INCONSÉQUENCE ODIEUSE DE LA LEGISLATION PÉNALE
Depuis près de trois ans nous avons pris à tâche de révéler aux magistrats et aux législateurs une lacune odieuse du système pénal adopté en France. La législation a multiplié les lois qui condamnent à la prison; et nul de ces messieurs, législateurs ou magistrats, n'a jamais pris la peine de s'assurer si la prison avait été nettement définie; inconséquence vraiment odieuse qui n'a été signalée en partie, que depuis que la royauté du 7 août a eu besoin de remplir les prisons de patriotes.
Connaissez-vous un peuple , autre que nos peuples civilisés, chez lequel un magistrat se voit exposé à infliger une peine dont il ignore absolument la valeur? ([ui ordonne la bastonnade, sans savoir ce que c'est qu'une bastonnade ; le knout, sans savoir ce que c'est que le knout? Eh bien! ce peuple, c'est lenôtre.
' liéformateur, 29 novembre 1834, it" 5-2. — Voyez de i)lus, dans les pièces réunies à la fin de cet ouvrage, le pho.iet de loi que nous avons présenté au Corps législafif, sur la suppression de la souffrance loyale, imposée par nos deux Codes d'inetritction criminelle et pénal.
Nous apprenons chaque jour qu'on a condamné à la prison ; et il ne nous est jamais venu dans l'esprit de nous demander ce qu'on entend par le régime des prisons. Le législateur l'ignore, le magistrat l'ignore, le greffier s'arrête au greffe des geôles et n'entre jamais dans la cour; le substitut ouïe juge d'instruction, voire même les présidents des cours d^'assises qui font chaque mois leur tournée, remplissent en cela plutôt une formalité qu'un devoir; ils interrogent les prisonniers sous les yeux du directeur ou des guichetiers; et, en présence de ces cerbères, Dieu garde ({ue ces ombres captives osent parler!
Le directeur d'une prison en est le législateur, le juge et l'exécuteur à sa guise. Il a, pour motiver ses actes, plutôt que pour les diriger, un règlement fait sous la restauration , sur le calque des règlements du moyen âge. Mais ce règlement est enfoui au greffe, et le prisonnier, quand même il en aurait l'audace, ne serait pas en état de réclamer l'exécution des clauses favorables à l'amélioration de sa situation ; il ne les connaît pas, et il ne faut pas qu'il les connaisse. Le règlement lui ordonne d'obéir, en aveugle, aux volontés du directeur, aux ordres des guichetiers ; et nou:^ avons connu telle prison de province où le guichetier avait droit de vie ou de mort sur le prisonnier qui aurait exprimé la moindre menace. Or, la plupart de ces directeurs ou de ces guichetiers se présentent au prisonnier dans un état d'ivrognerie, habitude que le règlementpunit chez un prisonnier, par quatre à cinq jours de cachot, et qui certes n'est pas une garantie admissible de l'impartialité des cadis du guichet. Le silence inconcevable de Li pénnlifc, au sujet du régime des prisons, fait naître, dans l'application de la loi, un arbitraire qui est en flagrante contradiction avec l'article de la Charte, en vertu duquel, devant la loi, tous les Français, môme les prisonniers, sont égaux ; car la prison de telle localité ayant un directeur et des guichetiers d'une trempe de caractère autre que le directeur d'une prison différente, il s'ensuit que la peine qui condamne à l'une de ces prisons n'est pas, toutes choses égales d'ailleurs, identique avec celle qui condamne à une prison voi-
i.A l'i'.NAi.iii'. ciiA.NiiM sKi.oN i-'aui;! 1 II \iiiK i)i;s (;i;i(;iii;Tii;iis. ;i8l sine. Cela est si vrai, (jiie loi prisoiiuioi- iH'liaiiL^ci'ail vohuilier.s (jualrc ans de prison, dans telle ville, \nnii' six ans de piisoii dans telle autre. Nous n'avons parle que du caractère des guichetiers : mais il ne ftuit pas perdre de vue le régime et la nourriture. Dans telle prison, le prisonnier sans ressource n'a j)Our couchette qu'une gaillottc en bois, jonchée d'un peu île paille ; pour nourriture qu'une livre et demie de pain noir, une soupe à l'eau et à la graisse, et de l'eau à boire. Dans l'autre, la charité de l'hospice ajoute à la gamelle ([uelques douceurs do plus. Dans l'une, une parole un peu vive mérite cinq jours de cachot, et dans l'autre une réprimande. Dans l'une, la peine du cachot est une planche, une chaîne, un morceau de ])ain et de l'eau ; dans l'autre, cette peine ii'exclut ni la nourriture complète ni une paillasse et une couverture pour le sommeil. Dans l'une, le directeur ferme les yeux sur les })lus infâmes prosiitutions ; dans l'autre, il protège au moins les nouveaux venus contre la débauche effrénée des habitués de ces lieux de morale- : enfin, tout change d'une prison à une autre, selon le caprice du préfet, du sous-préfet, du directeur, et selon la rancune ou les bonnes dispositions desguiclictiers.
