S'il y a déni de justice
Voilà des dispositions qui n'existent pas dans nos lois. Prendre le juge à partie! Mais ce serait offenser la dignité de Banc! Vaine parole ! Sophisme ! Une magistrature intègre, éclairée, consciencieuse ne saurait être aflectée par une semblable loi; elle n’aurait rien à craindre aussi longtemps qu’elle ferait son devoir. D'un autre côté, quelle puissante garantie pour le public! Et pourquoi les magistrats échapperaient-ils aux prescriptions de la loï, qui est la même pour tous. Pourquoi ne réponderaient-ils pas judiciairement de leurs actes comme le commun des mortels,
Le juge a-t-il dénié la justice, s'est-il rendu coupable de dol, de fraude ou de concussion dans l’exercice de ses fonctions ? la victime de ces manœuvres déloyales devrait avoir le droit de le faire descendre de son tribunal, de attaquer et de le faire condamner, comme responsable du tort infligé par l'exécution du jugement qu’elle est obligée de souffrir; car le jugement n’en subsiste pas moins. (Boncenne I, p. 405).
Il est regrettable que la Commission n’ait pas eu le courage d’aborder cette importante réforme. Elle allait de pair avec la création de la charge de l’Avocat Général.
Le Rapport ne définit pas assez l'étendue des pouvoirs de ce nouveau titulaire. On entend lui donner à peu près les attributions qui sont conférés aux procureurs généraux en France. Je souhaite que le système fonctionne aussi bien ici que là bas, et il faut espérer que cette importante fonction ne sera pas un engin politique. A tout évènement c’est un pas de fait dans la bonne voie. Mais je crains bien que toutes ces dispositions, écrites dans nos codes, soient une lettre morte s1 cet avocat général n’est pas à la hauteur de sa mission, s’il ferme les yeux sur les abus. La garantie efficace, judicieuse, pratique c’est ce recours personnel accordé à tout individu qui a à se plaindre de son juge; c’est cette prise à partie qui l’invite à se disculper.
Voilà un contrôle efficace ! Voïlà une garantie contre les injustices irréparables, dans les cas, par exemple, où le tribunal a jugé en dernier ressort. Je n'ai pas besoin d'ajouter que la mise en accusation devant le parlement (z»9cachment) est inefficace à cause de sa rigucur même.
‘ Le juge comme tout autre personne, dit M. Pagnuelo, (Lettres sur la réforme judiciaire, p. 157) quelque haute que soit sa po:ition a besoin qu’on lui rappelle ses devoirs, et il est bon qu’on l’y ramène par la douceur et la persuasion, et à l’occasion par une réprimande, une censure ou une suspension. Banissons de notre idée que les charges de la magistrature ne sont toujours accordées qu’au mérite transcendant et à la vertu.”
Tous les avocats feront des vœux pour que la Commission prépare un projet de loi sur l’organisation du ministère publie, la discipline des cours et sur la prise à partie. ile rencontrera, nous osons le dire, les vœux unanimes de tous ceux qui s'intéressent à la magistrature et au barreau.
La Commission suggère la nomination des juges suppléants pris dans le barreau. “La formation dans le barreau, dit-elle, d’un corps de juges suppléants, dans le sein duquel se recruterait en toute probabilité la magistrature. ne peut de son côté, que rehausser le niveau de la profession légale, augmenter le sentiment äe sa dignité en inspirant à ses membres une légitime ambition, et donner au public la garantie de bons juges dans la personne des suppléants auxquels leurs fonctions temporaires serviraient de prélude à des fonctions permanentes, et leur présence passagère sur le banc deviendrait un titre pour y rester.”
Ce projet nous laisse passablement indifférent. Nous ne voyons pas comment il pourrait fonctionner dans notre province. In général les fonctions de juge sont incompatibles avec toute autre fonction de l'ordre judiciaire, et particulièrement avec l'exercice de la profession d'avocat. Loyseau (es ofüices ch. 10. 46.) pose en principe qu'il ne faut pas que le même citoyen puisse exercer à la fois des fonctions dont l’une donne la surveillance sur l’autre. Etre tour à tour avocat et juge, descendre du banc, pratiquer au barreau, remonter sur le bane, quel singulier jeu de bascul! Le client qui verrait son avocat sur le banc devra nourrir la pensée secrète que sa cause est en bonne main.
11 y à un grand nombre de juges suppléants en France. Ils peuvent assister aux audiences mais n’y ont que voix consultative, à moins qu’ils ne femplacent un juge titulaire. Il leur est défendu de pratiquer comme avocat ; il y a incompatibilité entre les deux fonctions. Qui ne voit le côté immoral et dangereux du système proposé par la Commission ? Je sais qu’en France, à défaut de juges suppléants on peut appeler les avocats suivant l’ordre du tableau. Mais c’est une i sposition qui n'offre aucun inconvénient dans la prat'que, car 1] ya au-delà de 1200 juges suppléants pour les tribunaux d'arrondissement
seulement. On voit par là que les avocats doivent avoir bien peü d'occasion de juger les causes.
