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Que nous sommes loin de cet âge d'or!
€ On a vu, dit M. Pagnuelo, des causes gardées en délibéré six mois, ce qui est très-fréquent, pour quelques juges c’est même la règle ; d’autres gardées huit mois, dix mois, un an, quinze mois !”
Souvent, nous voyons les juges prendre en délibéré des affaires de peu d'importance, d’une décision facile, sur de simples motions. Ce système amène l’encombrement ; les dossiers s’accumulent, une infinité de questions disparâtes hantent l'esprit du juge, et ce qui pouvait être clair dans les commencements devient obscur. Si le jugement n’est pas prononcé sur le champ le juge devrait toujours indiquer la date à laquelle il le donnera.
“ Souvent différer la justice, dit Daguesseau, c’est la refuser; un degré d’attention de plus, un dernier effort de réflexion aurait peut-être prévenu ce malheur.
‘ Que si l’étendue ou lobscurité de la matière exige une plus longue instruction, redoublez alors votre vigilence.
Plus la préparation aura été longue, plus le compte qu’il rendra sera Court;
‘ Que la diligence avec laquelle vous donnerez la dernière forme à vos arrêts, égale celle avee laquelle vous avez résolu de rédiger les arrêts qui les précèdent. Ne permettez pas que la longueur du temps obscurcisse la clarté de vos décisions, et que, confondant peu à peu la vivacité et la distinction des premiers nuages, elle donne des armes à la malice des plaideurs, et commette l'autorité des jugements les plus équitables.” (XIV Mere.)
À propos de jugement on devrait obliger la partie gagnante de signifier une copie du jugement. Le délai de quinze jours ne courrait qu'après cette signification. Cette règle devrait s'appliquer au moins dans les causes par défaut. La loi devrait aussi permettre l'opposition à tout jugement rendu par défaut. Nous n'avons pas d’autre recours que l’appel. C’est une voie trop solennelle pour faire mettre de côté un jugement basé souvent sur une irrégularité. L'appel devrait être aboli et l'opposition permise dans tous les cas.
La Commission sugeère l’abolition des 7èrmes. Klle à raison. Les tribunaux doivent être ouverts pendant toute l’année judiciaire. Cela est parfaitement praticable iei, vu que le procès par jury, qui paraît incompatible avec ce système, est une rare exception.
La Commission suggère que ‘“ dans l’investigation des faits litigieux, le juge peut, en dehors de la preuve faite par les parties, éclairer sa relision par toutes les voies propres à découvrir la vérité.”
Cette disposition peut prêter à heaucoup d’abus. Je ne vois pas
ce que le juge irait faire en dehors du dossier. C’est ouvrir la porte à l'arbitraire. Se figure-t-on les considérants d’un jugement basé sur des données qui n'apparaissent pas dans la cause. Il pourrait arriver, en
certains cas, que le juge prendrait plaisir à éclairer sa religion d’une certaine façon. On va encore trop loin à propos des expertises, lorsqu'on dit que “la plus grande latitude est laissée aux tribunaux à ces égards, et que leur jugement ne sont pas sujet à réformation sur ces chefs.’ C’est énoncer avec emphase une grande injustice. En France, ces interlocutoires sont susceptibles d'appel.
Les jugements erronnés sont-ils trop rares ici ?
Et puis, que pensez vous de ce pouvoir discrétionnaire permettant au tribunal de citer devant lui “toute personne qu’il croit en état de l’éclairer sur les prétentions respectives des parties.” L'avocat ne serait plus maître de sa procédure ; ce serait le juge qui se ferait l'interprète des droits des parties et de la meilleure manière de les faire valoir, Sous le prétexte d'éclairer sa religion, 1 se prendrait d’un beau zèle pour donner gain de cause à une partie litigante. C’est de l'arbitraire tout pur. Or, il faut faire tous nos efforts pour maintenir les juges dans les limites d’un texte positif, L'expérience de chaque jour démontre que le public a intérêt à restreindre autant que possible le pouvoir discrétionnaire des tribunaux.
La procédure en appel a besoin d’être simplifiée. La Commission abolit avec raison la distinction ‘entre le pouvoie pour erreur ou par appel. Lez bref d'appel et le bref d'erreur sont supprimés et remplacés par une simple déclaration. Les griefs d’appel et les réponses aux griefs sont aussi abolis. Il va sans dire que l'abolition des Zèrmes se rapporte à la cour d'Appel aussi bien qu’aux tribunaux inférieurs. Ces réformes sont réclamées depuis longtemps par le barreau.
On voit que le Rapport de la Commiss’on contient du bon. Il renferme aussi des dispositions qui ne doivent pas passer dans nos lois. Le tout est malheureusement confondu, sans ordre ni méthode.
Nous sommes d’opinion qu’un seul jurisconsulte—quelque talent qu’on lui suppose—ne peut mener à bonne fin une entreprise aussi vaste. Il faudrait une commission d’au moins trois membres, et tôt ou tard il faudra en arriver là. Cette Commission prendrait le temps qu’il faut, approfondirait les systèmes suivis à l’étranger, discuterait, et elle finirait par élaborer un travail acceptable dans son ensemble.
Cette tâche peut être beaucoup amoïndrie en partant de l’idée qu’il faut incorporer, #wfafis mufandis, le code de procédure français. Pourquoi ne pas faire pour la procédure ce que les codificateurs ont fait pour le code civil? Les dispositions du code Napoléon sont claires
précises ; elles décident la généralité des cas On aurait le bénéfice d’une jurisprudence tout établie, En matière de législation 1l est bien permis d'emprunter chez des voisins qui ont l’avantage de plusieurs siècles d'expérience. Mais si on se contente de co-ordonner nos lois statutaires, incomplètes, mal digérées pour la plupart, écrites dans un langage baroque, sans méthode, sans unité, sans esprit d’ensemble, —la procédure civile demeurera un arcane impénétrable.
Le rapport de M. le Commissaire Loranger n’a pas beaucoup avancé la réforme de l’administration de la justice. La plupart des sugoestions qu’il met devant le public—je parle de celles qui sont acceptables—-sont développées au long dans le livre de M. Paonuelo. I] ne lui en à pas donné crédit, mais il est juste de rendre à César ce qui appartient à César.