Vie de Jules César, ch. xlvii
torité de riiistoire. Comment la mer, sous prétexte qu'elle est trop vaste pour être occupée, ne pourraitelle pas être possédée légitimement et sans partage par un peuple ou par un souverain? La mer n'est après tout qu'une partie du globe que nous habitons, el c'est ce globe, ou le monde, comme on l'appelle, qui a subi pendant plusieurs siècles la domination des empereurs romains. L'autorité de ces monarques, les seuls qui puissent justement revendiquer ce titre, n'était pas seulement universelle, elle était absolue. Ils disposaient en mai très des personnes et des choses. Par conséquent, ils avaient la propriété de toutes les contrées soumises à leurs lois, et de la mer aussi bien que de la terre. On pourrait donc, à défaut d'autres raisons, faire dériver la propriété de la mer du pouvoir des empereurs romains.
Tel est, en substance, cet étrange plaidoyer en faveur d'une cause insoutenable. Mais en vain Selden a-t-il perdu son procès, il ne faut pas oublier que c'est au bout de deux siècles, après avoir fait illusion à de nobles esprits, après avoir soutenu et encouragé, par les apparences du droit et par le prestige d'une fausse science, les plus iniques prétentions. Il ne faut pas oublier non plus que, de tous les ouvrages de Selden, le Mare clausum est celui qui a le plus fait pour sa renommée et qui a laissé le plus de traces dans notre souvenir. Nous ne pouvons donc pas nous dispenser, en prétextant le dédain que nous inspirerait ce livre, d'en soumettre au moins les parties essentielles à quelques - réflexions critiques.
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Écartons d'abord les considérations historiques de Selden; car la manière dont il fait intervenir l'histoire, soit en faveur de la propriété des mers prise en général, soit en faveur de la dictature maritime de l'Angleterre, ne peut pas, avec la meilleure volonté, être prise au sérieux. Puis, en lui reconnaissant même la plus scrupuleuse exactitude, il ne s'agit pas seulement de savoir quel usage tel ou tel peuple a fait de sa puissance, mais celui qu'il aurait du en faire, celui qui était conforme à son propre droit et au droit des autres. Peu nous importent les abus de la force, nous ne recherchons que les règles de la justice. Et si Tonnons fait remarquer une seconde fois qu'un fait constant et universel, accepté par tous les hommes, par toutes les nations, dans tous les temps, doit être considéré comme une loi de notre nature, et, par conséquent, de l'équité, nous répondrons que cette observation n'a pas ici sa place. On ne nous montre pas les nations d'accord les unes avec les autres pour se partager l'Océan comme elles se sont partagé la terre; mais, au contraire, on nous apprend que plusieurs d'entre elles ont exercé sur la mer une véritable tyrannie, et que ce pouvoir oppressif, habituellement conquis par la violence, a toujours excité les réclamations et les plaintes de ceux qui étaient obligés de le subir. Quant à faire dériver la propriété des mers de l'autorité universelle et absolue des empereurs romains, c'est un sophisme qui
dépasse les" proportions ordinaires. Les empereurs romains, sans nul doute, furent tout-puissants dans l'ordre politique. Profitant de l'avilissement des caractères et de la décadence des institutions, ils réunirent dans leurs mains tous les pouvoirs, ils eurent la prétention de représenter dans leurs personnes la majesté et les droits du peuple souverain. Mais jamais ilsnefurentconsidérésetneseconsidérèrenteux-mêmes comme les maîtres d'un troupeau d'esclaves et comme les propriétaires du sol de l'empire. Nulle part, les droits de propriété privée n'ont été définis avec plus de précision, entourés de plus de garanties et consacrés plus solennellement que dans les lois romaines, surtout celles qui appartiennent à l'ère impériale. C'est précisément à cette même époque que les jurisconsultes romains ont proclamé et établi en principe la communauté des mers. D'ailleurs, quand il serait vrai que l'autorité impériale a été telle que la définit Selden, etquele monde romain, Or6/sroma/a<s, a réellement embrassé l'Océan et toute la terre, il resterait encore à prouver que le peuple anglais est le légitime héritier des Césars.