Il y a plus. Une telle loi serait-elle constitutionnelle ? Le gouvernement de Québec n’a pas le pouvoir d'accorder des Commissions de juge. Il faudrait qu’il émane une proclamation chaque fois qu’un suppléant serait requis. Le gouvernement fédéral a seul cette prérogative. Autrement le juge suppléant siégerait illégalement, sans mandat relevant d’une autorité compétente.
On nous dit que ces juges suppléants deviendront une nécessité quand les tribunaux serent présidés par trois juges. Si tel est le cas il y a quelque chose de défectueux dans le système proposé. On ne doit pas s'attendre que la justice sera administrée par des suppléants. On ne fait pas voir que ces fonctionnaires recevront un salaire, et si c'était le désir de la Commission de leur en accorder un, je pense que la diffculté serait non moins insoluble. Si le nombre des juges n’est pas suflisant il vaut mieux l’augmenter.
Il est assez difficile de supposer que l'avocat va apporter sur le banc les mêmes garanties d'indépendance que le juge. Autant vaudrait dire que l’inamovibilité est un leurre.
Les dispositions prises par la Commission pour choisir ces suppléants sont passablement grotesques. Chaque fois que leur service est requis, soit à la cour d'Appel, soit à la cour Supérieure, le greffier en donne connaissance à l’avocat général, devenu le grand factotum des cours. Deux boîtes (la boîte No. 1 et la boîte No. 2) sont confectionnées ; sont également préparées un certain nombre de jetons, ‘ de substance et de dimention suffisantes, égal au nombre des juges suppléants.” Le nom de ces derniers est gravé sur les jetons ; on jette dans la boîte, on ferme à clef, on brasse; un mécanisme se met en mouvement et, currente rotla, il en sort.........un juge. Vous savez ces mécanismes qu’on donne aux bébés. On fait jouer la détente :—une tête de singe grimacière et mausade apparaît. Pour les avocats ce serait la vraie boîte de Pandore, parce qu'au fond il y aurait toujours l’espérance d’une place de juge.
Ve LA PROCÉDURE CIVILE.
Si vous examinez, dit Montesquieu (Æspréf des Lois, iv. VI. ch. 2) les formalités de la justice par rapport à la peine qu’a un citoyen de se faire rendre son bien, ou à obtenir satisfaction de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop. Si vous les regardez dans le rapport qu’elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez souvent trop peu ; et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers de la justice sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté.
Ces remarques assignent à la procédure le rôle qu’elle est appelée à remplir dans le droit. Elle doit être simple, peu compliquée, en rapport avec l'organisation des tribunaux et les besoins de Ja société.
Notre code de procédure a été fait à la hâte, sans méthode, sans clarté: Il réunit les principales dispositions de l’'Ordonnance de 1667 et de nos lois statuaires. Ühaque année la législature l’a amendé. Certaines de ses dispositions sont tellement en désaccord avec notre époque qu'on se croirait encore au XVIIe siècle. Le monde a marché depuis 1667. Modifions, changeons ces règles —produit d’un autre âge — cette pratique prétenticuse, pleine de technicalités et de lenteurs, ce formalisme sévère, outré, minutieux qui faisait dire aux anciens que Z+ forme emportait le f nd. UV faut en venir au bon sens, à la logique, à la clarté. La procédure, c'est la marche que suit une affaire pour arriver au jugement, Rendons cette voie sûre, facile, large. Dimimuons les nullités de forme et n’admettons que celles que la loi reconnaît. Que le tribunal mette au service de cette idée le pouvoir discrétionnaire que la loi lui accorde dans la plupart des matières de forme.
La lutte ne sera pas longue. Le vieux formalisme, écloppé, meurtri, expirant, rejoindra les âges de barbarie qui l’ont vu naître. C'était alors une protection eflicace, c’est aujourd’hui un non-sens.
Prenons par exemple les délais. Tout le monde admet qu’ils sont trop longs. Dix jours francs à la cour Supérieure, cinq jours à la cour de Circuit pour la signification des actions; huit jours pour produire le plaidoyer, huit jours pour y répondre, huit jours additionnels entre chaque procédé; cela ne finit plus. Pour peu qu’on procède à la rigueur des délais on peut trainer une cause pendant de longs mois. La Commission a compris qu’il fallait amender ja loi des délais, elle à bien fait.
Aujourd’hui, tout va vite. Il faut mettre de la célérité dans l’administration de la justice comme dans le reste. Le pays est maintenant sillonné de chemins de fer ; les distances sont raccourcies, le palais de Justice est à la porte de chaque justiciable.
