- » 'ment obtenu du roi, les seigneurs parti-

» CHÜers ne peuvent leur demander que » le droit d’indemnité, et homme vivant et ï mourant à l’égard des héritages pour les- » quels il est dû des droits d chaque mutaj> non. *

Cet homme vivant et mourant se nommait vicaire, il représentait la communauté, prêtait foi et hommage et n’était accepté par le seigneur qu’après discussion. C’était sur sa tête que reposait la propriété et à sa mort les droits de mutation étaient perçus sur tous les immeubles appartenant à l’établissement public.

Ainsi, trois droits différents étaient perçus alors sur les immeubles de main-morte comme aujourd’hui sim ceux possédés par un citoyen.

1® le droit d'amortissement pour tenir lieu d’une sorte de contribution directe.

2'' iiiih’iiinilc ;i i;i piace du droil de nouvel acquêt.

5® Et homme vivcinl oXmourant pour l’impôt mortuaire; indépendammeul d’autres charges annuelles qui tenaient à la féodalité et dont aucun ne pouvait être exempt.

Si l’on fait attention que les droits alors étaient beaucoup plus élevés que ceux perçus maintenant, on sera d’autant plus surpris de voir que, depuis 1789 seulement, (les biens qui viennent apporter des entraves au commerce, à l’amélioration des masses et aux besoins généraux, sont dans une exception favorable et injuste, tandis que sous l’empire des lois féodales et pouvoirs absolus l’égalité de l’impôt subsistait en cela, et que, dans l’espèce, les main-mortables étaient au contraire imposés exceptionnellement à cause des embarras et pré-

judices qu’ils üccasionnaieul à la chose publique.

Est-il nécessaire de rappeler l’édit du roi Louis XV, donné à Versailles au mois d’août 17-41).

•le, ne le pense pas.

.l’ai cru, par le même esprit de justice qui m’a dii\4i'‘, devoir coniprendrs dans ma proposition l'es biens des .sociétés ordinaires et anonyme.s, associations de laïques, eiiainbr s de IbncliCiinaires, ceities cm., (jui, sans être considérés comme des cta' bli.ssenients publics, Ji’en sont pas moins cependant, d’une manière indirecte, injusi nient l'aYori.sés.

En im])nsant ainsi ces liions on pouri'a liiminncr la coniriiniiion foncière.

Les lois fiscales ont une relation intime

avec la morale et la politique, elles ett sont comme le reflet fidèle. Elles devraient donc être continuellement en rapport avec la fortune publique.

Mais, pour qu’elles puissent conserver leur état de perfectibilité il faudrait qu’elles fussent modifiées à certaines époques suivant les progrès commerciaux et l’opinion ou conscience générale. Votées dans certaines circonstances, incompatibles, dans des nouvelles si non toujours avec l’esprit public, les lois exceptionnelles ne sont que des lois de passage ou de transition de partis, sans pouvoir jamais être d’une justice générale; car ce sont presque toujours les passions ou l’intérêt personnel qui les engendrent;

11 ii’y a de stable que ce qui est parfaitement grand, beau et juste, pai'ce que ce sentiment de trinité de perfection est dans

ir,

Jo cœur (le tous les lioiiiiiies et que lu source en remonte à Dieu.

Aussi, l’incorruptible équité, pour manifester les principes de sa souveraineté, de temps à autre, renverse toutes ces exceptions et terrasse avec son inflexibilité et sa justice générale toutes les passions qui les ont créées.

Que le peuple cjui le premier a inscrit en tète de sa constitution nationale celte sublime maxime : tous les citoyens sont égaux devant la loi (civile), puisse dire qu’ils le sont devant la loi fiscale.

Le niomcnt est venu. En votant la parité de l’impôt, on fera une grande action, profondément juste. Il appartient à la politique conservatrice de le faire.

