CHAPITRE IV
L' a Esprit des lois ».
VEsprit des lois fut publié vers le milieu de l'année 1748. A la fin de 17o0, c'est-à-dire au bout de dix-huit mois, on en vendait déjà la vingtdeuxième édition, sans compter les traductions qui l'avaient fait passer dans toutes les langues de l'Europe. Accueilli avec une admiration dont on ne trouvera peut-être aucun autre exemple dans un écrit de cette nature, et qu'on n'était guère en droit d'attendre de la génération du xviii® siècle, il rencontra aussi un grand nombre de détracteurs. Les unS; comme l'abbé de Laporte, janséniste exalté, le fermier général Dupin, et les jésuites Berthier et Plesse, ses deux collabora-
RÉFORMATEURS ET PUBLICISTE3 DE l'euROPE. 191
leurs, n'y apercevaient que des nouveautés dangereuses, non moins propres à ruiner l'État que la religion. On prétend môme que la Sorbonne, émue de leurs cris d'alarme, apprêtait déjà les foudres de sa censure. Les autres, sortis principalement des rangs des philosophes, accusaient l'auteur de cet ouvrage de n'être qu'un transfuge, tout prêt à adorer ce qu'il avait brûlé, un partisan déclaré de la féodalité et de l'ancien régime, qui consacrait à la défense de ces puissances tombées une renommée acquise au service d'une autre cause. A la tête de ces derniers, on remarquait Helvétius. Lié avec lui par la plus étroite amitié, et accoutumé à le consulter surtout, Montesquieu, pendant qu'il en était temps encore, lui demanda son avis sur V Esprit des lois. Ce ne fut pas la faute d'Helvétius si le manuscrit ne fut pas jeté au feu, 11 n'y vit qu'une apologie des préjugés du passé, timide et en quelque sorte honteuse d'elle-même, comme ces flatteries que certains jeunes gens, novices dans le monde, adressent aux vieilles femmes qui ont encore des prétentions. Il accusa l'auteur de trahir à la fois la cause de la philosophie et celle de la liberté, en portant un coup mortel à sa propre gloire ; et plus tard,
i92 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES
quand l'admiration publique eut donné un démenti à ses sinistres présages, il en appela au jugement de l'avenir. Un temps viendra, selon lui, « où Montesquieu, dépouillé de son titre de sage et de législateur, ne sera plus qu'un homme de robe, gentilhomme et bel esprit ' ».
Ces deux sortes d'adversaires étaient inévitables av3c le dessein supérieur et le plan original que Montesquieu poursuit dans V Esprit des lois.
Quel est, en effet, le but de ce livre? Il ne s'agit pas, après Platon, Thomas Morus, Harrington, Campanella et l'auteur du Traité du fjouvernemerd civil, le sage Locke, comme on le nommait alors, de rechercher quel est le meilleur gouvernement, de rédiger le Code d'une législation parfaite, sans s'inquiéter s'il y a dans le monde un seul peuple à qui il puisse convenir. Il ne s'agit pas non plus de faire l'apologie des gouvernements, des lois et des institutions qui existent ou qui ont existé, mais d'en trouver la raison dans la nature de l'homme et dans les circonstances extérieures qui sont capables de la modifier; ou, pour me servir d'une expression chère à Montesquieu, et qui ré-
1, Voir la Correspondance d'Helvétius avec Saurin, dans les Œuvres de Montesquieu, édition Dalibon, t. V, p. 419.
sume toutes celles que je viens d'employer, c'est dans la nature des choses qu'il veut chercher l'origine des institutions sociales et des opinions mêmes où elles prennent toute leur force. « J'ai, dit-il, examiné les hommes, et j'ai cru que dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. J'ai posé les principes, et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d'une autre encore plus générale... Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. » Tout le monde connaît cette proposition fameuse : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. »
VEsprit des lois nous offre donc ce qu'on appellerait aujourd'hui une philosophie de l'histoire, renfermée dans les limites de la politique et du droit. Mais telle que Montesquieu vient de la définir, la seule pensée qui a inspiré cette œuvre fait naître dans l'esprit deux objections capitales. Si toutes les lois qui ont été imposées aux hommes
d94 REFORMATEURS ET PUBLICISTES
OU qu'ils se sont données volontairement, découlent de la même source et peuvent se justifier par les mêmes principes, où sera la différence du bien et du mal, du juste et de l'injuste, de la raison et de la passion ? Si toutes les lois sont également nécessaires, si elles suivent d'une manière inévitable les besoins physiques et moraux de chaque peuple en particulier, et de l'humanité en général, si elles ne sont enfin que « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, » que devient alors la liberté humaine ? que devient la Providence divine dans ce système de nécessité universelle?
