LA PROFESSION D'AVOCAT
Aucun état dans la société n’est exposé à des critiques aussi contradictoires que la profession d'avocat. Les uns exaltent le rôle élevé et honorable qu’elle est appelée à remplir, d’autres déversent sur elle le blâme et le sarcasme.
Heureuse la nation, dit Bentham, dont les lois seraient assez simples pour être connues de tout le monde, et où chaque citoyens pourrait gérer sa cause en justice, comme il gère par lui-même ses autres affaires!
Camus, de son côté, voulant faire l'éloge de la profession d’avocat, disait: ‘“ La vraie manière de montrer combien une profession est récommandable, à mon avis, est de développer les qualités qu’elle exige ; la sublimité de ses devoirs sont, selon mon sentiment, la juste mesure dela considération qui lui est due.” (Zettres sur la profession d'avocafi.
On distingue, en France la profession d'avocat de celle des avoués.
Le titre d'avocat appartient à celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en droit, a prêté le serment nécessaire pour exercer la profession, qui consiste à défendre de vive voix ou par écrit les intérêts des citoyens devant les tribunaux.
L'exercice de la profession d'avocat est entièrement libre. Les avocats sont des hommes privés ; ils n’exercent point une fonction publique. Ils diffèrent en cela des avoués et des notaires qui sont des officiers ministériels contrôlés par le gouvernement.
La principale, ou même l’unique condition requise pour être reçu avocat est d’être licencié (en Belgique, docteur en droit). Mais la licence n’accorde pas sur le champ toutes les prérogatives de la profession, L'avocat est tenu de faire un stage de trois années avant d'obtenir l'honneur d’être inscrit au tableau; et ce temps peut même être prolongé par le conseil de discipline.
Tout avocat inscrit au tableau peut plaider devant toutes les cours du royaume.
Pour obtenir un diplôme de licencié en droit il faut avoir suivi, dans une école de droit, le cours ordinaire des études qui est de trois ans. Si à cela on ajoute le stage, qui est de trois ans, on voit qu’il faut au moins 6 ans d’études spéciales avant de pouvoir exercer la profession d'avocat.
L’avoué est un offieier ministériel dont les fonctions sont de représenter les parties devant le tibunal ou la cour où il est attaché. Pour
être nommé aux fonctions d’avoué, il faut: lo. jouir de l’exercice des droits civilset de citoyen; 20. avoir satisfait aux lois sur le recrutement; 30. être âgé de 25 ans accomplis; 40. avoir obtenu un certificat de capacité dans une faculté de droit, si l’on est bachelier ou licencié ; 5o. justifier d’un stage de cinq ans de cléricature chez un avoué; 60. enfin, xapporter un certiffcat de moralité et de capacité donné par la chambre des avoués du tribunal près duquel l’on doit occuper (viZe. Bioche, verbo Avouë.)
Les avoués sont assujettis à un cautionnement pour leurs faits de charge. Leurs fonctions consistent à représenter les parties dans les affaires pendantes du tribunal auprès duquel ils sont établis ; ils ont le droit exc/usif de postuler et de conclure pour elles. Ils ont le contrôle et la responsabilité de l'instruction de la cause; et ils portent le titre de dominus litis, maître du procès, Ils peuvent aussi plaïder les incidents qui se soulèvent au cours de l'instruction et qui sont susceptibles d’être jugés sommairement. La constitution d’avoué est /orcée; c’està-dire que les parties ne peuvent se dispenser de l’assistance d’un avoué. I] y a cependant certain cas d'exception.
Les avoués sont des hommes publics; règle général, ils ne peuvent refuser leur ministère à ceux qui le requièrent. Leurs émoluments sont énoncés au tarif. [ls sont tenus de leur dol et de la faute grossière.
Les notaires ont préséance sur les avoués.
