‹ Réformateurs et publicistes de l'Europe (volume 5)Chapitre 7 sur 12 · DANTE ALIGHIERI · texte numérisé non relu

DANTE ALIGHIERI

Parmi les adversaires les plus fougueux de cette dictature sacerdotale dont la théorie vient de nous être exposée avec tant de franchise par un des plus grands théologiens du moyen âge, et qui, jusqu'à la constitution définitive de la société moderne, n'a pas cessé d'être le rêve de la papauté, nous rencontrons, au début du xiv^ siècle, le poète du catholicisme, l'auteur de la Divine Comédie. Mais le poète du catholicisme est aussi un des premiers champions de la nationalité italienne. L'auteur de la Divine Comédie a écrit également le traité de la Monarchie (de Monarchia).

Pour comprendre le sens et la portée de ce livre, il faut se rappeler dans quelles circonstances il a été écrit ; il faut savoir comment Dante, d'abord Guelfe

emporté, et qui a combattu les Gibelins les armes à la main, a j^assé ensuite, avec non moins de passion, dans les rangs de ses adversaires. Les Guelfes florentins, victorieux de leurs ennemis, ne tardèrent pas à se diviser entre eux, en donnant naissance à la faction des noirs ou des patriciens, et des plébéiens ou des blancs. Dante, ayant pris parti pour ces derniers, fut vaincu avec eux, dépouillé de tous ses biens, condamné à être brûlé vif, et obligé de chercher son salut dans l'exil. Tout espoir de retour étant perdu pour lui, il se joignit, avec ses compagnons d'infortune, aux blancs de Pistoie et aux Gibelins des villes voisines. Deux circonstances, outre ses ressentiments personnels, contribuèrent à l'affermir dans sa nouvelle opinion : l'enseignement du droit civil de Justinien, alors arrivé à tout son éclat dans l'école de Bologne, et la tentative faite par Henri de Luxembourg ou Henri MI, empereur d'Allemagne, pour ressaisir les droits de l'Empire sur l'Italie.

Le droit romain, qui jamais ne s'était perdu complètement dans l'Occident, et qui, sous différents noms et sous différentes formes, le code Théodosien, le code d'Alaric, l'édit de Théodoric, s'était mêlé au droit barbare et aux coutumes locales ; le droit romain, au commencement du xii" siècle , après la découverte dumanuscrit des Pandectes de Justinien, devint l'objet d'un culte universel, qui avait son

centre et comme son temple principal à Bologne. Ce n'est pas ici le lieu de montrer quels furent les ej[ïets civils de cette restauration ; mais elle eut une iriHuence politique qui marqua dès ce moment dans l'histoire, une ère nouvelle. Cette influence consiste à rendre l'empereur indépendant du pape pour tout ce qui concerne les affaires temporelles, et par conséquent, à établir une ligne de démarcation entre la société civile et la société religieuse. A côté de cet enseignement, dans la même Université de Bologne, l'étude du droit canon, fondée sur le décret de Gratien, mais singulièr-ement grossie après lui, établissait le principe contraire, à savoir, la suprématie du pape, en matière temporelle connue en matière spirituelle. S' excitant par le voisinage et par la lutte, les deux écoles, les légistes et les décrétistes, coimne on les appelle, ou les légistes et les canonistes, étaient arrivés aux conséquences les plus extrêmes de leurs principes. Tandis que les derniers arrivaient par la doctrine de saint Thomas, jusqu'à assimiler le pouvoir laïque à la matière nécessairement condamnée à l'obéissance, et le pouvoir pontifical à l'esprit, les premiers, enivrés des textes de Justinien et des vieux jurisconsultes romains, représentaient l'empereur comme la loi vivante, comme le droit incarné, comme la justice devenue visible dans un honnne, connue le roi des rois sur la terre, image du Roi des cieux.

Dante, pendant son exil, entre les années 1304 et 1306, entendit développer ces idées sur les bancs de l'Université de Bologne, et les adopta avec la même passion, avec le même emportement d'esprit qu'il apportait en toutes choses. Nous en trouvons les preuves dans sonpoëme intitulé Convito *, où il adresse à ses adversaires ces paroles insultantes : « 0 brutes ! les plus stupides et les plus viles qui existent ! soyez maudits, avec votre présomption, et tous ceux qui se fient à vous ! » 0 istoltissime e mlissime hestiuole! maladetii siate voi e la vostra presunzione, e chi a voi crede! Ces idées sont restées, depuis ce moment, la religion politique de Dante; car nous les retrouvons, sous une forme presque aussi âpre, dans le seizième chant du Ptirgatoire. On me permettra d'emprunter ce passage à la belle traduction de M. Louis Ratisbonne.

Jadis, versant au monde et ses biens et ses joies, Rome avait deux soleils pour éclairer deux voies : Les chemins de la terre et la route du ciel.

Des deux lumières, l'une est par l'autre obscurcie,

Au bâlon pastoral l'épée est réunie.

Et joints par force ensemble, ils vont de mal en pis.

Proclame désormais que l'Église romaine, Confondant deux pouvoirs, avec sa charge humaine A versé dans la boue et souillé son fardeau.

La môme pensée est exprimée avec encore plus

d'énerg-ie dans le vingt-septième chant du Paradis. C'est saint Pierre qui parle.

Avons-nous, Clet et Lin et moi, le premier Pierre, Nourri de noire sang l'Église notre mère, Pour la faire servir à recueillir de l'or?

Non, c'était pour gagner cette immortelle vie. Que Calixte et qu'Urbain, et que Sixte et que Pie, Ont répandu leur sang après beaucoup de pleurs.

Nous n'avons pas voulu que nos successeurs fissent,

Du peuple des chrétiens, deux parts, et qu'ils les missent

A droite ou bien à gauche, au gré de leurs fureurs!

Nique les clefs du ciel, que Dieu m'a confiées, Comme un signe sanglant fussent armoriées Sur un drapeau levé contre des baptisés !

Ni qu'on fit de mes traits des cachets sacrilèges, Pour sceller un trafic de menteurs privilèges! Que de fois j'en rougis dans mes feux embrasés!

Sous l'habit du pasteur, des loups couvrant leurs rages. C'est ce qu'on voit d'ici, dans tous les pâturages. ODieu, pourquoi laisser ta foudre ainsi dormir ?

Mais il n'est pas probable que cette conversion appartienne tout entière aux professeurs de Pandectes; les circonstances politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent y avoir contribué pour une très-grande part. Quelle était, en eiFet, dans ce moment, la situation de l'Italie ? une multitude de républiques, ennemies les unes des autres et comptant chacune, dans son propre sein, des factions irréconciliables, obligées, ou du moins n'ayant pas

honte d'appeler à leur secours les armes de l'étranger ; les Guelfes et les Gibelins enveloppant, par-dessus les autres divisions, la Péninsule entière ; le royaume de Naples divisé et tombé sous la domination étrangère ; la seule autorité centrale, le pape réfugié à Avignon ; au milieu de ce chaos, un homme qui prétend rétablir l'ordre et l'unité sous l'humiliation infligée à l'amour-propre national ; Henri VII, qui vient de franchir les Alpes avec l'espérance de rétablir dans tout l'Occident l'unité du pouvoir impérial ; est-il étonnant que Dante se soit fait Gibelin par patriotisme italien ? Henri de Luxembourg, c'est, avec des attributions moins sanglantes, le prince que réclamait Machiavel. II l'accueille avec transport, il l'appelle le ministre de Dieu et le fils de l'Église, ministro di Dio e fi~ flliitolo délia Chiesa ; entin, c'est pour sa défense qu'il a écrit le traité que nous allons examiner, dans l'année môme de la mort de Henri VII, en 1313. Publié quelques années plus tard, il a été dédié à Louis de Bavière, successeur de Henri VIL J'ai dû montrer quelle était sa propre situation et celle de son pays, quand Dante composa son traité sur la Monarchie ; mais il ne faut pas s'attendre à y trouver ce que nous appellerions un écrit de circonstance. Les événements l'ont inspiré; mais les idées générales qu'on peut emprunter à la pliilosophie, à la théologie et à l'histoire, en formeut

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comme la substance; ce qui ne l'empêche pas d'être en même temps un tableau fidèle des opinions et des disputes du temps.