Il y a aussi des procédures qui sont d’aucune utilité. Les praticiens les mettent dans le dossier parce que la loi le veut ainsi. Il faudra supprimer cela. Ici se dresse un grave embarras, une importante question. Devons-nous garder le système actuel qui joint le fait au droit et qui requiert une décision sur les deux à la fois ; ou bien, n'est-il pas préférable de dégager le droit des questions de fait ?
Le juge du fait doit-il être le juge du droit ?
En France et dans la plupart des pays de l’Europe on exige que les parties, dans l'instruction préliminaire, exposent les faits sans invoquer le droit. Les faits sont invoqués, admis ou niés catésoriquement. Le terrain se déblaie et la discussion se restreint aux seuls points en litige.
Avec notre système on nie tout et toujours. Les articulations de faits et les réponses aux articulations deviennent des procédures inutiles. Les parties sont forcées d'entrer dans une preuve surrérogatoire, longue, dispendieuse. Cette manière de procéder est assurément vicieuse, et le plus vite on l’abandonnera, le mieux ce sera. Le juge pourrait, in limine litis, déterminer le débat en constatant les faits. L'enquête se ferait sur ces seuls faits. Si la cause ne peut se soutenir en fait, à quoi bon entrer dans l’examen des points de loi.
Qui ignore que la plupart des enquêtes roulent sur des inutilités sans portée véritable dans la cause. Quelques fois l'avocat s’imagine que telle preuve est nécessaire; souvent il subit l’infiuence d’un client acharné.
Les faits que les parties entendent prouver, et qu’elles jugent nécessaires au soutien de leurs prétentions, devraient être articulés distinetement et catégoriquement. De plus, il faudrait obliger le juge, et chacun des trois juges, a y répondre catésgoriquement comme si le procès s’instruisait devant un jury. De fait, on constitue les juges de véritables jurés pour les fins de l’audition de la cause. En les obligeant à répondre séparément aux questions de fait on appelle leur attention à suivre scrupuleusement la preuve. Ces réponses formeraient un des éléments du dossier. Ils seraient tenus de répondre sur le champ, et de décider la cause avec la même célérité que dans les procès par jury. Pourquoi la même méthode ne serait-elle pas observée dans les auditions devant le juge? Rien n empêche le juge de prendre connaissance, à l'avance, des points de loi que soulève ie débat. Les parties résument
leurs prétentions avant la plaidoirie, le juge en prend connaissance, et après l’audition de la preuve il doit-être parfaitement en état de décider la cause.
‘“ Ce devoir du juge, dit Bellot (Proc. civ. de Genève, p. 104) de décomposer la cause en ses éléments, réfléchit sur la plaidoirie elle-même. Les avocats étudieront leur cause en ce sens; ils prendront l'initiative de cette décomposition ; ils en préparerontet en fourniront les moyens ; ils reconnaîtront les besoins de la méthoëe; ils s’abitueront forcément à plus d'ordre et de précision. Et ces procès, dont tout l'espoir de succès reposait sur la confusion, cesseront d’être défendables alors que lanalyse, qui présidera à la position des questions, en mettra seule à nu la faiblesse et l'injustice.”
La Commission a compris l'importance de cette réforme, il faut l'en féliciter.
Notre mode d'enquête est loin d’être parfait. Si on pouvait arriver à faire entendre les témoins devant le juge, ce serait bien préférable. L'auteur que nous venons de citer en donne des raisons péremptoires. Le degré de force probante d’un témoin, dit-il, résulte d’une foule de circonstances et de nuances que l'écriture ne pourra jamais saisir. Comment un tribunal estimerait-il sur une déposition écrite le plus ou moins d'éducation et de lumière du témoin, son intelligence, l’exactitude de sa mémoire, la justesse de ses expressions, son caractère vif, léger, réfléchi, sil dépose avec colère et recueillement, avec gène ou avec passion.
Cependant, il serait difficile d'empêcher les parties de procéder, de consentement, hors de la présence du juge. Le système de l’enquête au long à du bon, surtout dans certaines causes, et quand on ne peut se procurer ses témoins à la fois.
I] vaut mieux garder dans nos lois les deux modes d’euquête.
Que l'enquête et l’audition aient lieu devant trois juges à Montréal, nous croyons la chose parfaitement réalisable, Pourquoi? parce que nous avons sept juges pour expédier la besogne.
Dans les districts ruraux ce système fera peut-être traîner les causes en longueur. Peut-être pourrait-on adopter un moyen terme pour les campagnes: {aire l'enquête devant la seconde chambre et plaider la cause au mérite devant trois juges. C’est ce qui se fait actuelle’ ment dans les contestations d'élections locales. L'enquête se fait devant un juge et la cause est plaidée devant trois. Nous n’entendons nulle part de plaintes contre ce système. Il est bien supérieur à celui qui règles les contestations d’élections fédérales. En résumé, il serait bien préférable que la preuve fut reçue devant trois juges, mais si ce mode