Liv. VI, ch. IV
nidem patitur, si aliter non possit rempuhlicam ah illa tyrannide liherare. Quand il s'agit d'un roi légitime, qui abuse de son pouvoir, il y a deux cas à distinguer : Ou ce prince, en violant les lois et les règles de la justice, ne menace que notre propre vie ou la vie d'un père, d'une mère, d'un fds, d'une fille, ou bien il est devenu un danger pour l'État tout entier, pour sa liberté, son repos, son existence même. Dans l'un et l'autre cas, il peut tomber légitimement sous le fer d'un assassin ; il est permis au dernier des citoyens de lui donner le coup mortel. Mais lorsqu'on n a pas d'autre but que de se défendre soi-même ou quelqu'un des siens, on peut faire l'abandon de ce droit en considération de la paix publique, et celui qui agit ainsi n'y est tenu par aucun devoir, il cède uniquement à la voix de la charité : Hœc ohligatio ad ovdinem charitatis spectat. Si c'est, au contraire, la patrie en danger qui a besoin de notre secours, alors le meurtre est légitime, même le meurtre privé, quand il est le seul moyen de délivrance. Chacun peut prendre les. armes pour venger la cause commune et verser le sang du roi devenu un ennemi public. Et tune certe licebit principi résistera etiam occidendo illum^ si aliter fieri non possit defensio^.
Il ne peut rester aucun doute sur la nature et sur la portée de cette théorie. C'est l'apologie de l'assassinat politique. C'est la souveraineté, non du peuple, ni même de l'individu, mais du poignard. C'est l'État mis à la merci du premier fanatique, tantôt un Ravaillac ou un Jacques Clément, tantôt un Lou-