Il y a déjà deux ans ([ue nous avons signalé cette coupable contradiction légale aux magistrats et aux législateurs ; et toutes ces réflexions ne les ont empêchés ni de dormir, ni de digérer à leur aise, ni de lancer la petite pointe épigramma tique contre un forçat ou contre un pauvre diable ;• est-ce que ceux qui mangent et qui dorment bien ont le temps de penser à l'insomnie et à la faim de leurs victimes? Ils ont voté pour faire une loi, ils ont appliqué la peine littérale; que leur importe le reste? Le président lève la séance, et chacun va dîner, excepté cette espèce d'hommes ({ui ne dînent pas toujours, mais dont les nombreux délits procurent aux jugeurs de quoi éviter les tentations qui assiègent la misère. Les jugeurs ne se seraient même pas encore aperçus de l'existence de cette lacune que nous signalons, si, par une de telles conséquences inattendues, le magistrat ne s'était pas trouvé dans une difticulté d'interprétation , sur un crime
commis dans le bagne même. Ne savoir comment condamner, avec 44,000 lois ! Ce n'est pas. supportable pour la magistrature, et c'est une belle occasion de se révolter contre la législation ! Législateurs, faites donc des lois, non pas qui fixent le sort des prisonniers, encore moins des prisonniers politiques ; mais qui permettent aux juges d'expédier les affaires.
Aucune loi sur la police des bagnes n'existe dans nos codes. Les ordonnances de 1713 et les règlements de 1749, qui sont l'unique ressource des procéduriers de la justice criminelle, sont tellement en harmonie avec notre législation, qu'on y trouve des dispositions pénales en vertu desquelles on pourrait couper les oreilles y percer la langue et le nez, infliger la bastonnade pendant trois jours au forçai insubordonné. Évidemment ces lois appartiennent à un siècle de barbarie, car-aujourd'hui il n'y a plus que les prisons politiques où l'insubordination et quelquefois une espièglerie puissent être mitraillées sans sommation. On a droit •encore de percer d'une balle Jacobœus, d'un coup de baïonnette Jeanne et le brave Rixain, cet incomparable martyr de sa cause; mais là s'arrête l'insensibilité de notre population. Les dames de nos ministériels ne permettraient pas qu'on perçât le bout de l'oreille à un forçat. Nous partageons, nous, la sensibilité de ces dames, et nous voudrions qu'elle ne s'arrêtât pas en si beau clie^ min; car nous l'avouerons, nous aimerions mieux, quant à nous, avoir le nez percé une bonne fois, et qu'il n'en fut plus parlé, que nous voir condamnés. pour quinze jours au régime des bagnes. C'est affreux, c'est impie, que le bagne, ce foyer de malédictions qui pleuvent sur l'espèce humaine ; et il faut qu'une nation soit la plus frivole des nations pour ne pas imposer au gouvernement, qu'elle dit de son choix, l'obhgation de briser ces chaînes, de démolir ces établissements où la faiblesse humaine va s'apprivoiser à la corruption et où l'homme finit par contracter, dans les grincements du désespoir, la férocité du serpent et du. tigre.
