‹ Régénération sociale de la RussieChapitre 4 sur 10 · PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE SERVAGE · texte numérisé non relu

PRÉCIS HISTORIQUE SUR LE SERVAGE

Les t)êre$ ont matig^ du fruit alo-re et les enfants en ont les dents agacées.

PROtBRBC RUSStl.

On a quelquefois parlé d'Une ancienne et d'une nouvelle Russie, il est difficile, ce nous semble, dé tracer, d'un trait net et précis, la ligne séparativô entré Ces deux aspects d'une seule et même nation. On serait presque tenté de dire, quant au sujet qui nous occupe, que nous n'avons guère dépassé le moyeh âge, que la vie nouvelle ne s'est pas encore révélée, qu'elle ne fait que poindre à Fhorizon.

Toute chose a son commencement et sa fin. Les phénomènes du monde moral, de même que ceux du monde physique, subissent une loi de croissance

et de diminution successives. Le servage de la glèbe, lui aussi, a eu son jour de naissance, qui est l'époque de son établissement légal.

On n'ignore pas que c'est dans les dernières années du seizième et dans les premières du dixseptième siècle que furent publiés les édits funestes interdisant à certaines classes de la population de quitter leur domicile, le lieu même où l'interdiction les avait surprises, et qui devint ainsi forcément leur domicile réel , légal et permanent.

Cette mesure, si peu importante en apparence, exerça sur l'avenir du pays une influence fatale. 11 n'en fallut pas davantage pour imprimer à tout un peuple l'immobilité des végétaux, et pour le réduire à cette seule vertu — une résignation gans bornes comme sans issue. Les paysans, libres jusque-là de faire leurs conditions et de passer d'une terre à une autre, perdirent ces droits ou ces avantages, en devenant serfs corvéables à merci. L^'état imparfait de la société ne permit pas, sans doute, d'apprécier sur-le-champ, à sa juste valeur, la portée de ce changement, que les populations accueillirent par une touchante et naïve saillie de désappointement *.

*■ Le renouvelleraent des baux avait coutume de se faire à la Saint-Georges (le 26 novembre). Ceci ayant été aboli, le peuple se mit à dire d'un air contrit ( comme on dit encore à propos d'une déception quelconque) : « Tiens, la voilà ta Saint-Georges! »

Mais le principe du mal avait été inoculé, et insensiblement il fit son chemin dans le monde.

Les rapports sociaux étant altérés, on dut s'attendre à voir les idées morales s'obscurcir ou S€ voiler. L'homme ne s'appartenait plus; il était là pour un autre. Une volonté étrangère à la sienne le dominait : volonté ou caprice. S'y résigner pouvait être sublime ou sfupide. Fuir, c'était encore protester. Jamais, au dire de la loi, il n'y avait eu autant de fuyards et de vagabonds. On se vit donc dans la nécessité de réprimer d'abord ce que l'on appelle « le marronnage » dans les colonies, et une série d'édits chercha à prévenir, à spécifier et à punir ce nouveau crime. « Nous avons, ilit un historien du siècle passé, relativement au droit de poursuite, plus de lois que sur tout autre genre d'affaires; mais ces lois se contredisent entre elles et jurent avec la loi divine, ou bien elles sont à un tel point obscures, que le juge les interprète à sa fantaisie et les applique presque toujours autrement que ne Ta entendu le législateur. i> La législation devint, en effet, de plus en plus compliquée et volumineuse : elle toucha à tout, et voulut suppléer, par sa protection, à la liberté que l'on avait confisquée, ainsi que nous venons de le dire. Ce qui n'avait été jusque-là qu'affaire de pure convention, fondée sur le libre accord des parties, se fit désormais de par

la loi. Les droits les plus essentiels > ainsi que les faits d'économie domestique les plus vulgaires, traités indistinctement en affaires d'État, furent réglés par voie administrative ; car l'État ayant cédé aux particuliers une partie de ses droits, leur déféra aussi ses devoirs envers ses sujets. Or, comme ce changement s'opéra avec l'agrément, au profit et par le fait des classes supérieures qui se trouvaient alors en possession du pouvoir, on s'occupa d'abord de leurs droits sur cette nouvelle espèce d'arrièrevassaux : l'idée des devoirs, à leur égard, ne vint qu'après. Une foule de dispositions légales n'eut pas d'autre but que de river la chaîne qui étreignait ainsi la classe servile, livrée à la discrétion de ses maîtres.

Le code du Tzar Alexis (4649) résuma, sans la clore, cette législation mal inspirée, et, depuis, ce code a fait autorité au point que Pierre I^r lui-même et ses successeurs, quand des cas difficiles ou dou*teux venaient à se présenter, n'ont le plus souvent ordonné que de « s'en tenir au code. »

Nous ne voulons point faire ici l'histoire de la première phase du régime seigneurial ^ ni suivre pas à pas celle de la consolidation du servage. Nous tâcherons seulement d'indiquer quelques-unes de ses variations ultérieures, le prenant au moment où il commence à subir certains tempéraments, où l'on

cherche moins à l'étendre qu'à le régler et à le circonscrire, lorsque enfin, grâce au progrès des lumières et de la conscience publique ,

« Le flot, qui Tapporta, recule épouvanté, i

Ce n'est pas précisément à un moment donné qut ie firent ces divers revirements dans les allures du servage. Son histoire suit une marche confuse et irrégulière : c'est une série d'erreurs, de tâtonnements et de rechutes; mais, en somme, il y a quelque chose du moins qui ressemble au progrès.

Un principe modérateur se fait jour insensiblement, et jusque dans le code de 1649 on trouve des restrictions qui tendent à contenir la puissance d'absorption des privilégiés. Ainsi le titre XIX défend à leurs sujets de s'occuper d'industrie et de commerce dans les villes. « Les villages des particuliers, habités par des gens qui se livrent professionnellement à ces occupations lucratives, sans concourir en rien aux charges de l'État, sont déclarés bourgs publics » (§§ 1, 15), ou, pour dire le mot, confisqués, et leurs habitants passent à l'état de contribuables, indépendants de toute seigneurie. On ne rendra aux seigneurs que leurs € serfs originaires. » Les cultivateurs, étabUs temporairement dans un bourg et y faisant quelque

commerce, seront ramenés par leurs maîtres chez eux et forcés 4e jendre les établissements qu'ils ont dans le bourg, aux contribuables, sujets immédiats de l'État. Le droit de posséder des bourgs ou d'en fonder de nouveaux n'appartiendra plus aux particuliers : c'est un droit de l'État.

Jl est évident que le motif de ces dispositions du code est, avant tout, l'intérêt du fisc : l'industrie des arrière- vassaux, comme tels, ne lui rapportant rien, est supprimée. Cette mesure n'en a pas moins pour conséquence immédiate l'affranchissement accidentel d'un certain nombre d'individus non libres, s'adonnant à l'industrie, et, en principe, la ville devient comme une oasis d'indépendance, sinon de liberté. Le colon est rendu au sol et à son maître, et réduit à ne faire que de l'agriculture. C'était répoque où l'on croyait partout, en Europe, à la nécessité de maintenir strictement le classement des positions sociales et la séparation des industries rurales et urbaines. D'ailleurs, le code paraît ici vouloir être conséquent au principe et au but de la dotation nobiliaire. Cette dotation, faite par l'État à ceux qui sont appelés à le servir, consiste en terres, donc le travail agricole de leurs vassaux doit être pour eux le moyen naturel et unique d'existence.

La classe privilégiée des serviteurs de l'État tenait elle-même si peu à ses privilèges, qu'elle cher-

cha souvent à se perdre dans la classe servile. Des hommes libres se reconnaissaient serfs de particuliers, pour échapper également aux fonctions publiques et à l'impôt des contribuables. Le code combat cette tendance, au titre XX (§ 2), ajoutant toutefois que « celui qui, en dépit de la loi, se sera engagé dans les liens de la servitude, et après en avoir été déUvré par le bénéfice de cet article du code, s'y remettra de nouveau, devra y rester irrévocablement » (§ 3). « On n'acceptera quelqu'un comme serf que sur sa déclaration par-devant une cour spéciale, qu'il est Ubre de tout engagement antérieur, qu'il n'a pas fui de chez un maître, qu'il n'est pas colon, qu'il n'appartient pas à la classe obligée de servir l'État, ni à celle des contribuables. Ce n'est qu'à la' suite de cette assurance donnée par lui, qu'il sera admis à signer un engagement, et qu'on en fera son homme » (§ 7).

Voici d'autres dispositions limitatives dans le même sens : « Ceux qui ont été bourgeois et fils de bourgeois, et qui plus tard se sont mis en puissance de particuliers, devront être recherchés et ramenés à leur ancienne condition. Il leur est défendu de se dire colons ou serfs de qui que ce soit, sous peine du fouet et de l'exil sur les bords de la Lena » (XIX, §§ 1, 13, 20).

« Un colon n'a pas le droit de se faire serf : son

engagement est nul, et il rentrera dans sa condition » (XX, §§ 6, 443).

a Les personnes libres (ou affranchies) ne peuvent se mettre au service des clercs (les protopopes et les protodiacres exceptés), que par des contrats à terme fixe » (§ 404),

« Il en est de même pour les engagements au profit des individus de la classe servile » (§405). . « Il est défendu aux contribuables d'engager les services de leurs enfants et de leurs proches parents à des personnes de la classe des non-contribuables, poui^ plus de cinq ans » (§ 446),

« On ne fera pas acte de sujétion avant Tâge de quinze ans » (§ 20).

« Un serf pris par Fennemi et relâché, devient libre, et sa famille lui sera rendue paf son ancien maître j (§§ 34, 66),

« Il est libre si, en temps de famine, son maître ne voulant pas le nourrir, le renvoie de chez lui » (§44).

« Quand un débiteur insolvable 'sera livré, à son créancier, celui-ci décomptera pour son travail, à titre de rachat, cinq roubles par an, pour le travaU de sa femme, la moitié, et pour celui de ses enfants au-dessus de dix ans, deux roubles. La dette ainsi acquittée, ils seront Ubres » (§§ 39, 40).

« Celui qui, en temps de famine, se sera engagé

de lui-même, ou aura engagé sa famille, sera libéré au même taux » (§ 43).

« Les voyévodes et autres fonctionnaires publics n'accepteront pas d'acte de sujétion à leur profit; car de tels actes sont sans valeur d (§ 58).

« Si quelqu'un donne ses propres serfs en dot à sa fille, et que celle-ci meure sans postérité, lesdits serfs reviendront à leur ancien maître avec leur famille, s'ils se sont mariés depuis ; car, selon la règle des saints apôtres et des saints pères, mari et femme ne peuvent être séparés : là où est le mari^ là est la femme ; à qui est le mari, à celui-là est la femme » (§ 62).

ff Jamais Russe ne pourra appartenir à un maître non chrétien, afin que sa religion ne soit pas exposée à être honnie ou violée » (§ 70).

« Si un serf non chrétien d'un maître non chrétien se convertit à la vraie foi, il devient libre en payant au maître 15 roubles de rachat » (§ 71).

« Les captifs Uthuaniens des deux sexes, s'ils revendiquent leur liberté pour s'en aller, quoique mariés à des serfs ou à des serves, seront relâchés avec leur famille, et pourront s'établir partout où il leur plaira. S'ils se sont engagés volontairement au service de quelqu'un, ils resteront » (§ 69).

« Si une femme serve, subornée par son maître

et en ayant eu des enfants, porte plainte contre lui, ils seront renvoyés tous les deux par-devant le Patriarche » (§ 80).

« Les mirzas tatars se garderont d'abuser des biens qu'ils détiennent à titre de bénéfices, soit en les aliénant secrètement et d'une manière illicite, soit en opprimant les paysans ou en désertant leur poste, qui est de rester dans ces mêmes biens, et leur devoir, qui consiste dans les soins qu'il convient de donner à la conservation de leurs vassaux. Ceux qui, au contraire, ne chercheront qu'à dilapider leur fortune et qu'à se cacher eux-mêmes, pour échapper au service de l'État, subiront les justes colères du Prince » (XVI, § 45).

Le code distingue, eii lui consacrant un titre à part (titre XI), le servage de la glèbe (le colonat), qui venait d'être établi récemment par les oukases, de l'ancienne servitude domestique, dont il est traité au titre XX; et, par cette distinction, conforme à la vérité historique, il évite de confondre entre elles deux classés d'hommes, sujets à différents modes d'asservissement, confusion qui ne pouvait tourner qu'au préjudice de la première de ces deux classes *.

1 La législation d'autrefois a des termes distincts qui répondent à ces deux ordres de faits : servitude réelle et servitude 'personnelle. Celle-ci est la forme primitive. Elle a sa source dans les

Ces articles du code de 1649 ne laissent pas de le faire voir sous un jour plus favorable que comme on se plaît à le montrer habituellement. On a parlé de sa rudesse draconienne, de l'inhumanité de ses prescriptions pénales. 11 n'en est pas moins vrai que le législateur y a aussi cherché à sauvegarder, autant que possible, la liberté individuelle, ne quid detrimenti capiat.

misères sociales, comme la servitude réelle est due à Tiosuffisance ou à rimpéritie des Gouvernements.

C'est le dénûmentetrinsolvabilité, ce sont les violences telles que la guerre, le rapt, le crime, qui ont engendré la servitude' personnelle. De là, les serfs conquis ou achetés furent nommés serfs complets, anciens on^orig inaires. Des hommes libres, mais faibles dans leur isolement, vinrent ensuite, à défaut de sécurité publique, grossir le nombre des serfs, en Fe choisissant des maîtres qui pussent les protéger, ou qui s'abstinssent du moins, à ce titre, de les vexer. Us se livraient à eux par des conventions dites cabales. C'est un mot hébreux qui signifie tradition. On prenait ce mot dans l'acception qu'il a en droit romain (tradi(io). On dit en russe : « s'encabaler. » C'est là la servitude volontaire, qui a duré jusqu'au commencement du dix-huitième siècle. L'engagement du serf était viager, en ce sens qu'il ne cessait qu'à la mort du maître. Les descendants ou les héritiers de celui-ci n'avaient aucun droit ,à la sujétion du serf conventionnel, qui recouvrait dès lors la faculté de s'engager ailleurs. Le Gouvernement finit par s'en mêler, en exigeant que le serf vacant ne restât pas sans se choisir un maître.

Quant à la servitude réelle, elle ne fui établie péremptoirement et en règle générale, que par les édits sur le domicile légal, dont nous avons parlé. L'ignorance en matière d'administration a produit le servage, de même que le manque de lumières/en fait d'instruction criminelle, a maintenu, comme juste et nécessaire, — la torture.

Le siècle de Pierre le Grand, qui suivit de près le règne du Tzar Alexis, son père, semblerait devoir amener un changement profond dans le sort de la population asservie. Comment, en effet, celui à qui Ton conféra, avec une solennité inouïe, le titre de « père de la patrie, » n'aurait-il pas songé à réhabiliter la classe la plus nombreuse et la moins fortunée de ses sujets?

S'il ne Ta pas fait, c'est que, malheureusement, le temps et l'exemple lui ont manqué. H avait un empire à fonder, et il mourut à cinquante-trois ans. Il visita l'Europe ; mais l'Europe gardait encore, sous des dénominations diverses, le servage de la glèbe, que son pays subissait en silence, car le pays était complètement absorbé par le soin de sa conservation, de son intégrité politique, menacée de toutes parts. Pour tenir tête à ses ennemis, la Suède, la Turquie, la Perse, les Tatars de Crimée et autres, Pierre créa des armées et des flottes, contracta des alliances, fonda des forteresses, des ports de mer, une capitale. Quant à la vie sociale, il en changea entière* ment la face, et eut à vaincre paur cela l'opposition désespérée de la soldatesque, le fanatisme du clergé et des sectaires, l'inertie de son peuple et les menées hostiles de sa propre famille. Son génie sublime, son activité fabuleuse suffirent à tout. Il abattit, il réforma, il organisa à neuf l'industrie, l'administra-

tion, la science, et mit sa foi dans une civilisation à venir, dont il n'avait pu que jeter les germes. Devaitil compliquer les difficultés du présent en ajoutant un ferment de plus aux agitations de la vieille sù^ ciété, qui avait tant de peine à le suivre, à le cqmprendre? Pouvait-il, alors qu'il avait besoin de toutes ses forces, s'affaiblir en provoquant une scission entre les intérêts opposés des différentes classes? L'organisation de l'État était d'ailleurs trop incomplète, et l'action des lois d'oi dre et de justice encore trop faible à cette époque, pour qu'on pût présumer que les serfs des particuliers gagneraient beaucoup en passant sous l'administration immédiate de l'État,

Ces considérations expliquent jusqu'à un certain point le fait le plus important de la politique intérieure de Pierre, savoir la transformation des flefs en patrimoines, changement remarquable qui passa comme inaperçu, mais qui n'est rien moins qu'une inféodation à perpétuité et en masse de la majorité du peuple à une minorité privilégiée. Les écrivains du pays le mentionnent en passant ; aucun, que nous sachions, n'en a signalé la grande portée. Et cependant, cette, révolution, opérée par un trait de plume, mériterait les anathèmes de l'histoire, si, à l'époque où elle arriva, la possession viagère des fiefs, avec . la faculté d'en disposer de diverses

manières, n'eût déjà impliqué le droit seigneurial tout entier: la possession du fief ne différait en effet du patrimoine que par des chances plus grandes d'instabilité dans le personnel des maîtres ou possesseurs, ce qui est loin d'être un bien pour les subordonnés. On peut donc regarder ce changement dans la constitution des biens-fonds comme étant plus favorable que contraire aux intérêts du peuple, surtout si l'on songe à l'établissement simultané des majorais, qui devaient, dans l'idée du législateur, être un moyen infaillible d'améUorer le sort des seigneurs et de leurs vassaux.