11 se divise en trois parties, qui ont pour but do répondre à autant de questions distinctes : i^La monarchie temporelle, la monarchie universelle, telle qu'elle est représentée par l'Empire, est-elle nécessaire ou non au bonheur du genre humain ? 2° Le peuple romain, qui a exercé cette monarchie universelle et qui lui a donné sa dernière forme dans le pouvoir impérial, l'a-t-il possédée légitimement? a-t-il pu la transmettre à ceux qui l'ont possédée après lui, c'est-à-dire aux empereurs d'Occident? 3° L'autorité de l'empereur dépend-elle de Dieu immédiatement ou du Vicaire de Dieu ? Est-elle indépendante ou vassale de la papauté ? Ces questions sont aujourd'hui loin de nous, et l'on peut, sans risquer de passionner les esprits, rapporter les solutions qu'elles ont reçues dans un livre écrit par le poète du catholicisme. D'ailleurs, à la place de l'empereur, mettez l'autorité civile ; à la place du souverain pontife, mettez l'autorité religieuse, et vous vous trouverez placé sur le terrain abstrait de la raison et du droit naturel.

Pour répondre à la première question, Dante établit d'abord que la monarchie temporelle, que la monarchie universelle est nécessaire à la paix, à l'accord constant des individus et des États, et que

la paix elle-même est l'état le plus heureux du genre humain, le plus favoralDle à la civilisation et au développement de l'intelligence. D'ailleurs, ne voyons-nous pas qu'à l'imitation du corps, dont tous les membres sont soumis à une seule âme, à l'imitation de l'univers qui est soumis à un seul Dieu, et à l'imitation de Dieu lui-même, qui est l'unité parfaite, le genre humain a été ordonné pour l'unité? Le genre humain ne subsiste, que par la justice, et la justice n'a de force que dans les mainsd'un seul, qui joint à la volonté du bien une autorité toute puissante. Mais le monarque universel, armé de la toute-puissance, désire-t-il nécessairement le bien? Oui, nous répond Dante ; car le contraire est impossible. Celui qui est parvenu à ce rang suprême, n'ayant plus rien à désirer pour lui-même, attache nécessairement son ambition et toutes ses facultés à faire le bien des autres. N'ayant point de rivaux, n'ayant pas d'égal, il est sans envie, sans jalousie, sans haine ; il ne peut éprouver pour ses semblables que de l'amour. Or, s'il en est ainsi, la monarchie universelle n'est pas seulement la garantie de la paix, elle est aussi le meilleur gage de la liberté, car elle commuiuque à tous les pouvoirs inférieurs et qui émanent d'elle, les mêmes sentiments de justice, de bienveillance, d'amour, dont elle est animée. L'histoire est là pour nous en fournir la preuve. A-l-il jamais existé un gouvernement

meilleur, plus bienveillant et plus juste que celui d'Auguste, quand l'univers entier obéissait à ses lois? Il est difficile de concilier avec cette doctrine l'àpre amour que Dante a toujours conservé pour sa ville natale, c'est-à-dire pour mie république dont les institutions jalouses tolèrent à peine les pouvoirs qu'elles ont elles-mêmes consacrés. Mais il y a des instants de découragement ou de colère où les âmes les plus nobles, surtout si elles joignent la passion à l'intelligence, passent brusquement d'une extrémité à l'autre, des excès de la liberté à ceux de l'autorité. D'ailleurs la liberté existait moins sous le régime que Dante abjure que sous le gouvernement le plus absolu.

Cette monarchie universelle qu'il implore et qu'il vient de nous peindre avec de si séduisantes couleurs, elle n'est pas une utopie aux yeux de Dante, elle a longtemps existé sur la terre, mais dans les mains de toute une nation, elle a appartenu au peuple romain. Le peuple romain avait-il des droits à cette haute faveur? Ici se présente la seconde question que Dante s'est proposée. Le peuple romain, dit-il, a été investi à juste titre de l'empire de la terre, d'abord par droit de naissance : car il n'y a eu jamais de plus noble race. Il se compose des descendants ,d'Enée, qui comptait parmi ses aïeux des princes de toutes les parties du monde ; Assaracus, représentant de l'Asie, Dardanus, représentant de

l'Europe et Atlas, représentant de TAfrique. La terre entière était donc son légitime héritage. De plus, les miracles dont Fliistoire romaine est remplie, nous attestent que Dieu lui-même Tavait choisi pour régner sur les autres nations. Le bouclier tombé du ciel sous le règne de Numa, la tempête qui empêcha Annibal de profiter de sa victoire, et tant d'autres prodiges non moins incontestables ne peuvent avoir que cette signification. Le peuple romain méritait cette protection divine par sa grandeur d'âme et le l^ut qu'il assignait à sa puissance. C'était un peuple saint et généreux, qui, libre de toute passion étroite, de toute cupidité, de toute ambition vulgaire, ne soumettait le monde que pour lui donner la paix et la liberté de le gouverner par de bonnes lois. Comment ne pas croire à son désintéressement, quand on lit la vie des Fabricius, des Brutus, des Décius, des Camille, des Mucius Scévola, des Scipion, des Caton, et de tant d'autres, non moins dignes de notre admiration.il a été destiné au gouvernement du monde par sa nature même, comme l'atteste ce vers de Virgile (^'irgile était une autorité pour Dante),

Tu regere imperio populos romane, moniento.

Il en a été déclaré digne par le jugement de Dieu, par le duel judiciaire. En effet, l'histoire romaine

peut être considérée comme un long- duel ofi les descendants d'Enée ont la Yictoire sur tous leurs rivaux. D'abord c'est Enée lui-même qui l'emporte sur Turnus, puis ce sont les Horaces qui triomphent des Guriaces, c'est Fabricius qui est le vainqueur de Pyrrhus, et Scipion, d'Annibal ; c'est un combat à mort entre les Romains et les Sabins, entre lesRomains et les Samrfites; et toujours la voix de Dieu prononce en faveur de Rome. Le Christ est né dans les limites et pendant la durée de l'empire romain ; donc il a déclaré cet empire légitime. C'est un tribunal romain qui a prononcé contre lui en dernier ressort; donc, -il a reconnu ce tri])U]ial comme compétent, et comme juste la législation d'après laquelle il a été jugé. Ne fallait-il pas d'ailleurs que, pour racheter le genre humain, il fût condamné par une autorité qui commandât au geiu^e humain? Dante ne le dit pas, mais c'est le but visible et la conséquence nécessaire de son argumentation, les Italiens sont les héritiers des Romains; donc les Italiens ont les mêmes droits. Les Romains ont remis letir autorité, par voie d'élection, entre les mains d'un empereur ; donc les Italiens du xiv*^ siècle peuvent agir de même, et substituer en leur lieu et place Henri de Luxembourg.

On demeure confondu de voir un écrivain catholique, l'auteur de la Divine Comédie, nous représenter le peuple romain, l'oppresseur de la terre.

Ili RÉFORMATEURS KT PUBLIGISTES

le persécuteur du nom chrétien, comme le peuple saint, comme le peuple de Dieu, au mépris des Écritures qui ont donné ce titre et ce rang à la race d'où est sorti Jésus-Christ. Mais Dante n'est pas le seul de son temps qui ait soutenu cette opinion. Nous la trouvons également au commencement du troisième livre du de Regimine principumde saint Thomas * où l'on dit que le peuple romain, par son amour de la patrie, une des formes de la charité, par son amour de la justice, par la sagesse de ses lois, les meilleures qui aient existé sur la terre, et que saint Paul préférait à celles de son propre pays, (c'est-à-dire à la législation révélée du Pentateuque), a mérité de régner sur toute la terre. Seulement la conclusion que l'on tire de cette apothéose, est en faveur du pape, au lieu d'être en faveur de l'empereur. On dit que le pape étant l'héritier des empereurs romains par la donation de Constantin, doit exercer la même autorité qu'eux dans l'ordre temporel et dans l'ordre spirituel. C'est précisément contre cette proposition qu'est dirigée la troisième et dernière partie du Traité de la monarchie, et à vrai dire elle est moins une démonstration directe de la thèse soutenue par Dante et par les légistes, qu'une réfutation des arguments de ses adversaires, lesdôcrétistes. Sous ce rapport, elle se recommande

1 Cil. IV el V.

DE L'EUROPE " Mo

particulièrement à notre intérêt. Elle nous montre que dans ce temps-là les questions les plus vivantes, les plus sérieuses, sont encore des questions de texte, où la dialectique la plus suLtile, disons le mot, la plus puérile, est également mise en usage par les deux partis et dissimule leur véritable pensée.

