LES TRIBUNAUX D'APPEL
Au nombre des questions posées par l’assemblée constituante, pour la discussion relative à l’ordre judiciaire, se trouvait celle-ci: “V aura- « til plusieurs degrés de juridiction, ou bien l’usage de l’appel sera-t-il ‘ aboli ?”
La question aurait été tranchée, dit Boncenne (vol. I. p. 397) si on eut adopté le jury en matière civile, parce que nul autre témoignage ne peut infirmer la réponse que donne la conscience des jurés sur la vérité d'un fait.
Le jury civil ne fut point admis. La question de l’appel resta donc toute entière.
Le lécislateur aurait veinement employé toutes les précautions possibles pour organiser l’administration de la justice s’il n’avait point réservé des moyens pour redresser les mauvais jugements. Une défense incomplète du côté des parties, l’ignorence et même la prévarication des juges auraient consacré souvent des injustices.
L'appel est un recours exercé auprès du tribunal supérieur pour obtenir la réformation d’un jugement rendu par une juridiction inférieure.
Les cours [mpériales, en France, composent une juridiction instituée pour connaître en appel des jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement, de commerce et de police correctionnelle, du moins
en certains cas quant à ces derniers. Il existe vingt-sept cours Impériales. Les membres qui composent ces tribunaux prennent le titre de conseillers ; ils sont au nombre de vingt-quatre au moins, y compris un premier président, et autant de présidents de chambres. Chaque cour comprend au moins trois Chambres. ;
Il y a un appel de la justice de paix aux tribunaux d’arrondissement.
La Cassation est la dernière des voies extraordinaires par lesquelles on peut attaquer les jugements. Le droit de casser les arrêts et jugements n'appartient qu’à la cour de Cassation. Cette cour est établie pour maintenir l’unité dans la jurisprudence, et emp.cher que les tribunaux n’étendent ou ne restreingnent leurs attributions au-delà ou endeça du cercle que la loi leur a tracé.
Aux cours Impériales et aux tribunaux le soin de rechercher la vérité des faits et d’apprécier les contrats; mais la cour de Cassation soumet à la puissance du droit ces mêmes éléments de décision et ne souffre pas, sous prétexte d’une équité souvent arbitraire, que le juge puisse s'affranchir des règles usitées et du joug du législateur 2 arbé. de la cour de Cass. pp. 3 et 9).
Cette cour prononce:
10. Sur la demande en cassation contre les jugements et arrêts en dernier ressort;
“ Sur les prises à parties contre un tribunal inférieur ;
Sur les règlements de juges.
: Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique.
En matiéres civiles elle ne connaît point du fond des affaires ; mais elle casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque violation de la loi, et renvoi le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
Notre cour d’appel correspond aux cours Impériales. Elle se compose de cinq juges. Mais le quorum est de quatre. Un sixième juge a été nommé pour vaquer aux affaires ministérielles, remplacer les juges absents ou malades, et présider la cour criminelle, Le concours de trois juges est nécessaire pour confirmer ou infirmer les jugements.
Après la cession du pays notre première cour d’appel fut le conseil législatif. Plus tard, le conseil exécutif fut investi de ces pouvoirs sous le nom de cour provinciale d'appel. C'était le temps où les juges s’immissaient à la politique. On comprend ce qu'avait d’anormal un tel système. En 1843 les juges furent complètement isolés de la politique. La cour d'appel prit le nom de Cour du Banc de a Reine,
On modifia de nouveau la constitution du tribunal en 1849 et c’est, à peu d’exception près, la même organisation qui subsiste encore aujourd’hui.
Le fonctionnement de notre cour d’appel est-il sans reproche ? Le barreau a-t-il raison de s’en plaindre ?
La vérité est que les plaintes sont fondées en grande partie. La personnalité des juges n’est pas en cause, c’est le système qui ne va pas, ou ne va plus.
On se plaint surtout de la lenteur avec laquelle les causes sont entendues et jugées. C’est un fait connu que le rôle des appels est chargé et n’a pu être vidé depuis cinq ou six ans. A chaque terme il y à une centaine de causes sur la liste, et c’est à peine s’il peut en être plaidées une trentaine, De sorte qu’une cause, une fois inscrite, ne prend son tour qu'après neuf mois, quelquefois un an.
[est afin de parer à cet inconvénient que le gouvernement a nommé un sixième juge. On voulait augmenter le nombre des termes. Avec un juge constamment en disponibilité on se disait que le service de la cour criminelle pouvait se faire sans entraver celui de la cour d’appel.
Je pense qu’un sixième juge est nécessaire si on pose en principe que la composition du tribunal doit être de cinq juges. Mais beaucoup de personnes veulent la réduire à quatre juges, ni plus ni moins, dans tous les cas où il s’agit du fond de l’appel. Le jugement porté en appel serait confirmé au cas de partaze égal des voix. (C'était, dit-on, le sentiment de Sir L. El. Lafontaine, opinion que partage l’hon. juge Ramsay (vide Legal News. TIT. p. 226).
