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CHAPITRE VIII

La législation criminelle.

La liberté dont il est possible et permis à l'homme de jouir dans la société peut être considérée, selon Tauteur de VEsprit des lois, sous deux aspects différents : dans ses rapports avec la constitution, avec l'État tout entier, et dans ses rapports avec le citoyen; ou bien encore dans l'action qu'elle exerce sur la vie publique, et dans celle qui lui est réservée dans la vie privée. Dans le premier cas, elle prend le nom de liberté politique, et dans le second celui de liberté civile. Il est hors de doute que celle-là est la condition de celle-ci ; car un peuple ne peut échapper à la servitude que s'il exerce une influence directe ou

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indirecte sur les lois qui lui sont données. Cependant, il arrive souvent que la constitution est bonne tandis que les lois sont mauvaises, et réciproquement que la constitution reste mauvaise tandis que les lois s'améliorent. En un mot, la liberté civile ne suit pas nécessairement la liberté politique ; indépendamment do ce rapport général qui la fait dépendre de la constitution, elle a ses conditions propres, que Montesquieu va nous indiquer.

La liberté civile, si nous l'en croyons, ne peut exister qu'avec une bonne législation criminelle; car personne ne peut se croire ni se dire libre dans un pays où il n'y a point de sûreté pour les personnes et pour les biens, et il n'y a point de sûreté pour les personnes ni pour les biens là où l'on peut être accusé sur le prétexte le plus frivole, et où toute accusation peut avoir pour conséquence la perte de nos biens, de notre liberté, de notre honneur, de notre vie. Ce raisonnement ne saurait être contesté, et nous sommes tout à fait de l'avis de Montesquieu lorsqu'il dit, en parlant de cette fonction importante de la justice, que « dans un État qui aurait làdessus les meilleures lois possibles, un homme à

qui on ferait son procès et qui devrait être pendu le lendemain, serait plus libre qu'un pacha ne l'est en Turquie ».

Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par une bonne législation criminelle? Si nous réunissons toutes les idées que Montesquieu a émises sur ce sujet dans les différentes parties de son ouvrage, particulièrement dans le douzième et le sixième livres, nous verrons qu'il a prévenu toutes les réformes qui ont été demandées et accomplies après lui, et qu'il a fait mieux encore, qu'il a exposé les principes dont ces réformes ne sont que les conséquences, en y intéressant non seulement la liberté, mais l'humanité.

Aucune législation criminelle ne peut, dans son opinion, passer pour juste, si elle ne remplit les conditions suivantes : 1" si elle ne tire chaque peine de la nature particulière du crime; 2° si elle ne proportionne les peines à la gravité du délit; 3° si de deux peines également propres à atteindre le but qu'elle se propose, elle ne choisit pas toujours la plus douce, et la peine morale de préférence à la peine physique.

Pour démontrer comment la peine doit toujours être tirée de la nature particulière du crime,

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Montesquieu divise en quatre classes toutes les actions qui tombent sous l'empire de la loi pénale : crimes contre la religion ; crimes contre les mœurs ; crimes contre la tranquillité publique ; crimes contre la sûreté des citoyens.

Montesquieu, en parlant des premiers, ne fait guère que reproduire la doctrine de Locke, mais en l'animant du feu de son éloquence et en l'armant d'une argumentation encore plus vigoureuse que celle du philosophe anglais. Les crimes contre la religion doivent être punis par la privation des avantages que la religion seule peut donner, ou par des châtiments purement spirituels. 11 n'appartient pas à l'État de punir des crimes qui n'existent que dans la pensée. Il n'appartient pas à l'homme de se faire le vengeur de Dieu. « Il faut faire honorer la Divinité et ne la venger jamais... Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine. » Et, pour donner encore plus de force à ce raisonnement, Montesquieu l'appuie sur un exemple épouvantable. Il cite un pauvre juif de la Provence, écorché vivant par quatre chevaliers,

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pour avoir, à ce que prétendaient ses bourreaux, blasphémé contre la sainte Vierge.

Les crimes contre les mœurs seront punis de même par la privation des avantages que la société attache aux mœurs. La honte, l'infamie suffiront pour les réprimer; car, à moins qu'ils ne soient compliqués d'un crime contre les personnes, et ne rentrent par là dans une autre catégorie, ils consistent plutôt à manquer à soi-même qu'à violer le droit d'aulrui.