Je n’insisterai donc plus sur la juelico et l’opportunité de ma proposition , et en 1 exposant j’ai senti pour la discuter qu’il

eut -fallu, une .capacité au-dessus (le la luieuue; mais j’ai cru en présentant cette ébauchej a; cbùiplir un acte do bon citoyen, et je me trouverai heureux, si, toute iinparfaite,-;qu’elle est, elle, peut exciter de plus babilès^à là perfectionner.

ENREGISTREMEiNT

TMIÉ BK tUPOT. —TRâlSBSSIOIS imOBILIÈffiS.

a.îl T«Sït3f Vcuitsc

Prise pour base uuicjiio on matière d’enregislremeut.

Il est de principe en matière de contributions que l’impôt ne frappe que les choses sans se préoccuper des personnes.

Nécessairement il existe alors une c,relation entre l’impôtet la fortune pidjlinuo. De sorte que plus on pourra établir ce rapport par une juste perception proportionnelle, plus l’intérét particulier se trouvera lié à l’intérêt général : le gouvernement

étant le mandataire etla sauye-garde de tons.

On peut donc en conclui'e que les lois fiscales tiennent à l’ordre general, à la fortune publique d’un État, et que, loi'squ’elles sont proportionnées et modérées aux ressources d’un peuple, elles deviennent, par une augmentation de produits, la preuve incontestable de sa prospérité.

Sauf les moments heureusement exceptionnels de révolution, de grandes crises où la tourmente agile les esprits et p-aralyse la confiance, on doit dire que plus le budget est important plus le pays prospère.

Mais pour cela il faut qu’une connexité l'e-.-pièie règne toujours entre l’impôt et la pujîiique et cette coanexilé.ne peut exister qu’à la charge que la contribution suivra la fluctuation qui, couiinueilemenî, a lieu dans la chose puJblique,

On doit donc chercher une hase, une

assiette qui puisse être toujours dans cette proportion. C’est le seul moyen de conserver la balance égale: cette pensée a déterminé le législateur.

Employé des domaines, j’ai cru remarquer, en étudiant la loi du 22 frimaire an 7, qui règle la perception de l’enregistrement, que ce rapport n’e.\islait plus.

L’article lo § 6 et ses co-rclatifs établissent que pour toutes les transmissions à titre onéreu.\ le droit doit être perçu sur la valeur vénale de l’immeuble.

Le paragraphe 7, qui concerne les mutations à litre gratuit et par décès, porte que la perception sera assise sur le revenu brut capitalisé par 20.

Dans ce dernier cas, comme il ne peut y avoir de prix stipulé et qu’il faut également percevoir d’une manière proportionnelle.

le revenu n’est qu’un moyen de faciliter la déclaration des contribuables et le multiple 20 doit donner un capital égal à la valeur vénale de la chose.

En l’au 7, la loi était juste, la parité de l’impôt existait dans les deux modes de baser la perception, parce que le capital était le même.

Mais les époques étant différentes le multiple 20 ne représente plus cette proportion, et conséquemment le §7 ne se trouve plus en rapport avec la situation actuelle de la fortune publique.

Il est donc juste, ou d’augmenter le multiple, ou de n’avoir qu’une seule base : la valeur vénale.

Dans l’espèce il s’agit de savoir quel est le moyen le plus facile et en même temps préférable en ayant égard à l’égalité de l’impôt?

Evidcnimenl. uno assiette unique doit donne]- lieu à moins d’eireiirs.

: Mais ou olijeclera peiit ctre que, si l’on

ï n’admet pas, en principe, la parité de l’im- 1 pôt et qu’en l’an 7 le multiple 20 donnait I un capital égal à la valeur vénale, l’intention I du législateur, par respect pour le droit per- I somiel sur la propriété, a été d’avantager les i transmissions à titre gratuit, d’atténuer les ï droits de mutations par décès, r Celte objection la plus spécieuse que l’on f puisse faii-e, trouve sa réponse dans la loi même r c’est ijradatmi des droits suivant le degré de parenté.

L’intention du législateur est manifeste ; c’est toujours la valeur vénale qu’il considère, seulement les, modes de la fixer varient.