Pierre crut devoir transiger avec le statu quOy quant au fond même du servage. Il apporta son contingent de rigueurs, destinées, à réprimer ces déplacements individuels qui n'étaient, au sens de la loi positive, qu'un va-et-vient sans cause, qu'une atteinte aux droits étabUs, et qu'il devait regarder lui-même comme un obstacle à la tranquillité de l'État, condition essentielle pour la réussite de ses grands desseins.

Dès 1698, les agents de l'administration parcourent le pays, recherchant les serfs qui ont fui leurs maîtres et les personnes qui les gardent illicitement chez elles. Celles-ci sont déclarées responsables du fait et menacées de la confiscation générale de leurs biens. En tout cas, elles payeront une indemnité

de vingt roubles par individu à la partie lésée dans ses droits ; leurs régisseurs sont passibles de peines corporelles pour leur coopération ou leur connivence. La sévérité va croissant, et, en i 721 , J'indemnité est triplée et quintuplée. Aux serfs qui dénonceront leur maître coupable d'avoir en sa possession les hommes d'autrui, l'édit du Tzar promet la liberté et un quart du bien confisqué. Les fuyards subiront la peine du fouet. Le système des passe-ports fut introduit en 1724 *.

Or, si le Tzar donna ces garanties à IJordre matériel et à la paix publique, s'il toléra en quelque sorte le pouvoir des seigneurs, ce n'est pas à dire qu'il l'ait toujours ménagé. Il prit, au contraire, pour protéger les vassaux, des mesures de prévoyance que nous indiquerons plus loin. Nous ferons observer qu'il les prit précisément dans les dernières années de son règne, après avoir, par d'éclatants triomphes sur ses ennemis, raffermi l'ordre public et assuré l'existence de l'Empire. Seulement il ne faut pas perdre de vue que les intérêts généraux le dominaient par-déssus tout. Il n'hésita jamais à leur sacrifier les intérêts individuels et privés.

Ainsi, dans son ardent désir de créer l'industrie, il alla jusqu'à permettre, — ce qui n'était pas permis

* Ëdits de 1698 (23 mars et a» août); 1704 (30 avril); 1707 (5 avril); 1721 (19 février).

auparavant, — à ceux de la classe roturière qui établiraient des fabriques ou des usines, d'acheter à cet effet des terres nobles, c'est-à-dire des terres habitées par des colons. Ces acquisitions furent toutefois soumises par lui à la haute surveillance et au contrôle du Conseil des mines et du Conseil des manufactures, et affectées spécialement au but indiqué, saris qu'il fût permis de les en distraire en aucune façon, pour les vendre séparément ou pour leur donner une autre destination quelconque*.

L*État lui-même étant devenu exploitant de mines et d'autres industries, on dota ses établissements de grands domaines, dont les paysans eurent à fournir des ouvriers aux fabriques, comme d'autres en fournissaient au service des postes, des haras, des forêts et temporairement aussi aux industries des particuliers, favorisées par l'État. C'était là une altération ou un détournement de la corvée et comme une nouvelle servitude.

D'un autre côté, l'industrie, dont nous voyons à cette époque le pénible enfantement, devait, par le progrès de la richesse nationale, devenir un jour, d'une manière directe ou indirecte, la cause efficiente d'une émancipation réelle, ainsi que cela s'est vu en d'autres pays.

^ Édit de 1721 (18 janvier). — Règlement du Conseil des manufactures de 1723 (3 décembre), § 17.

Ce qui pouvait y contribuer encore, c'est la formation d'un tiers-état et l'accroissement des villes ou des bourgs publics. Pierre chercha à les multiplier, à y attirer une population active et industrieuse, à créer des municipalités dans leur sein. Dans ce but. il accorda en 1699 aux habitants des villes le privilège d'être jugés et administrés par leurs pairs, librement élus et tout à fait indépendants des voyé* vodes et des diverses administrations. Le T2ar considéra cette exemption comme une faveur si grande, qu'il crut pouvoir, en toute justice^, doubler, psir compensation, les impôts de la bourgeoisie dans les provinces *.

Deux édits de la même année •, tendant à donner aux villes une existence propre et mieux définie, autorisent ceux des . serfs qui veulent faire le commerce à Moscou et dans les villes, à s'y inscrire comme bourgeois, de môme que ceux, qui ne voudraient pas se soumettre à cette condition, sont autorisés à se retirer dans les campagnes sur les terres de leurs maîtres* • Ces édits sont commentés par d'autres statuant, en outre, que les personnes étrangères à la ville ne peuvent vendre leurs produits

* Édit de 1699 (30 janvier). Pierre le Grand compléta Son œuvre par le Statut municipal, publié en i7âl (16 janvier). ' Édits de 1699 (1 janvier et 24 novembre)^

OU marchandises qu'aux commerçants qui y sont établis, et qui doivent être, à leur tour, surveillés, afin qu'ils n'oppriment point ces vendeurs par l'avilissement des prix, par les pertes de temps, etc. Toutefois, il est «loisible à chacun d'entrer dans la bourgeoisie et de participer à ses droits et avantages. Les colons et les serfs le peuvent comme les autres, si le mouvement de leur commerce atteint le chiffre de 500 roubles par an. En s' établissant, à ce titre, dans les villes, sans changer d'état, ils sont tenus de payer les impôts que payent les bourgeois, et les redevances, qu'ils doivent, comme vassaux, à leurs maîtres, à l'égal 4e ses autres vassaux,, et non en raison de la fortune qu'ils auront acquise dans ces conditions ^

Le service militaire, complètement réformé par Pierre, devint aussi un moyen d'affranchissement dans ses mains. Outre le recrutement, qui était la mesure régulièrement appliquée pour fournir des soldats à l'armée, le Tzar admit des enrôlements volontaires. Il en usa sans façon plus d'une fois, déclarant que les serfs qui, après avoir quitté leurs maîtres, étaient entrés dans l'armée, ne pouvaient pas être revendiqués (à moins que ce ne fussent des

* Édits de 1714 (4 février); 1723 (27 septembre) §§ 3 et 4 1724 (16 septembre).

laboureurs, ou bien des individus qui avaient volé leurs maîtres), et que leurs femmes et leurs enfants au-dessous de douze ans devaient les suivre en liberté et partager leur sort '. On revint sur la même matière à plusieurs reprises, pour régler cet appel un peu désordonné aux instincts aventureux

du peuple ^ Il résulte de ces nombreux commentaires, qu'en définitive le but du Gouvernement était

de diminuer par ces moyens le nombreux domestique, dont s'entourait le luxe oriental des seigneurs du temps, et qui formait la partie la moins honorable de la population dans les villes. D'un autre côté, il fut expressément défendu de recevoir comme volontaires les colons qui restaient dans leurs villages, ainsi que tous ceux qui cultivaient le sol pour •leur propre compte ou pour celui de leurs maîtres. Ainsi l'intérêt agricole ne fut pas moins sauvegardé que ne l'était l'industrie.

Pierre ordonna ^ de faire, à titre de renseignement, un dénombrement spécial des gens de service ou des serfg domestiques, demeurant auprès de

* Édits de 4700 (31 mars, 23 décembre) ; 1721 (7 mars).

* Édits de 1722 (20 mars, 7 mai). Les enrôlements volontaires furent limités par un édit du Sénat (1722, 2 juillet) et défendus par les édits de Pierre II (20 septembre 1727), et d'Elisabeth ( 2 juillet 1742).

5 Édits de 1722 (10 mai, 1 juin, 1 août ).

leurs maîtres, dans les villes ; en même temps il les exempta de la capitation: mesures extraordinaires, qui prouvent qu'il méditait à leur égard quelque grand projet. Peut-être aussi faut-il voir dans [cette exemption des domestiques et dans le relevé spécial qui en fat fait, comme un dernier hommage rendu au passé, attendu que cette classe était anciennement tenue, pour ainsi dire, en dehors de l'État, ot ne payait pas d'impôt. La mesure ordonnée eut cependant cet inconvénient, qu^elïe donna lieu à divers subterfages, de là part des maîtres, qui purent ainsi cacher le nombre véritable et réel de leurs sujets. L'abus ayant été lâignalé par les agents du dénombrement, Pierre se vit dans la nécessité de mettre les serfs comme les autres au même régime de contribution personnelle*.

Grâce aux encouragements donnés par le Tzar à l'industrie, il eut la satisfaction de voir quelques fabriques se fonder, les richesses minérales et autres dû pays exploitées. Ce n'étaient là que de faibles commencements, et leur sort était bien précaire. Les ouvriers manquaient. Les entrepreneurs cherchèrent à s'en procurer, en prenant à gages les hommes disponibles qui s'offraient à eux, et dans le nombre il se trouva naturellement des individus qui avaient

Édits de 1723 ( 19 janvier ), § 2; 1723 ( 10 décembre ).

quitté leurs maîtres d'une façon pins ou moins îrrégulière, et qui se trouvaient en conséquence sous le coup des réclamations légitimes de ceux-ci. Les entrepreneurs demandèrent l'intervention du Gouvernement, prétendant que sans cela l'industrie, paralysée -par des causes accidentelles, ne pouvait marcher. Pierre l'apprit à Astrakhan, où il se trouvait alors, engagé dans sa campagne contre la Perse. Il envoya sur-le-champ Tordre au Sénat de veiller à ce qu'aucun ouvrier ou apprenti, quel qu'en fût le maître, ne fût enlevé aux fabriques, jusqu'à son retour : ceux, qui l'avaient été, devaient leur être rendus ; quant aux colons et aux serfs fugitifs qui s'y trouvaient, le Tzar ordonna seulement d'en prendre note k Cet ordre fut diversement interprété. 11 y eut des personnes qui crurent, et cette opinion était représentée par le Conseil de l'amirauté, que les individus engagés dans les fabriques devaient, par suite de cela, et pour cause d'utilité publique, être considérés comme affranchis. Cependant le Sénat ne les regarda pas comme tels, et, s'étayant de l'édit du 15 mars 1722 sur le dénombrement des ouvriers de fabriques, il les maintint dans leur sujétion, laissant aux maîtres la faculté de leur accorder des permis de séjour dans les fabriques, à condition qu'ils acquitteraient

^Édilde 1722 ( 18 jiiilîet ).

l'impôt dû à l'État et les redevances seigneuriales .d'usage*. Mais le consentement du maître manquant/ force leur était de se représenter, sur son ordre, chaque fois qu'il l'exigerait. On peut dire de cette mesure, telle qu'elle a été formulée par le Sénat, qu'elle ne fit rien pour rassurer Tindustrie naissante, mais que néanmoins elle reconnut implicitement aux serfs un certain droit de participer à ses profits, en énonçant les conditions qu'ils avaient à remplir pour cela. « i

En somme, bien que le servage fût maintenu,

l'existence du serf acquit une latitude plus grande

qu'auparavant, des moyens de prospérité relative et en quelque sorte d'indépendance, par la faculté

qu'il eut désormais de s'engager dans les fabriques, , de s'établir dans les villes, de s'enrôler à volonté dans l'armée.

Maintenant, si nous recherchons les actes de ce règne particulièrement favorables aux serfs, nous trouverons . d'abord une preuve de la sollicitude de Pierre le Grand pour le bien de cette classe du peuple dans l'instruction donnée aux voyévodes, et

* Édit de 1723 ( 28 mai). Un édit du 29 mai 1724 enjoint aux fabricants de ne pas garder, dans leurs établissements^ de serfs en fuite. L'Instruction de 1724 § 15 permet toutefois, par exception, aux fabricants de conserver un homme, dont ils auraient sérieusement besoin à cause de son industrie, en indemnisant son maître.

qui leur prescrit d'empêcher les excès de pouvoir des seigneurs sur leurs sujets, établissant ainsi un contrôle, auquel personne n'avait songé avant lui*.

Nous mentionnerons aussi l'édit* qui défend, conformément à la loi canonique, aux parents et aux maîtres de forcer, respective^ i^^^^ enfants et leurs serfs ou serves; à contracter mariage contre leur gré ; ainsi que l'obligation, imposée ailleurs ^ à ces mêmes maîtres, de donner leur consentement au mariage de ' leurs serves avec des personnes étrangères à leurs propriétés, moyennant un rachat préalable fixé par les coutumes de la localité.

Un édit * laconique nous frappe d'admiration par ces simples mots ; qu'il contient : a Les serfs ne seront plus soumis aux rigumirs' de la contrainte légale pour les dettes de leurs maîtres.» Ces mots valent bien des règlements et des codes, car ils .tendent à effacer dans les lois comme dans les faits une criante injustice.

c Enfin, nous ne saurions passer sous silence l'édit (Si,; connu ^ qui condamne en termes énergiques l'usage où l'on, était (notamment les petites gens)

. ' Édit de 1719 (janvier) , § 31. • . . , .

* 1724 (5 janvier).. * ' •

5 1724{26iuiri),§5:- *•' ' ' '' •" • •'

* 1720 (12 décembre).

* 1721 (15 avril). :

de vendre les serfs individuellement et en détail, séparant Tun de Tautre les membres d'une seule et même famille. Cet usage, tout odieux qu'il est, avait sa raison d'être dans les guerres continuelles soit intestines, soit étrangères, et dans les incursions des Tatars, qui n'avaient jamais cessé de ravager la Russie. Les prisonniers de guerre, les captifs se vendaient en masse , et l'opinion s'y était habituée. On continuait à vendre et à revendre, en pleine paix, ce que l'on avait acquis pendant la guerre. C'était là un pur esclavage.

Pierre le Grand fit ce qu'il put pour en tarir la source. Les prisonniers faits à la guerre furent toujours bien traités par lui. Jaloux de mettre à profit leurs talents et les connaissances qu'ils pouvaient posséder, il les engageait (les Suédois surtout) à rester dans le pays, prodiguant à ceux qui voulurent bien s'y fixer, de grands avantages, des privilèges, à notre avis, excessifs.

Quant à ceux qui avaient pris du service chez les particuliers, il leur reconnut le droit de ne pas être gardés indéfiniment contre leur gré. Ainsi, un édit * concernant les captifs polonais déclare qu'au terme de leur engagement ils seront libres de s'inscrire comme étrangers, en toute franchise. Deux autres

* 1720 (29 mal).

éditsS sur les Suédois, défendent, sous peine âe confiscation, de retenir ceux de cette nation qui, d'après les stipulations du traité de paix, voudront rentrer dans leur patrie. Les Tatars de Kazan sont également protégés par un édit -. Tout en condam* nant ceux d'entre eux qui, impliqués dans une révolte des Bachkirs, avaient été pris les armes à la main et vendus, à demeurer esclaves^ comme traîtres à l'État , cet édit ordonne de rendre à la liberté ceux qui, étant inoffensifs, ont été violemment enlevés, baptisés et mariés avec des femmes serves.

Rapportons, en dernier lieu, un édit qui statue sur cette matière d'une façon générale : « Les étrangers qui ont embrassé la foi catholique grecque, ainsi que ceux qui ont gardé leur foi , seront portés sur des listes de population et placés, à leur choix, soit dans le corps des artisans, soit dans celui des marchands; ils peuvent aussi entrer au service des particuliers pour un temps convenu par écrit, et après leur terme ils pourront s'engager chez d'autres, mais toujours au su de la pohce et par convention écrite, en y désignant le terme pour lequel ils s'engagent \ »

Ce sont là les principaux actes de Pierre le Grand,

' 1723 (6 mars) ; 1724 (29 janvier).

5 1720 (décembre).

"^ un (31 juillet).

— -iO --

par rapport au servage. Le cercle d'action du Gouvernement était dès lors tracé. Maintenir et contenir : telle fut depuis la devise du pouvoir.

Les successeurs du Tzar suivirent la même ligne de conduite et de longtemps n'en franchirent les bornes. On les voit manier et remanier les mêmes questions qui reviennent sans cesse. S'ils ne furent pas toujours fidèles aux idées de Pierre, ni conséquents avec eux-mêmes, c'est qu'ils ne faisaient qu'obéir instinctivement à une impulsion donnée aux destinées de l'État par son bras sûr et vigoureux. Aucun n'a égalé son génie, puisque, alors que les circonstances étaient devenues plus favorables au progrès, aucun ne l'a surpassé.

La domination de sa nièce, l'Impératrice Anne, de ténébreuse mémoire, est une époque déplorable. L'esprit des institutions nouvelles, mal interprété ou complètement méconnu, engendra des anomalies et des mesures contradictoires.