On trouvera sans doute, dans le premier livre de VEsprit des lois, des maximes qui répudient cette double conséquence. Ainsi, quel jurisconsulte a jamais rendu à la raison un plus éclatant hommage que celui qui est contenu dans cette proposition? a La loi, en général, est la raison humaine en tant qu'elle goruverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. » Leibnitz, Vico et Platon lui-même n'auraient pas dit mieux. Montesquieu aurait-il oublié, parmi
toutes les législations qu'il passe en revue, les lois éternelles de la justice? C'est lui qui a dit : « Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. » Enfin, en quelques mots décisifs, comme lui seul sait les trouver, il démontre la divine Providence. « Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité ; car quelle plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligenls? » Montesquieu ne s'arrête pas là : il rend témoignage à la liberté humaine comme à la Providence. C'est elle qui lui explique ce qu'il y a de variable et de particulier dans les institutions des hommes, et la raison ce qu'il y a d'universel et d'immuable.
Mais la critique n'a pas le droit de se laisser désarmer par ces nobles protestations. La question n'est pas de savoir si les erreurs qu'on reproche à Montesquieu sont repoussées par sa .conscience, mais si elles appartiennent ou non à
196 RÉFORMATEURS ET PLBLICISTES
son système. Or, quand on les examine à ce poin t de vue, les deux objections que nous avons signalées subsistent tout entières et reçoivent même, de quelques-unes des propositions les plus célèbres de VEsprit des lois, un nouveau degré de force et de précision.
Malgré le témoignage qu'il a rendu tout à l'heure à la raison universelle du genre humain, considérée comme la règle suprême de toute législation et comme un don de la raison divine, Montesquieu ne semble-t-il pas nier, ou, ce qui revient au même, ne rend-il pas inutile l'existence d'une telle lumière, quand il veut prouver que les lois positives, même les plus étranges et les plus contradictoires, peuvent toutes se justilier par la nature du pays, de la race, du gouvernement, des croyances et des besoins qui leur ont donné naissance? Si parmi ces lois il n'y en a pas une qui ne soit nécessaire et légitime, n'est-il pas superflu et même impossible de croire encore à la loi naturelle, c'est-à-dire à une loi dont dépendent toutes les autres, qui les condamne ou les absout, selon qu'elles violent ou respectent ses propres prescriptions, et qui n'excepte personne, ni un souverain, ni un particu-
DE l'europe. 197
lier, ni un peuple, ni un individu, de son autorité souveraine?
De même qu'il a obscurci la loi naturelle, ou pour mieux dire, la loi morale, par l'apologie de toutes les lois périssables, de tous les codes violents et éphémères sortis de la main des hommes, Montesquieu n'a-t-il pas gravement compromis la liberté? iS'a-t-il pas fait mieux encore que de la compromettre? Ne l'a-t-il point niée tout à fait par l'influence qu'il donne aux climats sur les législations, les institutions, les mœurs et les religions mêmes des différents peuples?
