CHAPITRE XIII
Suite de l'ultramontanisme et de la déclaration de 1682.
Je ne prétends aucunement prendre parti pour op contre les quatre articles de la déclaration: Ce que je veux en ce moment , c'est de défendre un vertueux prélat de l'inculpation d'ultramontanisme. Mais qu'on y fesse attention ; la position de M gr l'archevêque de Toblouse était celle où tous les ecclésiastiques du royaume peuvent se trouver ; il est par conséquent de l'intérêt de tous de savoir à quoi l'on doit s'en tenir sur ce point. J'aurais pu adresser quelques questions aux partisans de la déclaration et les jeter peut-être dans un -grand embarras. Cette liberté d'examen qu'ils proclament, quand il s'agit de poser des limites aux droits du souverain pontife, a quelques traits de ressemblance avec cette autre liberté d'examen, qui est la base du protestantisme et par le moyen duquel on s'affranchit de toute autorité (1); , *,
(1 ) Voyez, aux pièces justificatives, n° 2 , le jugement
C 101 ) tiiais, encore une fois , je déclare ne point prendre parti à'ce sujet, je veux seulement poser des questions claires, précises, que je prie M. de Montlosier de réfuter, s'il veut que je passe condamnation,
i°. Louis XIV et après lur les ministres des rois ses successeurs, avaient-ils le droit. d'exiger l'enseignement de la déclaration comme yraie ? Non.
a°. Peut-on sous l'empire de la charte, défendre à un citoyen français d'émettre son opibion sur cette déclaration? Ce serait inconstitutionnel.
L'enseigoement des doctrines religieuses appartient de droit divin aux évéques, nulle autre autorité sur la terre ne peut le leur enlever. Quand on est catholique , il faut en subir toutes les conséquences , et par conséquent ne pas envahir ce qui ne nous appartient pas. C'est aux évéques seuls qu'il a été dit : docete omnes gentes,el apparemment que la question de savoir si le concile général est au-dessus du pape , ou le pape au-des-
qu'un philosophe , conséquent dans ses principes , a porté sur le gallicanisme.
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sus du concile; si le jugement du pape peut être corrigé ou nop, est quelque chose qui » plus d«. rapport avec l'évangile qu'avec le code civil , et par conséquent, qui est plus de la compétence d'un pasteur de l'église que d'un magistrat. Cependant M. de Montlosier se fâche ce de ce que, « les ministres de la maison de Bourbon ayant ,(( paru compter pour quelque chose les ordon- « nances de J-ouis XIV et la doctrine de 1682, ce ils ont trouvé l'obéissance affaiblie » (Pag. 68). Mais qui peut avoir investi ces ministres du droit de forcer les consciences? En vertu de quels principes voudraient-ils me faire adopter des opinions qui peuvent n'être pas les miennes et que je puis rejeter , sans cesser pour cela d'être bon catholique, puisque par ce même refus d'obéir, je ne suis que plus étroitement attaché au oestre d'unité catholique? N'est-ce pas un funeste attentat à la liberté et à l'indépendance de' l'Eglise ? Que faisaient de plus le cruel Henri VHl et la capricieuse reine Elisabeth quand Us voulaient créer une Eglise nationale? Ils prescrivaient des ensèignemens , ils décrétaient dès symboles et le schisme était consommé. La conduite de MM. Laisné et
Corbière .quaad ils oat adressé des circulaire^ aux évéques, différait-elle de celle-là? Les ministres ne peuvent pas alléguer pour excuse Porclre du roi* ils savent bien que le roi lui-même n'est qu'un disciple du christianisme, et que son autorité ne s'étend pas au de-là de ce qui est purement temporel.*
Ces principes sont si évidens qu'ils ont reçu la sanction d'un historien anglais, qui n'a pas fait difficulté d'appeler une blâmable usurpation d'autorité l'entreprise de Louis XIV (1).
Mais ce qui était sous Louis XIV un acte de despotisme, n'est-il pas quelque chose de plus aujourd'hui que la liberté des consciences est dé* crétée et que l'on peut soumettre à son examen , discuter, rejeter même, si l'on veut tous les dogmes du christianisme. Pourquoi vouloir que je regarde comme une loi de l'Etat , des articles que je puis traiter de puérilités, de fables, si je me laisse do-* miner parla philosophie. Quand on vit sous l'empiré des lois; il né faut pas reculer devant les
£1) Thê historical Mémoire ofthe Churçh of France, by Charités Butter , pâfc. 48.