Le notariat fait partie de l’ordre judiciaire et prend place dans la hiérarchie des pouvoirs qui composent cet ordre. Les notaires sont divisés en trois classes: Lo. ceux des villes où est établi un tribunal d'appel; 20. ceux des villes où il n’y a qu’un tribunal de première instance; 30. ceux des autres communes. Le nombre en est limité. Jls fournissent un cautionnement à l’état, et sont institués à vie. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut. 1o. jouir de l’exercice des droits de citoyen; 20. avoir satisfait aux lois sur le recrutement; 30. être âgé de 25 ans accomplis; 40. justifier d’un stage déterminé par la loi, 5o. enfin, justifier d’un certificat de moralité et de capacité. En France, les notaires sont des fonctionnaires publics; ils sont obligés de prêter leur ministère quand ils en sont requis. Ils répondent des dommages-intérêts des parties dans le cas de nullité des actes qu’ils ont passés.
Les huissiers sont des officiers ministériels institués pour le service des cours. Il y en a près de chaque tribunal un certain nombre nommés par l'Etat, sur l’avis du tribunal auquel ils sont attachés.
Pour être huissier 1l faut: 10. être âgé de 25 ans accomplis; 20. avoir travaillé au moins pendant deux ans, soit dans l’étude d’un notaire, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d’une cour royale ou d’un tribunal de première instance ; 30. avoir obtenu de la chambre de discipline un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité.
Lis prêtent serment et fournissent un cautionnement acquitté.
L'exercice du ministère d’huissier est incompatible avec toute autre fonction salariée. [ls sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis. Il y a une chambre de discipline pour chaque communauté d’huissiers pratiquant dans l’étendue du ressort du tribunal.
Si je suis entré dans tous les détails qui précèdent, —détails qui paraîtront élémentaires à plusieurs—c’est afin de montrer les garanties qu’on exige,en France, de ceux qui appartiennent à la profession légale.
En France personne n’est admis à la profession d’avocat, d’avoué ou de notaire sans avoir passé par l'épreuve d’un examen sérieux qui met en lumière la capacité ou l'incapacité de l’aspirant. On exige une longue préparation, une cléricature de six années et même plus, des examens à chaque année, des diplômes de Bachelier et de Licencié dans une école de droit, des certificats de capacité et de moralité, enfin, toute chose qui peut constituer une garantie efficace pour la société.
Les charges d’avoué, de notaire, d’huissier sont fixées d’avance. Le nombre ne peut en être dépassé ; il ne peut y avoir encombrement. Le dignus est intrare compte pour quelque chose, Ces officiers fournissent des cautionnements à l’Etat pour garantir le public de l’exécution scrupuleuse de leurs devoirs. Ces cautionnement ne sont pas un leurre ; ils consistent dans le dépôt d’une somme considérable sur laquelle le trésor paye un intérêt annuel de 5 p. 100.
Avons nous quelque chose dans notre pays qui ressemble à cela ?
I] est vrai qu’en Amérique les professions libérales ne constituent pas un monopole. Klles sont ouvertes à tous ceux qui veulent y entrer. C’est le système américain. Cela se conçoit mieux aux Etats-Unis, parce que les carrières professionnelles ne sont pas encombrées. Le commerce est tout autant en honneur. Dans notre province c’est bien différent. On croirait que nos collèges ne sont faits que pour préparer les jeunes gens aux professions libérales.
Je ne suis pas près à admettre qu’il faut limiter à un chiffre quelconque les membres d’une profession. Mais 1l est juste d’exiger des garanties suffisantes de capacité et de moralité. L'intérêt de la profession, celui de la société le veulent ainsi.
La dernière loi concernant le barreau est un progrès sur l’ancienne, Peut-être n’est on pas allé assez loin. Toutefois, si le conseil de l'Ordre s'applique à l’exécuter elle produira de bons effets.
En général, on a tort en Amérique de ne pas exiger des étudiants un stage plus long. Trois ou quatre années de cléricature ne suffisent pas dans la généralité des cas.
La profession d’huissier a besoin d’une législation spéciale pour la régénérer. Elle à été laissée à elle même trop longtemps. La législature, je ne sais trop pour quel motif, n’a jamais voulu s'occuper d’elle. Ce qu’il lui manque tout d’abord c’est un Conseil de Discipline, La médecine a le Bureau des médecins, le notariat a la Chambre des notaires, le droit à le Conseil du Barreau :—les huissiers n’ont rien. Que demain ils se forment en corporation et je ne doute pas qu'avant longtemps ils auront beaucoup amélioré leur sort: Ils remplissent des fonctions importantes et ils peuvent beaucoup contribuer, dans leur sphère, à rendre plus efficace l’administration de la justice.