M. Pagnuelo, qui est aussi un partisan d’une cour d’Appel à quatre juges, motive ainsi son opinion; ‘Ce système est de beaucoup plus logique que d’avoir eimq juges en appel. En effet, si trois des cinq juges sont d’avis d’infirmer le jugement porté en appel, et deux de le confirmer, il est infirmé. Or, si on joint à la minorité le juge de la cour de première instance, on se trouve avec trois juges pour et trois juges contre le jugement, qui néanmoins est infirmé; ceci n’est pas raisonnable, puisque le premier jugement devrait avoir en sa faveur la présomption du bien jugé. Avec quatre juges seulement en appel, on ne rencontre pas cet inconvénient, car le jugement du premier juge est confirmé dans le cas de partage égal des voix en appel ce qui donne sur les cinq juges saisis de la cause dans les deux cours une majorité d’une voix, savoir trois contre un en appel, ou, si on ajoute à la minorité en appel la voix du premier juge, trois contre deux.”
Il faut s’incliner devant le fait accompli, Un sixième juge a été
ajouté aux cinq autres et la composition de la cour est de cinq membres avec un quorum de quatre. Quelques uns pensent que le quorum devrait être maintenant de cinq ; ce serait empêcher l’exécution des réformes proposées, surtout l'abolition des termes, Il vaut mieux tenir un juge toujours en disponibilité pour les cas d'absence et de maladie. Il faut aussi vaquer aux affaires ministérielles ct présider la cour d’assise à Québec et à Montréal. La cour ne pourra siéger en permanence qu’à cette condition, Ce système permettra aussi de rendre plus fréquents les termes de la cour criminelle. Cette réforme est réclamée depuis longtemps.
L'abolition des termes rendra un grand service ; les plaidoieries devant la cour seront beaucoup plus efficaces.
Le mode usité devant le Conseil Privé et la cour Sen finira par prévaloir devant la cour d'Appel. Tout le débat se déroule devant le tribunal, toutes les questions sont sassées, les autorités compulsées, les opinions pesées. Après une telle audition de la cause les juges sont en état de rendre leur jugement sur le champ, ou peu de temps après. De cette manière seulement on arrivera à faire disparaître cette vieille routine du dé/béré qui a tant contribué à déprécier l’administration de la justice dans notre province.
Donc, une cour d'Appel siégeant en permanence, voilà le grand reméde à la situation. En résumé :—Une cour de cinq juges, avec un quorum de quatre; abolition des termes, en matière civile; en matière criminelle, donner six termes par an au lieu de quatre ; audition scrupuleuse des causes, examen des factums par les juges avant audition, reddition des jugements sous court délai. |
J'ai mentionné ailleurs que la procédure de la cour d'Appel pouvait être simplifiée. L’Appel se ferait par une simple inscription et le contre appel par un simple avis. Les griefs et les réponses seraient supprimés. On sauverait par là des déboursés considérables.
C’est le temps de dire ici que dans aucun pays du monde la justice n’est aussi taxée que dans notre chère province, Pauvre plaideur ! comme il t'en coûte pour défendre tes droits! L’impôt sur les procédés judiciaires, particulièrement dans le district de Montréal, est injuste et exorbitant. On nous taxe pour la construction d’un palais de justice payé deux fois et même d'avantage. À chaque session le gouvernement promet de rendre justice au district, maïs n’en fait rien.
Voici comment s'exprime, sur ces matières, un rapport adopté par le barreau de Montréal :
“€ L'accès aux tribunaux doit être libre, la justice comme la liberté individuelle ne pouvant être un objet de commerce ; la matière d’un
contrat ne doit pas être imposable. Les tribunaux n’existent pas dans l'intérêt des plaideurs seulement, mais pour la protection de la société en général. Ceux qui ne sont pas dans la nécessité d’y recourir ne leur doivent pas moins la sécurité dont ils jouissent dans leur propriété et ils sont également tenus de contribuer à leur maintien. La préservation de l’ordre et la répression de l’injustice dépendent de l’existence et de l'efficacité des tribuaaux. La règle établie dans une contestation, entre deux plaideurs sur toute question de droit, devient une garantie pour tous ceux qui sont dans le même cas. De toutes les charges d’une communauté civilisée, aucune n’exige une répartition plus universelle, plus équitable et plus en rapport avec les moyens des contribuables, et ce, proportionnellement à la propriété et à la richesse de chaque individu. Le système actuel met la plus forte partie de ce fardeau sur le plaideur malheureux.”