Un des grands arguments des décrétistes était tiré de ce passage de la Genèse où l'on dit que Dieu fit deux grands luminaires, un plus grand pour éclairer pendant le jour et un plus petit pour éclairer pendant la nuit. Ces deux luminaires sont le pape et l'empereur, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, dont le premier est représenté par le soleil et le second par la lune. Or, de même que la lune reçoit sa lumière du soleil, ainsi 1(3 pouvoir temporel reçoit son autorité du pouvoir spirituel. A cela que répond Dante? Ces deux luminaires, dit-il, ne peuvent pas s'appliquer à l'homme, à la société humaine ; car ils ont été créés le quatrième jour et l'homme le sixième. Dans l'hypothèse que l'on -combat, ils représentent non l'essence de la nature humaine, mais ses accidents; car le pouvoir est un accident dans notre existence. Or, comme l'enseigne Aristote, les accidents ne peuvent exister avant le sujet. De plus, les deux pouvoirs ont été institués pour remédier au péché originel. ]\Iais le quatrième jour de la création, l'homme n'existait pas encore, et, par conséquent, n'avait point péché.

IKi RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES

Un second argument des décrétistes est que le patriarche Lévi, le père de la tribu sacerdotale, est né avant Judas, le père de la tri])u royale ; donc le sacerdoce est supérieur à la royauté et à l'empire. Le fait est vrai, répond Dante, mais la conclusion est fausse ; l'antériorité de naissance ne suppose pas la supériorité en dignité et en pouvoir: autrement le premier rang devrait appartenir à Ruben. On peut être à la fois l'aîné et le plus petit, le plus jeune et le plus grand. D'ailleurs, le pouvoir impérial n'a-t-il pas existé sur le Irône d'Auguste avant la papauté?

Un troisième argument des défenseurs de la suprématie pontificale est que Saûl a été élevé sur le trône et ensuite déposé par Samuel, agissant au nom de Dieu. Said n'est-ce pas le prêtre, l'image du pape qui a le droit de nommer et de déposer les rois? Satil, répond Dante, a agi de cette façon, dans une circonstance déterminée, par les ordres exprès de Dieu; donc ce n'était pas chez lui un pouvoir permanent et inhérent à sa personne. Il a agi non comme Vicaire de Dieu, mais comme son légat spécial, ou comme un nonce chargé d'un mandat particulier.

Si on lui oppose ces paroles de l'Evangile : « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église ; — je t'ai donné les clefs du ciel, et ce ((ue tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel, » etc., Dante répond qu'il s'agit ici des clefs du ciel, non

de celles de la terre, c'est-à-dire du pouvoir spirituel et non du pouvoir temporel. Il nie la signification mystique qu'on a voulu donner aux deux glaives dont parle saint Luc.

Passant de l'Écriture sainte à l'histoire, l'auteur du Traité de la .monarchie nie la donation de Constantin, par cette double raison que Constantin n'avait pas le droit d'aliéner les droits et les propriétés de l'empire, et que l'Église n'avait pas le droit d'accepter cette aliénation. Pourquoi, en effet, le pou^ oir impérial est-il institué ? Pour défendre le territoire et les lois de l'empire. Tous ses droits résultent de là, il n'en a pas d'autres. Si, donc, il abandonne son devoii-, il perd par là même tous ses droits, et tous ses actes sont nuls. Les droits et le territoire de l'empire sont perpétuels et inaliénables. D'un autre côté, l'Église n'a aucune qualité pour recevoir des biens et une juridiction temporels, car il est écrit : « Ne possédez ni or, ni argent. » Le pape n'est pas le propriétaire, mais l'usufruitier, le dispensateur des biens qu'on lui a confiés pour le profit de l'Église.

Le pape Adrien a-t-il élevé Ghtirlemagne sur le trône impérial de l'Occident, avec la charge d'êtrâ l'auxiliaire, le défenseur de l'Église, achocatus Ecclesiœ ? Dante répond que le fait ne constitue pas le droit, et qu'on pourrait prouver de la même manière que l'Église dépend de l'empereur;

car l'oiiipereur Otlion, après avoir réta])li Léon sur le siège pontifical, déposa Benoît et le condamna à l'exil. Dante aurait pu ajouter à cet exemple celui de Henri III, qui, de sa propre autorité, avait fait trois papes.

En définitive, quelle est la conclusion du poète ? Va-t-il embrasser l'opinion contraire à celle qu'il a combattue? Va-t-il ouvrir la voie aux révolutionnaires et aux hérétiques dont nous aurons ])ientôt à nous occuper, aux Marsile de Padoue, aux Michel de Gésène, aux Guillaume Ockam et à tous les franciscains déchaînés contre le pape Jean XXII ? Non ; quoiqu'il paraisse légèrement imbu des idées exaltées de l'ordre de saint François, il veut rester dans les limites de l'orthodoxie catholique. Il ne veut pas que l'empereur soit le vassal du pape ; il ne veut pas non plus que le pape obéisse aux ordres de l'empereur. Il demande que tous deux, relevant immédiatement de Dieu, restent indépendants Tun de l'autre et s'unissent pour le bien delà chrétienté.

Dante, comme on vient de le voir, ne cesse pas d'être poète quand il croit parler en jurisconsulte et en homme d'État. La monarchie universelle, telle qu'il nous la représente, n'a jamais existé et n'existera jamais. Le peuple romain, tel qu'il le peint, n'est pas celui de l'histoire, et l'empereur, qu'il appelle au gouvernement de l'Italie, n'a aucune ressemblance avec Henri de Luxemboura-. prince

rai])]e et déloyal qui, par le serment de Lausanne, prêté en 1310, dans Tespôrance d'être sacré par Clément Y, se faisait le vassal et le serviteur de la papauté. C'est la destinée ordinaire des hommes d'imagination, quand ils descendent au milieu des faits, soit pour les juger, soit pour les conduire, d'être dupes de leurs illusions.

Tel n'est pas le reproche qu'on peut faire à l'auteur du Ttrcité des deux puissances (de utraque 'potestaie) . Théologien et jurisconsulte consommé, également instruit dans le droit civil et dans le droit canon, et, de plus, homme d'expérience, il sait ce qu'il veut, même quand il couvre sa pensée de l'enveloppe pédantesque de l'école ; il voit clairement le but qu'il poursuit et n'appelle à son aide la fiction que pour donner plus de force à ses arguments. La cause qu'il entreprend de défendre, ce n'est pas celle du peuple et des empereurs romains, ou, comme dirait un utopiste moderne, en conserservant l'idée de Dante, le futur omniarque du globe ; c'est celle du pouvoir laïque tel qu'il est alors constitué dans l'Occident par l'empire et par la royauté, et surtout par la monarchie française. 'Le Traité des deux p)uissances a été rédigé en 1304, peut-être en 1303, à l'occasion delà correspondance médiocrement diplomatique et encore moins amicale qui a été échangée entre le pape Boniface Mil et le roi de France Philippe le Bel.

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Tous les inaiiiiscrits du xiy" et du xv*^ siècle qui renferment cet ouvrage, ainsi que le recueil de (TôldastV, l'attribuent à Gilles de Rome; et cette o[)inion est devenue unanime chez les écrivains gallicans, y compris Bossuet. Mais, ainsi qu'on l'a remarqué -, il est de toute impossibilité que l'anteur (iu Traité de la j)uissance ecclésiastique soit également celui des Deux puissances. Mais à qui donc faut-il en faire honneur? Est-ce au chancelier Nogaret? Au conseiller du parlement, Guillaume de Plasian? Il serait téméraire de l'aftirmer, d'autant plus que ces deux personnages, si on les juge par l'acte d'accusation qu'ils rédigèrent contre Boniface VIII, ne brillaient point par la modération. Or, la modération est une des qualités dominantes du de utraquc potestatc. 11 défend les droits du trône sans manquer de respect aux attril^utions spirituelles du saint-siége. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il a été écrit par un des légistes qui avaient alors tant de crédit à la cour du roi de France.

