PROPRIÉTÉ
Avant de parler de finances et d’impôts, il s’agit de savoir ce qu’est la propriété en Turquie pour connaRre la matière imposable.
La terre de l’iskim est terre sacrée , elle appartient à Dieu, et par dérivation à l’Etat ou au Sultan : voici le principe, mais en fait elle appartient en grande partie au corps des ulémas, sous le titre de vacoufs ou biens de la mosquée.
Le Sultan étant maître de la terre la donnait à qui il voulait, mais seulement à titre de location, car il la reprenait à son gré sous forme de confiscation (la confiscation est abolie, mais le vacouf subsiste) , puis les impôts étaient fort lourds, grâce à l’iniquité des percepteurs; ce n’était plus la peine de cultiver, pourtant il faut vivre : les ulémas, interprètes de la loi, furent touchés de la malheureuse position du pauvre peuple, et inventèrent un biais avantageux pour le tenancier du sol, ruineux pour le Trésor pu-
blic, excellent pour l’uléma; ce sont les vacoufs coutumiers, ainsi appelés pour les distinguer des vacoufs légaux, donnés aux mosquées par les sultans pour subvenir à leurs frais.
Il fut admis que le possesseur raya ou musulman (ici pas de distinction) céderait son bien à une mosquée moyennant une indemnité payée comptant et qui représentait à peu près le dixième de la valeur de l’immeuble.
La mosquée reçoit l’intérêt annuel usuraire de cette somme, qui n’est ainsi qu’une avance à fond perdu payée à l’ex-propriétaire. En échange, le cédant conserve l’usufruit de son bien , et le transmet au moyen d'un droit de mutation à ses descendants directs, fils ou filles seulement.
Ces immeubles, avantage immense pour l’usufruitier, sont exempts d'impôts, et à l’abri d’amendes judiciaires et de poursuites de créanciers; ils sont en un mol hors du droit commun, comme les biens sacrés à Rome, et les biens cléricaux dans les premières phases de la vie des peuples.
Le vacouf figure donc un contrat synallagmatique très-avantageux pour les parties contractantes, dommageable aux tiers, le fisc en tête. On
comprend dès lors que la mosquée ait englobé la majeure partie de la propriété immobilière ; elle en a immobilisé les trois quarts à la faveur de ce système anti-fiscal.
Les familles s’éteignent vite quand on les borne à leur descendance directe ; et une fois tombé dans le domaine de la mosquée, le vacouf n’en sort plus, car il est inaliénable. Les vacoufs ont quelque analogie avec les biens devenus vacants par déshérence, d’après le Code Napoléon; seulement il importe de remarquer qu’en France ces biens font retour à l’Etat et non à l’Eglise; en outre, l’Etat ne se présente comme héritier qu’à défaut de testament, et s’il n’existe pas de parents jusqu’au douzième degré, tandis que le clergé musulman se substitue aux particuliers dès le deuxième degré, et cela constamment, la fa- * culte de disposer par testament des biens vacoufs étant interdite. En Turquie, les ulémas sont plus que des nu-propriétaires, car ils perçoivent à leur profit, sous forme de rente que leur sert l’usufruitier, à peu près la somme que ce dernier aurait dû payer à l’Etat, à titre d'impôts : ce sont en réalité les seigneurs absolus du sol, ils tarissent les sources des revenus publics , et condui-
sent l’Etat à pressurer davantage les populations pour couvrir en partie cette perte de l’impôt sur les trois quarts de la fortune immobilière du pays; ils empêchent enfin l’adoption de toute réforme financière assise sur des bases solides, celles de la répartition égale de l’impôt.
Avant 1789, la France avait aussi un clergé puissant qui possédait une partie assez considérable du sol avec exemption d’impôts; mais, outre que la quantité proportionnelle des biens dits ecclésiastiques et de main-morte était infiniment moins grande que celle des biens actuellement vacoufs, il est juste aussi de dire que notre clergé, plus actif et plus intelligent, ne laissait pas la terre en jachère, comme cela n’arrive malheureusement que trop souvent en Turquie; les couvents déployaient même pour l’agriculture un soin particulier, et ne craignaient pas d’adopter les innovations et les progrès accomplis dans celte branche de la science rurale; aussi, les biens de main-morte produisaient-ils des récoltes qui augmentaient la richesse et la fortune nationale, s’ils n’emplissaient pas les coffres du Trésor public.