M. Pagnuelo, s'inspirant des motifs exposés par M. Bellot (p. 281), susoère l’appel des jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux inférieurs dans les cas suivants : lo. Si ces tribunaux, lors de la prononciation, n'étaient pas composés comme la loi l’ordonne ; 20. &i les règles sur la publicité des plaidoiries et la prononciation des jugements ont été violées; 30. Sile dispositif du jugement contient une contravention expresse au texte de la loi; 4o. S'il s’agit de contrainte par Corps.
C’est peut être aller trop loin. Toutes les causes, à tort ou à raison, prendraient le chemin de l’appel ; iln’en tiendrait qu’au plaideur acharné. D'un autre côté, il est difficile de laisser un tribunal libre de tout frein et de décréter que ses jugements seront inattaqnables, quelqu’en soient la nature et la gravité des vices et des violations qu’ils contiennent. Quant à nous personnellement nous sommes trop partisan de l'appel pour combattre cette proposition. L’absence permi nous d’un tribunal remplissant le rôle de la cour de Cassation justifie ce moyen d’appel. On pourrait d’ailleurs prendre des mesures efficaces pour éviter les abus.
“ Dans quelles causes doit-on admettre l’appel, dit Bentham (œuvres vol. 3. p. 59). Ma réponse est simple : dans toutes, oui dans toutes, jusqu’à ce qu’on m’en indique une qui ne puisse pas donner naissance à l'erreur, ou fournir des motifs de prévarication. Dès qu'il y a possibilité de mépris ou d’injustice dans chaque cause, il faut laisser à chaque cause un moyen de redressement.”
La Commission semble se prononcer contre le système des dissen-
timents exprimés sur le banc par les juges en minorité contre le jugement de la majorité. Ces dissentiments se manifestent tant en cour
inférieure qu’en appel. Ce mode nous vient de l'Angleterre. En France et dans la plupart des autres pays d'Europe, l’opinion de la majorité seule est connue. C’est elle qui rend jugement. S'il y a dissentiment il n’y paraît pas; la minorité se rallie silencieusement à la majorité et tient secrètes ces différences d'opinions. La pratique d’enrégistrer le dissentiment se justifie en Angleterre parce qu’il y a point de droit écrit. Les tribunaux font le droit commun et c’est sur leur exposition de la loi que se forme la doctrine. Il n’en est pas de même en France et parmi nous. C’est une question de haute convenance ct je crois que les jugements gagneraient en autorité s'ils n’étaient pas critiqués sur le banc par un dissentiment public.
Le moyen le plus efficace pour arriver à l'expédition des affaires serait d’amener tous les juges de la cour d'Appel à résider au même endroit. Comment veut on que les conférences et les délibérés soient possibles quand les membres du tribunal sont dispersés dans l'intervalle des termes. Ce doit être un des graves inconvéuients du système actuel, et je ne doute pas que les juges en ressentent toute la gravité.
Nons avons un dernier degré de juridiction. C’est la cour Suprême quand la somme en litige est de $2000.00, ou le Conseil Privé, au choix, si elle excède £500 stg.
La cour Suprême a été l’objet de beaucoup de critiques depuis sa création, Elle est pourtant le complément nécessaire de l’acte fédératif. Tout le monde admet qu’elle est indispensable dans les matières qui sont du ressort du gouvernement fédéral. Mais doit-on la restreindre à ces matières seulement ?
Rien peut-être n’a autant nui à l’administration de la justice en cette province que la multiplicité des degrés de juridiction. En France il n’y en a que deux ; ici nous en avons quatre. (C’est évidemment trop. À la fin on ne sait plus à quoi s’en tenir. La cour d'Appel décide dans un sens, la cour Suprême dans l’autre. Où prendre la véritable jurisprudence dans ce conflit d'opinion.
Quel est le but de l’appel, dit Bellot? De servir de frein au premier juge, de rectifier les erreurs dans lesquelles il pourrait tomber, de réparer les injustices qu’il aurait commises. Mais où nous arrêterons nous si nous admettons que le second juge a besoin du même frein ? Le troisième ou le quatrième nous inspireront-ils plus de sécurité? Quelle serait la conséquence de cette multiplicité de degrés d'appel ? Quelquefois de fixer l'opinion publique, quelquefois d’en accroître l’incertitude ? Supposons trois degrés de juridiction. Ki les deux tribunaux d'appel condamnent la décision du premier tribunal,
ou si le dernier tribunal s'accorde avec les premiers juges et condamne le tribunul intermédiaire, on aura deux suffrages contre un, l'opinion pourra se fixer en faveur du tribunal final; mais si le tribunal supé rieur infirme une décision qui avait pour elle deux premiers tribunaux, ou plus encore si, dans l'hypothèse de quatre juridiccions, nous avons à opposer la décision seule du dernier tribunalà la décision uniforme des trois premiers, de quel côté se fixera-t-on. Ici il y aura l’autorité du nombre ; là, l’autorité du tribunal supérieur. A laquelle de ces autorités l’opinion publique accordera-t-elle la prééminence ? (de Bentham, IIL. p. 61.)
