FORCES
effrait des inconvénients dans les districts ruraux il faudrait se contenter de plaider la cause devant deux juges additionnels.
Il va de soi que, de consentement, les parties pourraient plaider leur cause devant un seul juge. Car il ne faut pas se cacher qu’il y a un grand nombre de causes qui peuvent être soumises avantageusement devant un juge unique.
La Commission devrait aussi définir les pouvoirs du juge en chambre. Il n’y a rien dans notre code de procédure qui permet de distinœuer clairement la compétence du juge et du tribural. La loi nous renvoie tantôt au juge, tantôt au tribunal, quelquefois à l’un ou à Pautre. Les affaires ministérielles, les actes qui demandent célérité devraient être définies, autant que possible. Souvent les juges se demandent sils ont pouvoir de mettre leur cachet sur une infinité de documents qu’on leur présente en chambre. Nous n'avons pour nous guider que les termes obscurs du code, qui souvent viennent en conflit les uns avec les autres, et les dispositions de l’ancien droit. Or, ce que le juge pouvait statuer, autrefois, en son hôtel, est aujourd’hui d’une nature bien plus variée. Ces compétences mal définies engendrent une foule de contestations.
Tous les avocats savent combien la longue vacance d'été est désavantageuse à la profession. Songeons que pendant deux mois les tribunaux sont fermés, ou ne sont accessibles qu’à un bien petit nombre de causes privilégiées. Ne pourrait-on pas avoir un terme, au moins tous les quinze jours, ne fut-ce que pour prendre jugement dans les causes par défaut. Le public et la profession d'avocat souffrent de cet état de choses.
La sténographie a rendu de grands services à la profession légale, Elle abrège la longueur des enquêtes. Il faut l’utiliser, en favoriser l'application. Mais c’est un système couteux. Il y aurait un moyen terme; ce serait de nommer des sténographes officiels. [ls seraient des officiers de la cour ; ils rédigeraient leurs notes sous la surveillance du juge. Le sténographe relirait la déposition au témoin en présence des avocats.
Je n’ai pas besoin de dire combien la longueur des délibérés soulève de mécontentement dans le barreau. On devrait emprunter le système français. Voici comment s'exprime l’article 116 du code de procédure,
« Les jugements seront rendus à la pleuralité des voix et prononcés sur le champ ; néanmoins, les juges pourront se retirer ans la salle du conseil pour y recueillir les avis; 1ls pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugement.”
Ce mode est en vigueur dans toute l’Europe civilisée.