Celui qui trouble la tranquillité publique doit être puni par la perte de sa propre tranquillité, et ce châtiment, il le trouvera dans l'exil, dans la prison, ou toute autre peine propre à calmer les esprits inquiets et à les faire rentrer dans l'ordre.

Enfin, il n'y a que les crimes contre les personnes qu'il soit juste de réprimer, selon la gravité qu'ils présentent, par des peines personnelles ou par le dernier supplice. Montesquieu a tort, sans doute, d'appeler ce degré de pénalité « une espèce de talion >■>, mais Voltaire, dans son Commentaire sur VEsprit des lois, est tout à fait injuste cjuand il attache à cette expression malheureuse un sens trop absolu. Montesquieu a lui-même

flétri la loi du lalion, en montrant qu'elle n'est propre qu'aux Etats despotiques et barl)ares. Tout ce qu'il veut affirmer ici, c'est que le plus grand des crimes, celui qui consiste à ôter la vie à un de nos semblables, ne peut être réprimé que par une peine analogue. « La peine de mort, dit-il, est comme le remède de la société malade. »

Cette considération nous conduit naturellement au second principe sur lequel Montesquieu fait reposer la justice criminelle, àla proportion des peines et des délits. C'est au nom de ce principe qu'il élève une voix timide, mais cependant convaincue, contre la peine de mort infligée au voleur. N'osant pas directement attaquer une loi consacrée dans toute l'Europe, il montre du moins qu'elle ne repose sur aucun fondement légitime. « Lorsqu'on viole la sûreté des biens,, il peut y avoir des raison*;, dit-il, pour que la peine soit capitale; mais il vaudrait peut-être mieux, et il serait plus dans la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens, fût punie par la perte des biens. » Il n'admet, dans ce cas, les peines corporelles, que pour suppléer à la peine pécuniaire chez ceux qui sont hors d'état de la subir. Ailleurs, il se montre plus

résolu. Il soutient sans réticence, que si l'on punit les voleurs avec la même sévérité que les assassins, on assassinera toujours avant de voler, afin de cacher le dernier crime par le premier. C'est ce que Thomas Morus avait déjà soutenu deux siècles auparavant, en cherchant à démontrer, comme Montesquieu, que la société n'est pas moins intéressée, pour elle-même que pour le coupable, à établir dans les châtiments les mêmes degrés que dans les fautes.

Enfin, ce n'est pas assez que les peines dérivent de la nature et soient proportionnées à la grandeur des crimes, il faut encore qu'elles aient ce degré de douceur et de modération, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, ce caractère spirituel qui^ seul, peut se concilier avec les gouvernements libres. Montesquieu fait cette remarque, complètement justifiée par l'histoire, que la loi pénale est d'autant plus sévère, qu'on est plus près du despotisme, et qu'elle devient plus douce à mesure qu'on approche de la liberté. Aux peuples abrutis par la servitude, qui ne connaissent d'autre sentiment que la crainte, il faut des supplices variés, des châtiments terribles. Pour ceux, au contraire, qui se gouvernent eux-

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mêmes ou qui obéissent à un pouvoir tempéré, l'honneur, ou plutôt la crainte du déshonneur, seraun moyen de répression extrêmement puissant. « Dans ces États, dit Montesquieu, un législateur s'attachera moins à punir les crimes qu'à les prévenir ; il s'appliquera plus à donner des mœurs qu'à infliger des supplices. » Prévenir au lieu de punir, substituer les peines morales aux peines physiques; tout un système de pénalité est renfermé dans ces mots; c'est celui qui paraît adopté aujourd'hui par tous les peuples civilisés. Entre le citoyen d'un pays libre et l'habitant d'un État despotique, il y a la même diff'érence, selon Montesquieu, que les lois de la vieille monarchie établissaient entre le noble et le vilain. Le premier n'était puni que dans son honneur; le second, étant censé n'avoir pas d'âme, était puni dans son corps.

