RÉORGANISATION DES TRIBUNAUX
Depuis un certain temps il s’est élevé des plaintes contre l’adminietration de la justice en cette province.
Le 14 janvier 1880 le Conseil Général du barreau déclarait à l'unanimité que la justice n’était pas administrée d’une manière satisfaisante, Un comité fut nommé avec mission de faire une étude com-
plète de notre système judiciaire. Sollicité de s’occuper de cette question le gouvernement de Québec nomma une Commission spéciale pour faire un rapport sur ces matières.
1] faut espérer qu'avant longtemps la législature se mettra sérieusement à l’œuvre et qn'’elle fera disparaître les griefs existants. Il y a certainement des réformes à faire. Les plaintes sont fondées, en grande partie du moins. La magistrature n’est pas en cause; elle est intègre, laborieuse, éclairée; mais il est devenu nécessaire de réorganiser nos tribunaux, particulièrement la cour supérieure. Il est certain que l'administration de la justice, surtout dans les grands centres, n’est pas ce qu’elle devrait être. Nous sommes loin d’avoir wre bonne ef prompte justice, comme le veut l’Ordonnance de 1667. Notre code de procédure est à refaire presqu'en entier. Il va falloir retrancher, ajouter, modifier, simplifier, mettre le tout en rapport avec les besoins et les exigences de l'époque. Les délais sont trop longs. Beaucoup de procédures dans l'instruction de la cause sont inutiles. Le mode des enquêtes, la plaidoirie, l’exéeution et la revision des jugements, les délibérés, la reddition des jugements, les séances des tribunaux sont autant de matières qui sollicitent l'attention du législateur. C’est la partie la plus pressante du travail à accomplir. {1 faut aussi trouver le moyen de vider le rôle des appels et d'en empêcher l'encombrement.
Les suggestions de la Commission sur ces matières ne sont pas encore connues. Dans le Rapport que nous examinons, elle s'occupe surtout de la réorganisation des tribunaux.
On sait que la province de Québec est actuellement divisée en vingt districts judiciaires. Un juge de la cour Supérieur siége dans chacun de ces arrondissements. Sa furidiction s'étend à toutes les affaires personnelles et mobilières excédant 8200.00. ŒElle connait de toute cause réelle ou mixtes, et de celles qui affectent les droits futurs. Il y.a appel de ses décisions à la cour de Révision ou à la cour du Banc de la Reine. On peut appeler des jugements de la cour d'Appel à la cour Supérieure si la somme en litige excède $200.00, ou au Conseil Privé si elle excède £500, ste.
On voit que nous avons quatre degrés de juridiction.
C'est trop. Il faut l’admettre sans hésitation.
La cour de Révision devrait être abolie, et aussi l'appel statuaire au Conseil Privé.
TI] faut maintenir debout les autres tribunaux, en modifiant toutefois la constitution de la cour Supérieure.
Avant la décentralisation judiciaire nous avions le système de la
pleuralité des juges. Il y avait douze juges de première instance. Les jugements étaient rendus par trois juges. Aujourd’hui, nous er avons vingt-six, et avant longtemps nous en aurons vingt-sept.
Il n’y a aucun doute qu’un Jugement rendu par trois juges offre plus de garanties aux parties et jouit d’une plus grande somme d’autorité. C'est ce système que propose la Commission, Il est parfaitement désirable et nous le croyons pratiquable.
Voici comment elle résume sa pensée.
‘“ La compétence d’un seul jnge est consacrée dans toutes les matières de la juridiction volontaire, dans les causes par défaut, les matières sommaires et sur l'instruction des causes contestées dans le domaine contentieux jusqu’à l'enquête qui aura lieu devant trois juges, de même que l’audition au mérite et le jugement,
‘ Pour les fins de l’article ci-haut la cour Supérieure est divisée en deux sections ou chambres. La première Chambre tenue par trois juges dont deux formeront un quorum, recevra l'enquête dans les causes contestées et les jugera au mérite, avec pouvoir de révision de certains jugements interlocutoires rendus par la première Chambre et énumérés au Code de Procédure Civile, et la seconde Chambre tenue par un seul juge connaîtra, outre les matières de la juridiction volontaire des causes par défaut, des matières sommaires et de la procédure sur l’instruction des causes contestées.