Un premier dénombrement général du peuple ayant été fait en 4722, par ordre de Pierre I^r, on appliqua ces états de population au règlement des questions d'état et de vassalité, procédé que nous retrouverons plus d'une fois dans la suite. Citons, en attendant, deux faits, pour montrer de quelle manière on procédait dans cette application. En

1730, un curé s'avisa de vendre à un particulier quelques familles de clercs surnuméraires, qui avaient été inscrites, pour la perception de l'impôt, sur les terres de FÉglise, dont il n'était lui-même qu'usufruitier. Un édit du Sénat * annula cette vente, replaça les susdites familles dans leur ancien état, avec l'obligation de payer l'impôt comme auparavant, et défendit à celui qui les avait achetées, de les réclamer comme ses serfs : « car, est-il dit dans l'oukase, bien que lors du dénombrement les des-cendants et parents des prêtres surnuméraires aient été inscrits pour l'impôt sur les terres de l'Église, comme dépendant du curé, il ne s'ensuit nullement que ce dernier ait été reconnu maître de leurs personnes, pouvant en disposer arbitrairement, les vendre ou les donner en gage à son profit. » (Le curé fut en conséquence dégradé, et les fonctionnaires qui avaient fait l'acte punis). Eh bien, trois ans après, une question presque identique est résolue en sens contraire. Il s'agit de quatre-vingtdix-neuf individus, hommes et femmes, qui, tirés dans leur enfance de captivité et ramenés de Turquie en Russie, avaient été placés chez des particuliers et élevés par eux. Devenus majeurs, ils réclament leur "liberté. Mais le Sénat décide * qu'ils

• 1732 (27 janvier).

* 1785 (22 mai).

appartiennent à ceux auprès de qui ils sont inscrits et qui payent la capitation pour eux. On ne saurait dire si c'est à titre d'éleveurs ou à celui de payeurs dimpôt que les uns gardent ainsi les autres en leur, possession. En tout cas, cette double solution d'une même question indique suffisamment où en était la > jurisprudence à cette époque.

Nous avons dit que Pierre ^^ avait permis aux roturiers, fondateurs de grandes usines ou fabriques, d'acquérir des propriétés habitées, afin d'assurer à leur industrie un nombre suffisant d'ouvriers permanents. Tout en regrettant cette extension donnée au servage, on est tenté de l'excuser, quand on songe à l'urgence des motifs, à l'importance du but, aux mesures de surveillance ordonnées concernant l'acquisition et surtout l'aliénation de ces biens. En fait, l'usage de ce privilège ne pouvait être que fort restreint, à cause des conditions de fortune que suppose l'achat d'un bien-fonds. L'Impératrice Anne adopta un système différent. Un édit publié par elle *, porte : « Ceux des fabricants non nobles qui ont acquis des serfs sans terre, les garderont en toute propriété. Us pourront aussi en acquérir à l'avenir, au même titre, mais sans terre ; il leur sera permis d'acquérir des individus, et non des villages. »

* 1736 (7 janvier).

Comment s'expliquer cette loi, tout à fait opposée à celle de Pierre Ie^ sur les fabricants roturiers ? Serait-ce dans Vintérét de la noblesse, et pour ne pas les égaler aux nobles, qu'elle aurait été faite ? Un édit récent de la même souveraine * venait de rappeler à la classe servile la défense que lui fait le code, de posséder des immeubles et des serfs. Les roturiers libres y seraient-ils autorisés, eux, comme classe moyenne ayant de plus grands droits, mais pas d'assez grands cependant pour pouvoir acheter des villages, privilège réservé aux nobles ? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que les sages précautions et le contrôle prescrits pour ces cas, par Pierre le Grand, devenaient impossibles ou cessaient d'être efficaces, devant un commerce en détail d'hommes, de femmes et d'enfants, auquel on ouvrait ainsi largement la porte •

Ce qui est évident, c'est que le Gouvernement voulait à tout prix aider les fabricants, et voici conunent il y procéda : « Les simples ouvriers, dit la loi de 1736, seront rendus à leurs maîtres, si ceux-ci les réclament dans un délai, qui sera fixé par le Sénat. Les fabricants tâcheront de les remplacer, autant que possible, par des ouvriers libres, salariés, munis de passe-ports. Ceux, au contraire, qui ont appris la profession, sont incorporés aux fabri-

* 1730 (25 octobre).

ques et deviennent serfs des fabricants, qui payeront aux anciens maîtres une indemnité, versée dans la caisse du Sénat, lequel remboursera les ayants droit, sans que les fabricants puissent aucunement être molestés à ce sujet. Si les individus ainsi acquis par les fabricants s'échappent pour retourner chez eux, ils seront pris et ramenés. Ils devront obéissance et soumission à ces nouveaux maîtres, qui répondront d'eux comme de leurs serfs, les corrigeront au besoin, et pourront, s'ils sont incorrigibles, d'une vie déréglée et inappliqués an- travail, les faire exiler au loin et jusqu'au Kamtchatka, pour intimider leurs pareils. »

Une enquête spéciale est ordonnée pour faire con- « «

naître au Gouvernement si les fabricants méritent réellement ce nom par la valeur de leurs avances, par leurs efforts et leurs progrès dans la fabrication, et s'ils doivent continuer à jouir en conséquence (Je certaines immunités.

Par suite de la licence d'acquérir des serfs sans terre, la traite d'hommes dut prendre un accroissement' considérable, et d'autant plus grand que 'le droit de se faire remplacer au service militaire par des hommes à soi ou achetés ad hoc, fut reconnu à certaines classes du peuple qui ne l'avaient pas auparavant, savoir aux clercs* et aux marchands ^:

* 1737 (6 février).

« 1738 (4 décembre); 1739 (18 décembre).

les paysans continuèrent à être privés de ce privilège. L'èdit de 1738, qui Faccorde au corps des marchands, veut qu'on ne puisse acheter des remplaçants que dans des biens qui ont plus de cent âmes de population; « car, dit l'oukase, si on ne posait pas cette limite, les biens de moindre contenance seraient bientôt dépeuplés par ces ventes, et les propriétaires se mettraient eux-mêmes dans l'impossibilité de payer la capitalion qui incombe à ces biens, et de fournir des recrues. » Ainsi, toujours l'intérêt fiscal mis en avant, rien que l'intérêt! 11 est, en outre, enjoint aux autorités de veiller à ce que les marchands ne gardent pas à leur service les hommes qu'ils auront acquis pour se faire remplacer. Ceux- ci, en cas de contravention à cet ordre, doivent être confisqués et enrôlés comme soldats, s'ils ont les qualités requises ; sinon, ils seront rendus à leurs anciens maîtres. Quelle pauvre législation! Et combien l'application en dut être abusive, et le contrôle qu'elle prescrit, insuflisantl...

Cependant, c'est dans ce contrôle de l'administration que se trouve placée la garantie des plus graves intérêts du peuple et de l'État. Nous , croyons pouvoir aflirmer, en toute sûreté, que l'administration s'acquittait médiocrement de ses devoirs.

En 1733, la récolte avait manqué dans plusieurs provinces. Le peuple souffrait cruellement de la

faim, et, qui plus est, payait mal ses Impôts. Lès mendiants affluaient dans lefe villes, encombraient la voie publique. Un échantillon du pain dont on se nourrissait dans le pays de Smolensk avait été apporté sur la table du Sénat. Ce corps dirigeant demanda des rapports offitiels, fit t^elirer les garnisaires de ces lieux désolés par la famine, et soumit, en avHl 1734, à la sanction de l'Impératrice une série de mesures qui furent approuvées. Ces mesures n^étaient pas nouvelles. Le Sénat proposait simplement de remettre en vigueur les ordres donnés par Pierre le Grand dans des circonstances analogues. Or, ce prince, en 4723 *, avait ordonné, pour noùrri'r le peuple, de mettre à contribution tous ceux qui avaient du grain en réserve. Ce grain était immédiatement enregistré, et le surplus de ce dont chacun (notamment les seigneurs) avait besoin pour soi et pour les siens, était distribué aux indigents, avec quittance et sous condition expresse de rendre ce qui était ainsi prêté, à la prochaine récolte. Les marchands de grains devaient aussi être contrôlés > afin de prévenir reffet de l'accaparement sur les prix. L'importation des grains étraîi^ gers avait été permise sans droits, et Vannée suivante ils furent admis avec un droit réduit. On se

* Édit de 1 7^23 (16 février):

décida à employer ces mêmes moyens en 1734, en y ajoutant quelques mesures relatives à la circulation des grains à l'intérieur, à la distribution de ceux qui se trouvaient dans les greniers de rÉtat, à la fermeture temporaire des distilleries, à la remise des impôts, à l'indulgence envers ceux qui (choses illicites) feraient l'aumône, prendraient des ouvriers ou des gens à leur service sans passeports, etc.

« Gomme il y a, disait l'Impératrice dans ses édits, des propriétaires qui n'ont pas soin de leurs serfs, nous leur ordonnons expressément de les nourrir et de les aider à ensemencer leurs champs, et tela quand même on devrait acheter des grains et les faire venir de loin. » Par la suite, le Gouvernement prit en considération que beaucoup de pr(H)riétaires fonciers manquaient eux** mêmes de ressources pour pouvoir obtempérer à cet ordre, et on leur assigna, sur les deniers de l'État, des sommes, à titre de prêt, pour acheter du grain à leurs sujets. On menaça des peines les i^us sévères ceux qui, persistant dans leur négligence, ne feraient rien pour empêcher leurs gens de mendier : menaces puériles devant un mal corrosif et formidable comme la faim ! Moscou, cette grande cité des

** Édits de 1734 (25 avril, 4 décembre) ; 1735 (27 janvier, 9 juin).

riches désœuvrés, était devenue l'asile des misérables etdes mendiants! Imitant en cela aussi Pierre le Grand*, le Gouvernement ordonna de fonder des hospices pour les infirmes, de renvoyer les serfs à bout de ressources chez leurs maîtres, et de condamner ceux qui font profession de vagabondage à la flagellation et aux travaux forcés : les hommes aux galères, les femmes dans les filatures. Les maîtres négligents furent à leur tour astreints à payer une amende de cinq roubles pour chacun de leurs serfs pris en flagrant délit de mendicité *.

Nous avons cru devoir mentionner ces retours périodiques de la famine avec son cortège de remèdes énergiques et prompts en apparence, d'une insuffisance déplorable en réalité. Tout cela est de l'essence même du servage. Le Gouvernement avait beau témoigner de sa sollicitude, menacer, donner ordre sur ordre. 11 suffit de rapprocher les dates des édits publiés jusqu'en juin 1735, dans le but de parer aux effets fâcheux de 1733, pour se faire une idée des lenteurs administratives (compliquées d'abus de toutes sortes), des ravages de la famine et des misères de la situation.

Elle était incontestablement pénible pour tout le

* Édits de 1712 (31 janvier); 1718 (20 juin). 2 Édits de 1730 (25 juin, 21 juillet) ; 1733 (19 mai); 1738 (17 juillet).

monde. Car bien que le Gouvernement, voyant la gêne des propriétaires fonciers, leur eût fait la remise des impôts pour le premier semestre de 4735, il n'en était que plus sévère contre ceux qui avaient accumulé, pour le passé, un arriéré considérable d'impôts sur leurs biens. Il confisquait ces biens, il faisait emprisi^nner et punir les débiteurs. Les rigueurs de la Cour spéciale dite de l'Arriéré, celles de la Chancellerie des confiscations et les hautes œuvres de l'Inquisition d'État ont laissé de ce temps le souvenir le plus terrible.

Il nous reste à parler d'un édit dont le caractère semble être en contradiction avec l'esprit du règne, mais qui n'en est pas moins un élément fatal de l'histoire du servage. Pierre 1er avait, en 4724, prescrit aux autorités administratives de veiller à ce qu'il n'y eût point de gens sans aveu, et à ce que chacun restât irrévocablement dans sa condition. La police devait arrêter les serfs fugitifs et les ramener à leurs maîtres, après avoir infligé aux vagabonds endurcis un châtiment rigoureux, afin d'intimider leurs pareils. L'Impératrice Anne> en 4736, voulut faire mieux. Elle jugea que le même châtiment ne pouvait être appliqué indistinctement à un fait qui présentait, selon les circonstances accessoires, plus ou moins de gravité. Son édit * distinguait le cas où un homme

* Édit de 1736 (6 mai).

avait pris la fuite après avoir commis nn délit, où il s'était soustrait pendant de longues années à l'impôt, rejetant sur la commune sa charge individuelle, et le cas où il ne s'en était allé que contraint par la famine, qu'entraîné par de mauvais conseils, ou lorsqu'il revenait sans trop tarder et sans avoir causé de préjudice à personne : ces contraventions pouvant, « d'après le droit de nature, » être soumises à de moindres pénalités. En conséquence, les propriétaires de serfs et leurs mandataires, ainsi que les maires des communes, furent autorisés à infliger aux fuyards ranienés les différentes peines corporelles dont ils étaient passibles pour ce fait, en les graduant d'après leur culpabilité. Notons bien la div«rgei\ce des vues du législateur de i 721 et de celui de 1736. Pierre 1^^, regardant, à ce qu'il paraît, Tordre de choses existant comme un provisoire qu'il ? résolu d'abolir ou de réformer, dit : « Point de trouble dans la société civile ; que chacun reste à soa poste ; aux contrevenants t»- châtiment sans merci! » C'est la loi d'intimidation, loi du pouvoir absolu, dura leXj sed lex. Anne (ou ses conseillers), prenant le servage comme un état normal établi à demeure, et invoquant le droit de nature, fait intervenir* vis*à-vis des fuyards, la partie civile dans, l'appréciation de la faute et du châtiment. C'est l'inauguration du pouvoir arbitraire du chef

administratif et du seigneur ou de son substitut^ c'est-à-dire du premier venu qui se sera îçsînué dans l'esprit du maître.

A la fin de ce règne (vers 1740), le servage se trouve à peu prés Constitué dans ses parties essentielles : l'assujettissement du peuple, la responsabilité des maîtres (droits et devoirs), enfin, la tutelle ou l'intervention de l'État. Tout cela, plus tard, ne fera que se développer.

Fille de Pierre le Grand, Elisabeth, en montant sur le trône, se déclara héritière de ses idées de gouvernement, comme elle l'était de ses droits à la couronne impériale. Elle rétablit l'autorité du Sénat *, qui depuis quelque temps avait été amoindrie, et lui donna solennellement l'ordre d'observer et de faire observer partout les lois et les règlements émanés de son père, sauf à les comidéter au besoia. C'était là un pieux désir.

Le nouveau Gouvernement décréta, en 4742, un second dénombrement général de la population de l'Empire, posant en règle qu'à l'avenir il y en aurait un tous les quinze ans révolus. Cette

* On se fera une idée des attrihutions du pouvoir confié au Sénat et longtemps conservé par lui, en se rappelant ce qu'était, dans raocieane monarchie française, le Conseil du roi. Voyez ce qu'ed dit M. de Tocqueville dans son ouvrage: L Ancien régime et la Révûlulion, p. 52.

opération avait acquis de prime abord une importance majeure, en devenant la base de la capitation et du recrutement, qui sont à la charge des classes non privilégiées, les nobles, les clercs et quelques autres n'y étant pas soumis, en sorte que Ton regarda toujours comme une distinction de n'être pas sujet à la révision. (On dit « révision, » parce que le dénombrement s'opérait par des commissaires spéciaux, qui étaient chargés de vérifier sur les lieux les registres faits et renouvelés par l'ordre exprès du Gouvernement.) C'est bien, en effet, une- revue générale et détaillée des positions sociales de l'immense majorité du peuple, et comme le fond sur lequel s'agitent les questions de liberté et de servitude, notamment la question de savoir si telle catégorie d'habitants doit être portée sur le registre affecté à telle ou telle personne, qui est nantie du droit de les représenter vis-à-vis de l'État. La personne assumant ainsi sur elle la garantie de la solvabilité des individus consignés sur ses propriétés] acquérait sur eux des droits, qui venaient s'ajouter à ceux qu'elle pouvait déjà posséder à d'autres titres, constituant la suzeraineté d'un côté, la vassalité de l'autre. C'est par suite de cela que les tableaux de population se changèrent en actes de l'état civil, et qu'on se fit à l'idée qu'être inscrit sur la propriété de quelqu'un, c'est lui être inféodé.

Ceux qui, aujourd'hui, se récrient contre un pareil résultat, prennent TefTet pour la cause, oubliant que l'inscription elle-même ne pouvait avoir lieu qu'en vertu de titres existant antérieurement. On est allé jusqu'à dire que le dénombrement du peuple, ordonné par Pierre le Grand, n'avait fait que consolider le servage. Or, il y a eu des relevés analogues avant Pierre : les besoins du service public en font une nécessité partout. Ce n'est, en définitive, qu'une constatation de faits réels. Des abus ont pu s'y glisser, mais tout est sujet à l'abus. On nous accordera que pour avoir décrété une mesure d'administration, bonne en elle-même, Pierre le Grand n'est pas responsable des conséquences mauvaises qui en ont été tirées, ni. des applications liberticides qu'on en a fait après lui. D'un autre côté, la révision a plus d'une fois révélé l'existence d'un servage illicite, et les édits impériaux se sont dès lors empressés d'y mettre ordre, en libérant les serfs qui appartenaient à des personnes incapables, par leur condition, de» les posséder *. On déblayait ainsi le sol du droit public, et le travail incessant de la législation tendait à resserrer, sous ce rapport, le cercle des privilégiés. Ces essais de classement dénotent

i Édits de 1746 (li mars); 1752 (12 mars); 1758 (6 février, 2 juillet); 1760 (4 décembre).

l'intention bien marquée de porter la lumière dans les obscurités du servage, de fixer ses limites, et, jusques à un certain point, de le mitiger.