On peut dire qu’il serait plus juste et plus rationnel de n’envisager que le roveiiu.

parce que c’esl la seule chose dont i.'ü jouisse, ec serait déplacer la quoiiion ei changer la nature de l’impôt.

11 faudrait alors que l’impôt lut annuel comme dans la coulributiou foncière directe, et évidemment ce sei'ait au.qme:, ter les charges (pd pèsent sur l’agricullure.

Mais encore il faut remarquer que i’inq)ùl direct a certains caraclèi-es de la dime, quoique sous notre i égime constitutiomiel les impôts soient des récoltes qui relonrueiil toujours au profit de ceu.x qui les ont si'mées, par la liaison intime entre le gouveiiiant et le gouverné, tandis que l’impôt indirect émane de la volonté seule, individuelle et particulière de chaque citoyen.

C’est l’impôt le plus juste, attendu qu'il n’est pas sujet à contestation, ayant poiii' base le libre arbitre, la volonté de chacun.

saul' |)oiii‘laiil l’impôt mortuaire autjuel tout le monde est nalurellemenl soumis. Encore, colliï perception n’a-l-olle pas aussi son côté moral et politique par la conse'cration du droit naturel de chacun sui' la chose, tout eu respectant l’industrie privée, le génie particulier et les liens de Camille?

L’impôt indirect frappant la chose d’après les conventions des pcrsotines, n’est-ce pas l'impôt qui établit le plus intimement la liaison entre l’Etat et la fortune publique, et c'est là une des moralités gouvernementales.

.Mais la fortune publique (ici je rétablis la question), c’est le capital, c’est l’objel, c’est ce qui doit rester. Le revenu, c’est l’accessoire du capital, l’industrie, c’est le salaire, il est toujours dangereux de le frapper. Ce n’est pas une propriété, c’est une maind’œuvre ; ce n’est plus la chose, c’est la per-

sonne, il y aurait inégalité, il n’y aurait pa’, réciprocité, ce serait l’arbitraii-e.

Ne serait-il pas plus juste, au lieu de spécifier un mode éternel, pour ainsi dire, de capitalisation de revenu, de laisser à la masse, selon ses besoins et les mouvements auxquels elle est soumise, le r,ipport dn revenu avec le capital? La capitalisation invariable du revenu tend à rendre toujoin's, à certaines époques, la loi fiscale insullisaute, parce que, avec ce mode fixe qui renserre comino dans un étau, elle ne peut suivre la lluctuation de la fortune publique.

î-a chose est susceptible de désappréciation par sa nature, son état, ses phases, par la quantité, et souvent sans éprouwr cependant de la diminution ou de l’augmen talion dans ses produits.

Evidemment l’impôt basé sur l’objet c-st

le plus légitime et ca même temps le plus gouvernemental.

Si l’on veut conserver le revenu pour base lie l’indirect dans le cas du § 7, il faudrait alors, ({liant à la distribution partiaire do l’im{X)î, une cupiluVtsalwn différente siiivanl les différentes natures ou familles d’immeubles et leur état de qualité.

Ainsi pour les biens ruraux, les maisons cl les terrains enclavés dans les villes, (je n’entre pas dans chaque espèce de nature ni d’état, cela varierait trop, je ne considère que ces trois Tamilles d’immeubles), le revenu n’est jamais en rapport avec la valeur vénale comparativement; les trois revenus seront différents, tandis que le capital sera égal ou les produits seront égaux quand la valeur vénale différera. Cela tient à l’essence de la chose, à la situation morale et politique, à la confiance {inblique.

i Vstrél lu pos'- s ion < il( oiTrealors plus (le gnranlie (jiie Ions les anlres iraiiieiiblcs : elle est plus précieuse.