‘ Dans les districts de Québecet de Montréal, ces deux Chambres seront tenues par les juges ordinaires, en deux sections de la première Chambre composée chacune de trois juges pour Montréal et en une seule pour Québec. Le septième juge à Montréal et le quatrième juge à Québec tiendront la seconde Chambre dans chacun de ces deux districts.
‘ Dans les autres districts, divisés comme susdit en cinq arrondissements, composés chacun de trois districts, la seconde Chambre sera tenue par le juge récidant dans chaque district, qui restera à sa charge particulière, et la Chambre qui se tiendra alternativement et à époque déterminées dans chaque tel district de l’arrondissement, sera présidée par les juges des trois districts, lesquels trois districts resteront à la charge commune des trois juges, dans les matières du ressort de cette chambre, comme les affaires de la seconde Chambre resteront à celle de chaque juge dans son district,
€ Dans le ressort de la première Cbambre, les attributions, la compétence, les pouvoirs et les devoirs dés trois juges de chaque arrondissement, seront les mêmes que s’ils avaient été conjointement nommés
pour chacun des trois districts où pour l'arrondissement en entier, et dans le ressort de la seconde Chambre, les attributions, compétence, pouvoirs et devoirs de chaque juge resteront confinés à son district et demeureront ce qu'ils sont aujourd’hui.
Ces quinze districts seront collectivement désignés sous le nom de districts d'arrondissement,” ou “ districts ruraux,” et chacun par son nom particulier, et les districts de Québec et Montréal continueront à être séparément connus sous leur nom particulier et seront collectivement désignés sous celui de ‘ districts urbains.”
Chacun de cinq arrondissements sera aussi connu sous un nom particulier qui sera celui d’un des districts du groupe dont ce district fait partie.
Le premier arrondissement s’appellera arrondissement de Kamouraska ; le second Trois-Rivières ; le troisième St. François ; le quatrième Iberville; et le cinquième Outaouais,
Ces arrondissements se subdivisent comme suit :
Premier arrondissement.— Rimouski, Kamouraska, Montmagny ;
Second arrondissement.— Beauce, Arthabaska, Trois-Rivières ;
Troisième arrondissement.—Saint François, Saint Hyacinthe, Richelieu ;
Quatrième arrondissement.—Bedford, Iberville, Beauharnois ;
Cinquième arrondissement.— Outaouais, Terrebonne, Joliette ;
Ce système, qu'on peut d’ailleurs modifier dans certains détails— est tout à fait avantageux. D'abord, les jugements de la Cour inspireront une plus grande confiance et le nombre des appels diminuera ; ensuite, il autorise l’abolition de la cour de Révision, devenue tout à fait inutile avec un tel arrangement. De plus, il ne porte pas atteinte à la décentralisation judiciaire qui est, suivant nous, une excellente chose,
Le principe de la pleuralité des juges fut toujours en faveur en France. Il fut appliqué à tous les tribunaux, aux plus humbles comme aux plus élevés Les tribunaux d'arrondissement se composent de trois à douze juges, aucune cause ne peut-être entendue si ce n’est devantau moins trois juges. Ja cour de cassation en compte cinquante, la cour d'appel vingt, quarante et même soixante, Les tribunaux de commerce se composent de trois à neuf juges.
Le principe de la pleuralité des juges est également reconnu et adopté en Angleterre, en Trlande, en Belgique, en Allemagne, en Italie, on peut dire dans toute l’Europe et dans la province d’Ontario.