Diverses circonstances y contribuèrent aussi, notamment la vaste étendue de la Russie et le voisinage de pays étrangers et indépendants comme la Pologne, ou jouissant d'une autonomie plus ou moins reconnue, comme la Livonie, l'Ukraine, le pays des Cosaques du Don ; ou enfin de contrées lointaines et demi-sauvages conMne la Sibérie, la Bachkirie, offrant un refuge à peu près sûr aux serfs qui parvenaient à se soustraire au pouvoir de leurs maîtres et qui s'y rendaient en grand nombre. Le Gouvernement essayait bien d'élever des barrières fortement gardées sur les routes qui mènent en Sibérie et chez les Bachkirs ; il faisait bien promettre aux pays privilégiés des Cosaques et des Allemands de la Baltique, que les fuyards ne seraient pas tolérés chez eux ; les armées russes, quand elles se trouvaient en Pologne, avaient bien l'ordre de ramener ces sujets infidèles et félons. N^èanmoins, tout cela ne réussissait pas toujours. On trouvait moyen d'échapper à ces mesures, et quand on ne le pouvait pas, il y avait encore quelque adoucissement de peine à espérer de la part du Gouvernement, qui souvent faisait preuve de mansuétude, afin d'attirer ceux qui avaient fui ou

déserté, et pour les engager à rentrer de bon gré Cheas eux.

A l'intérieur, le flroit de poursuite était maintenu et exercé dans toute sa rigueur. De nouvelles lois vinrent se joindre aux lois ancienneSi précisant le* cas dans lesquels le serf qui avait quitté son mai*-

tre devait lui revenir, statuant sur la fattiille qu'il avait pu se créer dans le lieu de sa résldetice illégale, etc. Des pénalités de phis en plu» fortes furent décrétées contre les receleurs.

L'indemnité due par ces derniers au maître légitime du serf allait jusqu'à 200 et 500 roubles par an et par individu. Us étaient forcés en outre de le ramener à leurs frais, et s'ils n'en avaient pas les moyens, ils devaient subir une peine corporelle. Une pareille peine était aussi infligée au serf ra-^ mené chez son maître. Ce qui est surtout à remarquer, c'est la différence que la loi 'établit dans la dispensation du châtiment. Elle laisse aux particuliers le droit de faire subir aux. serfs, selon leui* volonté et leur appréciation, le maximum ou le minimum de la peine. Quant aux geas qui, étant censés libres, appartiennent à leur commune, dans les domaines de l'État, dans ceux de la couronne et dans les biens des communautés religieuses, leur punition, lorsqu'ils sont rendus à domicile, doit avoir lieu d'après un mode, déterminé par la loi

avec une rigueur moyenne, « afin que ceux qui ont un pouvoir sur ces gens, leurs chefs, n'abusent pas de leur position, .attendu quHlsr ne sont pas leur propriété * . » Ces termes de la loi . indiquent suffisamment l'espèce de garantie que l'on croyait assurée aux serfs des particuliers contre les abus de pouvoir de leurs maîtres.

En général, le point de vue du législateur, manquant d'élévation, ne lui laisse voir dans la vie sociale qu'un agencement de faits matériels dont il n'a pas à se demander la cause, ni la fin dernière, mais qu'il tient à perpétuer, peu importe par quels moyens.. Aussi n'a-t-ilpas grand souci de la dignité humaine, de la vraie responsabilité, et il oublie parfois les égards que Ton doit à la personne, quelle que soit d'ailleurs la condition civile de l'individu. Il est facile d'en juger par cette loi : a. Si quelqu'un s'étant emparé 'du serf d'autrui, le fait recrue à la place du sien, on lui prendra son meilleur serf pour le donner à celui qui a été lésé dans ses intérêts, outre l'indemnité pécuniaire et les peines qu'il aura à subir, selon les circonstances *. »

* Éditdel75^(13m1ii)§31.

' Édit de 1755 (20 avril). — C'est du même point de vue que le code de 1649 envisage (XXI, 73) le fait d'un colon qui tue sans préméditation, dans une rixe, le colon d'un autre II est ordonné que le meurtrier, après avoir subi la peine du knoute, sera livré par son

A part les communautés religieuses, dont il sera fait mention plus tard, nous trouvons à cette époque des serfs possédés en nom collectif, et comme cela s'est conservé jusques aujourd'hui, nous croyons devoir noter, en passant, cette particularité.

Un édit* autorisa la bourgeoisie • de Smolensk, ville reconquise sur la Pologne (en 1655), à conserver le privilège que lui avaient accordé les rois électifs de cette république, et qui concerne la possession de terres habitées par des serfs. D'après un édit (de 4746) que nous avons déjà cité, cette possession devenait une anomalie, attendu que généralement- il n'était pas permis aux bourgeois d'avoir des serfs. Néanmoins, on crut devoir tolérer et même confirmer, à titre d'exception, cet ancien privilège. 11 fut déclaré qlie la ville garderait ce qu'elle possédait, mais sans pouvoir jamais agrandir son territoire paV l'acquisition de biens-fonds et de villages: il lui était permis cependant d'acheter des serfs sans terre.

maître au maître de celui qui a été tué, lequel aie droit ('c le refuser et de prendre, à son choix^ un autre colou, avec sa famille et avec tout son avoir. Echanges iniques ! On croirait assister à un jeu d'échecs I Et il faut aller jusqu'en i 818 pour voir cet article du code définitivement ahrogé et remplacé par une loi générale, qui statue que le maître du meurtrier payera 2000 roubles assignats à celui qui a perdu ainsi son serf, au lieu de lui livrer le coupable.

* 1746 (H septembre).

Une autre exception fut admise en faveur de la bourgeoisie de la province d'Oustioug, qui avait aussi fait valoir uîie charte d'ancienne date *..

Venons aux fabricants. Ce qui avait été ordonné à leur égard par l'Impératrice Anne fut de nouveau changé. Un édk d'ÉUsabelh * leur restitua le droit d'acquérir et de posséder, dans l'intérêt de leur industrie, des biens-fonds avec les villages y appartenant. Le Sénat, dans son rapport sur la nécessité d'abolir Tédit de 1736, chercha à motiver ce retour à la loi de 4721 par cette considération, que l'acquisition de serfs sans terre par les fabricants, ne peut leur être d'aucune utilité : des hommes arrachés à leurs foyers et transportés au loin tendront toujours à s'échapper, pour revenir dans leur pays ; et les fabricants, eux-mêmes sans la terre, n'auraient pas de quoi les nourrir.

On voit avec surprise, quelques années après, cette argumentation faire place à une autre diamétraleinent opposée. Un doute s'était élevé dans les tribunaux sur la question de savoir si un acte, ayant pour objet l'achat, par un fabricant, de serfs sans terre est légal? Le Sénat n'hésita pas à répondre ^ afiBrmativement, s'évertuant à prouver par des sophismes

* Éditde 1751 (13 août).

* 1744 (27 juillet).

' 1753 (5 novembre).

qu'un acte de cette nature n'est pas contraire à Tédit de 4744, puisque cet édit n'avait eu pour objet que de lever l'interdiction faite aux roturiers, en 1736, d'acheter des biens nobles ; mais que ceci étant permis, il n'y avait pas de raison pour que l'achat de serfs sans terre ne le fût aussi. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur les textes, pour s'apercevoir que l'interprétation porte à faux. L'édit de 1744 dit en toutes lettres que celui de 1736 est abrogé, et les motifs qu'il en donne établissent clairement que les ventes d'hommes isolés ne doivent pas avoir lieu. Le Gouvernement veillait cependant, autant qu'il était en lui, à ce que le privilège octroyé aux fabricants ne dépassât point les bornes de la stricte nécessité. Voici l'expédient auquel on eut recours. On admit pour chaque branche d'industrie comme un état Actif de coopération nécessaire, représentée par uo certain nombre d'ouvriers, et on calcula d'après cela ce que tel ou tel fabricant, eu égard à son capital fixe, pouvait en employer dans ses ateliers. Ainsi on estimait que dans une fabrique de drap, il fallait 42 ouvriers annuels par métier, dans une fabrique de toile i% dans la fabrication du fer 640 hommes par haut fourneau, et ainsi de suite '. On trouva,

^ Édit de 1752 (12 mars), basé sur rinstruction de. 1734. Édit de 1760 (27 juillet).

d'après un relevé fait sur celle base, un excédant considérable d'ouvriers (47,265 hommes), censément employés dans les fabriques des particuliers. 11 fut en conséquence résolu : l^que ce surplus, consistant en paysans de l'État, qui avaient été donnés aux fabricants à titre de subvention, leur serait retiré et employé dans les fabriques exploitées par l'État ; 2<^ que les fabricants seraient engagés à remplacer ceux de cette catégorie qu'on leur laisserait provisoirement, par des ouvriers serfs, achetés à leur compte ; 3^ que le Conseil des mines et celui des manufacturais ne donneraient à l'avenir leur autorisation à ces achats que dans la mesure, qui n'excéderait pas les proportions officiellement admises pour chaque industrie. On posa de plus en règle qu'une partie des ouvriers, îin tiers ou un quart seulement, serait employée au travail obligatoire, afln que le reste fiût vaquer aux occupations domestiques et rurales pour son compte ^ . Nous ne prendrons pas sur nous de décider si, en dernier résultat, ces mesures doivent être regardées comme des restrictions apportées au servage, si elles ne contiennent pas plutôt des incitations à l'étendre et aie développer. Ce que nous savons, c'est qu'elles n'empêchèrent pas de nombreux abus de la part des fabricants et des explosions de mécontente-

* Édil de 1753 (1-2 août). I

ment, des révoltes opiniâtres de la part des ouvriers, comme on en vit une dans les fabriques de drap en 1749 *, ou comme un édit ultérieur (4763) en mentionne d'autres dans les forges et usines de l'Oural.

Le malaise, du reste, se trahissait aussi dans la classe des cultivateurs, par des mouvements désordonnés ou des résistances, qu'on ne savait réprimer que par la force des baïonnettes et parle canon «. Il arriva des choses vraiment étranges.

En 1757, on vit par un jour de novembre, les paysans des plaines fécondes de Tarabov quitter leurs foyers, se dirigeant en masses compactes, avec leurs familles, leurs chevaux et leurs bagages, vers le sud, pour aller s'établir au delà du Volga, dans un pays déhcieux, où le Gouvernement impérial, à ce qu'ils prétendaient, les conviait à la facile production de la soie, à l'abondance, à la liberté. Ils savaient jusqu'au nom de l'agent officiellement chargé de les y recevoir... Et il n'en était rien. Le Gouvernement déclara par un édit », que ces bruits étaient faux, recommanda au peuple de s'en méfier, aux autorités d'en rechercher l'auteur pour le punir ( il ne fut jamais trouvé), et engagea tout le monde à rentrer chez soi. 11 fallut revenir : on revint tristement, après

* Édit de 1749 (7 juillet).

« Édit de 1760 (29 avril). Manifeste de 1762 (19 juin). ' M758 (13 janvier).

avoir Yules steppes, rien que de§ steppes, sans abri. Le rêve avait duré... un hiver. Erreur touchante, mouvement fatidique, hélas, trop prématuré! Ce n^est qu'en novembre 4857 que l'exode du servage put être annoncé aux peuples, comme un fait plus certain. Leur impatience s'était trompée juste d'un siècle. Une motion, fkite à cette époque par le comte Pierre Schouvalov, et convertie par le Sénat en édit *, jette un certain jour sur la situation. Partant de cette donnée, que la désobéissance aux ordres de l'autorité n'est souvent, chez le peuple, que l'efifet d'un malentendu ; qu'il doute quelquefois de la réalité de ces ordres uniquement par ce qu'ils sont écrits et non imprimés ; l'opinant en concluait que la prudence la plus vulgaire commande d'éviter des conflits, quelquefois sanglants, qui naissent d'une cause si peu sérieuse, en faisant imprimer les oukases, qu'on expédie sur les Beux. Le comte signalait nommément les cas où ces malentendus avaient lieu, savoir : pacification de serfs rebelles dans les domaines de la couronne, dans les biens des couvents et des particuliers, leur inféodation aux fabriques et usines, prise de possession d'un bien par un nouveau maître, en vertu d'un jugement rendu à son profit. 11 proposait, en outre, lui,

* 1758 (13 août).

grand maître de l'ai lillerie, d'interdire aux agents du Gouvernement l'emploi tr©p facile ou trop prompt des armes à feu et autres contre les prétendus rebelles ; chaque fois qu'il y aurait doute ou incertitude sur le nom de la localité, sur l'identité des personnes, sur leur condition, etc., on devrait en référer à rautor;té supérieure. Or, si de pareilles précautions avaient besoin d'être énoncées, c'est qu'apparemment la répression était devenue aussi brutale que fréquemment sollicitée par les événements.

D'un autre côté, le pouvoir mettait de plus en plus en relief la responsabilité des maîtres, en exigeant leur coopération pour le maintien de Tordre et de la sécurité publique. Ce devoir, du reste, leur était imposé par leur caractère de propriétaires fonciers. Ainsi, dans les campagnes, les seigneurs étaient chargés, à l'instar des autorités constituées, de veiUer à ce que le& déserteurs, les bandits, les malfaiteurs de tout genre ne s y donnassent pas rendez-vous : on devait les dénoncer et les saisir, s'ils y paraissaient. Dans les capitales, les gens de service, nombreux et dissolus, avaient-ils, nuitamment, commis des désordres ou des violences dans les rues, le blâme en rejaillissait sur leurs maîtres, et des édits impériaux * reprochaient à ceux-ci,

* Édits de 4749 (13 février) ; 1758 (2 mai).

comme un oubli de leurs devoirs, ces excès qu'ils avaient laissé commettre, pour n'avoir pas assez veillé sur la moralité, sur la conduite de leurs gens, dont ils étaient civilement responsables. Ce sont les maîtres qu'on punissait indirectement, quand on faisait soldats les coupables, sans que cela fût à titre d'à-compte sur le recrutement. C'était, pour le seigneur, en terme de servage, «. perdre un homme * . »

Enfin, nous citerons comme rappel aux devoirs imposés aux maîtres envers leurs serfs, un édit * conçu en ces termes : « L'année ayant été , grâce à Dieu, bonne, et la récolte abondante, les propriétaires fonciers et les administrateurs des communes mettront tous leurs soins à faire des provisions de grains en quantité suffisante, afin d'assurer,

* De nos jours, il arrive encore fréquemment aux seigneurs russes de voir leur nom propre ou celui de leurs honorables amis figurer impertinemment et sans motif réel dans les affaires de police ou de cour criminelle, par cette seule raison que les prévenus sont leurs serfs. On lit, en pareils cas, dans les feuilles publiques : « Un tel, serf d'un tel (suivent titres, grades, nom et prénom du maître ou de la dame), a été arrêté pour escroquerie, viol ou meurtre,» et le récit, plus ou moins détaillé, de ces turpitudes, associe les deux noms Tun à l'autre, de manière à laisser dans l'esprit de celui qui lit ou qui écoute, une impression confuse et bizarre de complicité, au moins morale, de solidarité qui, au fond, n'existe pas. Ce n'est là qu'une des conséquences du servage, et elle n'est pas la moins choquante.

« 1761 (14 février).

pour une année au moins, la subsistance des habitants. Car, si jusqu'à ce jour il a été d'usage, en cas de famine, de faire servir, forcément, la prévoyance des uns aux besoins des autres, il n'en sera plus de même à l'avenir, et chaque propriétaire sera obligé, pour nourrir les siens, de s'en tenir à ses propres ressources. » C'était régler et constituer l'assistance due au peuple sur une base naturelle, qui est la protection du pauvre par le riche, duquel il dépend d'une manière absolue. C'est le beau idéal du régime patrimonial, qua le Gouvernement semblait vouloir réaliser, et qui, consciencieusement pratiqué, pouvait légitimer, à un certain point, le pouvoir des seigneurs. Car trouver du pain dans la disette, de, l'argent pour payer l'impôt, et un peu de justice : c'est là le grand souci de l'homme du peuple, et il se dévoue à celui qui veut bien le lui épargner.

La famine affligea plusieurs fois l'Empire, pendant ce long règne. Les édits constatant ce fait prescrivent les mesures déjà connues. Le premier soin de l'administration est de ramasser partout, et principalement dans les villes, les indigents serfs et de les renvoyer sous escorte à leurs maîtres, avec l'injonction de les nourrir, de leur fournir la semence et de partager ensuite le surplus du grain, à titre de prêt, avec tous ceux qui en manquent,

quelle que soit le\ir condition. C'était faire passer de durs moments à la propriété foncière ! C'était en quelque sorte absoudre son pouvoir exorbitant, en lui faisant signer un pacte avec la misère.