« Il est. de iiotoriété publique que les » terres iie produisent que 2 francs 50 cen- » Urnes ou 5 francs, p. O/o- Si l’on veut iii- » diqner la fortune d’un particulier qui » possède une terre de 2,500 à 5,000 francs i> de revenu, on dira qu’il est riclie à » 100 ou 120,000 francs et noua 50 ou » 00,000 francs. »

ÎÆ produit est moins considérable parce que le capital est plus sûr.

En temps de paix surtout, le capital au,qmcnte par la certitude de l’état prospère, par la concurreuce pour posséder, chacun voulant se rattacher à la mère patrie : le sol, sans qu’il y ait pour cela augmentation de produits.

Le revenu reste ainsi souvent stationnaire, tandis que le capital varie.

C'est donc le capital qui est attaché à la fordnie publique et qui établit le coïncident particulicr-aduiinislratif ou particulier-général.

Parmi les maisons, indépend.amraent des causes auxqiu'lii's elles .sont égaleiiipiit exposées, leur état de qu.ilité fait que, presque toujours, c’est le capital qui n’est pas en rapport «avec le revenu. Une maison légèrement construite, ou tombant de vétusté, peut produire autant qu’une autre en très bon état et solidement assise.

Cependant, en r.aison de l’état des constructions, le capital variera. Le revenu de la maison en mauvais état sera ainsi d’autant plus considérable que son capital, indépendamment d’autres causes, diini-

jiüëfâ cHâqUë jb# ^ar Mté^kÜôn dë la bâtisse.

C’esi une sbrte dé plàceBaent viager, le propriétâifé est indemnisé de la perte du capital par iin révénu pliis fort qui lui permet de reconstituer, pour ainsi dire, le capital perdu.

Eh supposant une vieille maison : elle prodüiiâ d’autant plus que le capital sera moihdé'é prôpbrtiofahellement (en ce sens qh’éllë aura tinë existence précaire, ëveniüëlië) ; ài lé rèVénù eàt dé S,Ü0Ô fr., le capital né sera péut-èlfë que dé 5Ô,()()b fr., tandis qu’une nbüvéllé maison, du même rapport, aura une valeur vénale de 15Ü,Ôü0f.

(parce qu’elle hé sera pas sujettë pendant quàfàntë àfas à des réparations.

Oii’arrivé-t-il?

Dans le pi’émièr cas, si c’est une mutation à litre gratuit, la chose sera ÎFrappée

moitié plus; si c’est à titre onéreux, cette même chose le sera moitié moins.

Dans le second cas, c’est tout le contraire !

Si l’on envisage ensemble les terres et les maisons, en tenant compte de la perte (lu capital, des réparations, de l’entretien et des charges des propriétés bâties, on sera amené à conclure que le capital et le revenu de ces deux sortes d’immeubles sont égaux par compensation, et cependant ils sont inégalement imposés, par cela même que la capitalisation fixé du revenu par tO est presque toujours une base fausse de perception, et qüi ne saurait représenter là valeur vénale de la chose.

Il y a donc évidemment une répartition inégale de l’impôt. Il serait donc juste d’établir le droit sur la valeur, puisqu’en ne considérant que le revenu il faut pres(jue

loujoiirs injustODienI l’afsooir sur un rapital ficlif. Celte diiriacHce se fait seitlh' siirtoiil eu iualière crc^cliaiige.

Pour les terrains, c’est encore plus étrange; à litre gratuit, le terrain peut bien n’élre jamais frappé, (ce qui est contraire à tous les principes de la fiscalité indirecte) en ce sens qu’il peut bien n’avoir aucun revenu au moment de l’ouverture de la imitation, et cependant le prix sur lequel ou percevrait, pour la Iransmission à titre onéreux, pourrait être considéralile.

Cette espèce démontre encore bien plus que les précédentes, la nécessité do percevoir, en matière d’impôt accidentel cl non annuel, sur la valeur ; car ce n’est pas un revenu qui est transmis, mais une fortune, un capital, une chose immuable pour ainsi dire.

Il est donc constant que l’article 15, § 7,

de la loi du 2"2 fiiniaire, an 7, n’est plus en rapport avec la situation actuelle de la fortune publique.