En voici le début, qui mérite d'être cité textuellement : « Il s'agit de savoir si la dignité pontificale et la dignité inq:)érial(^ ou royale sont deux puissances distinctes l'une de l'autre ; ou, ce qui revient au même, si le souverain pontife a une juridiction

^ Moiiiinltia sniirfi Iinpeiii, loiiie III, p. liH'i. -M. JoLuuAi.N, ou\rai:e cite plus luiiil.

absolue et une autorité constante, tant sui' les clioses temporelles que sur les spirituelles, par conséquent, si les princes temporels lui sont subordonnés même temporellement. On soutieiidra que les deux puissances sont distinctes et que le pape n'a pas d'autorité en matière temporelle. On démontrera cette proposition : l*'par des raisons tirées de la nature (per rationes physicas), c'est-à-dire par des arguments philosophiques; 2° par des raisons théolog-iques ; 3" par le droit canon; 4" par le droit civil. » Il est impossible de rien imaginer de plus net, de plus ferme, de plus clair.

Les raisons philosophiqu(^s invoquées par notre auteur présentent cette singularité, qu'elles sont tirées d'Aristote. Aristotr pi-is pour arl)itre dans la question des attributions chi saint-siége ! Mais il ne faut pas oublier que, pendant toute la durée du moyen âge, Aristote était la personnification de la nature et de la raison, ses livres, la raison écrite ou la voix même de la nature ; en sorte que tout ce qui paraissait raisonnable ou naturel devait nécessairement s'appuyer sur un passage de ses écrits : on n'avait pas encore appris à marcher sans bâton ou à raisonner sans le secours d'un texte. Mais, pour qui ne s'arrête pas â la forme, cette manière d'argumenter cache souvent des idées très-sérieuses. C'est précisément ce qui arrive ici. Notre légiste, pour déniontrer la distinction des deux pouvoirs, in-

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vuquaiit un passaizo du Trii.ité de l'a me ^ qui (lit que deux facultés sont distinctes quand elles ditl'èrent par leurs actes, par leurs objets et par leurs fins, exprime une pensée très-juste et qui est ici parfaitement à sa place. Il soutient que le pouvoir spirituel ou le pouvoir temporel, ne se manifestant pas par les mêmes actes, puisque l'un parle et enseigne, tandis que l'autre agit et commande; ne s'appliquant pas aux mêmes objets, puisque l'un s'adresse aux choses éternelles, l'autre aux choses de ce monde ; ne poursuivant pas la même fin, puisque l'un veut le bonheur éternel et l'autre le bonheur et la tranquillité dans ce monde ; que ces deux pouvoirs ne peuvent pas plus se confondre en un seul par la sul)ordination absolue du second au premier, que Fouie ne peut se confondre avec la vue ou avec le toucher, et les sens avec l'intelligence. Celui qui sera propre à l'nne de ces fins, n'aura aucune aptitude pour atteindre l'autre. Ainsi comprise, et elle ne peut pas l'être autrement, l'argumentation de notre auteur est irréfutable.

La voix de la nature et de la raison est confirmée par celle de la révélation ou de la théologie, c'est-à-dire qu'aux textes d'Aristote viennent se joindre ceux de TEcriture sainte, et ces passages, soit qu'ils appailicnucnt à l'AncirMi ou au

1 Liv. 1!.

Nouveau Testameiit. fonneut cniuiiie le fond commun des discussions politiques du moyen âge, d'où elles ont passé au protestantisme, à l'Église gallicane et jusqu'à quelques-uns des philosophes du xviii*' siècle. Il n'est donc pas indifférent pour nous de les connaître.

« Au commencement, dit la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. » Le ciel, selon saint Augustin, c'est la créature spirituelle ; la terre, c'est la créa« ture matérielle. Or, deux ordres de créatures, deux jnondes si différents demandent aussi deux gouvernements différents et doivent être dirigés par deux jDOuvoirs complètement distincts l'un de l'autre; donc le pouvoir spirituel n'a aucune suprématie en matière temporelle.

Quand on lit un peu plus loin, (huis le même livre, que Dien sépara la lumière des ténèbres, cela signifie encore, selon saint Augustin, la séparation du monde spirituel et du monde matériel. Des mêmes prémisses on a donc le droit de tirer la même conclusion. Les deux luminaires ne sont qu'une autre image de la même idée, et nulle part nous ne voyons que le soleil ait prétendu éclairer la nuit. Cette supériorité apparente, reconnue au saint-siége et à laquelle on n'accorde rien de plus qu'une métaphore, rappelle un peu cette recommandation de ^'oltaire: « Baisons les pieds au saintpère et liun^^lui les mains. » Mais continuons

d'exposer l'argumentation de Gilles de Rome. Dans l'Ancien Testament, dit-il, les deux pouvoirs étaient séparés, puisque le roi ne pouvait remplir les fonctions du prêtre, ni le prêtre celles du roi. A plus forte raison en doit-il être ainsi dans la nouvelle alliance où le souverain pontife représente un plus haut degré de perfection morale, une spiritualité plus haute et plus sainte que le grand prêtre des Hébreux.

Nous voyons encore dans l'Ancien Testament que la tribu sacerdotale, la tiilni de Lévi n'avait aucun héritage en Israël, c'est-à-dire aucune propriété ; à plus forte raison en doit-il être ainsi des prêtres du Christ, du sacerdoce spirituel et surtout du chef de l'Église.

C'est en elf'et ce qu'enseigne l'Evangile, où le Christ recommande aux apôtres de n'avoir ni or ni argent, et leur enseigne cette maxime : « Que celui d'entre vous qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous les autres. » Nous lisons encore, dans saint Jean, que le Christ se déroba au peuple, qui le cherchait pour en faire un roi. Or, ce que le Christ a refusé pour lui-même, peut-il le demander pour son vicaire? Nous lisons encore, dans l'Évangile, ces paroles : '« Il n'y a pas de disciple audessus du Maître, ni d'esclave plus grand que celui qui lui commande, ni le lieutenant n'a plus de pouvoir que celui f[u"il remplace. » Nous lisons dans

saint Lue *, qu'invité à partager un héritage entre un homme et son frère, le Christ a répondu : « Homme, qui m'a constitué juge et arbitre au-dessus de vous?» Le Christ a dit entîn : « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ; » donc, le royaume de Dieu et celui de César sont deux r(n'aumes à part. Le Christ a donné à saint Pierre les clefs du ciel ; il ne lui a pas donné celles de la terre.

Je ne suivrai pas l'auteur anonyme dans la discussion qu'il établit sur difSîirents articles des Décrétais, et moins encore sur les textes que sur les gloses du droit civil adoptées par l'école de Bologne. Je me contente de faire remarquer que les arguments puisés à ces deux sources ne forment encore, avec tout ce qui précède, que la préface de l'ouvrage, ou une première partie, où la question est examinée d'un point de vue général. Dans une seconde partie, qu'on pourrait regarder au besoin comme un nouveau traité sur le même sujet, elle est reprise en détail et décomposée dans tous ses éléments. L'auteur se propose de prouver : 1" que les deux pouvoirs sont également d'institution et d'origine divine ; 2'' qu'ils sont parfaitement distincts et indépendants l'un de l'autre; 3'^ que le pouvoir spirituel est de telle nature qu'il n'a aucun droit sur

1 Ch. xM.

120 RÉFOR^IATFARS Eï PUBLICISTES

les choses terrestres on temporelles ; 4^^ que la sijhôre dans laquelle chacune des deux puissances est souveraine, est facile à déterminer; 5" que la même indépendance que l'on réclame pour l'empereur appartient au roi de France.

Le pouvoir temporel est d'institution divine aussi bien que le pouvoir spirituel ; car on lit dans l'Ecriture sainte : « Par moi, les rois régnent, » et saint Paul a dit : « Tout pouvoir vient de Dieu, omnis potestas ex Deo. » Enfin, le jjremier livre des Rois nous montre Salil élevé sur le trône d'Israël par le choix et les ordres de Dieu.