Nous nous permettrons de relever ici une expression significative qui se trouve dans un édit de l'Impératrice Elisabeth '. 11 s'agissait d'une question de détail, concernant le dénombrement. Une commission demande au Gouvernement des instructions pour le cas, où un propriétaire affranchirait son serf devenu vieux, dans le but de ne pas payer la capitalion. Le Gouvernement répond : « Le propriétaire continuera à payer l'impôt pour l'homme ainsi affranchi, afin qu'ayant profité de sa jeunesse, il ne le renvoie pas dans sa vieillesse, pour se libérer lui-même d'une charge publique. » N'était-ce pas dire par là : e; Celui qui donne asile à la vieillesse défaillante, a droit aux forces vives, aux services de la jeunesse? > On ne saurait, certes, en vouloir au Gouvernement de cette époque, d'avoir eu sa théorie, justifiant un ensemble de faits qu'il s'effor* çait de maintenir. Nous dirons seulement que c'est là une théorie de circonstance*

Par malheur, il en avait plus d'une à son usage, et c'était trop. Il se donnait infiniment de peine. Un

• 1745 (13 mai).

jour il songea à la Sibérie, et il eut regret de la voir si vaste, si riche, et pourtaht si déserte. Il se crut en devoir de la peupler. Un édit* paraît, annonçant que le pays de Nertchinsk abonde en terres vierges et fertiles, que la raison d'État oblige le Gouvernement de coloniser, proposant en conséquence aux propriétaires fonciers de mettre à sa disposition ceux de leurs gens dont ils voudraient se défaire, à cause de leur mauvaise conduite. Opération facile et dégagée de toute formalité : une simple déclaration suiBBt. Tout homme valide, âgé de moins de quarante- cinq ans, sera reçu et compté au bien comme recrue, sans égard pour sa taille et pour sa conformation, pourvu qu'une infirmité quelconque ne r empêche point de travailler. Sa femme le suivra. Quant aux enfants des deux sexes, si le seigneur juge à propos de les livrer avec leurs parents, l'État lui payera une indemnité fixée par Tédit, et comptera les fils âgés de plus de quinze ans comme recrues. Ces individus seront transportés aux frais du seigneur, qui est tenu de les équiper comme au recrutement, et de verser une somme pour leur entretien en route. La faculté de se débarrasser ainsi de ceux qu'on ne tient pas à garder, est donnée en même temps aux communes dans les

* 1760 (13 décembre).

domaines de l'Étal, de la couronne, dans les biens du clergé, ainsi qu'à la bourgeoisie, avec la précaution toutefois que l'arrêté de la commune rurale ou urbaine devra être fait en forme et par écrit, afin que les autorités locales et les administrateurs, « qui ne sont pas de vrais seigneurs possédant leurs biens héréditairement, . mais des chefs temporaires, » se laissant aller à leur caprice ou à quelque mauvais lentiment, ne puissent pas ordonner la transportaion injustement ou sans utilité pour la commune. La Uvraison se fera au printemps, afin que le transport et la colonisation s'opèrent en temps opportun.

Rien ne saurait égaler la portée de ce nouveau droit reconnu aux seigneurs, et l'influence qu'il dut nécessairement exercer sur l'économie du servage. C'était bien mettre le comble à l'arbitraire individuel, c'était aussi offrir une issue à des positions quelquefois désespérées.

Pour le serf, il y avait émancipation, une émancipation violente et forcée sans doute, mais enfin il partait, il échappait à des vexations journalières ; il appartenait au Gouvernement, et le Gouvernement était intéressé à bien traiter ceux qu'il avait recueillis et à en avoir soin. C'est ce qu'il recommande expressément à ses agents. On comprend, d'un autre côté, les avsfntages que devait trouver le maître à ce régime. Les plus légitimes de ces avantages

pour lui sont: la faculté d'éloigner de chez soi des individus malveillants ou incorrigibles, celle de pouvoir, un jour, soustraire au recrutement un homme jeune, marié, père de famille, bon sujet, au moyen d'un certificat constatant l'envoi aux colonies d'un autre individu moins intéressant, de mauvaises mœurs, trop âgé ou incapable, à cause de son physique, d'être reçu comme recrue. C'était commode et utile; qu'on ne cherche pas à savoir si c'était juste en soi. La justice n'est pour rien en ceci, elle est tout à fait hors de cause.

Les deux partis gagnaient donc à la séparation. Mais avant d'en venir là, que d'angoisses pour le serf, et que d'excès de pouvoir l'intimitlation devait lui faire subir en silence! L'esprit s'épouvantait de la Sibérie ; c'était l'exil : on y voyait aller les condamnés, et l'on se savait aussi prévenu — « de mauvaise conduite » (expression élastique!). On pouvait tenir à son pays natal, à son foyer, à ses affections. D'ailleurs l'homme du peuple connaissaitil la loi et le sort qu'elle était censée lui faire? Son maître était son interprête. Enfin, quelle loi exclut l'arbitraire dans son application? Celle-ci moins que toute autre. Le démembrement des familles était à l'avenant. On pouvait, si l'on voulait, garder les enfants ; on pouvait aussi livrer les petits cousins pour faire argent. Deux passions principalemenf

étaient sufexcitées chez le maître : l'instinct de la domination et la cupidité. Que d'abus possibles !

11 arrivait parfois que Taffranchissement était le partage des serfset colons de toute sorte, qui avaient embrassé la foi chrétienne. D'autres fois, c'est le contraire qui avait lieu. On pourrait citer à l'appui de cette dernière assertion diverses ordonnances qui montrent le triste état de ceux qui avaient accepté le baptême. Les faveurs étaient réservées aux auteurs de la conversion, et allaient jusqu'à leur permettre de garder à leur service, à perpétuité, les nouveaux convertis. Le Gouvernement, en agissant ainsi, ne voyait dans cette concession exorbitante qu'un moyen de propagande chrétienne et orthodoxe. Nous ne toucherons à cette matière délicate que dans ce qu'elle a de relatif à notre sujet.

Pierre le Grand, lai, avait songé moins à faire du prosélytisme reUgieuXj qu'à préserver les serfs de l'oppression qui pouvait, en certains cas, résulter pour eux du pouvoir seigneurial, aUié à l'intolérance d'une croyance religieuse autre que la foi chrétienne, professée par ces serfs. C'est dans ces vues purement politiques,- qu'il déclara « qu'un Tatar mahométan ne pouvait pas posséder de serfs chrétiens, invitant ceux qui en avaient, à se faire baptiser dan^

* 1713 (3 novembre).

le terme de six mois, lequel terme expiré, leurs vassaux devenaient sujets immédiats de l'État. Le but direct était ici le bien-être des sujets, et le moyen — l'établissement d'une communauté de croyance ou bien l'émancipation. Un édit * du Tzar régla ainsi le procédé de la confiscation ; & Le cas échéant, les paysans (chrétiens) reviennent à l'État avec les terres . qu'ils cultivent pour leur compte. Leurs seigneurs tatars gardent leurs habitations avec appartenances, moulins, etc., et leurs terres domaniales. >

Plus tard on prit des mesures qui ont de ranïilogie avec celle-ci, mais qui en diffèrent par leur point de départ. Sur le rapport du Saint-Synode, concernant les moyens d'amener la conversion au christianisme des nombreux mahométans et païens qui font partie de l'Empire, un édit fut publié* par l'Impératrice Elisabeth, déclarant libres les vassaux d'un seigneur mahométan qui se feraient chrétiens. On pourrait dire qu'ici c'est l'intérêt de la propagande qui prédomine, et que la liberté n'est qu'une amorce; d'autant plus qu'en vertu de ce même édit, st le mattre se convertissait à son tour, il reprenait possession de ses sujets, et tout rentrait dans l'état primitif. C'était, du reste, répéter, à peu de chose

* 4715 (12 juillet).

« 1743 (38 septembre).

près, le code de 4649. Le zèle des conversionnistes allait jusqu'à proposer d'accorder l'impunité à cer; tains crimes et délits : tels que vol avec récidive, coups et sévices, etc., commis par les néophytes, ainsi qu'une exemption d'impôt à leur profit et à la charge de ceux qui resteraient sourds à la voix de la vérité et du salut. Ces idées avaient trouvé de l'écho et même pénétré dans les lois, du temps d'Amie et sous la régence. Mais l'édit de 174â fut plus réservé à cet égard, et se contenta de garantir la liberté civile aux nouveaux convertis.

On se demande si le clergé, plein de bonnes intentions quant aux infidèles, — ce qui rentre naturellement dans sa sainte mission, — était à même de faire le bonheur de ceux quj se trouvaient soumis à son pouvoir temporel. Il possédait de vastes territoires et des serfs en grand nombre ; mais leur condition était telle, que les divers Gouvernements qui se sont succédé, ont tous cru devoir intervenir.

Les idées de Pierre le Grand là-dessus étaient très-arrêtées. Il goûtait peu les allures de la vie monastique: L'acceptant toutefois comme un legs du . passé, il chercha à la rendre utile, en imposant aux confréries le devoir de se vouer à la bienfaisance publique. Il établit, dans les couvents, des asiles pour les invalides, des hospices, des hôpitaux, qu'il faisait desservir par les moines. Il leur confia,

ainsi qu'au clergé séculier, l'instruction du peuple. Mais ce fut en vain. Des prélats, qui se distinguaient par leurs talents et leur savoir, acceptaient volontiers des fonctions dans le haut gouvernement de l'Église; les moines préféraient, pour la plupart, l'oisiveté aux humbles occupations qui leur étaient imposées. Le Tzar se donna beaucoup de peine pour combattre la mollesse et l'inaction de ces révérends pères, alimentées par l'abondance des ressources que leur fournissaient leurs domaines et le travail de leurs vassaux. 11 défendit d'augmenter le nombre des religieux, et prépara la fin prochaine de leur ordre par voie d'extinction, en ordonnant que les places vacantes par décès, dans les couvents, seraient données à des militaires invalides. Il fixa l'état général des couvents et de leur service domestique, et détermina les émoluments en argent et en nature auxquels chaque communauté pouvait désormais prétendre. Quant aux biens-fonds, ils furent soumis, dès 1701, à une administration spéciale, composée de laïques, et les régisseurs, nommés par les religieux, souvent religieux euxmêmes, furent supprimés. Plus tard, sur la fin de sa vie, le Tzar, après avoir organisé le gouvernement de l'Église, lui remit l'administration de ces biens, comme par le passé. Cet essai de sécularisation n'avait pas été heureux. Les fonctionnaires

civils ne forent ni plus capables, ni plus soucieux des intérêts qui leur avaient été confiés, que les clercs \

Les pouvoirs qui vinrent après, professant au fond les mêmes principes, varièrent dans leurs procédés envers le clergé : tantôt on restituait la disposition et la jouissance complète de ces biens aux corporations religieuses, tantôt on en confiait l'administration à des autorités plus ou moins indépendantes du Saint-Synode. C'est l'intérêt du moment ou la politique personnelle du Chef de TÉtat qui dé» cidait dans tous ces cas. Mais un premier coup avait été porté par Pierre le Grand ; d'autres le tarent par ses successeurs.

En 4757, Elisabeth manifesta sa volonté absolue en ces termes • : « l^ L'administration des biens du clergé sera confiée aux laïques, notamment à des officiers en retraite ; 2^ les redevances des paysans seront ramenées au même niveau que dans les biens des particuliers ; 3» les revenus seront affectés aux besoins des couvents, sans pouvoir dépasser, quant aux dépenses, les états publiés à cet effet ; 4-0 le surplus sera employé à l'entretien des invalides, des orphelins, des indigents, » etc.

* Éditsde 1720 (16 octobre); 1721 (U février); 1741 (26 juin). »Éditdet757 (6 octobre).

— iO —

Ces ordres de Tlmpératrice demeurèrent lettre morte plus de quatre ans.

Son successeur, Pierre 111, se fit le champion de la réforme en insistant, avec une énergie extraordinaire, sur la réalisation des améliorations, qui n'avaient été qu'ébauchées. Il ordonna d'abord l'exécution de l'ordonnance précitée *. 11 fût plus explicite, en décrétant « ce qui suit : « Feue l'Impératrice Elisabeth, mue par ces considérations, que le clergé ne pouvant user du revenu de ses domaines pour lui-même que dans la mesure donnée par les états, il convient de le débarrasser du soin de l'exploitation et des intérêts mondains et matériels qui s'y rattachent: détails superflus et peu faits pour lui ; pénétrée d'ailleurs de cette pensée, que le pouvoir de l'État se doit égalmient au bienêtre de tms ses sujets, avait décidé que les biens possédés par les prélats et par les communautés religieuses seraient sécularisés. Pour accomplir ce vœu suprême, un Conseil d'Économie est institué à Moscou, avec un bureau à Saint-Pétersbourg. Ils prendront le gouvernement desdits biens par leurs délégués dans les provinces. Les paysans, au lieu

* 4762 (16 février).

^ 21 mars.

de corvée et de prestations en nature, payeront un cens fixe d'un rouble par âme : ils verseront cette somme, en même temps que l'impôt, au trésor^ dans les chefs-lieux de districts. Ils cultiveront pour leur propre compte les portions de terre qu'ils détiennent. Quant aux terres qui restent en surplus dans chaque bien, et <jui ont toujours été louées à part, elles continueront à l'être, sur enchère, par les soins de l'administration. Si les administrateurs parviennent à augmenter les revenus de ces biens, de manière cependant à ne pas aggraver par là les charges des paysans, ils auront droit à 10 «/o de la plus-value. Les couvents recevront exactement ce qui leur est assigné par les états de 4724. Le haut clergé obtiendra des émoluments en rapport avec sa position. Les archevêques de Moscou, de Novgorod et de Saint-Pétersbourg seront dotés de 5,000 roubles chacun, pour leyr entretien et celui de leur maison ; les autres évêques diocésains (23) toucheront chacun 3^000 roubles. Les 26 séminaires auront une somme de 78,000 roubles à répartir entre eux. Les membres du Saint-Synode, les prieurs des couvents recevront plus qu'il ne leur avait été assigné par les états précédemment publiés. Toute enquête, ordonnée ou commencée sur des faits antérieurs, soit pour vexations et surcharges, soit, d'un autre côté, pour désobéissance, est supprimée. »

Pierre III revint sur cette matière le 6 avril : ce fut la dernière fois. Car, quelques semaines après, il fallut céder à l'audace un trône, mérité par de longues années d'attente et par quelques lois utiles au pays. Les édits sur les biens des communautés religieuses avaient aliéné à ce Prince le cœur du haut clergé, et contribuèrent pour beaucoup à sa chute.

L'Impératrice Catherine II sut mettre à profit ces dispositions hostiles à celui qu'elle détrônait, et ménager les mécontents, afin d'atteindre plus sûrement son but. Brisant, avec une indignation simulée, l'œuvre de Pierre III, elle fit restituer au clergé ces biens qui semblaient lui échapper. Elle se borna à lui adresser quelques vagues avis sur la nécessité d'user de ses droits avec modération, et de ne pas surcharger ses vassaux de travaux inutiles <. En môme temps, elle nommait une commission, composée de trois membres du haut clergé et de cinq membres laïques, et chargée d'étudier la question. L'Instruction adressée à cette commission * reproduisait les considérants qui avaient été mis en avant par Pierre III dans ses essais de réforme. Comme le revenu des biens dont il s'agit devait suffire au

» 1762 (12 août).

- 29 novembre.

double but de l'entretien du clergé et du soulagement des misères sociales, il en résultait dès lors la nécessité de confier cette dernière partie à une administration laïque. Le Conseil d'Économie fut en conséquence rétabli S et une Instruction spéciale lui fut donnée. La masse principale des biens était mise sous la direction de ce Conseil : on en laissait encore une partie, fort minime du reste, à la disposition immédiate et irresponsable du clergé.

Cependant, les vassaux de TÉglise se remuaient et 'résistaient à son pouvoir temporel puissamment ébranlé. Plusieurs édits le constatent «, et décrètent des châtiments corporels et l'exil contre les mutins.

Enfin, un édit impérial * consomma la réforme, en faisant passer tous les vassaux des communautés, deux millions drames des deux sexes, sous le régime du droit commun et du gouvernement par l'État. Les paysans devenaient à peu près libres. Ils n'avaient qu'à payer un rouble et demi de cens par âme. Le revenu, provenant de ce tribut et des différentes branches de travail agricole et industriel, que le Conseil d'Économie avait mission de diriger et de développer, ainsi que toutes les autres ressources des ci-devant domaines de l'Église, ce

* 1763 (12 mai).

2 1763 (8 janvier, 12 juin, 8 octobre).

- 1764 (26 février).

revenu, disons-nous, devait être employé au service du culte, aux besoins du clergé et à Tassistance publique.

C'était donc une émancipation ! Ce fut, sous ce rapport, le fait le plus considérable du règne de Catherine, qui doit partager Thonneur de la réforme accomplie avec celui qui l'avait précédée*

Il faut en dire autant de l'édit * par lequel Tlmpératrice ne fit que donner une sanction nouvelle à Tordre, émané le 29 mars 1 762, de m$peiHlre (jusqu'à une nouvelle révision des lois, qu'on projetait de faire), le droit, reconnu à tout fabricant, d'acquérir des biens-fonds avec les serfs incorporés à ces biens.

L'année 1764 est mémorable à cause d'un fait qui se rattache intimement à l'émancipation des serfs. Au mois de juin, l'Impératrice visita les provinces baltiques de son Empire. Ces provinces, l'Esthonie et la Livonie, avaient été conquises par Pierre le Grand, qui, voulant cimenter leur union avec l'Empire d'une manière durable, et s'assurer de leur fidélité, jura, à son tour, de conserver intacts leurs droits, coutumes et privilèges : assurance solennelle que tous ses successeurs donnent en montant sur letrônCi et que Catherine II avait renouvelée

* 1762 (8 août).

selon Tusage, par chartes impériales. Or, chacun sait que la population de ces provinces est mixte ; que la masse du peuple est d'origine finnoise et lettone ; que la noblesse et la bourgeoisie, au contraire, sont de race allemande, dominant le pays par le fait d'une conquête, qui remonte au treizième siècle. C'était dès lors comme un fragment curieux du moyen âge, reste de féodalité, qui s'était perpétuée dans ce coin de l'Europe avec son esprit de corps, ses traditions, sa dureté systématique envers le bas peuple. Celui-ci n'avait aucun droit; il n'était pas question de lui dans les chartes libéralement octroyées à ses maîtres, ou plutôt c'est sa condamnation que l'on signait sous le titre de droits et privilège de la chevalerie allemande de Livonie et d'Esthonie.