LE D0MJI:L11 D'IN pays 1:N HAISON INVKRSK Ul) NO>IBUE OE SES LOIS. 383
LE BONHEUR D UN PAYS EST PRESQUE TOUJOURS EN RAISON INVERSE DU NOMBRE DE SES LOIS.
La première fois que l'on exprime cette idée, on a l'air de vouloir soutenir un paradoxe, ou bien l'on fait reculer d'horreur ceux qui écoulent, comme si, sous le voile du paradoxe, on cachait quel((UGs })rojets d'anarchie.
Cette première fois est déjà bien loin de nous, grâce à Dieu : aussi commence-t-on à nous écouler d'une manière plus favorable ; profitons de cette bonne disposition.
Quel est le but de toutes les contestations civiles ? C'est de faire décider ({u'uii tel a eu tel tort envers nous, qu'il nous a porté tel préjudice, et qu'il doit le réparer de telle manière.
Or, la nature de ces torts, de leurs conséquences nuisibles et des réparations auxquelles ils peuvent doimer lieu, varie dans des proportions si grandes, que des milliards de lois ne suffiraient pas pour déterminer la millionième partie des circonstances de ce genre. Ces torts, en effet, sont aussi variables que nos intentions, que nos mouvements corporels, que notre situation topographique, que nos rapports journaliers, que les clauses de nos contrats, que les circonstances de notre commerce, de nos intentions, que les actes humains, en un mot, dont les caractères, non plus que les feuilles des arbres, ne se ressemblent jamais que par des traits généraux. Vouloir classer toutes ces choses par des prévisions, ce serait vouloir compter tous les grains de sable de la mer. — Les prévoir à demi, c'est pire que
* BéSovmateur, 4 fév, 1835, n» 11«.
384 KLFORMES SOCIALES. — LES DOCTIUNES.
de rien prévoir du tout ; de môme qu'il n'y a pas d'ignorant plus dangereux qu'un demi-savant, de médecin plus nuisible qu'un niédicastre, d'amitié plus perfide qu'un semblant d'amitié.
En effet, dans un nombre incomplet de lois, vous avez l'embarras de la confusion qui résulte de l'incohérence produite par les lacunes, et l'embarras de l'analogie qui flotte entre tant de termes contradictoires faute d'intermédiaires, obscurs faute de rapprochements. L'esprit se fatigue à la recherche, la conviction s'altère par l'ennui ; le jugement se fausse par la fatigue, et l'on juge par érudition, quand il ne faudrait juger qu'à l'aide de la conscience. Du reste, il est une allégorie triviale qui exprime tout cela en peu de mots : ce sont les deux plaideurs qui sortent de la cour en chemise.
Chacun se dit à peu près ce que nous venons de dire; et pourtant, chacun frissonne à l'idée seulement que l'on puisse vivre sans code, sans lois civiles, et sous le patronage d'une simple constitution, qui décrète la conscience d'un jury compétent sur tous les différends des hommes.
Nous avons ailleurs démontré, par des raisonnements, l'immense avantage d'un tel ordre de choses pour le bonheur des hommes. Mais les plus beaux raisonnements du monde ne sont rien en comparaison de l'exemple du passé ; les pauvres mortels sont tellement attachés à la glèbe de l'histoire, qu'ils n'osent pas même lever les yeux sur l'avenir, si le passé, ce hideux passé, ne les y autorise.
Invoquons donc un passé dont nous ayons pu être témoins oculaires.
Nous allons le prendre sur un petit point de la carte de France, espèce d'oasis inaperçue sur cette vaste surface, avant que la révolution eût effacé les barrières que la superstition des rois avait respectées jusqu'alors ; nous parlons du comtat Venaissin, qui,