Luc. chi m. v
nous voulons du moins citer les paroles pleines de bon sens qui en contiennent la conclusion. Après avoir expliqué de diverses manières cette prophétie d'Isaïe d'après laquelle il arrivera un jour où les épées seront converties en socs de charrue et les fers de lances en faucilles, il continue en ces termes : « Quelle que soit la manière de l'interpréter, il n'y a rien à inférer de là contre la justice de la guerre, tant qu'il y aura des hommes qui ne permettront point aux amants de la paix de jouir de la paix, et qui seront disposés à leur faire violence*. » Cette réflexion ironique, qui a, d'ailleurs, le mérite de ne pas fermer la carrière aux longues espérances, est la meilleure objection qu'on puisse opposer à la condamnation absolue de la guerre, de la guerre défensive aussi bien que de la guerre de conquête.
En somme, Grotius a su éviter deux opinions extrêmes qui se sont produites surtout après lui, l'une au commencement du xvin- siècle et l'autre au commencement du xix''. Il ne croit pas, comme l'abbé de Saint-Pierre et Kant au nom de la philosophie, ou comme certains sectaires au nom de l'Evangile, que la guerre soit toujours un mal et que les gouvernements aient entre leurs mains un moyeu assuré d'en délivrer les nations. Mais il ne la tient pas non plus, avec de Maistre et son école, pour un fait divin, pour un miracle perpétuel de la justice divine, auquel nous ne saurions accorder assez d'admiration et de reconnaissance. La guerre est, dans
l. a Utrovis autein modo sumas. nihil hinc inferri potest adversus belloruin justitiuin. ({uanidiii sunt ijui pacis auiante.î ])ace frui non sinunt. scd vini eis intentant. » ,Lib. I. ch. xi. § 8.)
sa pensée, la conséquence naturelle de nos passions et le seul moyen légitime que nous ayons de les réprimer, tant que les peuples, jaloux de leur indépendance, n'auront pas pu ou n'auront pas voulu renoncer à leur existence propre au sein d'une société universelle. La guerre est, pour Grotius, dans l'ordre international, ce que la pénalité est dans l'ordre intérieur de chaque Etat. Seulement l'état de nature dans lequel elle s'exerce l'oblige à réunir ce que la législation criminelle est obligée de séparer. Elle fait à la fois l'office du juge qui prononce la sentence et de la force publique qui l'exécute. C'est ce qui lui donne le caractère d'une sorte de magistrature et lui prescrit le devoir de ne jamais séparer la justice de la force. Cette condition est la première, mais non la seule qui lui soit imposée. En mettant la force au service de la justice, il ne faut pas qu'elle oublie que la justice elle-même doit être tempérée par l'humanité. Nous allons voir à présent découler de ces prémisses toutes les lois essentielles appelées à régler l'exercice du droit de la guerre.
D'abord, lorsqu'on dit que la guerre doit être juste, cela s'applique, non aux raisons apparentes, aux prétextes mis en avant pour l'excuser, mais aux motifs réels de ceux (|ui l'ont provoquée. Ainsi, quand Alexandre le Grand, en marchant contre Darius, prétendait venger les Grecs de l'injure que leur avaient faite les ancêtres du roi de Perse, il n'alléguait qu'un prétexte; son motif, c'était l'ambition, l'amour des conquêtes. C'est le motif, non le prétexte, qui doit être légitime, et il ne l'est que lorsque la guerre à la(pielle il nous a poussés a pour but la revendication
OU la conservation de notre indépendance, de notre propriété, de notre participation à la jouissance des biens communs de la nature, des droits de succession ' qui nous sont assurés par l'ordre naturel, du respect de la foi jurée et de la fidèle exécution des contrats. Ce sont là, en effet, les conditions auxquelles la raison ou la nature même des choses a soumis les relations internationales et hors desquelles aucun État ne peut subsister. Par conséquent, toute guerre d'ambition, d'agrandissement, de conquête ou de propagande, est essentiellement inique, et mérite qu'on l'appelle, avec saint Augustin, un brigandage en grand, grande latrociniumK Le danger dont nous nous croyons menacés de la part d'une puissance qui grandit et s'élève sans nous causer aucun dommage, sans porter aucune atteinte à nos droits, n'est pas non plus une cause de guerre; car, pour être autorisés à prendre les armes, il ne suffit pas qu'on ait le pouvoir de nous faire du mal, il faut nous assurer qu'on en a la volonté. Ce n'est pas une juste guerre, celle que l'on fait pour se venger du refus d'une alliance ou d'un traité ardemment désiré. Chacun est maître de s'allier et de trailer avec qui il veut, quand il ne manifeste contre nous aucune disposition hostile. Ce n'est pas une juste guerre, celle que l'on fait pour s'approprier un pays que l'on croit avoir découvert, mais qui a déjà des maîtres. Peu importe que les habitants de ces régions longtemps inconnues nous soient inférieurs à tous égards ; les terres qu'ils occupent leur appartiennent, et, s'il nous est permis
1. Liv. II, ch. xvii. § 3, t. II. p. 531 de la nouvelle traduction.
T)E l'eUROPE t{2'
(le traiter avec eux, nous n'avons pas le droit de les asservir et encore moins de les exterminer, comme les Espagnols ont fait des Américains après avoir débarqué dans le nouveau monde. « Pour avoir le droit de propriété, dit Grotius ', on ne requiert point de qualité morale, de qualité religieuse ou de perlection intellectuelle. » Le droit des gens conserve bien la propriété aux entants et aux fous ; pourquoi ne la reconnaitraît-il point à des peuples restés audessous de notre civilisation, et qui ne sont point pour cela privés de toute raison et de tout sentiment moral? En nous prévalant de l'ignorance de certaines races pour les dépouiller et les réduire en esclavage, nous ne sommes pas moins iniques que les Grecs quand ils traitaient en ennemis ceux qu'ils appelaient des barbares. Grotius permet bien aux nations, comme aux individus, de renoncer d'elles-mêmes à leur liberté, dans l'espérance de quelque avantage; mais il ne veut pas qu'on la leur enlève par la force, sous prétexte qu'elles sont nées pour la servitude 2. Si imparfaite que soit cette doctrine, elle condamne cependant en principe la traite et l'esclavage des nègres. Peut-être même est-ce la traite qu'il veut désigner par allusion, ne pouvant la flétrir directement dans un pays où elle est non seulement autorisée, mais encouragée par les lois.
Tant qu'on s'en tient à des faits généraux, il est facile de discerner entre le juste et l'injuste; mais la limite qui sépare le droit de l'usurpation ne manque pas de s'obscurcir dans les faits particuliers,