Je pense alors qu’il y aurait lieu d’éta- • blir toujours la perception sur la valeur vénale, c’est le seul moyen de rendre l’impôt inhérent à la chose publique, dont celte valeur vénale suit continuellement le cours, et par ce mode de conserver, quand même, la parité continuelle de l’impôt.

.le m’abstiendrai de traiter la question de raugmentation ou de la diminution des produits j)our le irésoi', j ■ crois seulement pouvoir ailirmer que raugmeutatioii serait considérable et frapperait principalement les transmissions à titi'e gratuit.

On [lourrait sans iloule diminuer le tal'if dans la pro()orlion de celte augiuimlation; jiiais coimuo cet impôt est accidentel

et n’atteint par conséquent qu’jiidireçtement la propriété foncière, je pense qu’il seraitpréférable de soulager la contr ibulion directe et de maintenir les droits indirects tels qu’ils sont établis; et même de les augmenter, s’il y a lieu, afin d’encourager d’une manière toute spéciale l’agriculture en la dégrevant le plus possible.

ENREGISTREMIÎNT.

PMIÉ DE riMPOI, — vaEBS lOBlIÉBES.

Parmi les plus grandes charges qui pèsent sur la propriété, j’ai signalé particulièrement celles de l’impôt direct annuel et de l’impôt accidentel. Dans la situation actuelle cependant il serait à craindre qu’oii

Cü

fit un nouvel appel à ces produits, les plus certains du trésor.

On a dû comprendre, par ce que j’ai écrit précédemment, que mon intention est d’arriver à exonérer la contribution foncière directe, dût-on même augmenter l’impôt indirect. Mais il serait également dangereux de vouloir faire face à tous les besoins présents, exceptionnellement à l’aide de l’impôt accidentel qui, indirectement, atteint aussi l’agriculture. Il est d’autres valeurs qui peuvent être une source abondante de fructification de l’impôt en même temps qu’elles permettraient le dégrèvement de la propriété : ce sont les valeurs fliobilières. A cet effet, une révision des loisfigt^esen matière d’enregistrement serait donc necessaire,

Les l^jslateurs de l’an 7 et leurs successenrs ont voulu, sans doute pour encoura-

GT

rager les transactions contmei’cjales, que les droits sur les meubles fussent moins éleve's que sur les immeubles. Ils ont considéré aussi la fougibilité de la chose.

On comprend facilement cette faveur lorsqu’il s’agit de ventes de marchandises ou de njptbles qui, par leur nature, sont sujets à un prompt dépérissement, ou pour les reconnaissances de dettes et les obligations hypothécaires qui tiennent si essentiellement à l’agriculture, qui leur sert de caution et dont elles sont le stimulant, et au commerce qui est le vaste champ de l’exploitation des capitaux. Ce n’est pas une faveur, c’est un acte de justice. On ne saurait trop encourager les transactions commerciales honnêtes, l’échange des produits. Mais doit-il en être de même d’abord pour les transmissions des valeurs mobi.hères à tîlre gralütl ?

Est-il juste qu’elles jouissent egalement d’une modification de droits? —Je ne le pense pas.

Volontiers encore pour les marchandises jJroprement dites, leur réalisation est souvent douteuse, elles sont soumises à fies fluctuations fortuites, à des déSI^qn'éciations continuelles, imprévues, sans secousse; la mode, le caprice, etc., un accident, la concuiTence peuvent les faire disparaître, ou changer immédiatement leur valeur; non seulement, si jè puis m’exprimer ainsi, leur existence est précaire, mais elle est très limitée. 11 faut donc provoquer autant que possible leur écoulement. Puis c’est là le véritable commerce.

De même que je sollicite dans l’intérêt de l’agriculture, la réduction de l’impôt foncier,-j’approuve celle modération de droits sur les valeurs qui forment tm objet certain

(le commerce. C’csl le lien indissoluble, c’est l’imion de l’agriculture et de l’industrie. Ces objets représentent un capital très variable, indéterminé; mais il ne saurait en être de même pour les capitaux ; l’argciil, cette expression complète de toutes choses.