Puis, pourquoi avilir la nature humaine par des supplices? « L'expérience a fait remarquer, dit Montesquieu, que, dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du cito3'en en est frappé comme il l'est ailleurs par les plus grandes. » Cette observation, parfaitement exacte et qui se justifie par l'aveuglement des passions brutales

joint à la force de l'habitude, Montesquieu la confirme par un exemple remarquable. 11 y eut un moment où les vols, quoique punis par la mort, se multiplièrent à un tel point que Ton crut devoir substituer au gibet le supplice horrible de la roue. « Durant quelques mois, ce remède héroïque produisit quelque effet; les voleurs parurent intimidés; mais ensuite ils continuèrent leurs déprédations comme auparavant. » Montesquieu pensait sans doute qu'il y a beaucoup moins de danger pour la sécurité publique dans la modération des peines que dans l'impunité. Or, l'impunité est quelquefois la conséquence d'une sévérité excessive de la loi. Décrétez des peines qui dépassent la juste mesure et qui soient en opposition avec les mœurs, vous ne trouverez point de juges pour les appliquer. Nous en avons un exemple dans la jurisprudence que la Cour de cassation a adoptée, il y a quelques années, au sujet du duel. Comme il n'existe pas dans notre code de peine particulière contre le duel, on a imaginé de comprendre cette action coupable sous le titre des meurtres ordinaires, et de la punir de la même manière. On a donc poursuivi les duellistes par devant le jury comme

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des meurtriers. Mais le jury, n'acceptant pas l'assimilation, ne manque pas de les renvoyer absous.

Une bonne législalion sur la justice criminelle est la première garantie que réclame la liberté civile; mais ce n'est pas la seule. Elle demande aussi une équitable répartition de l'impôt et une manière intelligente de le percevoir. On comprend, en effet, que si tous les fruits de notre travail devaient être absorbés par l'Etat, de manière qu'il ne nous restât plus que le nécessaire, ou si une partie seulement de nos biens était prélevée par ses mains d'une façon violente, arbitraire, inquisitoriale, nous ne serions plus des citoyens, mais des esclaves. Pour que l'impôt respecte la liberté, il faut d'abord, selon Montesquieu, qu'il soit juste, et il sera juste s'il ne prend rien sur ce qui est nécessaire, s'il prend peu sur ce qui est utile, et s'il pèse principalement sur le superflu, sans pourtant l'absorber et sans tarir les sources d'où il découle, en un mot, sans cesser d'être modéré. « Que quelques citoyens, dit Montesquieu, ne payent pas assez, le mal n'est pas grand; leur aisance revient toujours au public; que quelques particuliers payent

trop, leur ruine se tourne contre le public. " Rien de plus sage que ces paroles; elles sont une réponse anticipée à des idées dangereuses, accréditées de notre temps. Ce n'est pas seulement le respect de la propriété et par suite le respect de la liberté, qui veut que l'impôt soit modéré, mais aussi l'intérêt public, l'intérêt de l'État. Pour que FÉtat soit riche, dit encore Montesquieu, il faut que les sujets puissent le devenir. Si l'on commence par appauvrir les sujets et par les dégoûter du travail, comment l'État ne serat-il pas pauvre à son tour?

Mais il ne suffit pas que l'impôt soit modéré et réparti d'une manière équitable, il faut encore qu'il soit perçu de manière à ne pas gêner la liberté. Selon Montesquieu, le meilleur moyen d'arriver à ce résultat, c'est, tout en conservant l'impôt personnel et l'impôt foncier, de donner une très grande place à l'impôt indirect, ou, comme il l'appelle, Vimpôt sur les marchandises. Grâce à ce système, on paye pour ainsi dire librement, en raison de ce que l'on consomme, et l'on ne s'aperçoit pas qu'on paye, parce que les droits remboursés par le vendeur sont à peine connus de l'acheteur. Mais il faut que cet

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impôt, comme tous les autres, soit parfaitement modéré et proportionné à la valeur des matières imposées.

Montesquieu fait observer, avec beaucoup de vérité, que c'est dans les pays libres qu'on paye le plus d'impôts, parce que ce sont ceux où le gouvernement et l'administration sont le plus compliqués. C'est dans les paj'^s libres aussi qu'on le paye le plus volontiers, parce qu'on y voit un dédommagement. Dans les paj-s despotiques, au contraire, Timpôt est d'ordinaire très modéré, et doit l'être, parce qu'il n'a pas de compensation.

La parlie de VEsprit des lois qui est consacrée à cette matière, est terminée par un plaidoyer éloquent contre l'usage alors établi en France, d'affermer les impôts. Montesquieu veut que l'État perçoive lui-même ses revenus, afin de n'être pas la victime des traitants et de ne pas leur livrer les particuliers, poursuivis par leurs agents avec une impitoyable rigueur. Le trésor public n'y gagnera pas moins que l'humanité et la liberté.

