‹ Réformateurs et publicistes de l'Europe (volume 4)Chapitre 30 sur 37 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

La liberté politique.

On a dû remarquer que dans les gouvernements dont Montesquieu nous a entretenus jusqu'à présent, la liberté n'a aucun rôle, et n'est pas comptée parmi les principes qui leur donnent le mouvement et la vie. Pourquoi cela? Parce que, selon l'auteur de VEsjnit des lois, aucun de ces gouvernements ne mérite d'être appelé un gouvernement libre. Cela est évident pour le despotisme et pour la monarchie absolue, puisqu'il n'existe point deux idées plus opposées que celle de la liberté et d'une autorité sans bornes. Cela est évident encore pour l'aristocratie, où la plus petite partie du peuple exerce sur la plus grande

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une domination héréditaire qui n'est limitée que par sa propre prudence. Mais Montesquieu prétend, contre l'opinion commune, qu'il en est de même dans un État populaire. Le pouvoir du peuple, comme il le remarque avec raison, ne doit pas être confondu avec la liberté du peuple. « La liberté politique ne consiste point à faire ce que l'on veut. » En quoi donc consiste-t-elle ? Ci Ions religieusement ses propres paroles, car elles mériteraient d'être gravées en tête des constitutions et des législations de tous les peuples civilisés.

« Dans un État, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. » Ce que l'on doit vouloir, c'est ce qui est raisonnable et juste; ce que l'on ne doit pas vouloir, c'est ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Par conséquent, la liberté consiste à agir conformément à la raison et à la justice, à notre droit et à celui des autres, et à s'abstenir de ce qui leur est contraire.

Mais dans quel État l'homme jouit-il d'une telle faculté? Ou, ce qui est exactement la même

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chose, dans quel Élat la loi est-elle Texpression de la raison et de la justice, et le pouvoir est-il l'organe de la loi, de telle sorte « que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et de ne point faire celles que la loi lui permet » ? Une telle situation ne peut exister que sous les gouvernements où le pouvoir, naturellement porté à abuser de ses prérogatives, est arrêté par le pouvoir ; c'est-àdire sous une constitution où les pouvoirs qui ont des attributions différentes sont distincts l'un de l'autre et appelés à se contenir réciproquement.

Une constitution pareille est-elle possible ? Non seulement elle est possible, mais, selon Montesquieu, elle existe sous nos yeux, pleine de vigueur et de force. Montesquieu croit la reconnaître dans la constitution anglaise ; et c'est elle qu'il offre à nos yeux, sous prétexte de nous expliquer les conditions générales d'un gouvernement libre, c'est elle qu'il nous présente comme le type invariable et le code éternel de la liberté. C'est elle qu'il reconnaît pour son idéal, ne cherchant pas l'idéal en dehors de la réalité, dans la crainte de ne rencontrer que l'utopie.

La constitution anglaise n'ayant jamais été

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écrite, ou étant peu connue ou peu comprise au XMii^ siècle, il a fallu à Montesquieu une rare sagacité pour en démêler tous les ressorts et pour remonter de ses effets jusqu'à ses principes philosophiques. Aussi le tableau qu'il en a tracé a-t-il été comme une révélation pour l'Angleterre elle-même, et VEsprit des lois n'a-t-il pas eu moins de succès en Angleterre qu'en France.

Ce qui distingue, aux yeux de Montesquieu, la constitution anglaise de toutes les autres, et ce qui lui paraît être par conséquent la première condition de la liberté politique, c'est la division des trois pouvoirs, sans lesquels aucun État ne peut subsister : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. L'idée de ces trois pouvoirs se montre déjà dans la politique d'Aristote^ ; mais personne ne partage avec Montesquieu l'honneur d'avoir démontré jusqu'à l'évidence la nécessité de les séparer.

Si le pouvoir législatif est réuni dans la même personne ou dans le même corps au pouvoir exécutif, vous êtes menacés de lois tyranniques, tyranniquement exécutées. C'est précisément ce

1. Livre Y, et dans la traduction de M. de Saint -Hilaire, livre VI.

qui fait la monarchie absolue. Joignez le pouvoir législatif au pouvoir judiciaire, l'arbitraire prendra la place de la justice; car le juge devant prononcer suivant sa propre loi, sera le maître absolu de la vie et de la liberté des justiciables. C'est ce qui est arrivé à la Convention quand elle s'est déclarée compétente pour juger Louis XVI, et au Long Parlement quand il a jugé Charles P^ Laissez ensemble le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, le juge disposant de la toute-puissance pourra, quand il le voudra, violer les lois et devenir un oppresseur. Tel est le caractère que nous présentent dans l'histoire de l'ancienne monarchie les cours prévôtales et les commissions extraordinaires, chargées par le prince absolu de prononcer sur les personnes qui avaient encouru sa disgrâce. « Enfin, tout sera perdu, dit avec raison Montesquieu; l'on aura atteint le comble de l'oppression et de la t^-rannie, quand les troii^ pouvoirs seront confondus, soit entre les mains d'un homme, soit dans une assemblée. Mais heureusement cet état de choses est une exception ; il n'existe que dans les États purement despotiques. Dans les vieilles monarchies de l'Europe •et surtout dans celle de la France, le prince, se

bornant à donner des lois et à les exécuter, laissait l'administration de la justice à un corps particulier. »