La fonijihiUlc n’est pas à vrai dire de son • essence, et, lorsqu’une certaine somme est donnée, il est facile d’en établir le produit, le l'evenu, la valeur, il n’y a rien d’indéterminé.

S’il y a déwppréciation de ce capital dans les circonstances générales, elle se produira également pour les immeubles.

D’ailleiu’s en admettant que la conserva- .tion de ce capital soit plus précaire que lorsqu’il est immobilisé, ne s’établit-il pas une sorte de compensation par la différence des revenus?

Pourquoi alors n’y aurait-il pas égalité d’impôt 1

Pour la plupart de ceux qui ne sont pas paiîisîins de cette parité d’impôt et qai opposeront les nécessités du coraineice, iiilérrogez-ies? Ils désirei'ont tous daiis l’intérêt de cette facilité commerciale, ia mobilisation des immeubles; pour eux il h’y à qu'une seule nature : l’or. Evidennnent tout ce qui existe peut faire l’objet d’un commerce et l’argent généralise et représente la valeur spécifique, on ne peut rien sans ce pasae-parioitl.

i/objeciioii sera rcndiie ainsi facile : s’il n’existe qu’une seule valeur, si la parité est complète entre tous les objets, n’y aurait-il pas justice alors qu’il y eût égalité dans les chargés?

il n’y a qu’une seule règle à établir , la proportion commerciale, la vitalité dos

objets. C*est la yaleur vénale ou le cours qui i’élàblit.

Je sais bien que ce capital échappe, glisse facilement, mais il faut reconnaître en toute jüstice que c’est généralement lorsque, compromis par un amour effréné du lucre, un besoin de jouissances, une insatiabilité dévorante, il est jeté aux hasards de spéculatiens problématiques en ayant pour guide l’agiotage.

11 faut protéger le commerce, mais il faut prendre garde de prêter un appui tacite à de coupables industries. Flétrissons, au contraire avec énergie, ces transactions honteuses, ces jeux de bourse où l’avenir de tant de familles va s’engloutir, étreignons, s’il est encore possible, ces sphinx modernes qui, convoitant leur proie, pnt malheureusement pour lit de fer la bourse, pour tenailles l’agiot, et pour amorces l’a-

vidilé el la cnVlnliif' piililiijii,’. Je désire qu’on ne se mépi’onne nas sur mes intenîions, j’esquisse l'apidemenî non pas une situation, mais des faiss qui, je l’espère, ne se généraliseront pas cl j’écris ici avec mou cœur. N’est-il pas douloureux de voir avec quelle impudeur se font ces trafics, et, lorsque nos journaux rapportent dans uii langage nouveau ctpilloresqueces effrayants désastres qui, comme la fondre agite la terre, fout trembler noire industrie jusque dans ses entrailles et produisent un long et sourd craquement qui mine l’édifice do la confiance publique, on se demande alors si ces paroles frémissantes, empruntées au vocabulaire qui règne dans le sanctuaire où la justice prononce ses arrêts et tient le glaive suspendu pour Yexcculion des coupables, ne sont pas la juste expression de ces méfaits. Le langage seul devrait-il s’ap-

pliquer. Je laisse aux. ci’imüialistes le süIh d’approfondir ces questions.

Il est vrai de dire qu’il y a, dans ce déplacement rapide de capitaux, bien des causes de vitalité, de pi'ospérité, et qu’il ne serait pas juste de tirer d’abus particuliers des conséquences générales. Cette [iroduction incessante, celte centralisation de l’argent, facilitent sans doute les emprunts des gouvernements; mais je dois l’avouer, ces emprunts fondés spécialement sur l’industrie m’ont toujours produit l’effet d’un homme qui, ne pouvant soulever un fardeau avec les bras, oublie qu’il a les épaules et la poitrine pour lui venir en aide. J’ai indiqué le mode qui me semble préférable ; appel direct du gouvernement à la nation au moyen de livres ouverts dans toutes les caisses publiques. Je fais donc abstraction de la question

de l’empriint au point vue de l’impôt mobU lier.