Les deux pouvoirs sont distincts ; car, ainsi qu'il y a un corps et une âme, dont chacun a sa vie propre et son principe particulier, sa nourriture à part, de même il y a une société spirituelle et une société temporelle qui réclament des gouvernements, des lois, des pouvoirs différents; car ils n'ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes besoins, ni la même fin à poursuivre. La société temporelle veut un bras ênerg-ique qui la défende à la fois contre les crimes du dedans et les ennemis du dehors, qui fasse respecter les lois et maintienne la paix publique. La société spirituelle a surtout les yeux fixés sur le ciel, sur l'éternité, et réclame le salut des âmes. Elle a besoin de pasteurs qui lui en montrent la voie, et d'un pasteur suprême qui conduise tous les autres. Les deux S(K-iétés et les deux jjuissances sous les-

quelles elles sont placées, sont représentées par les deux glaives, le glaive s[)irituel, qui n'est pas autre chose que la parole, et le glaive matériel, qui est le droit de vie et de mort. Jamais ce dernier n'a été dans les mains, soit de Jésus, soit des apôtres.

Le troisième point étant à peu près identique au second, et ne donnant lieu qu'à d'abondantes citations de l'Écriture sainte, je passe siir-le-champ au quatrième, qui est sans contredit le plus difficile. Aussi, il s'en faut bien que l'avocat de Philippe le Bel l'ait traité convenablement. 11 distingue, dans l'exercice des deux pouvoirs, trois sortes de causes ou d'aifaires, comme nous dirions aujourd'liui; les unes purement spirituelles, les autres purement temporelles, et une troisième classe réservée aux cas mixtes. Parmi les causes purement spirituelles, il comprend les mariages, les dînies, les cas de simonie et d'hérésie, les divorces, les séparations; parmi les causes purement temporelles, les droits et charges de la féodalité, la levée des impôts et tout ce qui regarde le service de l'État; enfin, parmi les causes mixtes, le serment féodal qui est en soi un acte religieux, et qui, cependant, s'applique à un fait temporel, le douaire, qui est un acte civil et qui peut néanmoins tomber sous la compétence du juge d'Église, au moins d'une manière accessoire, parce qu'il connaît des mariages, des séparations et des divorces, et beaucoup d'au-

très actes du même genre. L'usage que l'auteur anonyme lait de cette classification ne peut plus certainement nous satisfaire; car la dîme a disparu de l'ordre spirituel, la féodalité de l'ordre temporel, le mariage est devenu commun à tous deux, le serment n'est plus qu'un acte civil, et l'État ne veut plus accepter l'humiliation d'être confiné uniquement dans la défense matérielle de la société; mais la classification elle-même est parfaitement irréprochable et s'impose à toutes les sociétés régulières. En efïet, si le droit éternel qui sort de la nature humaine, si ]o principe de la liberté de conscience réclame impérieusement que la société religieuse et la société civile aient chacune son domaine à part, il sera toujours inévitable qu'elles se rencontrent sur un terrain connnun. Gomment supposer, par exemple, que l'Etat, sans souci de sa propre existence et du repos, du ])on ordre, de l'état moral de la société, laissera prêcher dans son sein toute espèce de doctrine, pratiquer toute espèce de culte, se former toute espèce de hiérarchie et de sacerdoce? Gomment admettre, d'un autre côté, qu'une religion vraiment digne de ce nom, une religion qui croit à elle-même et à l'origine divine de ses institutions, se remette à discrétion entre les mains de l'Etat, lui livre, sans garantie et sans contrôle, la nomination de ses ministres, l'administration de ses intérêts, la sni-voillance de ses

temples; il faut qu'il existe et qu'il s'établisse, s'il n'existe pas, entre l'Etat et l'Eglise, entre la société politique et les communions religieuses, un commerce non interrompu, où, d'une part, la souveraineté et :1a sécurité générale, et de l'autre, les droits de la conscience et de la liberté soient unis ensemble dans la confiance et dans la paix.

Enfin, dans le plan que s'est tracé le défenseur du pouvoir laïque, il reste encore à établir l'indépendance de la monarchie française, et cette partie de son ouvrage n'est pas la moins curieuse.

Tout ce qu'on a dit en faveur de l'empereur s'applique aussi au roi de France, car la France a existé avant l'empire, au moins avant l'empire d'Occident, et ne saurait, par conséquent, être sa vassale. Il y avait une monarchie française avant que Charlemagne montât sur le trône impérial; mais il y a plus : la nation des Francs, devenue plus tard la nation française, a existé même avant l'empire romain, et ne lui a jamais été soumise comme les autres peuples de la terre. Voici, en effet, ce que l'histoire nous apprend de son origine. Douze mille Troyens, après la destruction de leur ville par les Grecs, allant chercher une nouvelle patrie, sous les ordres de leur chef Anténor, se rendirent sur les bords du Palus-Méotide , dans la contrée qui s'appelait alors la Pannonie, aujourd'hui la Hongrie, et fondèrent la ville de

Sicambria. Ils y demeurèrent jusqu'au temps de l'empereur Valentinien, toujours ennemis de l'empire et indomptables à ses légions. Valentinien ayant résolu de leur faire la guerre pour les forcer à lui payer tribut, ils émigrèrent de nouveau sous la conduite de leurs trois chefs Marcomir, Symon, Génébaud, et allèrent s'établir sur les bords du Rhin, entre la Germanie et la Gaule, où ils reçurent, des empereurs romains, à cause de leur indépendance, le nom de Francs. Des bords du Rhin, ils passèrent bientôt dans la Gaule, où ils fondèrent le royaume de France, ainsi appelé du surnom que leur valut leur indomptable caractère. La France n'a donc jamais obéi à personne, elle n'a jamais été vassale de qui que ce soit et n'a pas plus de raison d'accepter la suprématie du pape que celle de la puissance impériale. Évidemment, cette fable n'est pas de l'invention de notre anonyme; car il ne dirait pas qu'il l'a recueillie dans les vieilles histoires. Quelle en est l'origine et la date précise? On l'ignore; mais c'est la première fois qu'on la fait servir à un but politique. Non content d'établir sa propre tlièse, l'auteur du De utraque potesiate, s'efforce de ruiner celle de ses adversaires en montrant la faiblesse et la vanité de leurs arguments. Il en compte jusqu'à vingt, qu'il expose successivement pour les renverser ensuite. J'en citerai seulement quelques-

mis avec les réponses qui leur sont opposées, pour donner une idée de la forme subtile et pédantesque que revêtaient alors les discussions les plus sérieuses et de la supériorité de notre légiste sur ses contemporains, sans en excepter Dante. D'ailleurs, ces arguments ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons déjà rencontrés dans le de Monarchia.

Premier argument. On lit dans le Traité de la hiérarchie céleste de saint Denys l'aréopagite, que l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui existe sur la terre, a été formée sur le modèle de l'Église triomphante ou l'assemblée des esprits bienheureux. Or, celle-ci ne forme qu'une hiérarchie unique, sous un chef unique ; donc il doit en être de même de la première.

Réponse. Ce qui se passe dans le ciel s'explique par la perfection de ceux qui l'habitent. Il s'agit là des anges et des âmes bienheureuses, et c'est Dieu lui-même qui les conduit. Mais sur la terre ce sont des hommes, et c'est un homme qu'on veut mettre à leur tête avec une puissance absolue. Il n'en est pas un seiû qui puisse porter un tel fardeau, et il faut diviser la tâche en raison de notre faiblesse.

Deuxième argument. Au commencement, le genre humain ne formait qu'une seule famille, sous les ordres d'un seul chef qui réunissait tous les pouvoirs, celui du père, du prêtre, du roi. Adam

432 RÉFORMATEURS ET PUBLIGISTES

était ce chef avant le jDéclié. Après le péché, il est remplacé par les patriarches et par Melchisédech, ce type du sacerdoce chrétien ; puis, sous le règne de la Loi, l'autorité est donnée à Moïse, à plus forte raison cette unité doit-elle être conservée sou^ le règne de l'Évangile.

Réjwnse. Dans l'état d'innocence, tout était spirituel, tout était parfait, et, si Adam était le chef de sa famille, c'était un chef spirituel,' puisqu'il n'y avait rien de temporel ni de terrestre chez nos premiers parents. Après le péché, il y a des chefs de toute espèce, des prêtres, des rois, des juges, qui, le plus souvent, n'ont aucune autorité les uns sur les autres. Les patriarches n'étaient pas prêtres. Moïse n'était pas prêtre, mais Aaron l'était, et, s'il est vrai que Moïse eût plus d'autorité que son frère, il faudrait en conclure que le pouvoir sacerdotal doit obéissance au pouvoir royal. Il en était ainsi dans l'ancienne loi, par conséquent l'on n'en peut rien conclure pour la nouvelle.