Telles sont les difficultés que présente, non telle ou telle partie de VEsprit des lois, non telle ou telle proposition susceptible d'être modifiée ou retranchée, mais l'œuvre tout entière, je veux dire la méthode qui y règne, le plan qui la domine et les principes généraux sur lesquels elle repose. Ces difficultés, je ne les ai pas fait naître pour me donner l'avantage de les résoudre. Elles ont été saisies, et, comme on peut le croire, singulièrement exagérées par tous les adversaires de Montesquieu ; elles ont été le prétexte de la plupart des attaques dirigées contre lui. Je répondrai d'abord à la dernière, parce qu'elle
198 RÉFORMATELRS ET PUBLICISTES
est à la fois la moins sérieuse et la plus propre à faire impression sur des esprits timides. Aussi tient-elle une grande place dans les Observations, publiées sous le nom de M. Dupin, dans la feuille janséniste de l'abbé de Laporte et dans un grand nombre de critiques plus modernes. Il est aussi impossible de nier Finiluence des climats sur le génie, les mœurs et par suite sur les institutions des peuples, que celle du corps sur l'âme. Cette influence, déjà signalée dansl'antiquité par Hippocrate et par Aristote, et au xvi« siècle par Bodin, n'a pas empêché ces écrivains de rendre hommage à la liberté humaine. Toute la question est donc de savoir si l'auteur de VEsprit des lois, en adoptant la même idée, en a tiré d'autres conséquences. Il est bien vrai que Montesquieu l'a confirmée par des observations plus variées et plus profondes, auxquelles vient se mêler, çà et là, une physiologie chimérique, souvenir malheureux de ses premières lectures à l'académie des sciences de Bordeaux; mais il démontre en même temps que, presque toujours, l'énergie de l'âme réagit contre les forces de la matière, que plus l'organisation paraît énervée par la nature extérieure, plus l'ima-
gination et les croyances paraissent prendre de vigueur, comme chez les peuples de l'Asie, qui, pour conquérir le ciel, s'infligent les pénitences les plus extraordinaires, et qu'enfin les législateurs ont, tout à la fois, l'obligation et le pouvoir de combattre, quand ils sont pernicieux, les effets du ciel et de l'atmosphère. « Les mauvais législateurs, dit-il expressément, sont ceux qui ont favorisé les vices des climats, et les bons sont ceux qui s'y sont opposés. »
Les adversaires de Montesquieu lui ont reproché de son vivant, et on l'accuse encore fréquemment aujourd'hui, d'avoir justifié par ce même principe, c'est-à-dire par l'influence des climats, l'institution de la polygamie. Montesquieu, comme il le prouve avec la dernière évidence dans sa Défense de VEsprit des lois, a seulement voulu rendre compte de l'existence de la polygamie, en montrant que, dans les pays où les lois l'ont consacrée, le nombre des femmes est, en général, plus grand que celui des hommes; c'est dans ce sens qu'il l'a appelée « une affaire de calcul »; mais personne ne l'a flétrie autant que lui, et n'a rendu plus sensible l'influence dissolvante qu'elle exerce sur la famille et sur les
200 KÉFORMATEURS ET PUBLICISTES
mœurs. Il lui a suffi pour cela d'ériger en maximes les tableaux qu'il met sous nos yeux dans les Lettres persanes. « A regarder, dit-il, la polygamie en général, indépendamment des circonstances qui peuvent la faire un peu tolérer, elle n'est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n'est peis non plus utile aux enfants, et un de ses grands inconvénients est que le père et la mère ne peuvent avoir la même affection pour leurs enfants; un père ne peut pas aimer vingt enfants comme une mère en aime deux. »... Viennent ensuite quelques lignes énergiques et non moins vraies sur la corruption qui est l'effet ordinaire de la polygamie; « parce que, dit Montesquieu, une dissolution en entraîne toujours une autre; il en est de la luxure comme de l'avarice, elle augmente sa soif par l'acquisition des trésors ». Aucun moraliste n'a jamais parlé un langage plus élevé et plus sévère.
Montesquieu n'a donc porté aucune atteinte au libre arbitre; et d'ailleurs, s'il en avait été ainsi, comment aurait-il porté tant d'amour à la liberté politique? Comment en aurait-il si bien
DE l'ecrope. 20]
compris les conditions et les caractères? Je vais montrer à présent qu'il n'a pas moins reconnu ni moins respecté la loi naturelle.