Maintenant voici quelles doivent être les attributions et l'organisation particulière de chacun de ces trois pouvoirs. Je commence par le pouvoir judiciaire, parce que c'est celui des trois qui donne le moins de prise aux objections.

L'arrestation préventive ne doit être admise que dans le cas d'une accusation capitale, et pour les citoyens qui ne pourront fournir caution ; car le premier devoir de la justice, c'est de ne pas frapper un innocent. Il faut que l'accusé soit jugé par ses pairs; c'est-à-dire par un tribunal tiré momentanément du sein de la nation et destiné à y rentrer; car s'il était jugé par un corps permanent ou par une classe privilégiée, il aurait le droit de se dire opprimé. Il faut de plus qu'il ait le droit de récuser tous ceux de ses juges qu'il peut soupçonner de haine et de partialité. C'est la constitution du jury, tel qu'il existe en Angleterre depuis une haute antiquité, et tel qu'il a été établi parmi nous après la révolution de 1789. « Mais, ajoute Montesquieu, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent l'être

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à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. » C'est reconnaître la nécessité d'un corps de magistrats qui prononcent sur le droit, tandis qu'un jury composé de simples citoyens prononce sur le fait. Ces sages paroles de l'auteur de VEsprit des lois sont bien plus favorables à l'organisation de la justice, telle qu'elle existe en France, qu'à celle des tribunaux anglais, où les juges du droit sont des membres de l'aristocratie désignés par l'élection, et qui pourraient bien être étrangers à la connaissance des lois.

Si le pouvoir judiciaire, chez une nation libre, doit appartenir, par ses attributions essentielles, au corps des citoyens, à plus forte raison en est-il ainsi du pouvoir de faire des lois. « Comme tout homme, dit Montesquieu, qui est censé avoir une âme libre, doit être gouverné par luimême, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative. Mais comme cela est impossible dans les grands États, et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu'il ne peut faire par lui-même. » L'idée de la liberté politique est donc absolument inséparable de celle d'un gouvernement représentatif. C'est par

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ce point capital que les États libres des temps modernes se distinguent des républiques de l'antiquité et dii moyen âge. C'est à cette condition que la liberté, malgré l'opinion de Rousseau, pourra se passer de l'esclavage, et ne sera pas forcée de dégénérer en tumulte et en violences.

Rien de plus sage et tout à la fois de plus facile à mettre en pratique que les conseils de Montesquieu sur la manière dont un peuple doit choisir ses représentants. Si ces conseils avaient été suivis, on n'aurait pas songé, dans ces derniers temps, à ressusciter le scrutin de liste, et personne n'aurait poussé la folie jusqu'à demander, pour toute la France, un scrutin unique de sept cent cinquante noms. « L'on connaît beaucoup mieux, dit-il, les besoins de sa ville que ceux des autres villes, et on juge mieux de la capacité de ses voisins que de celle de ses autrts compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du Corps législatif soient tirés en général du corps de la nation ; mais il convient que, dans chaque lieu principal, les habitants se choisissent un représentant. »

C'est au suffrage universel que ce choix doit être confié; autrement c'est une classe qui domine

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dans l'État et qui a le pouvoir d'opprimer les autres. Le vote politique no doit être refusé qu*à ceux qui n'ont pas la responsabilité de leurs actions, « à ceux, dit Montesquieu, qui sont dans un tel état de bassesse, qu'ils sont réputés n'avoir point de volonté propre ».

Les représentants du peuple peuvent recevoir de leurs commettants des instructions générales, mais point de mandat impératif : il est juste, il est même nécessaire qu'ils connaissent l'opinion et les besoins du pays qui leur confie ses intérêts; mais il leur est interdit de contracter des engagements qui les empêcheraient de se mettre d'accord.