Ce n'est pas assez de dégager la question des hypothèses arbitraires et de l'érudition stérile dont on a cherché à l'obscurcir, il faut encore avoir soin, par la définition des termes, d'en fixer les limites. Or, il est certain que personne ne conteste aux États maritimes le droit de défendre aux bâtiments de guerre l'approche de leurs côtes, et celui d'imposer aux vaisseaux marchands des conditions avant de les admettre dans leurs rades et dans leurs ports. On leur reconnaît donc jusqu'à une certaine distance,
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nécessairement variable suivant la puissance des moyens d'attaque, la juridiction exclusive des eaux qui avoisinent leur territoire. Mais comment, avec Selden, faire sort'r de là une conséquence mortelle à la coLumunauté des mers? C'est une question très difFérente qui se présente ici. Il s'agit des mesures d'ordre et de sécurité qui sont permises à chaque peuple à l'égard de tous les autres. Il s'agit de son indépendance et de sa liberté intérieure, nullement de sa domination. Au reste, si la propriété des mers pouvait découler de ce droit de police et de légitime défense, elle n'appartiendrait pas plus à l'Angleterre qu'aux autres nations riveraines de l'Océan. La conclusion suprême du Mare clausum serait aussi chimérique qu'avec le principe de la communauté, et non moins chimérique serait l'entreprise de s'entendre sur un partage.
Maintenant que le champ de la discussion est nettement circonscrit, nous allons examiner un à un chacun des principes, chacun des raisonnements que Selden oppose à ceux de Grotius. Car, en vain le publiciste anglais a-t-il missaconfiancedans les textes, dans les traditions, dans les laits accomplis; en vain a-t-il érigé en système l'abdication de la raison et la suppression du droit naturel, il est pourtant obligé, quand il répond à son adversaire, de parler la même langue que lui, de prononcer les mots de droit, de justice, d'équité, de nature, de reconstruire tout ce qu'il a détruit, de supposer tout ce qu'il a nié. Ce n'est pas seulement une inconséquence, c'est une nécessité plus forte que la volonté et que tous les systèmes, car dès qu'on a répudié les idées qui sont
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le fond même de notre intelligence, il est impossible de s'entendre avec ses semblables.
On se rappelle que le premier argument de Selden consiste à assimiler la navigation à un voyage par terre. Personne n'est admis à passer par un pays étranger sans la permission du souverain qui règne sur ce pays. C'est ainsi que la traversée des mers peut être octroyée comme une concession purement gratuite, ou stipulée entre les puissances maritimes comme une servitude, moyennant certaines conditions acceptées de part et d'autre. Ce raisonnement •pèche par la base; car la ressemblance qu'on peut établir entre les deux voies de communication est purement imaginaire. La route par terre appartient à celui qui l'a fait construire, c'est-à-dire au propriétaire du fonds. Ce propriétaire, c'est l'État; car c'est lui qui, dans chaque pays, possède au nom de tous, d'une manière indivise, ce qui est d'un usage général. Mais en vain l'État est-il un être collectif, il est pourtant le propriétaire d'un domaine particulier, qui a ses limites reconnues et parfaitement déterminées. Il n'en est pas de même de la route qu'on suit à travers les mers. Ce grand chemin des nations, c'est Dieu seul qui l'a tracé, non pour l'avantage d'un seul ou de quelques-un>i, mais pour celui du genre humain. Il est aujourd'hui ce qu'il a été hier, ce qu'il fut à l'origine des choses, et il sera demain, après de nouveaux siècles écoulés, ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est donné à aucune puissance humaine d'y laisser son empreinte, soit pour l'améliorer, soit pour le rendre pire. Des vaisseaux innombrables l'ont parcouru et d'autres, en plus grand nombre, le par-
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courront encore sans y laisser aucun vestige. Quant au fond solide que recouvre ce mobile élément; n'étant ni utile ni accessible à personne, personne n'a songé à le réclamer, personne n'a pu ni désiré se l'approprier; il n'est atteint ni parle droit de la conquête, ni par celui du travail, ni par celui du premier occupant. Vous pouvez, si vous ne craignez rien d'un plus puissant que vous, pointer vos canons sur un détroit, sillonner de vos croisières un espace déterminé de l'Océan et empêcher de passer qui bon vous semble, ou lever un tribut et faire peser mille vexations sur les marchands et les navigateurs; mais ne dites point en agissant ainsi que vous usez de votre droit; vous ne faites usage que de votre force; vous ressemblez à ces barons du moyen âge qui du haut de leurs nids de vautour, construits près d'un tleuveou d'une grande route, tombaient sur les voyageurs pour les rançonner ou les dépouiller.
