IL. IL ch. X, clL 111, di. vu
2 Pnwj. prim. IX-XGVI, art. 4; [irim. aecund. iX-XClV art. o.
n'existait pas plus que l'esclavage. Il accorde d'ailleurs à l'homme le droit d'aliéner sa liberté.
Il faut donc laisser cette gloire aux temps modernes, d'avoir contribué plus qu'aucun temps à la défense immédiate de la liberté humaine et à la ruine prochainement consommée de l'esclave. L'esprit moderne, depuis Bodin jusqu'à J.-J. Rousseau, depuis Rousseau jusqu'à Wilberforce, Channing et mistress Stowe, a employé à la fois à cette sainte cause tous les moyens : la philosophie et la religion, la charité et le droit, la raison et la force. A quoi servirait-il de nier ce fait, puisqu'il faudrait nier l'histoire de ces trois derniers siècles ? Il y aurait plus de franchise à revenir à la doctrine d'Aristote.
L'idée de la propriété soulève encore une autre qnestion qui tient une grande place dans la vie des peuples, et qui ne touche pas moins à la morale et au droit naturel qu'à l'économie politique, je parle de l'intérêt de l'argent. Quand j'exécute un travail au profit d'un autre, on conçoit que j'en retire un salaire. En livrant une chose qui m'appartient, on conçoit que j'en accepte un autre delà même valeur ou le signe qui en est la représentation, c'est-à-dire l'argent monnayé ou une lettre de change. Mais quand je ne prête mon argent que sous bonne caution, dans le moment où je puis m'en passer, pourquoi me rendrait-on plus qr.e je n'ai donné? Sur cette matière Gilles de Rome et tous ses contempo-
rains, entre autres saint Thomas d'Aqiiin, avaient une opinion qui ne s'accorde ni avec la justice, ni avec l'intérêt public, parce qu'ils s'appuyaient sur un texte mal compris, au lieu de consulter la raison et l'expérience. Aristote, dans sa politique^, avait dit que l'intérêt qu'on retire de l'argent était, de toutes les acquisitions, la moins naturelle, parce qu'il n'est pas dans ses propriétés de se reproduire lui-même. Ce passage, joint à la défense du Pentateuque de prêter à intérêt à son frère, avait fait croire au moyen âge que le placement intéressé d'un capital était une action à la fois contraire à la raison et à la piété, à la religion et à la science, et tua, pendant toute la durée de cette période, nonseulement le commerce, comme le remarque déjà Montesquieu^, mais le crédit soit public, soit privé. Saint Thomas parle du commerce en termes trèsméprisants, et du crédit avec la simplicité de l'enfance. Il recommande aux princes d'avoir leur caisse toujours bien garnie d'or et d'argent, afin de n'avoir pas besoin de recourir à l'emprunt. 11 croit surtout que le dernier degré d'abaissement pour eux serait dans la nécessité de s'adresser à la ccntîance de leurs propres sujets^. Combien nos idées sont changées sur ce point, et quelle puissance, quel
' L. II, ch. m.
2 Esprit des Lois, I. XXI, ch. xx,
^ De Reg. 2irincip., 1. II, ch. vu.
04 RÉFORMATEURS ET PURLICISTES
éclat le gouvernement de la France n'a-t-il point tirés, pendant les guerres d'Orient et d'Italie, de l'emprunt national ! Qu' est-il résulté de l'opinion contraire, de celle que professaient les écrivains du moyen âge? Je laisse de côté son influence sur les relations privées, pour ne parler que de ses effets publics. Obligés d'avoir leurs caisses toujours remplies pour ne pas recourir au crédit, les princes ne reculaient devant aucune exaction, aucune mesure de fiscalité si violente qu'elle fût. Ils écrasaient leurs sujets des impôts les plus exorloitants, et, pour les escompter d'avance, les affermaient à des misérables qui en rendaient le fardeau encore plus lourd. Quand cette ressource devenait insuffisante, ils falsifiaient les monnaies, c'est-à-dire organisaient le vol pour le compte de l'État, et jetaient la perturbation dans toutes les transactions privées. Ou bien, du prêt à intérêt, qu'une opinion irréfléchie représentait comme infâme, on faisait l'objet d'une concession, d'un privilège chèrement vendu, et de cette même concession réputée criminelle, on se faisait un prétexte pour dépouiller et chasser les concessionnaires. Voilà ce qu'a produit le respect aveugle des textes mis à la place de l'expérience et du raisonnement.
Mais la morale est ici complètement d'accord avec l'économie politique, pour condammer les docteurs et les philosophes du xiii'^ siècle. Quand je prête mes capitaux, je rends un service auquel je
DE L'EUROPE 9r,
ne suis pas obligé, et pour lequel je puis demander une compensation ; je cours un risque pour lequel j'ai droit à un dédommagement. Je fais jouir mon semblable d'un travail antérieur représenté par le capital, et pour lequel je n'ai pas un moindre droit à une rémunération, que pour un service présent. Enfin, pendant que mon capital est entre les mains d' autrui et contribue à l'enrichir, je me prive des résultats qu'il pourrait produire entre mes propres mains.
