‹ Réformateurs et publicistes de l'EuropeChapitre 17 sur 81 · Liv. 111. ch. III, § 8. et surtout liv. IV. ch. viii · texte numérisé non relu

Liv. 111. ch. III, § 8. et surtout liv. IV. ch. viii

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vel ou un Cadoudal, qui viendra substituer les ténèbres de son esprit ou les emportements de son cœur au jugement de toute une nation. Il n'y a pas de gouvernement, si juste et si bienfaisant qu'il soit, contre lequel on ne puisse tourner cette arme criminelle. Qu'est-ce donc qui a poussé Suarès à la brandir sur la tête des souverains? Je ne puis croire que ce soit l'amour de la liberté, à laquelle d'ailleurs elle n'est pas moins mortelle qu'au pouvoir absolu. Suarès ne peut attacher tant de prix à la liberté politique, lui qui fait si bon marché de la liberté naturelle, lui, le partisan de l'esclavage au nom de l'intérêt et au nom de la force. Pourquoi donc si, dans ia vie privée, un homme peut être légitimement réduit au rang d'une chose, n'en serait-il pas de même dans la vie publique? En fait, les premiers rois n'ont-ils pas été pour la plupart des conquérants? Et si la force des armes nous donne un droit sur la liberté de nos semblables, pourquoi chercher une autre origine à l'autorité civile, et par suite, pourquoi la restreindre? Suarès n'est pas tombé dans cette contradiction. Il se soucie peu de la liberté et des intérêts du peuple; mais, comme j'en ai déjà fait la remarque, il veut abaisser les rois devant une autre puissance. Il ne peut rester sur cette intention la moindre incertitude quand on lit le parallèle qu'étabht Suarès entre la puissance pontificale et le pouvoir royal : l'une, d'institution véritablement divine, l'autre, purement humaine; l'une universelle, l'autre très restreinte; l'une immuable, l'autre variable dans sa forme et dans sa mesure; l'une infaillible et irresponsable, l'autre soumise au

jugement et aux châtiments, non des peuples, mais des simples particuliers.

Le but politique de Suarès nous apparaît encore plus clairement dans la manière dont il traite la question délicate des rapports mutuels des deux autorités.

Le temps était passé sans retour où Grégoire VII pouvait réclamer, au nom des apôtres, une juridiction absolue sur les rois et faire attendre à sa porte un empereur d'Allemagne, les pieds dans la neige, dans l'attitude de la prière et de la contrition. Le temps était passé où saint Thomas d'Aquin comparant le pouvoir temporel au corps, le pouvoir spirituel à l'âme, demandait que le premier fût subordonné au second, comme la matière l'est à l'esprit. >»ous sommes arrivés au commencement du xvn^ siècle, et la société moderne est fondée, les peuples et les rois sont maîtres chez eux, et plusieurs se sont affranchis même au point de vue religieux. Il faut donc changer de langage, mais seulement de langage et non de prétentions. Ne pouvant plus l'attaquer de front, il faut tourner l'ennemi et le surprendre par derrière. Voici donc la stratégie mise en pratique par Suarès.

Loin de vouloir diminuer le pouvoir temporel, il a l'air de le défendre et de se porter à son secours. Après avoir prêté à Luther et aux autres chefs de la réforme cette opinion de quelques obscurs sectaires, que la grâce a affranchi les chrétiens de toute obéissance envers l'autorité temporelle, il se donne le facile mérite de les réfuter, et de montrer que, sans l'autorité temporelle, il n'y a pas de so-

ciété possible ^ Il ne s'en tient pas là et aitaijue jusqu'aux canonistes catholiques qui veulent que le pape soit armé des deux glaives, et que les rois lui soient soumis même dans l'ordre temporel. Enfin, il soutient les droits des princes, même quand les princes sont des infidèles, parce que leur autorité, fondée uniquement sur la nature, a existé avant le christianisme, et ne peut pas avoir été abrogée par l'Évangile ^

Mais si le pape ne peut exercer sur les princes aucun pouvoir temporel, direct et immédiat, comment lui reCuser un pouvoir indirect? Père commun de tous les peuples chrétiens, pasteur du troupeau de Jésus-Christ, ne faut-il pas qu'il puisse corriger et même abroger des lois civiles qui pourraient être susceptibles d'incliner les âmes à leur perte? Hœo atitem potestas indireeta, licet sufficiat ad corrigendas interdumvel abrogamlas leges, quamlo vergere possunt in perniciem animarum,non tamen proprie ad ferendas leges civiles, prœsertim mère positivas et formaliter loquendo^.

Si le pape ne peut dispenser un peuple catholique de ses devoirs envers un prince infidèle ou incrédule, il a le droit et il est de son devoir de veiller à ce que ce prince ne commande rien qui soit contraire à la foi et aux bonnes mœurs. Il a le droit et il est de son devoir de faire la guerre à ce prince, et de le précipiter du trône par la force des armes, quand il veut détourner ses sujets de leurs devoirs envers l'Église. Quant aux princes apostats et devenus hé-

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