Le second argument de Selden est fondé sur une prétendue ressemblance que présente la propriété de la mer avec celle des fleuves ou de l'air et de l'espace compris au-dessus d'un fonds de terre. Mais ce raisonnement est encore plus faible, s'il est possible, que le précédent ; car, pour parler d'abord des fleuves, que m'im])orte la fluidité de l'eau ? que m'importe que l'eau soit emportée à la mer? Le fleuve est un chemin qui traverse mes États, où nul ne peut pénétrer sans ma permission. Toute personne qui entre dans mes États, dans mon domaine privé, ne fûtce que pour un instant, est soumise, tant qu'elle y est, à mes conditions et à mes lois, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux principes généraux de
l'humanité et de la justice. Mais ce n'est pas tout. Le fond d'un fleuve n'est pas assez éloigné du niveau des terres pour qu'il ne représente pas une propriété véritable, une propriété pirticulière que je puis détourner de son usage actuel pour lui en donner un autre, que je puis livrer à l'agriculture, en donnant au courantun autre lit. Enfin, la plupart des fleuves, par le barrage, l'endiguement, le creusement du fond, ont subi un travail qui en a fait une propriété aussi légitime que le champ fécondé par nos sueurs. Est-il vrai qu'on prend possession de l'air comme on prend possession du champ qu'il surmonte? estil vrai, selon le proverbe cité par Selden, que l'air et le ciel appartiennent à celui qui possède la terre? Rien de plus inadmissible et au fond rien de plus puéril que cette proposition, malgré un faux air de profondeur. Il est évident que celui qui acquiert un terrain acquiert en même temps tout ce qui en est inséparable, à savoir l'espace, et ce qu'on ne pourrait enlever qu'avec .l'espace lui-même. La pleine mer est-elle inséparable même du pays le plus voisin que baignent ses flots? Personne n'oserait le soutenir : par conséquent la comparaison de Selden prouve contre lui. Mais il y a une autre observation à faire à ce sujet. L'espace quoique inséparable du sol qu'il surmonte, n'appartient au propriétaire du fonds qu'autant qu'il en use sans inconvénients pour les autres. Mais qu'il lui plaise de bâtir une maison tellement élevée qu'elle menace les voisins et les passants, ou qu'il la rapproche à ce point de la maison d'autrui qu'il lui enlève l'air et le jour, à l'instant il rencontre la résistance de la loi, et j'ajouterai que
rien n'est, plus juste. L'air et le jour ne lui appartiennent pas; l'espace lui môme n'est pas à lui, mais à tout le monde; voilà pourquoi on peut l'empêcher de l'envahir au détriment des autres. La plupart des restrictions que la loi apporte à l'usage de la propriété foncière reposent sur le même principe.
Le troisième argument de Sekien, c'est que la mer est aussi bien circonscrite par les terres que les terres par les flots, et qu'à défaut de points matériels, elle peut être limitée par les lignes astronomiques, les méridiens, l'éqnateur, les parallèles, les degrés de longitude et de latitude. Ce troisième argument est dignement placé à c5Lé des deux autres. Que les eaux qui baignent les côtes fassent pour ainsi dire corps avec elles et appartiennent ensemble au même propriétaire, nous l'avons dé^à accordé, c'est un fait inévitable, nécessaire à la sécurité des peuples, par conséquent un droit justement revendiqué par tous les États voisins de la mer et que reconnaissent les autres, qui est consacré par le droit public aussi bien que par la force des choses. Mais il n'est point question ici de la mer qui baigne les côtes, à une distance fixée par le consentement commun ; il s'agit de la pleine mer, qui n'a pas d'autres limites que ces ligues géographiques dont nous parlions tout à l'heure. Or, pourquoi cette inmiense étendue d'eau appartiendrait-ellea un peuple plutôt qu'a un autre? Pourquoi plusieurs peuples s'enlendraient-ils pour la partager? Enfin, comment peut-elle sortir du droit commun et du domaine commun de la nature pour devenir une propriété particulière? Il y a deux manières de s'assimiler les choses dans l'ordre