Pauvres gens! Ils ne se doutaient guère en voyant passer rapidement ce cortège impérial, qu'il y eût là quelque chose qui devait peser dans la balance de leurs destinées ! Personne du reste n'y songeait *. Cependant l'Impératrice connaissait le

* Dans une lettre adressée, le 19 décembre 1762, au général Villebois, naturalisé Livonien, Tlmpératrice avait fait cet aveu : « Je vous dirai que j'ai établi pour principe que parmi les sénateurs il y ait toujours quelques Livoniens, aOn d'être mieux informée de tout ce qui regarde cette province, sur laquelle l'ignorance est plus grande que sur le reste, et c'est beaucoup) dire. Il faut cependant que je

triste état de ces populations. Elle, qui aimait à s'entretenir avec l'Europe savante et littéraire, elle aurait pu être renseignée, à cet égard, par des articles publiés en ce temps jusque dans les journaux de la Suisse, sur le sort du paysan livonien, si des rapports directs et plus authentiques lui avaient manqué.

L'apparition de la souveraine à Riga fut célébrée par des bals et des fêtes splendides, que la noblesse de ces provinces donna en son honneur. L'encens qu'on lui prodigua dut la charmer sans doute ; mais en partant elle laissa ses ordres au gouverneur général comte Browne, qui fit en temps opportun un appel chaleureux à la noblesse, la conviant à s'occuper du sort de ses vassaux, pour l'adoucir et le mettre sous la protection des lois. Dans son mémoire (monitoriumj , le Lieutenant de l'Impératrice énumérait les conditions de sécurité et de bien-être qui manquaient au peuple. La diète de 1765 se montra peu disposée d'abord à faire des concessions. Elle en fit cependant, d'illusoires, puisqu'elles n'étaient pas garanties ; mais enfin elle en fit, et cela pouvait au moins servir de précédent. On vou-* lut bien promettre que le paysan aurait droit à son

vous dise en confidence, qu'en honneur, ni moi, ni personne ne sait ce que je confirmerai si cela est utile au pays, si ce sont des mœurs ou des coutumes, ou des lois ; mais j'ai cru que le repos d'une province entière était préférable à tout le reste. »

pécule c'est-à-dire à ses meubles, à son bétail et à sa récolte, s'il ne devait rien au seigneur ; on convint que celui, qui le vendrait à l'étranger, payerait

200 thalers d'amende, et 400 thalers s'il séparait le mçiri de la femme, pour les vendre ^ part. (La vente d'hommes pour remplacement militaire ne fut pas mentionnée ; et cependant c'était bien une vente à l'étranger, puisque les provinces baltiques n'étaient pas soumises au recrutement.) On fixa le nombre des coups de verge qu'il était permis d'administrer aux délinquants, ainsi que le nombre d'heures pour la détention au secret. Le mariage devait être libre d'entraves, et le droit de porter plainte fut reconnu: (droit périlleux ou du moins stérile pour quiconque eût été tenté d'en faire usage). Après d'orageux débats et de persévérantes instances de la part du Gouvernement, on finit par s'entendre sur ces faciles Ipienfaits législatifs. C'en fut assez pour trente ans. L'Impératrice ne perdit plus de vue les provinces baltiques. L'État y possède des domaines exploités par des paysans indigènes, serfs alors, comme dans les biens des particuliers. Ces domaines sont habituellement donnés en ferme à des entrepreneurs investis de pouvoirs trop grands, pour ne pas dégénérer en abus, qu'il importe de prévenir par des stipulations expresses» Les contfals passés avec eux ont donc une importance majeure. Catherine prit

soin ^arrêter la forme générale de ees contrats, d'en fixer les clauses de manière à empêcher toute vexation possible, tout ce qui pourrait nuire au développement individuel et au bien-être du cultivateur. Il est dit, par exemple, dans le contrat normal* (§ 7). « L^entrepreneur (fermier) n'exigera du paysan que les redevances fixées par le règlement. Il ne leur fera faire des charrois qu'en hiver. Il emploiera les ouvriers dans le bien même par lui affermé, jamais dans un autre qu'il pourrait posséder ailleurs, ni dans le bien d'un tiers. » Et plus loin (§ 8) : « Il dirigera lui-même l'économie du bien affermé ; et ce n'est que dans le cas, où il serait engagé au service de l'État, qu'il pourra se faire reniplacer par un régisseur. » L'impératrice ajouta de sa main ces mots : qui n'a pas non plus le droit d'exiger du paysan aucun surplus de travail ou de prestations. Elle savait bien que le régisseur y est autant et souvent plus porté que celui qui l'emploie. « Il ne peut donner le domaine affermé en sous-ferme, ni faire aucun trafic, si ce n'est avec les produits de ce même bien. 11 ne chargera pas les paysans de les vendre en ville ; il n'exigera pas qu'à leur retour ils en rapportent sur leurs voitures des marchandises pour lui, à l'exception d'une certaine quantité de fer et de sel indispensable dans

* 1765 (17 février),

— Bile ménage, etc. » Tout ces détails attestent une vive sollicitude pour les modestes intérêts du peuple, une pensée libérale éminemment pratique.

Par quelle contradiction inconcevable la main qui retouchait si soigneusement ce petit formulaire d'économie rurale, signait-elle des ordres imbus d'un esprit tout à fait opposé ?

En 4 763, un aventurier arménien. Moïse Sarafov, vient offrir ses services pour Fintroduction de la culture du mûrier à Astrakan. Il obtient aussitôt nonseulement des terres et un prêt considérable en argent sans intérêts, pour dix ans, mais encore le privilège (Tacheter des villages jusqu'à concurrence de 300 âmes*.

En 1765, Catherine accorda aux particuliers de nouvelles facilités pour punir les serfs qui encourraient leur disgrâce, en déclarant qu'ils seraient reçus et employés aux travaux dans les chantiers de l'amirauté. Leur entretien devait être aux frais de l'État, et leur séjour, dans ces lieux, aussi prolongé qu'il plairait à leurs maîtres «.

Dix ans après, des maisons de correction furent organisées dans toutes les provinces de l'Empire.

Enfin, ordre fut donné de recevoir en tout temps,

* 1763 (25 septembre).

M 765 (17 janvier).

comme recrues, les serfs que leurs maîtres préseuteraient à cet effet *.

. La translation des serfs d'une province à une autre, selon les convenances du maître, avait déjà été grandement facilitée par l'édit du 29 janvier 1762 ; elle le fut encore plus par les ordres de Catherine \ De temps à autre paraissaient des édits sévères, pour rappeler le peuple à l'obéissance passive, à un

respectueux silence. On renouvelait les prescriptions du code de 1649, qui interdisent d'une manière absolue toute plainte aux serfs. On sévissait contre ceux d'entre eux qui avaient eu l'audace de présenter des requêtes à Sa Majesté en mains propres, quelquesuns allant même, dans leurs suppliques, jusqu'à invoquer un oukase apocryphe et inventé par eux, qui aurait déclaré que, comme les propriétaires abusaient de leur pouvoir, leurs biens passeraient à l'État '\ Toutes ces témérités étaient châtiées ou menacées d'un exil perpétuel en Sibérie. Les curés de paroisse avaient ordre d'exhorter le peuple à rester tranquille et soumis *.

D'autres édits sont conçus dans un esprit plus large et vraiment progressif.

» 1778 (19 avril).

* 1782 (20 octobre).

5 1762 (19 juin, 3 juillet, 8 octobre); 1766 (3 mai); 1767(22 août). 1781 (30 mars).

La traite des hommes est contenue par différentes mesures du Gouvernement. « Il y a des propriétaires, dit un oukase *, qui, trop avides de gain, n'ont aucun souci du bien public : cherchant à faire fortune à tout prix, ils ruinent leurs vassaux par ce fait qu'ils vendent à beaux deniers comptants les meilleurs du village au recrutement. Il s'en suit que la position de ceux qui restent devient tout à fait intolérable» Nous ordonnons en conséquence que chacun se présente au recrutement avec ses propres gensy et que personne ne s'avise de vendre ses serfs dans le courant des trois mois, où aura été *ordonné un nouveau recrutement. » L'acheteur comme le vendeur encouraient, en pareil cas, de fortes amendes.

A peu près en même temps, défense est faite aux agens pubUcs et aux autorités judiciaires et administratives, quand des biens confisqués ou séquestrés

pour dettes seront mis en vente, de vendre à l'encan* des hommes sans terre.

« 1766 (29 septembre); 1769 (27 avril); 1770 (20juiUet) ; 1789 (22 novembre).

* « Am marteaUf » selon Texpression russe. Édit de 1771 (5 août ). Or, voici le revers de la médaille. Dans son édit du 7 octobre 1792, le Sénat ayant a répondre à diverses administrations sur la manière de procéder à Tégard des débiteurs, qui ne possèdent que des serfs sans terre, s'exprime en ces termes : « La défense de vendre les serfs sans terre n'est pas absolue : il est prescrit, au contraire,

Le pouvoir se prononça, à diverses reprises, en faveur de Tafifranchissement individuel. En 1776, ce sont les nègres cpii occupent son attention. La flotte russe, revenant de l'Archipel, après une glorieuse campagne, en avait amené un certain nombre eh Russie. Ces hommes, retenus par les officiers, réclamaient leur liberté. Les officiers prétendaient les avoir achetés aux Grecs ou aux Vénitiens ; eux^ Ils se disaient prisonniers de guerre ; et comme tels, ayant de plus embrassé la foi chrétienne orthodoxe, ils invoquaient en faveur de leur affranchissement les lois de l'Empire. Or, un édit de 1770 avait reconnu libres des captifs turcs et tatars qui avaient accepté le baptême. Le même avantage avait été ensuite accordé à des Polonais, qui, faits prisonniers et déjà en route pour la Sibérie, recouvrèrent leur liberté par le fait de leur conversion au rit grec. Les

de faire concourir au payement des dettes tous les biens des débiteurs. Or, les serfs font partie de ces biens, puisqu'ils figurent dans les actes de vente, et que le fisc prélève des droits sur ces actes, comme sur toutes les autres mutations d* immeubles. Ils peuvent donc être vendus pour les dettes de leurs maîtres, seulement on ne fera pas usage du marteau dans ces ventes-là. On procédera ainsi : 1° Des publications en règle seront faites pour appeler les acheteurs aux enchères ; 2° on leur fera donner leurs prix par écrit, et celui qui aura donné le prix le plus élevé sera préféré. En ce qui concerne la tradition aux acheteurs des gens ainsi vendus et l'expédition des litres de possession, on s'en tiendra aux lois établies. » Nous ajouterons pour complément, qu'un édit ultérieur du 20 mars 1816 déclara les serfs sans terre biens meubles.

nègres en appelaient, du reste, au témoignage du général en chef, vainqueur à Tchesmé, pour corroborer leur allégation, et grâce à ce témoignage, qui leur fut favorable, ils obtinrent la liberté par arrêt du Sénat *.

On cite ordinairement l'édit de 4781, comme étant la loi qui interdit, d'une manière générale et définitive, l'asservissement volontaire d'un ingénu à toute autre personne. C'est une erreur. L'édit de 1781 (du 28 juillet, complété par la déclaration du 19 novembre) n'est que la répétition d'un autre édit de 1773, et ne s'applique, comme celui-ci, qu'au cas particulier de prisonniers de guerre qui s'étaient fait chrétiens ou orthodoxes. C'est l'édit de 1 783 *, qui, par une généralisation équitable, a déclaré, d'une façon catégorique, que les individus de race diverse, notés comme libres dans les tableaux du dernier recensement (de 1782), pourront, quelles que soient leur origine et leur rehgion, se choisir un état à leur gré, excepté l'état de servitude, qui leur est interdit, quand même ils voudraient l'embrasser de bonne volonté. Cette loi fixa définitivement le sort des étrangers obligés de rester en Russie malgré eux. Enfin, pour compléter ce que nous avons à dire sur les étrangers, le droit de posséder des

* 1776 (4 mars).

-1783 (20 octobre).

serfs chrétiens ne fut reconnu qu'à ceux qui 'professaient la religion chrétienne. Ainsi le veut un édit sur les princes tatars, leur reconnaissant tous les droits et privilèges de la noblesse russe, à l'exception de celui-ci : « car personne dans l'Empire ne peut l'avoir, s'il n'est chrétien *. »

Quant aux nationaux, les empiétements sur la liberté des uns par les autres sont tantôt réprimés, tantôt autorisés par les lois.

Une manœuvre frauduleuse avait été signalée. Des marchands, désireux de se procurer des serfs, que d'après la loi ils ne pouvaient pas acheter, simulaient un prêt de fortes sommes d'argent aux gens du peuple et surtout aux serfs des particuliers ; les débiteurs se faisaient condamner, comme insolvables, aux travaux forcés, pour être rachetés ensuite par les créanciers, qui les prenaient chez eux et les gardaient jusqu'à extinction de la dette, c'est-àdire à perpétuité. Les serfs s'y prêtaient de bonne grâce, pour se débarrasser de leurs anciens maîtres, dont ils avaient à redouter la colère, par suite de quelque méfait. Il fut en conséquence défendu aux serfs de s'obliger à l'insu de leurs seigneurs. Les paysans de l'État et autres ne le pouvaient pas non plus sans l'autorisation de leurs chefs. Les dettes,

* 1784 (22 février).

contractées en dehors de ces conditions étaient regardées comme nulles et non-avenues *.

Un manifeste impérial posa s pour Tavenir, ce grand principe : « Tout serf, affranchi par son maître, est libre de se choisir un état; mais sans pouvoir jamais redevenir, même de son plein gré, serf d'un particulier. » C'était abroger d'un seul coup toute l'ancienne législation, qui n'accordait à l'affranchi que la faculté de « se choisir un nouveau maître à vie. »

L'affranchissement intéressé de serfs dévenus vieux et infirmes, fut itérativement défendu aux propriétaires ^

Un édit *, réformant le style suranné des pétitions adressées au souverain, effaça le nom de serf , que les pétitionnaires de toute classe accolaient à leur nom, et le remplaça par « fidèle sujet. » Symptôme du temps, scrupule d'un esprit philosophique et httéraire, ce changement, introduit dans le langage officiel, fut célébré comme un événement par les poètes.

* Édits de 1764 (14 février); 1765 {25 octobre); 1771 (30juin); 1775 (17 février).

* Manifeste de 1775 (17 mars), § 46. Édits de 1775 (6 avril); 1780 (5 octobre).

5 1782 (2 décembre).

* 1786 (19 février).

Et cependant, - le fond .des choses n'avait pas varié, la servitude pesait bien réellement sur le peuple. Elle venait de prendre une extension déplorable, en vertu d'un édit * qui déclara avec un sans façon peu commun : « Afin d'assurer une perception certaine des impôts au fisc dans les Intendances de ' Kiev, de Tchernigov et de Novgorod- Séverski, ainsi que pour éviter les inconvénients provenant, pour les propriétaires fonciers et pour ceux des paysans qui restent chez eux, des changements désordonnés de domicile de ceux qui se déplacent, chacun restera fixé dans le lieu et dans la condition que le dernier recensement aura constatés. » C'était, en un mot, étendre à toute la Petite-Russie les tristes fruits de deux siècles de servage. La même formule fut appliquée, en 1795, aux provinces de l'ouest incorporées à l'Empire.

Quand on cherche à s'expliquer des actes de cette nature et de cette portée, on croit, parfois, avoir trouvé le mot de l'énigme, quand on a nommé le despotisme du pouvoir : abstraction, qui personnifie le mal et recule la difficulté sans la résoudre. Par contre, les adulateurs du pouvoir, qui aiment à voir en lui la source de tout ce' qui se produit de grand et de beau dans l'État, cherchent, quand il s'agit de faits

' 1783 (3 mai), §8.

blâmables, à le mettre hors de cause ; et comme ils n'admettent à côté de lui aucune autre puissance effective, ils sont forcés d'attribuer ces faits au hasard, de supposer, pour le mal, comme une sorte de génération spontanée. C'est méconnaître à dessein, dans l'un et dans l'autre cas, la part d'influence qu'une société exerce sur elle-même et sur ce qui est en dehors d'elle, là encore où elle semble abdiquer toute spontanéité. Elle ressaisit par les idées ou par ses instincts la puissance qui lui échappe constitutionnellement dans le gouvernement des affaires. Un travail invisible s'opère constamment dans son sein, et tend à réagir sur le pouvoir, en bien ou en mal. C'est l'action réciproque des institutions et des mœurs ; c'est ce que l'on nomme quelquefois, confusément, la nature des choses. A l'époque dont nous parlons, la société russe, politique et civile, était imprégnée de principes contraires à la liberté. Elle ne pouvait donc produire par son contact ou par son rayonnement autre chose que la servitude. La valeur sociale, la considération dans le monde s'attachaient à ceux qui pouvaient avoir « leurs gens, » comme le disait la loi, et en avoir beaucoup, comme le voulaient les mœurs, renchérissant sur la loi. L'amour du luxe et de la mollesse, ou simplement la douce habitude de se décharger, à peu de frais, sur autrui, des peines et

des soucis de la vie, Finstinct de la domination, la vanité avaient fini par inspirer à chacun un penchant singulier à l'asservissement de son semblable. Nous en avons cité quelques exemples : continuons.