Ce négoce de l’argent me parait préjudiciable aux intérêts de l’agriculture et le véritable commerce, et il me semble juste de faire peser une pai’tie des charges imposées par une grande nationalité sur les valeurs mobilières, sans pour cçla, je pense, jeter le trouble dans les opérations industrielles.

Je propose :

LES TRANSMISSIONS A TITRE ÜRATüiT.

(donations et sdccesiions).

1“ De percevoir les mémos droits sûr les valeurs mobilières que sur celles immobilières, seulement pour la quotité de

prendre un ternie moyen entre ceux qui existent, de manière <à abaisser l’impôt foncier et à ne pas surcharger l’impôt mobilier, sauf à maintenir l’égalité des droits pendant tout le temps que les besoins de l’état l’exigeront.

2‘’ D’asseoir la perception, pour les rentes, actions ou autres valeurs industrielles, sur le cdiirs, au moment de la transmission , basé sur la notoriété publique, les actes, et principalement sur les différentes publications légales ou non, mais habituelles, qui indiquent la cote.

EXSSIPLB A l’appui DE MA PROPOSITION:

(1 Un individu meurt et laisse à ses héri- » tiers, entre autres choses, la valeur non minale d’une action et donne la diffé*

^ rence existanl entre celle valeur nomi- » nalo et le cours à im clranger.

« Qu’arive-t-il ? les heritiers ne déclarent > que la valeur nominale et il en résulte B que l’étranger ne paie aucun droit, le i legs semble caduc, on encore l’étranger » paie sur cette valeur, alors les héritiers » sont sensés ne pas hériter et échappent » ainsi à l’impôt. Cependant il est constant » que les héritiers et le légataire ont été B remplis de ce qui leui' revenait. *

Pour l’argent principalement dit, la valeur est fixe, il n’y a pas lieu à difficultés.

5" D’autoriser l’administration de l’enregistrement à réprimer la fraude ; de frapper de l’amende du droit en sus toutes les insuffisances.

4® De prendre pour base du minimum la patente et la location.

Ainsi un commerçant de telle classe sera supposé avoir des valeurs comrüerciah's

d’une importance de.Une personne

ayant un loyer de.des objets mobiliers pour une somme de.

roim LES TRANSMISSIONS A TITRE ONÉREUX.

Il n’est question ici que des ventes et non des obligations et reconnaissances de dettes, etc.

De ne pas augmenter les droits sur les meubles et marchandises, mais d’élever au même taux, celui sur les cessions d’aclions.

2" D’autoriser égalemeni la lecbercbo de la fraude et de pri'iidrc les mêmes bases de perception que pour les transmissions gratuites.

5® De ne pas délivper de patente à un nouveau patentable pour un fonds de commerce déjà existant avant que l’acte qui lui èn a conféré la propriété n’ait été enregistré.

« La patente est à l’impôt mobilier ce » qu’est la contribution annuelle à l’impôt » foncier, il serait juste de frapper égaleï ment ces valeurs quant à leurs transmis- » sions. »

Je terminerai ce rapport, du reste fort incomplet, en proposant de porter à 10 francs pour 100 le droit sur les traités de reniplament militaire, et de n’admettre de remplaçant qu’autant que l’acte d’engagement serait enregistré.

On ne saurait contester la justice de cet impôt qui ne frapperait, à vrai dire, que suides personnes dont la position de fortune

leui' permet de se dispenser d’un service national.

Sans établir de compensations, car il ne saurait y en avoir, au moins l’augmentation que l’on obtiendrait par cette élévation de tarif pourrait servir à améliorer la position de vieux soldats, ou permettrait au gouvernement de secourir des militaires blessés qui n’auraient pas assez de temps de services pour jouir d’une pension de retraite.

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