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naturel : le travail et la première occupation ; et je me hâte d'ajouter que ces deux modes d'appropriation ne peuvent guère se séparer ; car pour exercer mon activité, mon industrie, sur la nature brute, il faut d'abord m'en emparer pendant qu'elle est encore dans le domaine commun, ou pour parler plus exactement pendant qu'elle est hors d'usage; et quand je me suis ainsi emparé d'une chose qui est encore à l'état naturel, c'est certainement pour la façonner à mon usage et lui faire subir les effets de ma volonté. Or, ces deux conditions, soit qu'on les réunisse, soit qu'on les sépare, sont absolument irréalisables pour la pleine mer. La pleine mer, comme nous l'avons reconnu, est une grande route naturelle, créée par l'auteur de la nature à l'usage du genre humain et sur laquelle la main de l'homme n'a aucune prise. Personne n'a donc pu se l'approprier par le travail. La pleine mer offre une immense étendue qui n'a jamais pu être retenue sous le pouvoir d'aucun peuple, qui n'a jamais été réellement à aucune puissance, qui n'a jamais pu être défendue ni par le canon ni par une ligne de croisières assez serrée et assez grande pour en défendre la traversée aux navigateurs étrangers. On parle de lignes mathématiques, de longitude et de latitude: la solution du problème n'est point là. Il faut qu'on nous montre une limite matérielle, marquée par une occupation effective, par une puissance irrésistible. Les lignes et les degrés n'existent que dans la pensée et il s'agit de la réalité. Qu'une puissance maritime capable de remplir cette condition se forme aujourd hui ou existe déjà depuis quelques siècles, cela ne
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suffit pas, puisqu'il faut non seulement l'occupation, mais la première occupation, c'est-à-dire la prise de possession de ce qui était inoccupé. Or, jamais les mers, de l'aveu même de Selden, n'ont été inoccupées. Une traversée comme celle de l'Atlantique par Christophe Colomb est un fait sans précédent, mais ce n'est pas une première occupation. Donc ni l'un ni l'autre des deux moyens que nous avons indiqués ne peut constituer la propriété des mers.
Selon le droit naturel, il n'existe que ces deux moyens d'imprimer à une chose le caractère de la propriété. Mais selon laloi civile, et particulièrement selon la loi romaine, il y en a un troisième. C'est un usage incontesté pendant un certain nombre d'années. Eh bien ! ce moyen n'est pas plus admissible ici que les deux autres; car il n'y a pas un seul acte d'usurpation et de tyrannie exercé sur les mers, sur les mers intérieures comme sur la haute mer, qui n'ait provoqué des protestations et des résistances. Vénitiens, Toscans, Espagnols, Portugais et surtout Anglais, tous ceux qui ont prétendu à la souveraineté de l'Océan ont eu à lutter constamment contre les autres puissances, et ont été obligés de céder à l'opinion quand ils n'ont pas été dépossédés par la force. Mais alors môme que toute la terre garderait le silence, il n'y a pas de prescription pour les droits et le patrimoine du genre humain.
Une lois la mer restituée au domaine commun, l'on est forcé d'y faire rentrer en môme temps tout ce qu'elle renferme dans son sein, et de reconnaître, avec la liberté de la navigation, la liberté de la
pêche, quelle qu'en soit la nature. Peu importe que le poisson soit rare ou que les perles soient précieuses, ils appartiennent à tout le monde tant qu'ils n'ont pas été pris; c'est la seule chose qu'il soit nécessaire d'établir. D'ailleurs, on ne pêche ni le corail ni les perles en pleine mer, mais sur les cotes, et, quant à la pèche en pleine mer, ce sont plutôt les pécheurs qui manquent que le poisson.
Une conséquence plus importante de la communauté des mers, c'est la concurrence commerciale. On comprend sur-le-champ le trouble que doit apporter un tel état de choses au sein d'une nation accoutumée à commander à l'industrie et à couvrir des produits de son activité et de son intelligence tous les marchés du monde. Mais, d'une part, la liberté du commerce est inséparable de la liberté de navigation, qui ellemême découle nécessairement de la communauté des mers. D'une autre part, si le monopole est une source de richesses pour les nations privilégiées, la libre concurrence tourne au profit de tous les peuples, et il est juste que l'intérêt particulier soit subordonné à l'intérêt général. Il n'y a pas un seul principe de droit naturel qui n'aboutisse à cette conclusion.