Non content d'être le législateur de la liberté, Montesquieu a voulu détruire, au nom de la jurisprudence, de la philosophie et de la politique,

tous les fondements de l'esclavage. Cette abominable institution n'a jamais rencontré un adversaire plus irrésistible. Son plaidoyer dispense de tous les autres et les résume dans ce qu'ils ont de meilleur.

On ne peut invoquer en faveur de l'esclavage que trois arguments principaux : l'un tiré du droit des gens ou du droit de la guerre, l'autre du droit civil, et le troisième du droit naturel. Le premier, a-t-on dit, m'aulorise à réduire en servitude celui que j'ai pu faire mourir. Le second m'oblige, quand je suis insolvable, à payer mes dettes avec ma liberté. Enfin le dernier, rendant le père maître de la vie de ses enfants, le rend aussi maître de leur liberté et lui donne la faculté de les vendre. Voici la réponse de Montesquieu à chacun de ces arguments.

Il est faux qu'il soit permis de tuer dans la guerre, autrement que dans le cas de nécessité; mais dès qu'un homme en a fait un autre esclave, on ne peut pas dire qu'il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu'il ne l'a pas fait.

Il n'est pas vrai qu'un homme puisse se vendre. (( La vente suppose un prix. L'esclave se vendant, tous ses biens eulreront dans la pro-

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priété du maître; le maître ne donnerait donc rien et l'esclave ne recevrait rien. » D'ailleurs, s'il n'est pas permis de se tuer, parce qu'on se dérobe à sa patrie, il n'est pas plus permis de se vendre.

Si un homme ne peut se vendre lui-même, encore moins peut-il vendre ses enfants ; encore moins peut-il vendre son fils avant qu'il soit né. Si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins les enfants de ce prisonnier.

L'esclavage se défend-il au moins par son utilité? 11 n'est utile ni au maître ni à l'esclave; à celui-ci parce qu'il ne peut rien faire par vertu ; à celui-là, parce qu'il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu'il s'accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu'il devient fier, dur, colère, voluptueux, cruel. Ce sont tous les vices et toute la corruption que Mrs Stowe a mis en scène dans ses livres.

Si l'esclavage est nuisible au maître et à l'esclave, il est plein de dangers pour l'État, et ne peut être aboli qu'avec beaucoup de lenteur et de précaution. La méthode d'affranchissement

que Montesquieu recommande est précisément celle qui a été suivie dans nos colonies jusqu'en 1848, après la désastreuse expérience de Saint- Domingue. Il faut préparer l'esclave à la liberté par un long patronage et par un contrat d'affranchissement qui ne lui permet pas de se soustraire au travail, tout en lui en laissant les fruits.

Montesquieu était un esprit trop logique pour admettre la liberté dans l'ordre politique et dans l'ordre civil, sans l'étendre également à l'ordre économique. Il prend donc sous sa protection, et revêt en quelque façon de son empreinte, les principes les plus importants de la liberté du commerce et de l'industrie.

Après avoir montré de quelle importance est le commerce pour la paix et le rapprochement des nations, pour la guérison des préjugés, pour l'adoucissement des mœurs et la ruine de la barbarie, pour les progrès de l'industrie et de la navigation, il établit qu'il a pour première condition la concurrence. « C'est la concurrence, dit-il, qui met un prix juste aux marchandises et qui établit les vrais rapports entre elles. « La concurrence étant ennemie des privilèges, il demande que ceux-ci disparaissent, que chacun puisse

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user librement de ses capitaux et de son intelligence. Ainsi qu'on le fait aujourd'hui, il s'élève contre les formalités des douanes et les excès de tarif. Il n'admet la prohibition que dans les cas exceptionnels où l'on peut démontrer qu'elle est avantageuse au commerce lui-même. Il déplore les armements qui pèsent d'un si lourd poids sur la fortune publique de l'Europe, et qui enlèvent tant de bras au travail.

