‹ Réformateurs et publicistes de l'EuropeChapitre 6 sur 81 · Liv.II, ch. XI · texte numérisé non relu

Liv.II, ch. XI

— VOUS secourrez votre prochain dans le péril ou dans l'indigence; » voilà des préceptes impératifs. Mais, dans l'origine, tous les hommes avaient droit à tous les biens de la terre, à ce qu'affirme Suarès; la communauté était de droit naturel. Dans l'origine, tous les hommes, créés à l'image de Dieu, étaient indépendants les uns des autres, jouissaient à juste titre de la liberté. Ce double droit était purement permissif, et signifiait seulement qu'il était permis d'être libre, qu'il était permis de jouir des biens que la nature offrait sans travail à tout le genre humain. Or, si l'on ne peut abroger ni restreindre un commandement formel, on peut limiter une licence, une permission, et même la retirer tout à fait. On n'a donc porté aucune atteinte à la loi naturelle en substituant à la communauté la propriété individuelle, et en remplaçant pour un grand nombre d'hommes la liberté par l'esclavage. Il n'y a pas plus de mal à cela, selon le jésuite espagnol, qu'à avoir mis les vêtements à la place de l'état de nudité où l'Écriture nous représente nos premiers parents. Cette même distinction, Suarès nous la présente sous une autre forme. Le commandement, le précepte impératif, c'est la loi divine, c'est le devoir, sur lequel aucun homme n'a d'autorité. Ce qui est purement permissif, c'est la propriété, le domaine {dominium), qui est soumis à des causes de changement. D'abord le domaine peut être aliéné par l'individu; voilà pourquoi il est juste que certains hommes, qui ont vendu leur liberté, restent soumis à l'esclavage, comme celui qui a vendu son patrimoine a perdu le droit de le réclamer. Ensuite, il est impossible

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que, dans l'état social, on jouisse de son domaine sans restrictions et sans conditions. L'État a le droit de fixer les conditions de la propriété : de là les lois qui la règlent et qui président aux contrats, aux successions, aux donations, aux testaments. La liberté n'est ^qu'une propriété morale, qui, à l'exemple de la propriété matérielle, tombe sous l'action de l'État et des lois civiles, et que l'État peut m'enlever pour me punir de quelque faute'. « La nation, dit Suarès, pour généraliser sa pensée, peut renoncer à un droit pour un plus grand bien^. » En conséquence, l'État peut sacrifier tous les droits particuliers à ce qu'il regarde comme le bien commun; l'individu peut aliéner sa liberté civile et morale pour un avantage matériel. Avant d'aller plus loin, examinons cette première falsification de la raison et du droit; car elle est la source et le principe de toutes les autres.

Pour rendre la discussion plus nette, écartons d'abord cette communauté chimérique que Suarès nous représente comme un droit naturel égal à la liberté. La communauté, si elle a jamais existé à l'origine de la société, n'était pas un droit, mais un état, un fait, qui résultait de l'absence de la propriété. Évidemment ce que personne ne réclamait, ce que personne ne songeait à s'assimiler par le travail ou par la première occupation, appartenait à tout le monde. Mais dès que le travail fut connu et que chacun eut choisi sa place sur la terre, la propriété

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