Les fondements et les limites de la propriété, sous quelque forme qu'elle se présente, les rapports des parents et des enfants, ceux du mari et de la femme : voilà ftoutes les questions qu'embrasse la famille. Après les avoir épuisées, il ne reste plus qu'à s'occuper de la société politique ou des conditions d'existence que la justice et la nature, la raison et l'expérience imposent aux Etats.
L'État, selon Gilles de Rome ' , est dans la nature aussi bien que la famille ; et Aristote a eu raison de (Jire que l'homme est un animal politique. L'État est nécessaire, non-seulement à notre conservation physique, mais à notre perfectionnement moral. Quant au gouvernement qui lui convient le mieux, est-il nécessaire de dire que, pour le précepteur de Philippe le Bel, c'est la monarchie hé-
' L. III, ch. i-v.
réditaire ^ . Notre auteur met le même soin que saint Thomas à distinguer le monarque du tyran ; mais il lui laisse plus de liberté, et l'on reconnaît facilement, dans la part d'indépendance qu'il lui accorde, l'influence du règne de Philippe le Bel. Ainsi, il ne veut pas qu'il ait des vassaux trop puissants, ou qu'il accorde à ses courtisans des fiefs assez considérables pour les soustraire à son autorité, leur inspirer des idées de rébellion et lui susciter en eux des rivaux redoutables. Il ne parle pas non plus de la suprématie temporelle du pape , que, tout à l'heure, dans un autre écrit , il défendra ouvertement. Il distingue avec soin la loi civile, et, par conséquent, l'autorité civile, delà loi et de l'autorité religieuses. La première ne songe qu'à la défense de la société et n'aspire qu'à une perfection relative : encourager toutes les vertus qui peuvent être utiles et empêcher tous les vices qui peuvent être nuisibles à l'ordre social. Il lui suffit d'empêcher le mal dans ses effets, elle ne songe pas à pénétrer dans la pensée : Prohihet malum, non animum; elle permet un moindre mal pour empêcher un mal plus grand; par exemple, la prostitution pour prévenir l'adultère. Elle récompense les actions dont la société retire quelque avantage, punit celles qui ont un effet opposé, et ne se mêle
1 L. III, Ire part,, ch, i-iv.
pas des autres. La loi divine, au contraire, se propose la perfection absolue, défend le mal qui est dans la pensée comme celui qui éclate dans les actes, récompense les vertus que la société ignore et supplée en toutes choses à l'impuissance de la loi civile .
Plusieurs autres maximes sont également dignes d'être citées, quoique d'un ordre moins élevé. Il faut que le coiiseil du roi s'occupe activement de la question des subsistances, qu'il examine chaque année quelles sont les ressources alimentaires du pays tout entier et de chaque ville en particulier ; qu'il connaisse celles que le pays peut tirer de luimême et celles qu'il doit attendre de l'importation -. Mais ce qui est moins sage, c'est la recommandation de taxer les denrées lorsqu'elles sont devenues trop chères ^. Notre philosophe parle surtout en termes excellents de la justice, des qualités morales et des connaissances qui conviennent à un juge, de la nécessité d'introduire l'équité dans la loi et de la différence qui existe entre le droit naturel et le droit positif.
Laissant de côté la partie qui traite de l'art militaire et qui n'est qu'une reproduction de l'ouvrage de Végèce : de re militari, je ferai remarquer,
1 L. III, Ile part. cil. xxvii-xxx.
2 Ib,, ib., ch. XIX.
3 Ib., ib., ch. XX.
avant de finir, que les meilleures parties de ce livre sont celles où l'auteur a osé penser par lui-même et exposer le résultat de sa propre expérience , de ses propres observations ; que les autres se recommandent à l'intérêt du philosophe et de l'historien par leur valeur historique ; car elles sont Texpression à peu près complète des idées de toute une époque sur le droit, la politique et même l'économie politique ; elles nous montrent quelle forte empreinte le génie d'Aristote a laissée sur l'esprit de ce temps, et avec quelle naïveté l'on croyait alors pouvoir concilier avec la morale de l'Évangile les théories souvent si dures du philosophe grec. Mais la science de la politique et du droit naturel n'est pas restée longtemps dans ce cadre général. Une seule question, celle des rapports de la société civile et de la société religieuse, semblait l'absorber tout entière, et c'est là que nous allons la retrouver.
Gilles de Rome, tout le premier, vint rappeler les esprits à cette brûlante discussion^ par la vivacité avec laquelle, dans un écrit retrouvé il y a quelques années 1, il releva, après saint Thomas d'Aquin, le
* Un ouvrage inédit de Gilles de Rome, précepteur de Philippe le Bel, en faveur de la papauté, par Charles Jourdain, chef de division au ministère de l'Instruction publique et des Cultes, in-8o, Paris, 1858. M. Jourdain est l'auteur du beau livre couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. La jihilowphie de saint Thomas d'Aquin, 'i vol. in-8o, Paris, 1858.
