Lbi supra
trois choses, qui doivent aussi entrer dans les vues du prince : ou de corriger le coupable, ou de rendre les autres par son exemple plus gens de bien, ou de les mettre en sûreté en ôtant la \ie aux méchants *. » Le droit de punir ainsi compris ne saurait être contesté : car il n'est pas seulement une partie de la justice, dont il fait respecter toutes les autres lois; il rentre dans la charité, puisqu'il contribue à l'amélioration du coupable et qu'un père même est souvent obligé de l'exercer sur son enfant. Mais estil certain qu'il s'étende aussi loin qu'on le croit généralement? Comprend-il nécessairement la peine de mort? La société est-elle obligée de supprimer les méchants pour se mettre à l'abri de leurs crimes? telle est la question qui se présente à l'esprit de Grotius, quand il pense avoir défini le caractère et le but des lois pénales. Cette question n'est pas aussi nouvelle que notre orgueil le suppose. Il a existé, au moyen âge, des théologiens et même des sectes entières qui, poussant à ses dernières conséquences le précepte biblique Tu ne tueras point, et la maxime de l'Évangile, qu'il faut rendre le bien pour le mal, ont refusé à la société le droit de verser le sang des criminels les plus endurcis. Cette doctrine a été reproduite au xvi® siècle par le fondateur du socinianisme, et défendue, pendant le siècle suivant, par les principaux théologiens de son Église. L'un d'entre eux, Ostorod, soutenait hardiment que le magistrat
1. Haec tria lex secuta est quse princeps quoque sequi débet, aut ut eum quGQi punit emendet, aut ut pœna ejus caeteros nieliores reddat, aut ut, sublatis malis, securiores cœteri vivant. » [De clem. lib. I.