Qu'on ouvre le vingt-sixième livre de YEsprit des lois, un des plus remarquables de ce chefd'œuvre où tout est remarquable, on y trouvera en tète des différentes espèces de lois qui sont appelées à gouverner l'homme et la société, on y rencontrera avant même les lois de la religion, la loi naturelle, « parce que, dit l'auteur dans sa Défense, aussi digne d'être étudiée que l'œuvre même, j'ai ouï dire que le christianisme était la perfection de la religion naturelle ». La loi naturelle y est présentée comme la règle suprême, à laquelle les lois civiles ne peuvent déroger sans renverser Tordre établi par Dieu même et sans soulever la conscience. Un des articles de cette loi est le droit de légitime défense : aussi rien de plus monstrueux que les lois de l'antiquité, qui punissaient comme un parricide l'esclave assez courageux pour défendre sa vie contre un homme libre. Un autre article de celte loi est celui qui exige qu'un accusé soit confronté avec les témoins appelés à déposer contre lui, « car il faut bien que les témoins sachent que l'homme
202 RÉFORMATEURS ET PURLICISIES
contre qui ils déposent est celai qu'on accuse, et que celui-ci puisse dire : ce n'est pas de moi dont vous parlez. » Un troisième article de la loi naturelle est celui qui déclare aussi insensé d'exiger d'une femme l'aveu de ses faiblesses, que de demander d'un homme qu'il ne cherche pas à défendre sa vie. Un quatrième article interdit au législateur de forcer une femme de déposer contre son mari, un enfant de déposer contre son père, et, en général, de faire violence à la voix du sang pour obtenir une révélation utile à la justice. « Pour venger une action c"iminelle, dit Montesquieu, on en ordonnerait une plus criminelle encore. » La répudiation aussi est contraire aux lois de la nature, ou la dissolution d'un mariage par un tiers, ainsi que cela se pratiquait chez les Romains. Je pourrais réunir bien d'autres citations qui nous montrent que, dans la pensée de Montesquieu, la loi naturelle n'est pas un vain mot, mais qu'elle forme pour ainsi dire tout un code, et qu'elle nous prescrit aussi bien ce qui est généreux que ce qui est juste. Ainsi, pourquoi sommes-nous si heureux au théâtre quand nous voyons représenter une action héroïque, quand on nous montre, par
DE l'llrope. 203
exemple, Hippolyte supportant la malédiction de son père et courant au-devant d'une mort certaine, plutôt que de révéler l'amour incestueux de sa belle-mère? « Ce sont, dit Montesquieu , les accents de la nature qui causent ce plaisir; c'est la plus douce de toutes les voix. »
Mais il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin pour trouver dans ÏEspi^it des lois la consécration et la défense de la loi naturelle. Elle est le fond même de tout l'ouvrage, et dès le début nous voyons l'auteur, après l'avoir définie dans ses rapports avec tous les êtres, la revendiquer, pour le compte de l'homme, contre le matérialisme de Hobbes. La loi naturelle, en effet, quand on la distingue de la morale proprement dite, c'est l'ensemble de toutes les conditions de la société, c'est ce qui fait que la société est possible. Or, seul entre tous les philosophes du xviii'^ siècle, Montesquieu soutient que l'homme est né sociable. Quand môme l'état sauvage aurait été son premier état, — et Montesquieu sur cette h^^pothèse ne prend aucun parti, — il en serait bientôt sorti pour se réunir à ses semblables, attiré par le charme de leur présence, par le bonheur de vivre avec eux, par le désir de satisfaire son envie de
204 r.ÉFORMATELRS ET PUBLICISTES
savoir, aussi bien que par le sentiment de sa faiblesse et de ses besoins. Rien n'est donc pins faux que la fameuse proposition de Hobbes, qui fait de Fétat de guerre notre état naturel et la première loi de la nature. L'élat naturel de l'homme, c'est la paix, c'est-à-dire la société, et c'est au sein même de la société que la guerre a pris naissance, par la révolte de l'intérêt particulier contre l'intérêt général, par l'envie qu'éprouve chacun de tourner à son profit les avantages communs. Comprimer ce principe de dissolution, qui menace la société aussitôt qu'elle existe, parce qu'elle seule nous donne le sentiment de nos forces; maintenir l'équilibre entre l'intérêt particulier et l'intérêt général, ou forcer le premier d se subordonner au second, tel est le but de toutes les lois, tant civiles que politiques et internationales; et ces lois, à leur tour, découlent toutes ensemble des conditions que la nature des choses impose à la société, c'est-à-dire de la loi naturelle. Mais après avoir établi l'existence et défini le caractère de cette loi, Montesquieu, cela est vrai, aime mieux l'étudier dans les diversités qu'elle emprunte aux diversités de la nature humaine, aux influences capables de modifier soit notre
âme, soit notre corps, que de développer d'une manière abstraite ses préceptes généraux. De là la division, si arbitraire en apparence, de son ouvrage; ces trente et un livres, partagés à leur tour en cinq cent quatre-vingt-treize chapitres. Il n'est pas étonnant qu'on ait reproché à Montesquieu ce plan extraordinaire, qui paraît d'abord consister à n'en avoir aucun, et être destiné uniquement à dérouter le lecteur. Je conviendrai sans peine qu'il aurait pu être plus simple et plus naturel. Je reconnais une mise en scène indigne d'un grand homme dans ces courts chapitres souvent formés d'une seule phrase, et qui se succèdent, sans se lier ostensiblement, comme les oracles de la Pythie. Mais je suis de l'avis de d'Alembert. Sous cette confusion apparente, scus ce désordre artificiel, il y a un ordre véritable, qu'on découvre sans trop d'effort et qui ne reste pas suspendu un seid instant.