On a souvent posé la question de savoir si le système français de séparer les avoués et les avocats est praticable ici. Bentham discute cette question de la séparation de l’état d'avocat et de procureur. Cette séparation a dû se faire d’elle même, dit-il. Elle est avantageuse à la première, elle n’est pas nuisible à la seconde. Il y a même des cas où elle serait utile aux clients, mais à prendre le total des obstacles, elle leur est très préjudiciable.
La raison qu’il en donne c’est que ces deux professions se donnent la main et se font prospérer l’une par l’autre. ‘ Il résulte nécessairement de la séparation de ces deux états une aggravation des maux d’un procès, parce qu’une cause, en traversant ces intermédiaires, subit les dangers d’un plus grand nombre d’erreurs, par l'ignorance des procureurs qui lui donne la première forme, et parce que dans la transition du client au procureur et du procureur à l’avocat, la responsabilité est perdue. Si l’avocat, au lieu de tenir les affaires de la seconde main, les recevrait immédiatement de la première, il en est beauconp qu'il arrêterait à leur naissance par respect pour lui-même.”
En Angleterre cette séparation existe ; il y a le SoZ#citor et l’aftorny.
Notre système semble préférarable.
Tout le monde admet aussi que la loi, en chargeant des officiers spéciaux dans la personne des notaires pour recevoir les conventions des parties, est infiniment sage. il y a,en France comme ici, incompatibilité dans l'exercice des professions de notaire et d'avocat. In Angleterre, aux Etats Unis et dans la Province d’Ontario, les deux vont ensemble,
Les ventes de meubles par autorité de justice sont faites ici par ministère d’huissier. Nous avons aussi les encanteurs qui font les ventes de mobiliers aux enchères publiques. En France ces fonctions sont réunies dans la personne du commissaire-priseur. Ce terme désigne des officiers publics dont les fonctions consistent à faire des prisées ou estimations de meubles, et les ventes publiques aux enchères d’effets mobiliers.
Pour être commissaire-priseur il faut avoir 25 ans accomplis, fournir un certificat de capacité et de moralité à la Chambre de discipline, prêter serment, fournir un cautionnement à l'Etat. A Paris ee cautionnement est de $4000.00. II est défendu au commissairepriseur d’être marchand de meubles. Ii doit tenir un répertoire sur lequel il écrit chaque jour ses procès-verbaux. Ce régistre est coté et paraphé. Le commissaire-priseur est sous la surveillance du procureur du roi. Une chambre de discipline, organisée par un règlement, tient les membres sous sa dépendance.
Nous pourrions emprunter quelque chose de cette institution. Les ventes de meubles sont nombreuses, surtout dans les villes. Le public a-t-il de la part des personnes qui ont des licences d’encanteur toutes les garanties auquel il a droit ?
De ce qui précède il résulte un fait manifeste, c’est le soin que prend le gouvernement français pour obliger les fonctionnaires publics à accomplir leurs devoirs. Je ne pense pas qu'en Amérique on puisse exiger que les professions s’incorporent ainsi à l’état. (Ce serait se montrer partisan d'un pouvoir centralisateur. Comme toutes les questions celle-ci doit se résoudre par la liberté. La liberté des professions étant reconnue en principe, il faut un frain aux abus. C’est de donner à chaque corps un pouvoir disciplinaire qui maintient, au sein de la communauté, les principes d’ordre que l’état requiert directement.
Que d’abus le Conseil du barreau n’a-t-il pas réprimés, que que d’autres il peut encore faire disparaître s’il veut avoir la main ferme! Que de réformes la Chambres des notaires n’a-t-elle pas obtenues depuis qu’elle s’est sérieusement mise à l’œuvre! Hier encore, la profession médicale était en désarroi; aujourd’hui, grâce à sa nouvelle constitution, elle sait où elle va ce qu’elle peut faire.
Si nous eussions eu, sous le régime de la loi de faillite, une Chambre syndicale, comme il en existe une dans tous les pays civilisés, que d'abus on aurait réprimés, que de scandales n'auraient jamais vu le jour
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