À côté de ce projet, qui nous paraît le plus équitable, il y en a un autre qui rencontre un certain nombre de partisans. On voudrait amener les juges à résider dans les grands centres: Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Ces juges desserviraient les districts ruraux et la province serait divisée en deux grands arrondissements, Les causes seraient plaidées devant trois juges.
On donne pour raison de cela l'encombrement des affaires dans les centres populeux et les loisirs des juges à la campagne. Il n’y À aucun doute que la statistique judiciaire démontre ce fait à l’évidence. Mais il y aurait un autre remède. Ce serait d'augmenter le nombre des juges à Montréal.
Il faut accepter les conséquences de la loi de la décentralisation judiciaire qui va jusqu’à décréter la résidence du juge dans le district. Bien plus, je crois que c’est nécessaire. C’est une question de justice pour les districts ruraux. Ilne suffit pas d’administrer la justice dans le district, encore faut-il que le juge y réside. Sa présence peut être requise à tout moment. Il y a numbre de cas qui demandent célérité : —affaires de tutelle, curatelle, vente de biens des mineurs, autorisation pour ester en justice, procédures préliminaires, affaires en chambre, affaires entre locateurs et locataires, demandes d’Aadeas corpus, brefs de prérogatives, contestation sur capias et arrêt-simple, ete. Ces procédés sont de nature péremptoire.
On dit:—Mais les communications sont si faciles de nos jours. Cela importe peu. Les affaires n’en sont pas moins pressentes. La justice doit être d’un accès facile. C’est dans l'intérêt du justiciable, lequel pave sa quote part des taxes, Au reste, avec l’augmentation de
q ; 5 la population. les prosrès matériels, le développement des ressources du
pays, la présence du juge deviendra de plus en plus une nécessité.
Ne songeons done pas à réformer dans ce sens. Ce serait une maladresse, . S'il y a un surcroit de besogne à Montréal augmentons le nombre des juges. Ou bien appelons y de temps en temps les juges des autres districts. Après tout ce système n’a pas si mal fonctionné. Que les souverñements fassent de bonnes nominations, voilà le point important. Des juges à la hauteur de leurs fonctions, voilà le grand æszaeratun /
Mais, ajoute-t-on, la statistique est là, les juges de la campagne n’ont presque rien à faire. On ne trouve pas tout dans les statistiques, Ensuite, s’ils ont des loisirs pourquoi songe-t-on à leur enlever la présidence de la cour de Comté dans leur district. Tci, nous désapprouvons
la Commission qui veut créer une nouvelle magistrature, une petite magistrature. Qu'on fasse de la cour de Circuit une cour de Comté, si on le veut, mais qu’elle soit présidée par le juge de la cour Supérieure. Des juges de comté! quand ceux de la cour Supérieure mieux qualifiés —ont tout le temps qu’il faut pour desservir ces cours.
En allant siéger dans les districts voisins, avec ses collèges, le juge de la cour Supérieure n'aura pas un tel surcroît de besogne qu’il ne pourra plus tenir la cour de Circuit de son district.
Je ne pense pas d’ailleurs, qu’il soit désirable de remplacer la cour de Circuit par une cour de Comté, du moment qu’on garde la cour des Commissaires,
Dans l’une comme dans l’autre la justice y est administrée d’une manière sommaire. Il serait maladroit d’abolir la cour des Commissaires qui répond aux besoins de chaque paroisse, et qui rend de grands services à la population. Le choix des commissaires pourrait-être fait avec plus de soin, voilà tout. Le juge du district devrait faire ce choix et le soumettre à l’approbation du gouvernement. La juridiction civile des juges de paix devrait être abolie, afin d'éviter la multiplicité des juridictions.
Maintenant qu’elle doit être l'étendue de la juridiction de ces cours ?