Le pouvoir législatif, dans ses attributions les plus essentielles, appartient aux représentants du peuple ; mais il est impossible qu'ils l'exercent seuls. Que deviendrait le pouvoir exécutif s'il n'avait aucune action sur les lois ? Les lois ne pourraient-elles pas être faites contre lui, afin de le déposséder ou de le placer dans la dépendance du pouvoir législatif, qui deviendrait alors le pouvoir absolu? Il est donc juste que le pouvoir exécutif ait le droit de rejeter les lois qui lui sont contraires, et de proposer celles que l'expé"

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rience lui signale comme utiles. Quant à la constitution du pouvoir exécutif, Montesquieu se contente de dire qu'il doit être confié à un prince héréditaire, parce qu'ainsi l'exigent l'unité, la continuité et la promptitude de son action. Le même intérêt demande que le prince soit inviolable.

Mais quand le prince et les représentants du peuple sont en désaccord entre eux, quand ceux-ci s'obstinent à faire des lois que celui-ci refuse à accepter, qui mettra fm à ce conflit? Ou, pour n'avoir pas besoin de le réprimer, qui aura la tâche de le prévenir ? Un corps particulier qui partagera avec l'assemblée des représentants les attributions du Corps législatif, sans les exercer dans la même étendue ou sous la même forme. Il aura, dit Montesquieu, plutôt la faculté d'empêcher que celle de statuer. îl n'aura pas, ce que nous avons appelé depuis r»u7iafiye parlementaire, ni le vote de l'impôt, qui intéresse directement les mandataires de la nation, et qui en d'autres mains deviendrait facilement un instrument de tyrannie. En revanche, il sera placé au-dessus de toutes les fluctuations de l'opinion publique. Ce sera enfin un pouvoir modérateur.

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Montesquieu, voyant ce pouvoir exercé avec beaucoup d'éclat et de sagesse par la Chambre des lords, devait naturellement demander qu'il fût toujours confié aux hommes les plus éminenls par leur fortune et par leur nai-sance, et qu'il fût toujours héréditaire. La raison qu'il en donne est que là où des personnages de ce rang n'exercent pas une action propre dans l'État, ils sont nécessairement opprimés : « La liberté commune serait leur esclavage, et ils n'auraient aucun intérêt à la défendre, parce que la plupart des résolutions seraient contre eux... Il faut donc qu'ils aient le droit d'arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d'arrêter les leurs. »

Il faut commencer par mettre hors de cause la Chambre des lords qui, en effet, s'est presque toujours montrée digne de l'immense pouvoir déposé dans ses mains, et cela parce qu'elle n'a jamais manqué d'absorber dans son sein les plus hautes supériorités du pays. D'ailleurs, le peuple anglais a du goût pour l'aristocratie; c'est à elle qu'il doit la plus grande partie de ses libertés, et je me hâte d'ajouter qu'il faut savoir faire une différence entre cette noblesse toute politique et

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la noblesse purement militaire, ou, ce qui est pis encore, la noblesse d'antichambre de la vieille France. Mais, à le prendre d'une manière générale, le raisonnement de Montesquieu est inadmissible. Pourquoi la noblesse, là où il y en a une, et il n'y en a pas dans tous les pays, pourquoi la noblesse formerait-elle un pouvoir distinct dans l'État? De deux choses l'une : ou elle n'a rien qui la distingue des autres classes de la société que des noms et des souvenirs plus ou moins glorieux; ou elle possède, outre ce patrimoine moral, des droits réels ou effectifs, des prérogatives héréditaires que Montesquieu luimême qualifie d'odieuses. Dans le premier cas, les lois qui commandent aux autres sont aussi faites pour elle : elle n'a aucun besoin d'une protection particulière, n'a3ant rien de particulier à défendre; la liberté commune doit lui suffire. Dans le second, elle est une institution contraire à toutes les règles de la justice, et il faut se hâter de la supprimer. Au moins est-il vrai qu'il y a des nations plus passionnées pour l'égalité que pour la liberté, et chez qui, non seulement une noblesse investie de privilèges, mais un seul corps héréditaire et excepté du droit commun

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seront un continuel sujet de haine et d'irritation.

Cela ne veut pas dire qu'il faille renoncer, pour de telles nations, à un pouvoir modérateur ; non, mais il faut le former d'une autre manière. Il y en a plusieurs entre lesquelles un sage législateur peut choisir, selon le caractère et la situation des peuples auxquels il s'adresse. Il y a deux choses à distinguer au sein d'une société libre : il y a le corps général de la nation, dont l'opinion se modifie avec le temps, et il y a les intérêts permanents d'un État civilisé confiés à des corps particuliers et en quelque sorte immortels, par exemple, la magistrature, rÉgiise ou les églises, la cour des comptes, l'armée, les corps savants, etc. L'assemblée des représentants sera nommé par la nation; à la formation du pouvoir modérateur concourront les différents corps dont je viens de parler. Mais je ne veux pas insister sur ce point; c'est assez d'avoir montré que le pouvoir modérateur n'est pas nécessairement une assemblée aristocratique.