Les biens de la couronne, espèce de domaine des souverains de la Russie, avaient eu de tout temps une administration spéciale. L'Impératrice Catherine 11, sur l'avis de cette administration, avait autorisé les communautés de paysans établies sur ces biens, à acquérir des terres et des villages de peu d'étendue, que des propriétaires voisins seraient disposés à leur vendre, et qui se trouveraient à la •portée desdites communautés * . Plus tard, les biens de la couronne ainsi que ceux des couvents, ayant été réunis aux domaines de l'État, la même mesure fut étendue à toutes les communautés libres ou soidisant telles c'est-à-dire n'appartenant pas à des particuliers ^ Or, que s'en suivit-il? L'aménagement des terres communales, leur concentration conforme aux exigences d'une économie bien entendue, un bornage plus rationnel? Rien de tout cela. On fit des marchés illusoires dans un tout autre but. On achetait, par exemple, tantôt un pauvre

» Éditde 1766(31 octobre), • Édit de 1788 (29 janvier).

couple, mari et femme, possédant à peine un hectare et demi de terre ; tantôt un garçon de quatorze ans sans terre ou ayant sa part, une part indéfinie, dans les champs du village, où s'enchevêtraient les propriétés de plusieurs seigneurs, eto. Ces acquisitions se trouvaient souvent à une distance de plusieurs lieues des terres de la communauté. La loi, sans les vouloir, avait en quelque sorte engendré ces transactions par son imprévoyance, en faisant mention de villages et en admettant, comme maximum du prix d' achats 30 roubles par âme. Les cours fiscales ayant à valider ces acquisitions des commuaes, se posaient la naïve question de savoir si la cabane de Pbilémon et Baucis serait vraiment

un village ? Le Sénat était aussi d'avis qu'il fallait, pour mériter ce nom, qu'il y eût au moins deux ou trois maisons. Il trouvait que le but économique de la loi serait manqué, si la communauté s'adjoignait des membres plus pauvres qu'elle, ou si elle acquérait des terres qui ne lui convenaient sous aucun rapport. Enfin, il mit à jour l'intention des achetevurs, qui n'était autre que d'enfreindre, sous un prétexte spécieux, la défense faite aux paysans d'acheter des hommes pour se faire remplacer au recru* tement *. Ainsi, la grande préoccupation de tous^

^ Édits de 1789 (26 octobre et «»• novembre);

des grands comme des petits, c'était la traite i Voyons si le Sénat lui-même était toujours dans le vrai, et à la hauteur des principes de droit et de justice.

Durant ce long règne de plus de trente-quatre ans, plusieurs manifestes « gracieux » furent publiés, à propos d'événements glorieux pour l'Empire, ou heureusement accomplis. Le plus considérable de ces manifestes est celui de 4775, promulgué à l'occasion de la première paix avec la Porte. Il semblait que le triomphe de la patrie ne pouvait se traduire plus dignement que par des bienfaits répandus sur le peuple : un oubli magnanime à ceux qui, ayant commis quelque délit, étaient poursuivis par la justice; suppression de nombreux impôts, remise d'arriérés, amnistie aux déserteurs ou fuyards, etc. En général, la législation, sur ce dernier point, s'était sensiblement radoucie : les serfs fugitifs qui revenaient n'étaient presque jamais punis.

Le manifeste du 47 mars 4775 annonça, entre autres grâces, celle-ci : § 4 « Les militaires qui ont déserté leurs corps respectifs, s'ils reviennent à leur poste dans le délai d'un an, et ceux qui se trouvent à l'étranger, dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, seront pardonnes, ef pourront rentrer au service, après avoir prêté un nouveau serment. » Et de plus, § 45: c Sont amnistiés tous ceux (paysans de

l'État, de la couronne, les ci-devant sujets de l'Église, et ceux attachés aux fabriques et usines ainsi que les habitants des villes de toute condition), qui ont quitté sans permission leur domicile, pourvu qu'ils y reviennent dans le courant des années 1775 et 1776. »

Un nouvel appel de ce genre fut fait par le manifeste du 5 mai 1779, énonçant de plus en détail les avantages promis aux rentrants, et les procédés à observer envers eux, savoir: § 1. « Tous ceux qui reviendront dans leur patrie avant l'expiration du terme fixé, n'encourront aucune punition pour avoir fui et pour les délits qu'ils ont pu commettre antérieurement (les crimes exceptés). » § 2 « Sont compris au nombre de ceux qui ont quitté leur patrie : les déserteurs militaires ainsi que les paysans de l'État, les serfs des particuliers et le populaire de l'Ukraine » § 3. « Ceux qui se rendront à cet appel seront reçus et traités avec douceur ; ils seront libres d'entrer au service de l'État ou de s'établir partout où ils voudront. » § 4. « Us pourront s'inscrire comme bourgeois dans les villes. » § 5. « Des terres fertiles seront assignées à chacun, selon son origine et sa convenance. (Suit l'indication des diverses localités qui leur sont destinées.) Ils y jouiront des immunités accordées par la loi aux nouvelles colonies. » § 6. « Les serfs des particuliers peuvent revenir chez leurs maîtres, s'établir en d'autres

lieux ou entrer au service de l'État : ceux-ci seront

comptés aux maîtres comme recrues. » § 7. « Si malgré tout cela, il y a des fuyards qui ne veuillent pas revenir, ils seront réclamés auprès des puissances voisines et amies. »

Ces magnifiques promesses furent reproduites en i780, dans le manifeste du 27 avril, conçu en ces termes: « Par notre manifeste du 5 mai 1779, nous avons accordé Tamnistie à tous ceux qui ont quitté leur patrie, leurs foyers, leurs corps respectifs, soldats, paysans et autres, en leur permettant de revenir sans crainte à une vie régulière et paisible. Nous voyons avec plaisir que nos exhortations n'ont pas été vaines. Néanmoins, l'étendue de notre Empire est telle, que nos paroles ont pu ne point parvenir à la connaissance de tous ceux, qui seraient disposés à rentrer dans leur patrie ou dans leurs foyers. Nous avons donc voulu, en considération de cela, prolonger d'un an, et pour ceux qui sont loin de deux ans, à partir de ce jour, le terme . marqué dans notre précédent manifeste. En conséquence : lo Sont amnistiés ceux, qui ayant quitté leur patrie, leurs foyers ou leurs corps respectifs avant le 5 mai 1779, reviendront, etc. » (Suivent les sept articles cités textuellement ci-dessus.) Le § 7 est légèrement modifié ainsi: ... « S'il s'en trouve cependant qui, sourds à nos paroles, persistent à

demeurer hors de notre Empire, ïious réclamerojos fiuprès des puissances voisiines et amies ceux de ces (vyards qui se cachent a ^étranger, et nous poursuivrons les. autres par tous Içs pioypns qui sont en notre pouvoir. »

Yint^ ensuite, le jour solennçldu 7 aoûH782. A propos 4'mie jfête commém,or?tiYe en Thonneuç de P^çrre \^ Grand, dont le mopunaent venait d'être inauguré ^, Saint-Pétersb^ourg, \xx\ man^ifeste répandit de nouvelles grâces s.ur le peuple. On y lit : § 5, « Tçus les militairçs qui ont déserté, et les paysa^is et ptres qiji Oiiat quitté leur patrie,^ leur domicile ou ^eui:s corps respectifs, serop.t amnistiéSj^ s'ils rev\enn,eftt dans un aja, et ceui^ q\ii se trouvent à rçtr?i.nger,, dans deux ans. Pour ce qui concerne la Ymni^V^ doYkt ils doivent êtve traités, à leur retour,, on s'en tiendra aux manifestes de "l 779 et de 1780. »

Enflo le m^anifeste qui, parut le 28 juin 1 787^ à la çélél?yatiQn. du jubilé (Je yingt-cinq ans de règUie, rççrodjuisi^t. textuelleMi^t ^^ J^^me § çomflaç | \\ .

La yolo^téî sotAveraijçiiç ne pouvait êtçe plu,?, çj,^remeïit exprimée que par tous ces cotes de cléijjiençe publics el, solennels. Qu'arriv?i-t-il? Le Sénat eut à se prononcer sur la légali,té de différentes naesufes prises par les. administrations locales, à rçça^rd des fugitifs rentrant dans leurs foyers^ 11 s'en était présenté, dans Tln^tendance de Jaroslav,

UB graad acml>re» hommes et femmes» déserteiirs» serfs, eic, sortant de leurs cachettes pour Tenir ^'inscrire comme bourgeois ou comme paysans de l*État. Les seigneurs , de leur côté> firent valoir leurs droits sur quelques-uns d'entre eux, et portèrent plainte au Sénat. II' se trouva dans le nombre des plaignants un certain M. Tchaguine» qui, sur soi^çante serfs eu avait ainsi perdu vingt -trois: ceux-ci avaient pris là fuite trois semaines avant la promulgation du manifeste de. i7ââ; puis, usant du bénéfice de cette loi, ils s'étaient fait inscrire comme paysans dans les domaines de l'État^ Prenant en considération : 1^ La fuite toute récente des serfs de Tchaguine ; 2» qu'après s'être dérobés à son autorilé, ils étaient restés sur les lieux, cachés dans le bien mémo ou à peu de distance, dans ses environs; 3fi qu'ils avaient depuis essayé d'entramer dans leur fuite ceux des serfs qui n'avaient pas déguerpi ; 4o que quant au trait^aient liiltérieur des fugitifs rentrant dans leurs foyers, ïï y avait à se eanfoitmer aux prescriptions des manifestes de 4779 et de 1780, dans lesquels il n'était fait mention que de ^ cem qm reviennent des pays étmng.ersi, » le Séuiat^ |mr ces motifs, décida * que les serfs de M. Tchaguine et autres pareils seraient rendus à leurs maîtres. Et

» mt de 1788 (21 j^avier).

ils le furent, au mépris des textes de lois que nous avons cités ici un peu longuement, pour mettre le lecteur à même de se prononcer sur l'interprétation qui leur fut donnée par la haute cour de justice administrative. Il est évident que les raisons alléguées par le Sénat, n'avaient, en justice, aucune valeur. Qu'importe, en effet, que la fuite ait eu lieu peu de temps avant la promulgation du manifeste, du moment qu'elle l'avait précédée ? Qu'importe aussi la distance et la localité où l'on s'était tenu après le départ? Quant à l'excitation des autres à la résistance ou à la fuite, il est douteux que ceci ait été constaté par enquête. C'est plutôt une vague^ assertion du demandeur qui aura passé complaisamment dans l'arrêté. D'ailleurs, la grâce accordée au délit principal absorbait cet accessoire de la faute, fût-il même prouvé. Rien n'excuse surtout l'invocation littéralement infidèle d'édits récemment publiés. Il y est question, notamment dans le manifeste de 1780 qu'on pourrait regarder comme l'édit normal, de gens qui ont quitté leur domicile, comme de ceux qui ont abandonné leur patrie. Le manifeste de i 782, en accordant à ces dernierS) « qui se trouvent à l'étranger » deux ans, les oppose, par cela même, aux premiers, qui se cachent à l'intérieur, et qui sont appelés à revenir dans un an. Afin d'obtenir la sanction de ses arrêtés, le Sénat disait dans son

rapport à Tlmpératrice, que les fuyards venant de l'intérieur seraient suffisamment graciés en échappant aux peines prescrites par les lois ; que la fuite ne devait pas être pour eux un moyen de changer d'état ; qu'on avait des exemples de serfs, quittant leurs foyers, par bandes et par villages, pour une vie aventureuse et souvent criminelle; que la faiblesse du Gouvernement ne servirait qu'à multiplier ces cas de désordre. Catherine écrivit sur le rapport : « apprcruvé, » et tout fut dit.

Nous n'avons pas à discuter ici la valeur des raisonnements, opposés par le Sénat au droit de grâce ou d'amnistie. Comme cour de justice, le Sénat était appelé à appliquer la loi aux faits accomplis^ non à l'éluder, pour se faire le défenseur des maîtres contre les serfs.

Ces oscillations entre la rigueur et la condescendance montrent ce qu'il y avait alors de faux et de tendu dans la situation, combien les idées morales étaient devenues incertaines et le bien difficile à faire.

Les appréciations personnelles de l'Impératrice sur les grands intérêts de l'État, se trouvent consignées dans l'Instruction, devenue célèbre, qu'elle adressa à une commission, convoquée par elle à Moscou, le 31 juillet 1767, pour la rédaction d'un nouveau code de lois. Nous citons ici les passages

de cette Instruction qui se rapportent à nôtfe sujet :

§ â5â. Lsi loi naturelle nous commande de contribuer au blen-étre de tous les homnies. Nous sommes obligés de souteger la condition de ceux, qui nous sont soumis» autant que la saine raison le permet.

§ 253. Par conséquent, d'éviter de réduire les hommes à l'état d'esclavage, à moins que la nécessité ne le demande absolument, et cela, non pour IMntérêt des particuliers, mais pour celui de l'État. En* èore est*ce une question dé savoir^ s'il arrive souvent que l'État en retire de l'avantage ?

§ 254 De quelque nature que Soit la dépendance, il faut que les lois civiles cherchent à en écarter d'un côté les abus, de l'autre lés dangers.

§ 256. Pierre l«r ^ ordonné, par une loi de l'année 4722^ que les aliénés et ceux qui tyrahni* sent leurs serfs, fussent mis sous tutelle. Le premier paragraphe de cette loi est suivi ; mais on igtiore pourquoi l'autre ne l'est pas.

§ 257. A Lacédémone, les esclaves ne pouvaient obtenir aucune justice* L'excès de leur malheur était tel, qu'ils n'étaient pas seulement esclaves d'un citoyen, mais encore du public»

§ 258. Â Rome, quand il était question de blés-

sures faites à un esclave, on ne considérait que l'intérêt du maître.

§ 259. A Athènes, on punissait sévèrement celui qui exerçait des cruautés à l'égard d'uh esclave.

§ 260. ïl ne faut pas faire tout à coup et par une loi générale, un nombre considérable d^iaffrànchis.

§ 261 . Les lois peuvent favoriser le pécule des esclaves.

§ 263. Il est très-nécessaite, en outre, de prévehir les causes qui ont occasionné si sôuVènt les révoltes dés serfs contre leurs maîtres ; car si l'on ne connaît pas ces causes, il n'est pas possible d'obvier par des lois à des cas pareils, quoique la tranquillité des lins et dés autres eh dépende.

§ 265. La Russie, loin d'avoir assez d^hàbilants, possède tme étendue immense de pays, qui hé sont ni peuplés, ni cultivés. On n'y saurait par conséquent trop favoriser la population.

I ^66. Nos jpaysans, pour la plupart, ont douze, quinze, et jusqu'à Vingt enfants d'un seul mariage ; mais, rarement, la quatrième partie parvient à l'âge viril. 11 faut donc qu'il y ait un vice dans leur nourriture ou datts leur façon de vivre, ou dans l'éducation, qui fait périr cette espérance de l'Empire. Quel ne serait pas l'état florissant de là Russie, si nous pouvions, par de sages règlements, étiipécher ou prévenir cette perte I

§ 267. Ajoutez à cela, qu'il y a deux siècles qu'une maladie, inconnue aux anciens, est passée de FAmérique dans le Nord, et tend à la destruction de la race humaine. Cette maladie fait de triste ravages dans plusieurs contrées. Or, comme il faut avoir soin de la santé des citoyens, il serait très-sage d'arrêter par des lois la communication de cette maladie.

§ 268. Celles de Moïse pourraient servir d'exemple.

§ 269. 11 semble encore que la nouvelle manière que les nobles russes emploient pour percevoir leurs revenus, diminue la population et l'agriculture. Presque toutes les terres payent leurs redevances en argent. Les maîtres, qui ne vivent point du tout, ou du moins rarement, dans. leurs terres, taxent chaque paysan à jin, deux et jusqu'à cinq roubles par tête, sans se mettre en peine, comment le paysan fait pour payer cet argent.

§ 270. Il serait très-nécessaire d'ordonner par une loi aux maîtres, de régler avec plus de discernement l'imposition des charges de leurs paysans, et d'une manière qui les éloignât moins de leur maison et de leur famille. L'agriculture et la population y gagneraient. '

§ 271. Au lieu qu'à présent nombre de cultivateurs restent éloignés des quinzaines d'années de leurs maisons, et rodent presque partout l'Empire, de

ville en ville, pour tâcher de gagner, par leur travail, de quoi payer leurs charges.

§ 274. Partout où il se trouve une place, où Ton peut vivre commodément, les hommes se multiplient.

•§ 275. Mais un pays, qui est si fort chargé d'impôts que l'industrie et l'activité n'y trouvent la subsistance que difficilement, doit se dépeupler à la longue.