Nous avons été témoins de ces choses-là dans la cause de McKay vs. Crysler (vide Sup. C. R. III. p. 436) et dans celle de Dupuy vs. Ducondu (Zeg. News vol. V p. 84.) Le résultat est le même dans la cause de Dobbie vs. The Temporalies Funds (Zeg. News vol V. p.73), décidée par le Conseil Privé. Je pourrais citer plusieurs autres causes pour établir le même fait.
‘ Combien doit-on admettre de degré d’appel, dit Bentham. Un seul, irrévocablement, un seul; la décision doit être péremptoire, et mettre fin sur la cause à toute crainte comme a tout espoir.”
La constitution actuelle de la cour Suprême servira pendant longtemps encore de thème à la critique. Il est difficile de croire que trois juges fédéraux auront raison de renverser un jugement confirmé par sept ou huit juges provinciaux.
On à proposé à cette session un projet de loi que le barreau a désapprouvé avec raison. On introduisait un système impossible. Les juges de la cour Supérieuro étaient appelés à reviser les jugements de la cour d'Appel. On faisait du plus haut tribunal provincial le vassal des tribunaux inférieurs.
Tôt ou tard il faudra en arriver à restreindre la compétence de la cour Suprême aux questions fédérales seulement. Notre droit civil ne saurait trouver un meilleur interprète que la cour provinciale d'appel.
La cour Suprême des Etats-Unis n’a rien à voir dans le droit privé des Etats. Cela n'empêche pas que cette haute cour exerce une double juridiction : juridiction originelle et juridiction d’appel. Je résume ici les cas qui peuvent arriver devant elle, tels que je les trouve énumérés au long dans Story (Const. des Etats-Unis, vol. 2, p. 553.)
lo. Furidiction originelle —Causes naissant de la constitution ; causes naissant des lois de l’Union ; causes naissant des traités ; causes concernant les embassadeurs, les ministres et les consuls ; soit que ces causes viennent en matières civiles, soit en matières criminelles,
20. Furidiction d'appel.—Tant sous le rapport du droit que sous le rapport du fait.— Contestations dans lesquelles le gouvernement des Etats-Unis est partie ; Contestations entre deux ou plusieurs Etats ; Contestations entre un Etat et les citoyens d’un autre Etat; Contestations entre citoyens d'Etats différents ; Contestation entre des citoyens du même Etat réclamant des concessions faites par des Etats différents ; Contestation entre un Etat ou les citoyeus de cet Etat, et des Etats, citoyens ou sujets étrangers ; Contestation entre un Etat de l’Union et un Etat étranger.
Voilà la juridiction fédérale; voilà la compétence de la cour Suprême des Etats-Unis.
L'organisation judiciaire établie dans les Etats particuliers varie suivant chaque Etat. Chacun d’eux possède une cour Suprême ou cour d'Appel jugeant en dernier ressort dans tous les cas qui ne sont pas susceptibles d’A ppel à la cour Suprême de l'Union, —cas indiqués dans la constitution.
I] y a donc aux Etats-Unis deux pouvoirs judiciaires distincts : celui de l’Union et celui de chacun des Etats particuliers. La constitution s’est appliquée à définir la juridiction du pouvoir judiciaire de l'Union; mais en même temps elle a compris que ces deux pouvoirs co-existeraient sans se confondre, et sans qu'il fut possible de dire où l’un devrait s'arrêter, où l’autre devrait commencer, la prévoyance la plus expérimentée ne pouvant définer tous les cas éventuels de collisions. Pour mettre fin aux conflits, la constitution a donné à la cour Suprême fédérale le droit de décider toutes les questions de compé tence. (Story. p. 433.
Ce système fonctionne bien aux Etats-Unis parcequ’il est l’expression du bons sens et de la justice. Respect aux droits des Etats aux institutions locales. Tei que voyons-nous ? Un pouvoir central qui ambitionne chaque jour d'agrandir le domaine de sa juridiction, une cour Suprême qui ne se contente pas de statuer en matières fédérales, mais qui se fait l’interprète des lois provinciales ; bien plus qui est le couronnement de l’organisation judiciaire de la Puissance et de chacune des provinces de la confédération. Et puis l'esprit du tribunal est là, ses tendances sont connues: cela s'appelle l’absorbtion, Je pourrais citer deux ou trois cas récents qui décrètent ouvertement l’anéantissement des franchises provinciales. Qui trompe-t-on ici? Avons-nous une confédération canadienne ? N'est-ce pas plutôt l’union législative déguisée ?
Bien aveugles sont ceux qui ne veulent pas voir!