C’est un point important,
La France nous fournit un exemple à imiter. Les tribunaux d'arrondissement, qui correspondent à notre cour de Circuit et à notre cour Supérieure réunies, connaissent de toute les affaires dont la valeur excède $40.00. Ils jugent on dernier ressort les actions personnelles et mobilières jusqu'à $300.60 de capital et des actions immobilières jusqu'à $12.00 de revenus. Ils connaissent aussi en dernier ressort des appels de justice de paix. Les tribunaux de commerce jugent les affaires commerciales jusqu’à $300.00, à charge d’appel si la somme est plus élevée. La justice de paix connait des affaires personnelles et mobilières d’une valeur moindre de $40.00; sans appel jusqu’à $20.00, à charge d'appel de $20.00 à $40.00.
La Commission déclare qu’il n’y aura pas d'appel des jugements de la cour Supérieure quand l'intérêt en litige n’excèdera pas $500.00. C’est beaucoup trop élevé. Avec ce chiffre-là on éloignera de l’appel les quatre-cinquième des causes de la campagne. On devrait s’en tenir au chiffre de $200.00. On voit que le Rapporteur a toujours l'idée arrêtée de diminuer le nombre des appels. Ne restreingnons pas les particuliers dans la défense de leurs droits. C’est contraire à l'esprit moderne, et tout le monde doit être libéral en ces matières.
La
Donc, appel de tout jugement de la cour Supérieure quand la somme en discussion est de $200 en matières personnelles et mobilières. En matières réelles ou mixtes l’appel doit être permis quelque soit la somme en litige. De même, s’il s’agit de droits futurs, de rentes viaoères, d'honoraires d'office, ete. Le bon sens, la coutume le veulent ainsi.
Quant à la compétence de la cour de Circuit elle devrait aller. jusqu’à $100. Toute action de cette valeur ou au-dessus devraient être du domaine exclusif de la cour Supérieure. (C’est ainsi qu'on ferait disparaître la cour de Circuit appelable qui n’a pas plus de raison d’être à la campagne qu'à la ville. Mais en revanche :l devrait être entendu que les causes du comté iraient exclusivement au chef lieu du comté. La cour de Circuit doit-elle juger en dernier ressort jusqu’à $100 ? Oui, en matières personnelles et mobilières, mais en matières mixtes ou immobilières, il faut permettre soit l'évocation, soit l’appel, au moins si la valeur du litige est de $50, ou au-dessus. Il y à même beaucoup de personnes qui pensent que la juridiction de la cour de Circuit ne devrait pas dépasser $50.
On donne pour excellente raison que la preuve testimoniale n’ètant pas admissible en matière strictement civile ce chiffre est la limite naturelle d’une cour sommaire. Cependant, 1l convient de donner à la cour de Circuit la juridiction de $100.09, autrement on enlèverait toute importance aux chef-lieux de comté. C’est aussi une conséquence de la décentralisation.
Ainsi modifié la cour de Circuit serait nn tribunal autrement parfait que le mode qu’on nous propose. Je crains cette cour de Comté, présidée peut-être par un jeune practicien, jugeant jusqu’à $100, sommairement, ef sans appel dans aucun cas.
Ce serait mettre l’arbitraire à la place d’un droit positif, éclairé, reçu partout ailleurs; ce serait élever un piédestal à une petite magistrature qui deviendrait d'autant plus autoritaire qu’elle serait sans contrôle. On en verrait de belles avant longtemps, et la jurisprudence qui sortirait de là serait à encadrer. Je ne sache pas que personne ait d’ailleurs réclamé cette innovation d’une cour de Comté. La cour des Magistrats de district s’en est allée et personne ne l’a regrettée. Pourquoi lui donner son pendant ?
Au reste, la Commission n’est peut-être pas sérieuse. Peut-être a-t-elle voulu seulement jeter un appât aux partisans politiqués, réchauffer le zèle des tièdes en leur tenant la dragée haute, et les inviter à bénir un régime si bienfaisant qui leur distribue libéralement panem et circences |!