Troisième argument. Jésus-Christ était à la fois de race sacerdotale et de race royale. De plus, il a fait acte des deux puissances ; de la puissance temporelle, en chassant les vendeurs du temple ; de la puissance spirituelle, en s'ofïrant lui-même en hostie, en sacrifice à l'univers. Donc il en doit être ainsi de son vicaire.

Réponse. Tous les pouvoirs doivent être réunis

en Dieu, comme dans leur source ; tous les pouvoirs doivent émaner de Dieu ; mais on n'en peut jamais conclure qu'ils doivent aussi être réunis dans les mains d'un homme. D'ailleurs, on peut contester que chasser les vendeurs du temple soit un acte d'autorité souveraine.

Si on lui parle des deux glaives, notre auteur répond que rien ne nous montre les deux glaives réunis dans une seule main. Jésus dit, au contraire, à saint Pierre de remettre son éjDée dans le fourreau.

On tire un nouvel argument du nombre deux, nombre maudit, nombre infâme, nombre fatal, qui est la source de toute division et de toute discorde.

On répond qu'il est tout aussi facile de faire du nombre deux un nombre sacré ; car il y a deux tables de la loi, il y a deux préceptes qui résument toute la loi : l'amour de Dieu et l'amour du prochain. 11 ne s'agit pas d'ailleurs de constituer deux puissances hostiles l'une à l'autre. L'Église et la royauté ont des intérêts communs, ont besoin l'une de l'autre et ne sauraient être trop étroitement unies.

Malgré les textes dont elles sont hérissées et leur forme syllogistique, on distingue facilement dans ces réponses un jugement droit et un sens profond. Aussi l'ouvrage que nous venons d'analyser eut-il un immense retentissement. C'est pour cela même qu'on

l'altribué à un archevêque qui a été sur le point d'obtenir la pourpre, à un disciple et à un ami de saint Thomas, à un des plus grands docteurs de l'Église. Il a servi pendant longtemps d'arsenal aux champions de la royauté ; car nous voyons que, plus de soixante-dix ans après qu'il est publié , Charles V le fait traduire en français par Raoul de Presles, un de ses conseillers et maîtres de requêtes, le même qui a traduit la Cité de Dieu de saint Augustin, le petit-lîls d'un autre Raoul de Presles qui a joué un rôle considérable sous le règne de Philippe le Bel, et qui a beaucoup soufïert sous celui de Louis X. C'est cette traduction que le savant Lancelot * a prise pour un abrégé du Songe du Verge?^ ; mais on y reconnaît, au premier coup d'œil, une œuvre toute différente. Quel qu'en soit le mérite, elle ne nous offre cependant qu'un seul côté de la question qui occupe tout le moyen âge : le côté laïque ou politique. Mais il y en a un autre qu'on peut appeler mystique, parce qu'il nous présente l'esprit monacal poussé à ses dernières conséquences, et préparant la voie aux utopies révolutionnaires. C'est celui-là qu'il nous reste encore à étudier.

^Mémoires de l'Académie des inscriptions (ancienne collection), tome XIII, p. 607.

MARSÏLE DE PADOUE

Entre les deux classes d'adversaires que la suprématie temporelle des papes a rencontrées au commencement du xiv® siècle, les adversaires politiques et les adversaires mystiques, ceux qui, tout en réclamant l'indépendance de la société laïque du pouvoir civil, ne portent aucune atteinte à la hiérarchie ecclésiastique, et ceux qui veulent surtout ébra-nler la société ecclésiastique, sous prétexte de la réformer, ou qui, aspirant à changer la discipline et même les dogmes de l'Église, ne s'occupent qu'en sous-ordre des princes et des rois, ne leur livrent les affaires de la terre que par dédain pour elles ; entre ces deux camps et partageant leurs préoccupations ou, si l'on veut, leurs passions opposées, confondant plus qu'il ne réunit leurs drapeaux, vient se placer

un personnage qui a Ijeaucoup agité les esprits, trèsagité et très-inquiet lui-même, qui a fait beaucoup de bruit dans l'école et dans le monde, et qui est tombé aujourd'hui dans un tel oubli, que son nom n'a pas même une place dans les biographies les plus complètes : je veux parler de Marsile de Padoue, Marsilius Patavinns ou a Padua.

Son surnom nous indique le lieu de sa naissance, et sur ce point il n'y a aucun doute. Mais on s'est demandé s'il appartenait ou non à l'ordre des franciscains et à la partie rebelle de cet ordre qui a été excommuniée par Jean XXII. Un ancien historien de la ville de Padoue, Papadopoli, dans son Historia gymnasii Patavini, répond à cette question d'une manière affirmative ; mais le fait est nié par l'historien des frères mineurs, le savant et impartial AVadding*, ainsi que par son continuateur Sboraglia. En effet, nous ne le voyons mentionné ni dans les écrits d'Ockam, ni dans ceux de Michel de Gésène ; il ne figure point comme disciple de saint François dans la bulle d'excommunication qui a été lancée contre lui en 1327. Il est même douteux, comme le remarque Tiraboschi, qu'il ait jamais appartenu à aucun ordre religieux. Il semble former comme le noyau d'un groupe séparé entre Louis de Casai et Jean de Jandun. Nous voj^onspar les vers latins

1 Annales ordinis m inonim, t. VII, p. 83.

que lui adresse son compatriote Albertino Mossato, qu'il aA'ait étudié, dans sa ville natale, la philosophie et la médecine, et qu'il joignait à ces deux sciences, alors inséparables, surtout àPadoue, le don de l'éloquence. De Padoue, il se rendit à Milan et probablement en d'autres villes d'Italie, cherchant à se faire une place dans les professions les plus diverses, tantôt dans l'exercice de son art, tantôt dans les emplois publics, tantôt même, à ce qu'on prétend, dans le métier des armes. Enfin, en 1312, nous le voyons recteur de l'Université de Paris et non de Vienne, comme l'assure Fabricius. Une de ses ordonnances, destinée à régler l'usage du grand sceau de l'Université, ne laisse aucune incertitude à ce sujet'. Cette haute dignité ne l'arracha pas à l'étude ni même à la pratique de la médecine. Il étudia aussi la théologie, mais dans des vues particulières et qu'on ne tarda pas à découvrir. La division ayant éclaté entre Louis de Bavière et le pape Jean XXII, Marsile de Padoue, suivi de son ami, Jean de Jandun, se rendit près de l'empereur à Munich, et accueilli favorablement par ce prince, comme un des docteurs les plus célèbres de l'Université de Paris, se servit de l'ascendant qu'il prit sur son esprit pour l'affermir dans sa résistance. Louis de Bavière ayant été excommunié en 1324, Marsile

1 DuBOULAY, Hist. tiniv. Par., t. IV, p. i63, 974.

écrivit à cette occasion son ouvrage le plus célèbre, le Defensor pacis , qui lui attira à lui-même les foudres du Vatican en 1327. Ce fut une raison pour lui de s'attacher plus étroitement encore à Louis de Bavière. Aussi le voyons-nous à Rome, en 1328, à la suite de ce prince et lui attirant par ses prédications éloquentes, un grand nombre de partisans. Vainement le pontife ordonne qu'on l'arrête et qu'on le livre aux tribunaux. Marsile échappe à ses ordres impuissants. On l'a accusé d'avoir changé d'opinion et de parti, et de s'être donné plus tard à Jean XXII, qui, en récompense de sa conversion, l'aurait élevé au siège archiépiscopal de Milan. Mais cette assertion ne repose sur rien, les archives de l'Église de Milan ne font pas mention de Marsile, et tout porte à croire que cet esprit ardent n'a jamais abandonné ses convictions. Seulement depuis l'année 1336, époque où Louis de Bavière se réconcilie avec Jean XXII, nous perdons entièrement ses traces. Abandonné par l'empereur, proscrit par le pape, censuré par la Sorbonne, et ne pouvant pas retourner dans l'Université de Paris, il semble à dessein dissimuler son existence et dérober à la postérité les circonstances de sa mort.

