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Liv. III. ch. II et m

Sans doute, il y a eu des princes qui ont reçu leur mission de cette façon extraordinaire ; mais c'est l'Écriture sainte, c'est-à-dire la voix même de Dieu, qui nous ordonne de leur attribuer ce caractère. Hors de l'Ecriture sainte, nous n'en connaissons pas d'autres, et il ne faudrait rien qu'un miracle authentique pour nous laisser voir dans un prince temporel un mandataire exprès de la volonté divine, comme l'ont été Saiil et David.

Ce principe, qu'on rencontre déjà dans saint Thomas et que nous retrouverons dans Mariana, appartient à toute l'école ultramontaine ; tandis que l'école gallicane a toujours soutenu le droit divin des princes temporels. Ne nous hâtons pas d'en conclure que la première soit plus libérale que la seconde. Celle-ci voudrait concilier la souveraineté dans l'ordre temporel avec la puissance spirituelle, ou, pour parler plus exactement, l'autorité des rois avec celle du pape : celle-là, en prenant pour prétexte les droits du peuple, mais sans se soucier de lui, ne songe qu'à abaisser les rois. Nous allons nous en convaincre par l'exemple de Suarès.

Après avoir énoncé et défendu le principe, il en tire immédiatement les conséquences Si le pouvoir temporel n'est qu'une condition, et une condition naturelle de la société, évidemment il doit être subordonné à ses intérêts et même à sa volonté. De même que la société est fondée sur la nature, il se fonde, lui, sur un acte, sur une délégation de la société, et non de la société en général, de la société abstraite, mais de telle société, de telle nation, de tel peuple en particulier. En d'autres termes, la

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souveraineté est primitivement dans le peuple, et il n'y a que le peuple qui puisse la donner, la déléguer immédiatement, quoique, d'une manière médiate, elle dérive de Dieu. De même que la société la peut déléguer à temps ou à perpétuité, à plusieurs ou à un seul, elle peut aussi la garder pour elle-même, afin de l'exercer d'une manière collective. Quelque parti qu'elle prenne, elle est dans son droit; le pouvoir qu'elle exerce ou qu'elle laisse exercer en son nom est également légitime, et les lois qui en émanent, c'est-à-dire les lois civiles, sont obligatoires pour tous les membres de l'association. « La puissance civile, nous dit Suarès dans son langage hérissé des termes de la scolastique, la puissance civile, considérée absolument, est de droit naturel; mais la détermination de la mesure et de la forme de cette puissance est abandonnée à l'arbitre des hommes *. » Cependant, il y a une forme de gouvernement qui mérite à ses yeux la préférence sur toutes les autres, non parce qu'elle est plus légitime, mais parce qu'elle est plus utile à l'intérêt des peuples, c'est-à-dire plus efficace pour la conservation et le bon ordre des sociétés. Cette forme de gouvernement, c'est la monarchie. Mais le monarque ne doit pas oublier qu'il est le délégué, le mandataire du peuple, et non le représentant de Dieu. Par conséquent, tous ses actes doivent avoir pour but de mettre son autorité d'accord avec l'opinion du peuple ; c'est à cette condition seule qu'elle sera

l. Licet hœc polestas absolute sil de jure naturœ, deterniinatio ejiis ad certum modum potestalis et regiminis est ex arbitrio hurnano. (Liv. III, ch. IV. § 1.)

juste, puisque le consentement commun est la source même de son pouvoir. Qu'on ne parle pas de droits héréditaires ; l'hérédité du trône dans une monarchie n'est que la persistance du consentement commun au profit d'une dynastie, ou la translation du mandat du peuple d'un prince à ses descendants. Toute dynastie suppose un premier prince, qui a reçu son autorité de la nation, à moins qu'il ne l'ait usurpée, et que les prétendus droits qu'il a transmis à ses descendants ne soient frappés de nullité à leur origine. Qu'on ne parle pas non plus, dans l'ordre politique, des droits de la guerre. Cet homme qui fonde sa puissance sur la force des armes est déjà revêtu de l'autorité souveraine, et la tient d'une autre source K

Dans le mouvement de générosité auquel il cède en ce moment, ce n'est pas assez pour Suarès que le prince, se souvenant de son origine, et sachant où est le fondement de son pouvoir, mette son gouvernement d'accord avec les intérêts et l'opinion du pays, il demande encore en faveur de la liberté des garanties positives, c'est-à-dire des institutions, une intervention légale des différentes classes de la société dans la conduite de l'État 2. Il veut, au moins, qu'aucune loi ne soit promulguée qui n'ait été d'abord acceptée par le peuple et revêtue de sa sanction ^.

Mais voici d'autres propositions d'un caractère plus hardi. Le peuple, qui crée les rois et qui fonde les

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