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conséquences; or la charte garantissant la liberté
religieuse et la liberté, d'opinions , pourquoi ne pour rais- je pas émettre mon sentiment sur un article que je crois vrai Ou faux, conforme bu contraire à la raison. C'est ainsi- qu'en a usé dernièrement un prêtre du diocèse de Lyon , dont les journaux ont parlé, et qui a été acquitté pardevant les tribunaux , quoiqu'il y eût été déféré par ordre du procureur du roi, pour avoir .combattu dans un écrit la déclaration du clergé de France. Les arrêts dé toutes lés cours du royaume ne peuvent pas faire revivre les anciennes ordonnances : outre l'arbitraire dont ils seraient empreints, elles sont de plus en opposition formelle avec le huitième article de la charte.
Telle est ma profession defoi^lle est conforme à la législation actuelle , je me crains donc pas de la voir atteinte par le* glaive de la loi. L'Eglise catholique doit se féliciter de cette législation; car, par le temps qui court, si la liberté des opinions proclamée par la charte' venait à être éliminée de notre codé, elle se verrait bientôt réduite à pe recevoir des enseignemens que de la bouche de ses ennemis?.., Nonj elle ne le*
( i°6 ) recevrait pas; elle accepterait les cachots plutôt que de subir une telle humiliation /plutôt que de tolérer ce sacrilège; et si les cachots n'étaient pas suffisans pour cette nouvelle épreuve, elle accepterait avec joie les tortures des nouveaux Donii tiens, parce qu'elle serait assurée d'y rencontrer le complément de ses triomphes.
Mais, pour en revenir aux circulaires des ministres da roi de France, les évêques ont pu, sans manquer de respect à l'autorité, regarder comme non-avenues des lettres qui leur prescrivaient ce qu'ils avaient à faire dans l'enseignement de leur séminaire. Les évéques n'ont à recevoir de tels ordres, que du pape ou d'un concile. S'ils eussent acquiescé , il eût semblé qu'ils reconnaissaient dans M. Laisné ou M. de Cor- . bière, les repiésentans de Dieu sur la terre, puisqu'ils auraient entendu de leur bouche ces paroles, enseignez, et qu'ils les auraient accueillies avec docilit # é.Quedirait-on d'un évéquequi se permettrait d'adresser des circulaires aux préfets des départemens poir leur enjoindre l'infraction de tel ou tel article de leur règlement administratif? On ne manquerait pas de censurer cet acte, et avec rai-* .
( io6 ) son ; pourquoi doue ne pas également censurer celui d'un homme qui , bon gré mal gré , veut s'immiscer daus une affaire qui n'est pas de sa compétence?
M. de Monllosier ne s'accommodera peut-être pas de ces principes, lui qui voudrait voir revivre toutes les anciennes ordonnances de nos rois , tous les arrêts fulminans de nos Chambres hautes; mais il faudra qu'il s'y résolve. La charte est un palladium qui nous met à l'abri de ses fureurs ; c'est un roc contre lequel viendront se briser toutes les attaques du parti anti-catholique, quand bien même il mettrait sa confiance daus les décisions des tribunaux.
Du reste , M. de Monllosier a fait assez connaître ses opinions : de la nature même de ses accusations contre le clergé , nous avons rigoureusement conclu qu'il ne voulait pas de sacerdoce , et certes , les conclusions étaient bien déduites des prémisses ; mais il semble que la pensée qui k domine préalablement , c'est l'asservissement entier de l'Eglise au pouvoir civil; maxime tellement absurde que les protestans eux-mêmes la répudient j je parle des protestans conséquent
( io 7 ) Voici comment notre auteur s'en explique ; ((Que « dans les choses ecclésiastiques, des ecolésias- « tiques aient besoin de censeur entre eux sur a des régies a établir ; que le prince, de son cAté , « appelle dans les mêmes circonstances de# préce lats auprès de lui ; c'est ce que personne ne a veut contester : Le tout , sauf à soumettre ces a règles ecclésiastiques 3 pour leur exécution, « à la puissance publique , est à leur faire subir a dans les grands conseils d Etat préposés à ces a sortes d'affaires , l'examen qui est nécessaire » (Pag. 987). Une telle doctrine avait été celle des parlemens , lorsqu'ils avaient voulu se faire juges en dernier ressort de tout ce qui concernait l'exercice de la discipline ecclésiastique; mais ces prétentions des parlemens n'avaient d'autres bases que l'arbitraire, et ruinaient toute l'économie du système catholique. Ceux qui rejettent avec raison la domination de l'Eglise sur l'Etat, devraient f par la mêçne raison, rejeter la domination de l'Etat sur l'Eglise ; mais on n'est pas toujours conséquent avec soi-même. •
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