DE L'EUROPE p?^^^ 99
drapeau de la théocratie et érigea en principe, je dirais presque en dogme, les prétentions les plus outrées de Grégoire VII. Cet écrit, dont le but est clairement annoncé dans le titre : de Ecdesiastica potestate, a été rédigé probablement à Rome pendant la querelle de Boniface VIII avec Pliilippe le Bel. Nous savons, en elfet, que, dès l'origine de ce conflit, l'archevêque de Bourges, quittant son diocèse, se rendit à l'appel du souverain pontife, et c'est à lui qu'est dédié son Traité de la puissance ecclésiastique. Je me borne à en signaler les propositions les plus importantes.
Arbitre de l'âme, qu'il peut retrancher de la société des fidèles, le souverain pontife le devient par là même de Thomme tout entier ; et, par une conséquence nécessaire, s'il est ici-bas, comme Dieu lui-même, le souverain maître de la créature humaine, pourquoi n'aurait-il pas le même pouvoir sur la société? Il appartient donc au chef de l'Église d'instituer les rois et de les détrôner quand il les juge indignes du rang qu'ils tiennent de lui. Ce que le corps est à l'âme, ce que la matière est à l'esprit, le pouvoir temporel l'est au pouvoir spirituel; ou, pour parler plus exactement, les deux pouvoirs, figurés par les deux glaives, sont dans la main du Vicaire de Dieu, quoiqu'il ne les exerce pas de la même manière. Il retient pour lui le pouvoir le plus élevé, le pouvoir spirituel, tandis que
<00 RÉFORMATEURS ET PUBLTCISTES
l'autre est confié par délégation aux princes séculiers, afin qu'ils en usent suivant ses ordres et sous la pression de son contrôle. De là cette maxime qui ditfère à peine par l'expression de celle que nous avons déjà rencontrée dans le Traité du gouvernement des princes de saint Thomas : « Il est évident que l'art de gouverner les peuples consiste à les coordonner aux lois de l'Église, comme la matière est coordonnée à la forme. » Mais, plus hardi que son maître, l'archevêque de Bourges sait tirer de ce principe des conséquences qui n'ont pas été prévues et qui probablement auraient été désavouées par l'Ange de l'école.
Maîtresse de la société, parce qu'elle est maîtresse de l'homme, maîtresse de l'homme parce que Dieu lui a donné le gouvernement des âmes, l'Église ne peut pas admettre qu'il existe une institution quelconque en dehors de son autorité. jLes droits qu'elle exerce sur les personnes, sur les personnes publiques comme sur les personnes privées, atteignent donc nécessairement les propriétés. Nul ne peut posséder légitimement, soit un champ, soit une vigne ou quelque chose que ce soit, s'il ne les possède sous l'autorité de l'Église et de par l'Église. « L'enfant qui recueille la succession de son père est moins redevable à son père qu'à l'Église : car si son père l'a engendré selon la chair, l'Église l'a régénéré selon l'esprit, et autant l'esprit l'emporte
sur la chair, autant les droits que sa régénération spirituelle lui confère l'emportent sur ceux qu'il tient de sa génération charnelle * . » De là une autre conséquence encore plus audacieuse, s'il est possible : c'est que les hérétiques, les mécréants, tous ceux qui vivent en dehors de l'Ég-lise et même les fidèles, avant d'avoir reçu l'absolution d'un péché mortel, sont absolument indignes de posséder, et au lieu d'être les propriétaires de leurs biens, n'en sont que les détenteurs injustes.
C'est en vain que Gilles de Rome s'efforce, après cela, en conservant encore une ombre de l'autorité civile, de la réconcilier avec l'omnipotence pontificale. Il n'y a pas d'autre conciliation ici, que la suppression d'une des parties, et c'est le cas de dire : Ubi solitudinem fecerunt pacem vocant. Au reste, l'illusion ne durepas longtemps, l'auteur du Traité de la Jouissance ecclésiastique ne tarde pas à reconnaître que la puissance de l'Église, telle qu'il la veut, telle qu'il la conçoit, admet difficilement une limite. C'est assurément ce qu'il y a de plus sensé dans tout l'ouvrage.
En soutenant cette doctrine, Gilles de Rome n'est pas simplement un spéculatif attardé dans les réminiscences du passé, ou dans l'étude du Docteur angôlique ; il n'a fait, comme on l'a remarqué avec
* M. Jourdain, ouvrage cilé, p. 14.
102 RÉFORMATEURS ET PURLICISTES
justesse*, que réduire en système les prétentions exposées dans les trois bulles de Boniface VIII, et quelquefois il les reproduit avec les mêmes expressions. Celé seul, à défaut d'autres causes, suffirait pour nous expliquer la résistance qu'il rencontra. Le siècle du grand Hildebrand et son génie aussi avaient disparu. Ce n'était plus Robert le Pieux ni Philippe Auguste, mais le bouillant Philippe IV, qui occupait le trône de France. ,
* M. Jourdain, même ouvrage, p. 17-21 .