Mais si Montesquieu est trop absolu dans sa prédilection pour la noblesse, que de prévoyance et de sagesse dans les conseils qu'il donne aux gouvernements constitutionnels! Impartial entre

les différents pouvoirs dont de tels gouvernements sont composés, il leur demande à tous la modération et la mesure; il leur représente le danger d'empiéter les uns sur les autres et d'usurper une autorité exorbitante sous laquelle ils succomberaient bientôt ; il impose enfin aux représentants de la nation ces deux conditions également nécessaires : de n'être pas réunis trop longtemps, afin de ne pas agiter les esprits d'une manière trop constante, afin de ne pas mettre le pouvoir exécutif dans l'impossibilité d'agir par la nécessité continuelle de se défendre; et d'être cependant toujours en contact avec l'opinion publique par des renouvellements assez rapprochés et par l'espérance laissée au peuple de voir une législature dont il est mécontent ou médiocrement satisfait, remplacée par une autre dont il attend davantage.

Quand on lit dans VEsprit des lois ces belles et profondes considérations, on se demande avec douleur comment notre pays, possédant un tel livre, a pu faire pour la conquête de la liberté, tant de sanglantes et calamiteuses expériences. On ne peut nier que l'Assemblée nationale de 1789 ne fût composée des hommes les plus éclairés et les

plus généreux, non seulement de la France, mais de l'Europe ; comment donc a-t-elle pu adopter cette triste constitution de 1791, qui, mettant aux prises une assemblée unique avec un roi héréditaire, armé pour toute défense d'un veto suspensif, ne pouvait aboutir qu'à une révolution républicaine? Comment cette république à son tour, invoquant à chaque instant le nom de la liberté, et promettant la liberté aussi bien que l'égalité, a-t-elle commencé par fonder le despotisme le plus effrayant qui ait existé dans l'histoire, une assemblée réunissant dans ses mains tous les pouvoirs pour les confier à un comité de quelques hommes, bientôt asservi à un seul? Comment la constitution de l'an III a-t-elle espéré l'unité, la promptitude et la continuité d'action de la part d'un pouvoir exécutif composé de cinq membres? Comment a-t-elle cherché un pouvoir modérateur dans une seconde assemblée de représentants du peuple, formée comme la première par Télection, et distinguée seulement par l'âge, comme si l'âge changeait la nature, les intérêts et la position des hommes, et surtout l'opinion qui les choisit? Comment la périlleuse idée d'une seule Chambre a-t-elle pu retrouver

faveur en 1848, après les dures leçons du passé? Comment ne s'est-on pas souvenu des enseignements de l'histoire et de Montesquieu sur les scrutins de liste, sur les assemblées politiques réunies d'une manière permanente, et sur tant d'autres essais déjà tentés et condamnés par l'expérience aussi bien que par la raison? C'est que telle est notre triste condition, individus ou peuples, que la raison, quand elle parle toute seule, ne fait que glisser sur notre âme et ne touche que notre esprit. Or, il y a autre chose en nous que l'esprit; nous avons aussi, nous avons surtout les passions : il y a, de même qu'en 89, un élan de confiance et de jeunesse qui nous persuade que le monde va changer, comme l'enfant qui assiste pour la première fois à la nais sance du printemps s'imagine que ce soleil, cette verdure, ces parfums, ces fleurs, et surtout cette fleur d'espérance qui s'épanouit dans son cœur, vont durer toujours; il y a, comme en 93, les vengeances et les haines, les misères de plusieurs siècles, qui, attisées tout à coup par le glaive des révolutions , éclatent comme un immense incendie ; il y a l'ambition et l'envie exaltées par l'ignorance ; il y a les appétits encouragés par la

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chimère et qui, devant les résistances de la nature des choses, montent jusqu'à la fureur. Or, les passions, quelles qu'elles soient, généreuses ou basses, folles ou vulgaires, et dans quelque moment qu'elles éclatent, les passions ne peuvent être guéries que par les maux qu'elles nous attirent, que par les fléaux qu'elles déchaînent sur la société et sur chacun de nous; les passions ne cèdent qu'à la voix de l'expérience; c'est après qu'elles sont calmées et soumises que l'œuvre de la raison commence, et trace à la société les voies qu'elle doit suivre. L'œuvre de la raison et de la science est donc loin d'être stérile, car c'est elle qui empêche le retour des iniquités et des abus qui ont provoqué les passions; car c'est elle encore qui chasse les illusions, qui leur dérobe à elles-mêmes leur laideur et leurs funestes conséquences.

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