Ibid., ch. IX
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dynasties, peut-il aussi les détrôner? Conserve-t-il sur les souverains qu'il s'est donnés quelque chose de sa souveraineté première? Lui reste-t-ii, quand ils ont Ibrlait à leur mandat ou lorsqu'ils l'ont usurpé, le droit de les juger et de les punir, même par le dernier supplice? Sur cette question délicate, Suarès a deux doctrines différentes, bien qu'elles soient toutes deux l'application du même principe. Dans le troisième livre du Traité des lois^, il s'en tient strictement à l'opinion de saint Thomas. Contre un roi légitime qui ordonne des choses injustes, qui proclame des lois iniques, on n'a pas d'autre recours que la désobéissance par la résistance passive, parce qu'une loi inique n'est pas une loi. Contre un usurpateur, contre un tyran, dans le sens antique du mot, le droit de la nation va plus loin. Un tel prince, par justice et par force, est traité en ennemi public. Encore la soumission vaut-elle mieux que la révolte, quand l'oppression dont on souffre n'est pas trop insupportable; car l'insurrection elle-même est souvent un mal mille fois pire que la tyrannie. Mais dans sa Défense de la foi catholique'^, ayant à lutter contre une royauté qui s'attribue tous les pouvoirs, Suarès va beaucoup plus loin. Là, il soutient f[u'un tyran ou un usurpateur, quelle que soit sa conduite, peut être tué par le premier venu, citoyen de l'État, s'il n'y a pas un autre moyen de se soustraire à son pouvoir. Hunctyrannumquoad titulum interfici posse a quâcumque privatd personâ, quœ sit )nembrum reipublicœ quœ tyran-