Malgré l'agitation au milieu de laquelle il a paru, l'ouvrage capital de Marsile de Padoue, le Défenseur de la ^dciix, ne ressemble en rien à un écrit de circonstance. C'est un livre considérable

par l'étendue, et, à quelque point de vue qu'on se place pour le juger, par les doctrines qu'il renferme. Il se divise en trois parties ou discours [dictiones), mais dont le dernier ne compte pas, parce qu'il ne renferme que les principales propositions développées dans les deux autres. Le premier traite du droit politique en g-énéral, et, sauf la différence des opinions, peut être comparé au Traité du gouvernement des princes de saint Thomas et de Gilles de Rome. Le second est plus particulièrement consacré aux droits et à l'organisation de l'Église ou, pour appeler les choses par leur vrai nom, le second est plus particulièrement un manifeste, non-seulement contre le pouvoir temporel, mais contre le pouvoir spirituel du pape et contre toute l'organisation du catholicisme. C'est dire que je m'occuperai trèspeu de celui-ci, et que je m'arrêterai particulièrement à celui-là. Cependant , je suis obligé de faire remarquer qu'ils sont dominés l'un et l'autre par une pensée commune, par un seul et même principe qui assigne à Marsile de Padoue sa véritable place parmi les écrivains politiques du xiv^ siècle. Ce principe est celui du suffrage universel ou de la souveraineté du peuple.

Le but général que Marsile se propose, c'est de rechercher en quoi consiste le bien de la société, le bien de l'État. Le bien de l'État n'est pas autre chose que le bien de ses membres, leur bien moral autant

que leur bien physique; car c'est en vue de cette seule fin que la société civile a été instituée ; elle n'existe que pour la tranquillité et le bonheur de ceux qui la composent. Si les hommes n'avaient pas senti le besoin de leur mutuelle assistance et d'une vaste communauté oùcette assistance fût garantie et organisée, ilsn'auraientpas été poussés à s' élever par degrés de l'union passagère des sexes à la famille, de la famille à la tribu, de la tribu à la cité, de celle-ci aux roj^aumes et aux empires qui ont joué un si grand rôle dans l'histoire du monde.

L'État, considéré dans son ensemble, n'est pas seulement une réunion d'individus. Il se compose aussi des différents états, dans le sens du moyen âge, c'est-à-dire des conditions ou professions entre lesquelles les individus, rassemblés en société, se partagent nécessairement. Ces états, selon Marsile de Padoue, sont au nombre de six, trois particuliers et trois généraux. Les trois états particuliers sont les agriculteurs, les artisans unis aux industriels et les commerçants ou, comme nous dirions aujourd'hui, il y a trois professions privées : l'agriculture, l'industrie et le commerce. Les trois états généraux, ou, comme il faudrait les appeler, les trois fonctions publiques sont : le sacerdoce, la magistrature et l'armée. Qu'on remarque bien en passant cette classification, qui ne répond en aucune manière à la hiérarchie sociale du moyen âge, ou plutôt qui

la renverse entièrement. Sous le régime féodal du XI v'^ siècle, il y avait des classes nobles et des classes roturières, c'est-à-dire les favoris et les victimes du hasard de la naissance, entre lesquels il n'y avait 23as d'autre lien que celui de la somnission et de la force. L'on eût bien surpris ces hommes couverts de fer, propriétaires de tout le sol de l'Em-ope et des malheureux qui le cultivaient, si quelqu'un fût venu leur dire que ce n'était pas pour leur propre avantage, mais pour celui de leurs serfs, qu'ils se voj'aient élevés à cette haute fortune. Cette odieuse iniquité est attaquée dans son principe par la distinction des professions privées et des fonctions publiques, ou par cette idée, que tout ce que l'on considère comme un privilège devrait être une fonction instituée pour le bien de l'État, pour l'utilité de tous, non pour l'avantage particulier de celui qui l'exerce.

Ces six états, ces six classes de citoyens, dit Marsile de Padoue, nous représentent comme les organes principaux de cet être collectif, de ce corps vivant qu'on appelle la société civile. Tant que chacun de ces organes remplit les fonctions qui lui sont propres , sans essayer d'en sortir, tout va bien : la paix et l'harmonie et, avec elles, la force, la richesse, le bien-être, l'ordre moral aussi bien que l'ordre matériel, sont partout, comme dans notre propre corps la santé dépend de l'harmonie

de tous les membres et de leur concours régulier. Mais dès que les classes se mêlent, se confondent, empiètent les unes sur les autres ; dès que les particuliers s'attribuent les devoirs des pouvoirs publics, et que les pouvoirs publics méconnaissent leurs limites respectives, alors, il y a trouble, désordre, souffrance ; le corps social est malade. L'auteur du Défenseur de la paix reviendra tout à l'heure sur quelques-unes des fonctions qu'il a distinguées; il en marquera plus nettement les caractères et les rapports. Qu'il nous suffise pour le moment de connaître dans toute sa généralité la condition qu'il leur impose.

Mais pour que cette condition soit remplie, pour que chacun reste à sa place, les individus aussi bien que les classes, et accomplisse fidèlement la tâche qui lui est proposée ou qu'il a choisie lui-même, il faut des lois qui lui prescrivent ses devoirs et ses droits ; par conséquent, il faut un législateur par qui les lois sont faites, et un pouvoir général," un gouvernement par lequel elles sont exécutées. A qui appartient dans la société civile le pouvoir législatif? Gomment doit être nommé et constitué le gouvernement? Voici comment Marsile de Padoue a résolu ces deux questions.

Le pouvoir législatif ne peut appartenir qu'au peuple tout entier, ou à la plus grande partie du peuple, manifestant sa\olonté dans une assemblée

générale. Hors de cette condition, les lois n'ont ancune autorité; car le peuple seul a le droit de prononcer sur le peuple, et, si l'unanimité est impossible, il faut obtenir au moins la majorité des suffrages. C'est le comble de l'iniquité qu'un seul ou quelques-uns disposent de tous , comme si l'homme était l'esclave de son semblable, comme si tous les hommes, devant la loi naturelle et devant la loi religieuse, n'étaient pas égaux entre eux. Les lois qui émanent du peuple tout entier ne sont pas seulement les plus légitimes; ce sont les seules, qui soient assurées de l'obéissance; car, en s'y conformant, chaque citoyen ne lait qu'obéir à luimême ^ Remarquons que ce sont les termes mêmes dans lesquels Rousseau a exprimé le principe de sa constitution démocratique et républicaine : « Trouver une forme d'association par laquelle chacun s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant 2. » Si l'on objecte à Marsile de Padoue l'ignoraruce du peuple, son inexpérience et son incajDacité en matière politique, il répondra qu'il faut distinguer entre l'art de rédiger les lois et l'action de juger si elles sont bonnes ou mauvaises, si elles conviennent ou non à une certaine situation dans

1 Defensor paa's, I. I, ch. xii.

2 Contrat social, ch. vi.

laquelle on se trouve soi-même. Le premier n'appartient qu'à un seul ou à quelques-uns; mais le peuple tout entier est excellent jug^e de ce qui est utile ou nuisible, de ce qui est juste ou injuste. Aussi ne demande-t-on pour lui que le droit de rejeter ou d'accepter des lois préparées d'avance par des pouvoirs régulièrement nommés *. Si les lumières appartiennent à un petit nombre, le sentiment incorruptible de l'intérêt public ne peut exister que dans la masse de la nation, et il n'y a de bonnes lois que celles qui émanent également de ces deux principes. Marsile de Padoue trouve encore beaucoup d'autres arguments en faveur de sa théorie ; mais, comme il les emprunte à Aristote, sans rien y ajouter d'original, il est permis de les passer sous silence.

Après le pouvoir législatif, attril^ution inséparable de la nation tout entière, vient le pouvoir exécutif, que Marsile de Padoue appelle comme nous de ce nom que nous croyons tout moderne et qu'il employait déjà près de quatre siècles et demi avant Montesquieu. On pourra s'en convaincre par ses propres paroles que je cite textuellement. >• Nous regardons comme le second pouvoir, comme un pouvoir instrumental ou exécutif, celui qui commande en vertu de l'autorité qui lui a été accordée

1 L. II, ch. XIII.

par le législateur : Secundariam vero quasi insirumentalem seu executivam dicimus principantemper auctoritatemalegislatoresihiconcessam ^ « C'est lui, dit-il encore, qui est chargé de l'exécution des lois : Fit per ipsuni executio legcdium. » Le pouvoir exécutif, de quelque manière qu'il soit nommé, de quelque manière qu'il soit constitué, n'a donc aucun droit, aucune autorité, qu'il ne tienne du peuple tout entier. Gela revient à dire qu'il n'est légitime que lorscp'il est nommé par le peuple ; car l'existence du pouvoir est parfaitement identique avec ses attributions. Cependant, par des raisons faciles à comprendre, pour garder des ménagements avec sa position, Marsile se contenta de donner la préférence au pouvoir électif sur le pouvoir héréditaire. Si cette opinion pouvait le compromettre avec Louis, héritier de la maison de Bavière, elle le réconciliait avec Louis empereur. Au reste, qu'on s'adresse à l'élection ou à la naissance, il veut qu'il n'y ait qu'un seul chef du pouvoir exécutif; car c'est à cette condition seulement que les lois, dit-il, seront exécutées, que l'ordre et la paix régneront dans l'État. Pour montrer qu'un chef électif peut avoir autant et plus d'autorité qu'un chef héréditaire, il cite l'exemple de la papauté, de cette même puissance contre laquelle

' Liv. I, ch. XV.

