Liv. I. ch. I § 14, t. I. p. 90 de M. Pradier-Fodéré
DE l'eukope "285
uuinc. » 11 n'y a ni utilité commune ni hommes li])res dans l'hypothèse que le souverain pouvoir peut èlre aliéné à perpétuité et sans réserve comme une propriété. Ce qui a fait illusion à l'auteur du Traité de la guerre et de la paix et l'a fait, pour ainsi dire, dévier de lui-même, c'est son respect ])our l'antiquité, dont les souvenirs, malgré lui, se mêlent à ses réflexions personnelles. La loi hébraïque et la loi romaine consacrent le droit de conquête, permettent à un homme de se vendre comme esclave ; comment aurait-il résisté à ces deux autorités si chères, l'une à sa conscience de théologien, l'autre à ses habitudes de légiste? Au témoignage de l'Écriture et du droit romain vient se joindre pour lui celui d'Aristote, qui, soutenant qu'il y a des hommes nés pour la servitude, donne naturellement le droit de croire qu'il y a aussi des peuples faits jiour l'obéissance *.
Mais cette faiblesse pour les vieilles opinions et les vieilles lois ne résiste pas longtemps au sentiment de la justice éternelle et des droits inviolables de la nature humaine. Quelle que soit l'origine de la souveraine puissance et si étendue qu'on la suppose, elle a, selon Grotius, ses limites naturelles et infranchissables. « Tous les gens de bien, dit-il % sont d'accord sur ce point, que, si les souverains commandent quelque chose de contraire au droit naturel ou aux commandements de Dieu, il ne faut point exécuter leurs ordres. Car, lorsque les apôtres ont dit (pi'on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ils