Quoiqu'il ait établi déjà implicitement la liberté de conscience, en demandant que les infractions contre la religion ne puissent être réprimées que par des peines spirituelles, Montesquieu revient sur ce grave sujet, pour montrer que la tolérance est pour l'État un devoir, et pour les citoyens un droit, partout où plusieurs cultes se trouvent en présence. Après avoir développé un à un tous les arguments que lui fournissent, en faveur de cette noble cause, la piété et l'humanité aussi bien que la politique et le droit, il les résume d'une manière éloquente, dans un discours qu'il fait adresser, par un Juif, aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal. Rousseau, dans un des plus beaux morceaux de sa réponse à Christophe de Beaumont, n'a fait qu'imiter

ce magnifique chapitre de VE-<prit des lois. Enfin, après avoir passé en revue les idées de Montesquieu sur toutes les parties du droit, il nous resterait à faire connaître sa pensée sur le droit des gens. Mais ici, comme il n'y a qu'un petit nombre de principes, presque universellement reconnus depuis Grotius, il est impossible de s'attendre à des vues complètement originales. L'originalité, car Montesquieu n'en est jamais dépourvu, est dans l'expression seule ou dans la force et la clarté avec lesquelles sont présentées les maximes de ses devanciers. En voici quelques exemples. « La vie des États est comme celle des hommes : ceux-ci ont droit de tuer dans le cas de la défense naturelle; ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation » (livre X, ch. n). — La gloire augmente la réputation de la puissance d'un prince, mais la réputation de la sagesse est préférable. » — « Je définis ainsi le droit de conquête : un droit nécessaire, légitime et malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense envers la nature humaine » (livre X, ch. iv). — 11 donne pour exemple la conquête du Mexique par les Espagnols : « Quel bien les Espagnols ne pou-

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vaient-ils pas faire aux Mexicains? Ils avaient à leur donner une religion douce, ils leur apportèrent une superstition furieuse. Ils auraient pu rendre libres les esclaves, et ils rendirent esclaves les hommes libres. Ils pouvaient les éclairer sur l'abus des sacrifices humains, au lieu de cela ils les exterminèrent. Je n'aurais jamais fini si je voulais raconter tous les biens qu'ils ne firent pas et tous les maux qu'ils firent. »

Que d'autres pensées je pourrais citer qui ne le cèdent pas aux précédentes en originalité, en élévation, en profondeur I Mais il faut mettre un terme à cette étude déjà trop longue. Qu'il me suffise d'avoir donné une idée de la physionomie générale de Montesquieu, et de la place qui lui appartient au milieu de son siècle, parmi les esprits qui ont poursuivi la même carrière. Cette place, je n'hésite pas à dire qu'elle est la première. Aussi métaphysicien que Vico, sans le montrer au môme degré, il plonge plus profondément dans l'histoire et embrasse un horizon aussi vaste que le genre humain. Il a surtout l'avantage de joindre la jurisprudence à la philosophie et la connaissance des faits à la théorie pure. Il n'abuse pas, comme Mably, de l'expé-

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rience et des événements pour les tourner contre l'expérience, et les faire parler en faveur d'une utopie surannée. S'il n'a pas le feu de Rousseau et son enthousiasme contagieux, il n'a pas non plus ses injustices, ses erreurs, ses exagéralions et ses paradoxes. Enfin, seul de tous les publicistes de son temps, à l'exception de Vico, il joint à la philosophie du droit et au droit naturel la philosophie de l'histoire.

Mais ce n'est pas seulement parmi les interprètes du droit et de la philosophie de l'histoire que Montesquieu tient le premier rang au xyiii- siècle. Il est le seul peut-être de tous les écrivains de cette époque, qui lui ait complètement survécu. A^oltaire, Rousseau, Fontenelle, d'Alembert, Diderot même, continuent de nous étonner ou de nous charmer, soit par l'audace, soit par la vivacité de leur esprit, la finesse piquante ou l'éloquence de leur langage ; mais nous sentons que leur temps est passé ; le mal qu'ils ont combattu n'existe plus, et le bien qui en doit prendre la place, ils ne l'ont pas encore trouvé. Notre esprit, et surtout notre âme, en quittant leur commerce, est mal satisfaite. Mais Montesquieu, s'il parle encore la langue d'un autre siècle, une

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langue étincelante d'antithèses et hérissée de traits, nous entretient des idées qui nourrissent aujourd'hui tous les esprits graves, qui font partie de toutes les doctrines généreuses et sensées. Montesquieu n'appartient pas seulement au xviii^ siècle, il est une des plus grandes intelligences du xlx^

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