446 RÉFORMATEURS ET PUBLIGISTES

nous le verrons tout à l'heure s'élever de toutes ses forces, non pour la modifier ou la restreindre, mais pour la détruire.

Ces principes, quoique opposés à ceux que, dans l'école, on enseignait officiellement au nom des aint Thomas, ne doivent pas trop nous étonner de la part d'un Italien du xiv^ siècle. Ils étaient mis en pratique , avec plus ou moins de succès, dans plusieurs grandes villes de l'Italie, entre autres à Florence, à Pise et même à Padoue, avant que les Carrare en devinssent les maîtres en 1322. Mais ce qui appartient en propre à Marsile, c'est la distinction des pouvoirs et des fonctions publiques, et, par suite, de ce principe "général, la ligne de démarcation qu'il établit entre l'ordre religieux et l'ordre civil. Dans l'ordre civil , dit-il, il n'y a que la loi civile ou humaine qui règne et qui gouverne par les mains du chef de l'État, régulièrement nommé; dans l'ordre religieux, il n'y a que la loi divine ou révélée. La loi civile ne considère que le bien de la société dans le temps ou dans le monde, et ne défend que ce qui lui est nuisible dans les mêmes limites. Par conséquent, la sanction qu'elle réclame est de la même nature , c'est-à-dire qu'elle se défend par des châtiments temporels, par une puissance actuelle et coercitive, qui peut être exercée même contre des ecclésiastiques, quand ils transgressent les lois de la société, quand ils se révoltent contre

l'ordre civil. Au contraire, la loi divine ou révélée considérant uniquement notre salut éternel , ne commandant que ce qui est utile à notre âme, ne défendant que ce qui lui est nuisible, ne peut être défendue que par des peines et des récompenses spirituelles, par des peines et des récompenses tout intérieures et transportées dans une autre vie. En d'autres termes, elle dit à celui qui l'observe : « Ton âme est sauvée ; » à celui qui la transgresse : »Ton âme est perdue. » Mais c'estla dénaturer et l'avilir que de lui donner dans ce monde un effet coercitif et une sanction matérielle comme à la loi civile. En quoi donc consistent les fonctions du prêtre ? Le prêtre est le docteur de la loi divine ; il est chargé d'enseigner ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter dans l'intérêt de notre salut éternel. Il agit, non à la manière du juge qui prononce une peine contre le coupable, mais du médecin qui nous donne des conseils dans l'intérêt de notre santé. Il est le médecin des âmes. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas revendiqué cette qualité, lorsqu'il dit : « Il faut un médecin aux malades, non à ceux qui se portent bien \ » Le médecin des âmes, comme celui du corps, peut ajouter à ses conseils des pronostics bons ou mauvais. Il annoncera à celui-ci que les portes du ciel lui sont ouvertes, à celui-là

' Saint huC) ch. v.

(|u'elles lui sont fermées ; mais c'est en cela que consiste tout son pouvoir. D'ailleurs, la contrainte matérielle est un mauvais moyen de conduire les hommes dans la voie du salut. Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui l'aiment et qui observent librement ses lois .

La conséquence immédiate de cette doctrine, c'est que la qualité de citoyen, avec les devoirs et les droits qui en découlent, est tout à fait indépendante de la religion qu'on professe. Cette conséquence est hautement avouée par Marsile de Padoue, et c'est chez lui que nous la rencontrons pour la première fois. Il se montre, sur ce point, de quatre siècles en avant sur les philosophes et les législateurs du xiv^ siècle. Selon lui, les hérétiques et les infidèles, en tant qu'ils s'écartent de la loi évangélique, ne sont responsables que devant Dieu, le juge des vivants et des morts. Leur erreur doit être expiée dans l'autre vie, non dans la vie présente. Le prêtre n'a que le droit de les avertir, de leur pronostiquer leur sort, s'ils persistent dans leur aveuglement, comme le médecin annonce au malade réfractaire la fin qui attend sa désobéissance; mais il n'a pas le droit de les frapper, il n'a pas le droit de les punir. Si la loi civile, comme cela devrait être, était tou-

' L. II, ch, vit, \m et i\.

jours conforme à la raison, il n'y aurait jamais de peines matérielles prononcées contre les fautes spirituelles, c'est-à-dire contre l'hérésie et toute espèce d'erreur ou d'infraction en matière de foi. Malheureusement il n'en est pas ainsi. Il arrive souvent que la loi civile interdit aux infidèles le séjour du pays. Mais, dans ce cas même, la violation de la loi échappe entièrement au pouyoir spirituel pour tomber sous l'action du juge civil; car il ne s'ag'it que de la loi de l'État. Le législateur humain qui l'a faite peut la révoquer et la modifier selon ses lumières, selon l'intérêt bien ou mal entendu de la société ^

Ces maximes sont celles de la société où nous vivons, et bientôt, nous l'espérons, elles feront loi pour tous les peuples civilisés. Aussi, il nous est permis de dire, avec l'honnête Duboulay, l'historien de l'université de Paris, que, si Marsile de Padoue s'était arrêté là, il n'y aurait pas grand mal. Mais, appliquant à la théologie le même principe sur lequel repose sa politique, il est arrivé à prêcher, au commencement du xiv^ siècle, le protestantisme le plus indépendant^ celui que Calvin lui-même n'a pas surpassé.

Il soutient qu'on ne doit croire qu'à l'Écriture sainte et aux livres canoniques, d'après l'inter-

1 Liv. \h di. x.

prétation qui en a été donnée par les conciles œcuméniques ;

Que les conciles œcuméniques, composés des représentants de toute l'Église, de laïques aussi bien que d'ecclésiastiques , est la seule autorité à laquelle un chrétien doive obéir en matière de foi ;

Que saint Pierre n'est pas plus le chef de l'Eglise que les autres apôtres, et n'a pas plus d'autorité sur elle ;

Que le Christ n'a pas donné à l'Église de chef sur la terre;

Que personne n'a le droit de se dire son vicaire ;

Que le pape, les archevêques et les simples prêtres ont tous la même autorité et la même juridiction d'après l'institution de Jésus-Christ ; que, si l'un a plus d'autorité que l'autre, c'est parce que l'empereur lui a donné cette supériorité, qu'il peut également lui retirer;

Que, par conséquent, l'empereur a tout pouvoir sur le pape et sur les archevêques et évêques ; qu'il peut leâ redresser, les cmTiger, les punir, les nommer et les déposer.

On voit sur-le-cliamp où tend cette conclusion, dans la querelle de Louis de Bavière avec le pape. Mais on voit, en même temps, combien cette conclusion est opposée aux prémisses; combien il est difficile de mettre d'accord cette omnipotence

donnée à l'empereur avec l'indépendance qu'on affecte à l'ég-ard du pape. Marsile de Padoue va .dans cette voie aussi loin que possible, puisqu'il donne à l'empereur le droit de convoquer et de dissoudre les conciles œcuméniques , le droit de disposer à son gré des biens du clergé, sous prétexte que le clergé ne doit rien posséder; enfin, le droit d'administrer l'Église selon ses convenances et celles de l'État.

C'est par ces propositions et d'autres non moins hardies que Marsile de Padoue a encouru les peines de l'excommunication, et ajoutons qu'au point de vue de la foi catholique, il les a parfaitement méritées. Mais, par quelques-uns de ses principes de droit, il n'en est pas moins pour nous un des esprits les plus remarquables du moyen âge.

GUILLAUME OCKAM

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