Mais que peuvent être la concurrence et la liberté commerciales sansun autre principe qui a tait, depuis quelques années, de rapides progrès, mais dont la cause n'est pas encore gagnée : je veux parler du libre échange. Quoi! vous voulez j^orter chez les autres les produits de votre sol et de votre industrie, et vous lui défen«lez d'exercer le même droit chez TOUS? Mais, s'ils imitent votre exemple, s'ils règlent leur conduite sur la vôtre, qu'aurez-vous à leur re-
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procher? Igiiorez-vous que tout droit est réciproque? que toute liberté qui u'est pas un droit, c'est-à-dire qui n'est pas marquée de ce caractère de réciprocité, est une mesure d'oppression et de tyrannie? Indépendamment de la liberté des nations, il y a ici une autre cause mise en question : c'est celle de la liberté individuelle. De quel droit, quand vous me vendez à des prix exorbitants les denrées de votre propriété ou les produits de vgs manufactures, l'État interviendrait-il pour me défendre d'acheter ailleurs des produits semblables à meilleur marché? Je n'ignore pas que la société est autorisée à s'entourer d'un impénétrable rempart, jusqu'à ce qu'elle soit prête à lutter avec l'étranger. Mais il faut tôt ou tard que la lutte s'engage, et, quand ce moment est arrivé, après les ménagements nécessaires pour opéi er la transformation, le monopole devient une œuvre de cruauté et de spoliation. Je n'ai pas la prétention de résoudre en passant et dans quelques mots une question aussi délicate, aussi complexe que celle du libreéchange, je veux seulement montrer par quels liens elle se rattache au droit des gens et au droit naturel: au premier par la liberté des mers, au second parla liberté individuelle, et que l'un et l'autre sont d'accord avec les résultats les plus récents de l'économie politique.
Une autre question non moins intéressante se rattache à celle qui nous occupe en ce moment : c'est la situation des neutres pendant une guerre maritime, et les conditions de cette guerre elle-même. Jusqu'à la guerre d'Orient et au traité de 18^6, les neutres n'étaient pas traités avec moins de rigueur qu'une des
parties belligérantes par l'autre. Le droit de visite et de recherche anéantissait leur commerce; le droit de saisie les ruinait sous le moindre prétexte. La recherche de la marchandise ennemie sous leur pavillon avait pour effet d'entraver leurs opérations, quand elle ne suffisait pas à les dépouiller. Enfin la course, autorisée par l'usage de toutes les nations, n'était pas autre chose dans la pratique qu'un brigandage légal. Le principe de la liberté des mers une l'ois reconnu, tous ces actes se condamnent d'eux-mêmes, et ils le sont désormais par le droit public de l'Europe. La course est abolie. Le pavillon neutre protège la marchandise ennemie . Le pavillon ennemi ne donne pas le droit de saisir la marchandise neutre. On aurait pu sans danger abolir le droit de visite lui-même ; car malheur à la nation qui se décide à la guerre et qui attend ses munitions de l'étranger par la voie de la navigation! Mais c'est beaucoup d'être arrivé jusque-là.
Mais quoi! la liberté des mers n'est-elle désirable que parce qu'elle met un frein à l'abus de la force et favorise, par la liberté du commerce, l'extension du bien-être? Non, elle est l'auxiliaire le plus puissant et le plus précieux de la fraternité humaine. Elle porte sur toute la surface de la terre, non seulement les dons de la nature et les œuvres de l'industrie, mais les bienfaits du dévouement et de l'intelligence. Elle réalise les mois de l'apôtre : « Le champ, c'est le monde. » Elle y sème les croyances, les idées, les espérances qui relient toutes les nations entre elles et leur ouvrent à toutes ensemble de nouvelles destinées. C'est à ce titre qu'elle a des droits à notre
intérêt, et que nous devons assister à ses progrès avec un cœur reconnaissant. L'Angleterre elle-même n'a-t-elle pas ouvert à toutes les nations de l'Europe les mers de la Chine? Les États-Unis n'ont-ils pas fait la mêuie conquête sur les mers du Japon? La mer Noire n'a-t-elle pas cessé d'être un canal russe, et le Danube, un véritable bras de mer, n'appartient-il pas désormais à toute l'Europe? Si l'histoire était un argument en matière de liberté, Selden serait vaincu par ses propres armes. Mais il est bien question de Selden ! Il s'agit de défendre le droit contre le fait, la justice contre la force, les efforts du présent et les espérances de l'avenir contre les iniquités et les erreurs d'un autre âge.