Des trente et un livres dont se compose l'œuvre de Montesquieu, les huit premiers nous montrent ce que deviennent les lois dans leurs rapports avec les gouvernements et avec les constitutions, c'est-à-dire avec la politique intérieure de chaque nation. Les deux livres suivants, le IX« et X^,
nous les présentent dans leurs rapports avec la politique extérieure, c'est-à-dire avec la force offensive et défensive, et par conséquent avec le droit des gens. Dans le XI^ et le XIP livre, nous passons de la politique générale, soit intérieure soit extérieure, à la liberté des citoyens, soit qu'on la considère dans ses rapports avec TÉtat ou dans ses rapports avec les particuliers. Cette même liberté, dans ses rapports avec l'impôt, augmentée ou diminuée, mise en péril puis en sécurité, suivant qu'on a adopté un système financier ou un autre, tel est l'objet du XIIP livre. Viennent ensuite quatre livres entiers sur les rapports qu'ont les lois avec les climats, et un autre, le XVIII®, sur les rapports qu'elles ont avec la nature du sol et les occupations des peuples; un autre, le XIX®, sur leurs rapports avec les mœurs, le caractère et les coutumes de chaque peuple. Les trois livres suivants sont consacrés au commerce, à l'industrie et au crédit public; le XXIII®, à l'influence de la population; le XXIV® et le XXV% à l'influence de la religion et à celle qu'elle reçoit à son tour des lois politiques et civiles. Le XXVI®, un des plus importants, comme nous l'avons dit tout à l'heure,
DE l'europe. 207
nous montre qu'il y a plusieurs ordres de lois, dont chacun a son domaine propre, déterminé par la nature des choses, et qui ne peuvent pas, sans se détruire et sans mettre la société en danger, empiéter les uns sur les autres. C'est là que se trouve établie l'existence de la loi naturelle; c'est laque Montesquieu s'efforce de prouver que le droit de succession est une institution civile et non pas un droit naturel; que la loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfants, mais qu'elle ne les oblige pas de les faire héritiers; c'est là aussi que Montesquieu nous fait connaître ses vues sur les relations si difficiles de l'ordre civil et de l'ordre religieux. Le XXIX^ livre nous enseigne de quelle manière les lois doivent être composées, comment il faut juger de l'intention et des conséquences véritables d'une loi, quel est l'esprit de sagesse et de modération qui doit diriger le législateur, quelles doivent être la clarté et la rigoureuse précision de son langage. Le XXVIIe et le XXYIIP livre, ainsi que le XXX'' et le XXXIe sont purement historiques. Les deux premiers contiennent l'histoire du droit de succession chez les Romains, et les deux derniers l'histoire du droit féodal, que Montesquieu n'a embelli que par
208 RÉFORMATEURS ET PUBLICISÏES DE l'eLROPE.
un excès d'impartialité et pour établir, dans la succession des lois, la continuité de la raison humaine. Il m'est impossible de le suivre au milieu des détails de cette œuvre si compliquée et si vaste sous un médiocre volume. Mais il me sera permis de rendre compte des principes qu'il a adoptés pour chaque sphère particulière du droit, pour chaque œuvre importante de la société : par exemple, pour le droit politique ou pour l'appréciation des gouvernements et des constitutions; pour le droit des gens, pour le droit civil, particulièrement dans ses raj)ports avec la liberté individuelle; pour le droit pénal, pour la liberté du commerce et de l'industrie, pour les rapports de l'État avec la religion, pour les rapports de l'État avec les mœurs, et enfin pour les conditions générales de toute législation. Je m'occuperai d'abord de la partie la plus brillante et, selon moi, la plus contestable de V Esprit des lois : de l'idée que Montesquieu s'est faite des différentes formes de gouvernement et de l'influence qu'il leur attribue sur la société et sur les lois, sur l'éducation et sur les mœurs, sur la vie entière de l'homme.