L’abus est si criant et si funeste que le Gouver-
nement ottoman s’est résolu au racliatdes vacoufs, il n’attend plus que le moment opportun pour renverser cette barrière opposée à son crédit et au développement de la richesse publique. Les autres nations ont dû tour à tour se débarrasser de ces entraves que des clergés accapareurs avaient accumulées autour d’elles; l’Espagne en a donné un exemple récent. L’indemnité en capital ou en rente, qui serait allouée par un jury ou par un conseil mixte aux administrations des mosquées se fixerait par annuités, et le Gouvernement combinerait la proportion de ces annuités ou amortissements avec l’estimation de la plus-value du revenu qu’il retirerait du rachat des vacoufs.
Il est grand temps que l’on procède a cette expropriation pour cause d'utilité publique.
Les étrangers ne peuvent pas devenir propriétaires en Turquie, d’après la loi : se faire sujet Ottoman, renoncer bénévolement à la sécurité que l’on trouve dans la protection de son ambassadeur, ne sont pas choses admissibles. Mais la loi est plus indulgente pour la femme que pour l'homme, et les étrangers qui désirent posséder en Turquie y parviennent en plaçant au nom de leur femme les immeubles qu’ils ont acquis.
C’est ainsi que l’on clude la loi d’exclusion. Le sexe n’est pas le seul obstacle au droit de propriété ; il est encore interdit à un Chrétien, étranger ou indigène, d’acquérir une propriété soit dans un quartier musulman, soit dans un quartien chrétien, si elle est contiguë à la propriété d’un Musulman.
Nous n’avons rencontré nulle part cette observation, qui a cependant une importance réelle, comme spécimen de la législation du pays.
Voilà une terre bien respectée. Les Étrangers et les Chrétiens se demandent tous les jours quand ces mesures d’exclusion cesseront, et quel motif porte donc le Gouvernement à maintenir des lois aussi peu en harmonie avec les intérêts commerciaux du pays et les intérêts du fisc lui-même? Car il n’y a aucun doute que leur abrogation faciliterait les arrivages de colons européens dans les riches provinces de l’Asie Mineure et de la Turquie d’Europe.
Une expérience faite il y a vingt ans environ a donné un résultat peu satisfaisant. Le Gouvernement turc proposa aux agriculteurs allemands, — qui réuniraient mille francs seulement par famille, afin d’être sûr qu'il n’aurait pas affaire à
des aventuriers, — de venir s’établir dans les plus riches contrées de l’Empire: il leur donnait des outils, la première mise de fonds d’une exploitation (avances garanties par les mille francs qu’ils apportaient), et enfin des terres exemples d’impôts pendant dix ans, à la seule charge de les cultiver. Aucun ne voulut venir à ces conditions : tous s’offrirent comme salariés de préférence. A quoi ce refus tenait- il ? Au manque de confiance qu’inspire l’administration du pays.
Notez que dans cette circonstance la Turquie ne fit appel qu’à l’Allemagne. Est-ce parce qu’elle suppose les Allemands plus laborieux, plus dociles? A la bonne heure. N’y aurait-il pas aussi, dans la persistance du Gouvernement ottoman à refuser aux étrangers le droit de propriété, la crainte non avouable, tant elle est puérile, que, grâce au bas prix des terres, certaines nations, la nation russe par exemple, n’établissent des colonies de travailleurs qui deviendraient des puissances dans l’islam , surtout à la faveur des Capitulations.
« Comme les lois qui régissent l’achat, la vente et la disposition des propriétés immobilières sont communes à tous les sujets de mon empire, il
ÎMi REFORMES EN TURQUIE.
pourra être permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans mes Etats, en se conformant aux lois et aux règlements de police, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que des arrangements auront eu lieu avec les puissances étrangères.» (Hatti-Humayôun).
Ce dernier membre de phrase signifie, après que les Capitulations seront modifiées ou supprimées. Ce sera un pas de fait dans la voie du progrès : nous attendons impatiemment la venue de cette loi de propriété.