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3. L. II. ch. XX. §§ 11 et 12, t. II, p. 411 et suiv. de la traduction de M. P. Fodéré.
contre le faux témoin, contre le fils rebelle et contre d'autres criminels aujourd'hui punis avec moins de rigueur. Dira-t-on que les lois de Moïse ont été abrogées par Jésus-Christ? L'Évangile nous apprend tout le contraire, puisque nous y lisons que le Fils de l'homme est venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir. Et, à ce fait irrécusable, Grotius ajoute cette réflexion : « que, si les préceptes du Christ ont pu exister avec la loi de Moïse en tant qu'elle infligeait des supplices même capitaux, ils peuvent exister aussi avec les lois humaines, qui imitent, sur ce point, la loi divine *. » D'ailleurs, l'esprit de charité et de miséricorde qui respire dans l'Évangile ne s'étend pas indistinctement à toutes les fautes et à tous les coupables. Il y a des fautes tellement graves, il y a des criminels tellement endurcis que le Christ leur réserve un châtiment même plus sévère que celui qui les aurait frappés sous l'empire des lois de Moïse. Tels sont, par exemple, ceux qui attendent les méchants au jour du jugement dernier. Il y en a d'autres qui, aux termes de la Nouvelle Alliance, doivent se réaliser dès cette vie ^ Les adversaires de la peine capitale craignent que le dernier supplice, en ôtant au criminel le temps de se repentir, ne lui enlève avec la vie le salut éternel. Eh bien, qu'on mette assez d'intervalle entre la condamnation et l'exécution pour que le sentiment de la résipiscence, plus prompt à s'éveiller en présence de la mort,
1. L. II, ch. XX, §§ 11 el 12. f. II p. 411 de la Iraduotion île M. P. Fodéré.
2. Aux textes qu'il emprunte à l'épître de saint Paul aux Coiin- Ihiens, Grotius aurait i>u joindre la mort d'Annnias et de Saphire. (".'était, pour ainsi dire, une preuve plus topique.
fasse fléchir d'avance la justice divine. Puis il y a des scélérats pour qui le prolongement de l'existence n'est qu'un moyen de commettre de nouveaux forfaits, et à qui l'on pourrait appliquer ce mot de Sénèque : « Le seul bien qui te reste, nous allons te le donner sur-le-champ : la mort *. » Enfin, s'il est vrai que les armes spirituelles doivent être, selon l'Evangile, employées de préférence aux armes temporelles, il ne l'est pas moins qu'à une société chrétienne, comme à toute autre, celles-ci sont nécessaires pour réprimer le crime et défendre l'innocence. Cette nécessité a été reconnue et l'usage du glaive a été justifié par saint Paul, puisqu'il le comprend au nombre des attributions du prince.
Grotius n'aperçoit donc ni dans la raison naturelle ni dans les textes bibliques aucun motif d'abolir la peine de mort ; il la considère comme une application du droit de légitime défense exercé au profit de la société entière ; mais, pour cela même, il veut qu'elle soit réservée pour les crimes les plus graves et dépouillée de toutes les rigueurs qu'on y a ajoutées hors de cette nécessité extrême; il demande qu'on soit avare du sang humain et que l'on se contente de châtiments plus doux. Ne connaissant pas encore les colonies pénitentiaires, il cite l'exemple de plusieurs rois de l'antiquité qui, au lieu d'envoyer les criminels à l'échafaud, les employaient au défrichement des terres incultes ou à la construction des forteresses, et, sans les soustraire à l'expiation qui leur était due, en faisaient des membres utiles à la