§ 276. Là, où les hommes ne sont pauvres que parce qu'ils vivent sous des lois dures, et qu'ils regardent leurs champs moins comme la source de leur subsistance que comme un prétexte à la vexation, dans ces contrées-là, les hommes ne se multiplient pas. Ils n'ont même pas leur nourriture, comment pourraient-ils songer à en donner à leur postérité ? Ils ne peuvent se soigner dans leurs maladies, comment pourraient-ils élever des créatures qui sont dans une maladie continuelle, savoir dans l'enfance? Ils enfouissent dans la terre leur argent; ils ont peur de le faire valoir, ils craignent de paraître riches, et que les richesses ne leur attirent de la persécution.

§ 277. Beaucoup de gens, se prévalant de la facilité qu'ils ont* de parler, quoique incapables d'examiner et d'approfondir ce dont ils parlent, disent que plus les sujets sont pauvres, plus les familles deviennent nombreuses; que plus ils sont chargés d'impôts, plus ils se mettent en état de les

payer : deux sophismes qui ont toujours perdu et qui perdront les monarchies.

§ 278. \jn mal presque iîicurabley c'est lolrsque la dépopulation vient de longue main, par un vice intérieur et par un mauvais gouvernement. Les htmntes y ont péri par une nmladie insensible et habitMîè. Nés dans rabattement et âàns la mi- Èère, sûû!s tu v>iolence ou sous le règne de faux principes adoptés par le gouvernement , ils se sont vus détruire, sortent sans comprendre les causées de leur destruction.

§ 279. Pour rétablir ùii état ainsi dépeuplé, on attendrait en vain des seôours dé la part des étifahts qui pourraient niaître. Il n'est plus temps. Les hommiôs dâilS leurs déserts sont sans courage et sans industrie. Avec des terres pour nourrie tin peuple, oïl a à peitie de quoi nourrir une famille. Le bas peuple, dans ces pays, n'a même pas départ à la misère c'est-à-dire aux terres en friche, dont ils sont remplis. Quelques citoyébs principaux ou le prince sont devenus insensiblement propriétaires de toute rétendue de ces terres en friche; les familles détruites les leur ont laissé en pâture, et l'homme laborieux n^eh possède rien.

§ 280. Dans cette situation, il faudrait faire dans toute rétendue db pays ce que les Romains faisialent dans une partie du leur : distribuer des terres à

toutes les familles qui n'ont rien, leur procurer leà moyens de les défricher et de les cultiver. Cette distribution devrait se faire à mesure qu'il y aurait un homme pour la recevoir, de sorte qu'il n'y eût point de moment perdu pour le travail.

§ 284. Jules César donna des récompenses à ceux qui avaient beaucoup d'enfants. Les lois d'Auguste furent plus pressantes : il imposa des peines à ceux qui n'étaient point mariés, et augmenta leâ récompensés de ceiix qui l'étaient et de ceux qui avaient des enfants. Ces lois ne s'accorderaient pas atiec les institutions de notre sainte religion.

§ 286. Il y a des pays, où l'on a ordonné de certaines pensions pour ceux qui auraient dix enfants* et de plus fortes pour ceux qui en auraient douze. Mais il ne s'agit pas de récompenser des prodiges» Il faudrait plutôt rendre la vie aisée, autant qu'il est possible, c'est-à-dire fournir aux hommes industrieux et laborieux l'occasion de se soutenir, eux et leurs familles.

§ 287. La continenee publique contribue à l'auge mentation de l'espèce-.

§ 288. Dans les institutions ordinaires, c'est aux pères à marier leurs enfants. Maù que éerait-ce si Ut vexation et l'avarice allaient au point d'usurper Vantorité des pères ? Il >faudralt plutôt encourager

les pères à marier leurs enfants, et ne 'pas les priver de la liberté de le faire à leur gré.

§ 289. Il serait aussi nécessaire qu'il est important qu'il fût, une fois pour toutes, déclaré, d'une manière certaine, à quel degré de parenté les mariages sont permis, et à quel degré ils sont défendus.

§ 294 . Les sauvages du Canada font, brûler leurs prisonniers ; mais lorsqu'ils ont des -cabanes vides à leur donner, ils les reconnaissent de leur nation.

§ 294. Il ne peut y avoir d'industrie ni de commerce solide là où la culture des terres est méprisée ou négligée.

§ 295. Et il ne peut y avoir de terres bien cultivées là, où le laboureur n'a rien en propre.

§ 296. Cela est fondé sur une maxime très-simple : chaque homme a plus de soin de ce qui lui appartient, que de ce qui appartient à un autre ; et il n'a pas soin du tout d'une chose, dont il appréhende d'être privé par un autre.

§ 297. La culture des terres est le travail le plus pénible pour les hommes. Plus le climat les porte à fuir ce travail, plus les lois doivent y exciter.

§ 298. En Chine, l'empereur est informé chaque année du nom du laboureur qui s'est le plus distingué dans sa profession. Il le fait mandarin de la 8® classe. Cet empereur, tous les ans, en grande

cérémonie, commence lui-même le travail de la terre, la charrue à la main.

§ 299. 11 serait bon de donner des prix aux laboureurs qui auraient le mieux cultivé leurs champs.

§ 300. Il faudrait en donner aussi aux ouvriers qui auraient porté plus loin leur industrie.

§ 303. Il y a des nations paresseuses. Pour vaincre la paresse produite par le climat, il faudrait faire des lois, qui ôtassent tous les moyens de subsister sans travailler.

§ 31 i . Un homme n'est pas pauvre parce qu'il n'a rien, mais parce qu'il ne travaille pas. Celui qui n'a aucun bien et qui travaille, est aussi à son aise que celui qui a cent roubles de revenu sans travailler.

Nous croyons inutile de relever ce qu'il y a de •vague dans ces idées d'emprunt, et partant de superficiel et de déclamatoire dans ces propos détachés sur la propriété, sur le servage, sur la population, etc. Qu'on n'oublie pas notamment que ce n'est point là un ouvrage purement littéraire et scientifique qu'on a devant soi, mais bien le prélude et comme un préambule aux graves occupations, aux travaux pratiques d'une assemblée législative, composée de 652 membres de toutes les classes, à l'exception des serfs. C'est devant cet assemblage

d'hommes, différant d'origine» de langue, de oiyilisation, qu'on faisait réciter ces fragments de philosophie, d'histoire, de politique, ^u'on parlait de lois agraires, de Jules César, des sauvages du Ca* uada, mêlant, sans suite aucune, des allusions ironiques, du radicalisme ou du sentiment à de vains con* seils, ou à des assertions vraies en elles-mêmes, mais revêtues d'une forme souvent paradoxale.

Ceux, qui menaient l'assemblée, firent de pompeux discours, des démonstrations d'enthousiasme, mais pas de lois, car on n'improvise pas ainsi, au gré de ses caprices, un parlement sérieux et capable. L'assemblée fut prorogée indéfiniment, et l'Impératrice fut bien inspirée, quand elle confia le soin de préparer les lois à des commissions d'un caractère moins multiple et ayant un but mieux précisé.

Ces commissions, au nombre de quinze, furent instituées le 8 avril 1768. C'est à leurs travaux que Ton doit la loi sur l'organisation des gouvernements, la loi municipale, la charte de la noblesse, etc. De nouvelles Instructions leur furent données.

L'Instruction, adressée à la commission chargée de s^occuper de « la classe inférieurOi » contenait ceci : « Cette classe est très-utile. Il faut avouer aussi qu'elle est quelquefois surchargée. Il y aurait donc des mesures à prendre, pour diminuer le fardeau qui pèse sur elle. — On doit examiner d'abord quelle

est sa situation actuelle. Est-elle la même par tout TEmpire, ou tuen ses conditions varient-elles d'une province à l'autre? — r. La servitude est de deux espèces : personnelle et réelle.-^- Quant à ses variétés dans les ^verses parties de l'Empire, si quelque raison d'État ou quelque intérêt privé s'opposait à C9 que les cultivateurs devinssent partout également libres, de cfainte que les terres ne restassent en friche , par suite de leur déserti^m y n'y aurj^U-iJ pas moyen de relier ces mêmes cultivateurs au sol qui les sollicite? Ces moyens sont nombreux; mais orb préférera cm^ qui so^t Oivmtageuo^ pobtr Içs deux pmtie^ et de nature 4 ewowOfger l'a^rioultwe, à a^sVfVer l'avep^iv dm labmreuii'Si et VintéHt de- la propriété, -r- Trouver les éléments, d'u^^ amélioration sensible de Tétat de ces, cesses utiles de la société, et des mesures propres à supprimer les abus qui nuisent à leur prospérité* i^ Voilà qui vaut infiniment mieux que les divagations de Vlnstruotion généra. Il y a 1^ des propositions d*une vérité absolue et pratique*

Ces intentions bi^y^llantes^ manifestées par Vlm" pératrice presque au début de son règne > n*pnt toutefois pas eu pour les serfs les résultats qu'on aurait pu^en attendx:e.

Arrêtons-nous un instant, et récapitulons. Depuis la mort de Pierre le Graud, trois quarts de siècle

s'étaient écoulés : de grands événements, des révolutions dynastiques, des femmes se suivant sur le trône, avaient traversé la scène du monde, sans avoir rien fait pour relever ces fronts courbés de la multitude ! On s'était beaucoup agité pour reconstituer la société, et il y avait toujours des serfs, il y en avait plus que jamais : (des domaines de l'État ayant été distribués aux particuliers, comme récompenses nationales, le nombre des serfs s'était accru). Leur sort était le même ; il avait empiré sous quelques rapports. Eux-mêmes pouvaient- ils être devenus

meilleurs? De génération en génération, le joug avait pesé sur eux et vicié leur race. L'habitude est un moule puissant. Elle avait aussi réagi sur leurs maîtres, qu'un luxe croissant et une demi-civilisation rendaient plus exigeants et plus durs.

Toutefois, n'exagérons rien. Le bien est mêlé au mal, et les serfs ont dû profiter indirectement de tout le bien qui a été fait aux autres classes, à la nation en général. Ainsi, quand on travaillait à l'éducation de la noblesse, les serfs en recueillaient les fruits pour leur compte. Il en était de même quand on organisait la justice et l'administration de l'Empire *, qu'on

* « Le lieutenant du prince, est-il dit dans la loi organique de 1775, doit être partout le gardien fidèle de l'intérêt général, le défenseur des opprimés, le procureur des causes muettes. Il doit témoigner par ses actions de son zèle, de son affabilité, de sa

y multipliait les villes et les municipalités s les marchés, les voies de communication, qu'on allégeait les impôts, qu'on faisait remise des tributs arriérés, qu'on abolissait les douanes intérieures, qu'on diminuait le prix du sel, qu'on fixait le casuel du clergé pour baptême, mariages, funérailles, qu'on fondait des hospices pour les enfants abandonnés, qu'on restreignait l'usage de la question, qu'on abolissait les peines trop cruelles, etc. Ce dernier bienfait est dû particulièrement à l'Instruction de 4767, inspirée par les plus graves autorités du siècle. Ce sont autant d'améliorations que le gouvernement russe a effectivement réalisées, et dont les serfs ont bénéficié comme les autres sujets de'l'Empire, mais indirectement, et sans pouvoir se dépouiller de leur servitude.

A peine monté sur le trône, l'un des premiers soins de l'Empereur Paul I^r est de rappeler à l'ordre

les serfs inquiets ou indociles à leurs maîtres *.

compassion pour le peuple. » (§ 82.) — « U empêchera toute sorte d'abus et d'excès, le luxe, la prodigalité, les actes de tyrannie et de cruauté. » (§84.) C'était bien là le ministère public, mais un ministère public compliqué de mille autres fonctions; et, au fond, le gouverneur d'une province n'est rien, parce qu'il est tout en même temps. Néanmoins, qui pourrait dire que ces grands pouvoirs n'aient jamais servi à arrêter le mal, à protéger le faible et l'opprimé?

^ Près de trois cents villes nouvelles ont surgi pendant ce règne^

* Manifeste de 1797 (29 janvier).

Nous ne saurions nous empêcher de faire, à ce propos, une observation générale. A chaque changement de règne, le peuple espère et se remue. Chaque fois, il faut qu'un manifeste ou qu'un édit impérial vienne le consigner dans le cercle étroit de sa destinée. Lisez-les, ces proclamations, publiées en 1762, en 1797, en 1826 : elles sont toutes les mêmes pour la forme comme pour le fond. 11 y a des phrases consacrées, c Le peuple — nous en avons paternellement pitié — se livre à l'insubordination. Les serfs, rêvant une liberté chimérique, résistent à leurs maîtres : des rumeurs annoncent un changement dans les lois. Qu'on se détrompe ! Ces bruits sont faux, inventés et propagés par quelques scélérats oisifs et malveillants, etc. » Cette malveillance obstinée et gratuite, ces instigations mystérieuses., renaissant chaque quart de siècle ou plus souvent, tout cela ne VOUS' donne-t-il pas à réfléchir?

A son couronnement, qui eut lieu à Moscou, le jour de Pâques, le 5 avril 1797, l'Empereur, dans l'allégresse de son cœur, proclama plusieurs lois importantes, qu'il fit lire publiquement en sa présence, dans la cathédrale de l'Assomption. Une de ces lois fixait l'hérédité du trône dans sa famille, ainsi que l'ordre de succession, et nommait le grand-duc Alexandre son héritier présomptif. Un Statut spécial créait la dotation immobilière ou les apanages réels

de la famille impériale. Un Établissement des ordres de chevalerie les reconstituait sur une base nouvelle. Le manifeste, qui nous intéresse particulièrement ici, est celui qui a rapport aux serfs.

Au milieu des splendeurs de sa cour, Paul avait généreusement pensé au gros kaftane gris du manant. Voici le texte de ce manifeste * :

« Mandons à tous nos fidèles sujets. La loi divine, qui a été annoncée dans le Décalogue) nous enseigne que le septième jour doit être consacré à Dieu. Aujourd'hui donc, que nous célébrons le triomphe de la foi chrétienne, et notre avènement au trône de nos ancêtres, nous nous faisons un devoir sacré, en face du Créateur et Dispensateur de tous les biens, de recommander la stricte et inviolable observance de cette loi dans toute retenu due de l'Empire, ordonnant à tous et à chacun de veiller à ce que personne, sous aucun prétexte, ne se permette de forcer les paysans à travailler les dimanches, d'autant plus que les six jours de la semaine, communément partagés en parts égales, suffisent, quand ils sont bien employés, à tous les besoins économiques et aux travaux que les paysans ont à faire, tant pour eux-mêmes, que pour leurs maîtres» »

* Manifeste de 1797 (5 avril).

On voit qu'à part rinteiïtion, qui est excellente, cette loi est très-imparfaite. 11 y a deux parties : le repos du dimanche et le travail des jours ouvriers. Or, pour ce qui concerne la célébration du septième jour et des fêtes, plusieurs lois antérieures, le code de 4649 et autres l'avaient déjà ordonnée d'une manière générale pour tout le monde, interdisant môme tout commerce ces jours-là, excepté le débit du pain et la vente du foin et de l'avoine. Mais quant à l'emploi des jours ouvriers, c'est la première, la seule et unique règle générale sur les corvées et prestations que la législation nous offre là : c'est le palladium de la liberté du serf. Eh bien! comment cette règle est-elle formulée ? Par une phrase incidente et accessoire. Ce n'est pas une prescription, c'est renonciation d'un fait, d'un usage, qu'on dit être commun, mais qui ne l'est pas, car rien n'y

. oblige, et même les lois sur les serfs de fabriques attestent que rien n'est fixé à cet égard , puisqu'elles

. n'exigent des serfs que le tiers ou le quart de leur temps, selon les industries. Quant aux cultivateurs, chaque seigneur en a toujours agi à sa fantaisie ou pour mieux dire, d'après l'inspiration de ses besoins et de sa justice relative, exigeant tantôt plus, tantôt moins de travail et de temps. Le manifeste ne dit pas non plus quelle est l'unité économique ainsi corvéable: doit-on compter par feux, par couples ou par

— il7 —

individus? C'est une loi, enfin, qui ne prescrit et ne défend rien, relativement à la corvée et aux jours de corvée. Malheureusement, il n'y en a pas d'autre sur cette matière.

Le Statut organique très-détaillé sur les apanages de la famille impériale et l'Établissement des ordres ont' eu pour résultat de faire sortir du droit commun tine classe assez nombreuse du peuple, pour la placer sous le régime exceptionnel du droit privé.

Ainsi, d'après le Statut, les paysans de l'État, devenus paysans des apanages, auront désormais un seigneur qui les gouvernera par ses intendants. Il est vrai que c'est en même temps leur souverain, un riche et puissant seigneur ; qu'ils seront l'objet d'une sollicitude spéciale; qu'on cherchera à les rendre heureux. Soit ; mais ce cumul d'attributions si diverses, une certaine affectation que l'on met à dire que l'on agira en vertu du pouvoir seigneurial: tout cela est de mauvais augure. Aussi voyez comme on le prend, ce pouvoir, au sérieux. Un édit* défend d'abord de marier les femmes appartenant à ces biens avec les serfs des particuliers, sans l'autorisation préalable des autorités locales. Et cependant le manifeste de 4775 avait déjà accordé

' 4800 (U juin).

à toutes les conditions libres la faculté de se marier sans autorisation offlcielle quelconque, et aboli toute espèce de taxe que Ton était tenu de payer pour l'obtenir, de même que l'impôt sur les certificats de mariage avait été supprimé en 1765 (14 juillet). Tel est le droit commun, la règle. Les paysans des apanages doivent se résigner à passer dans l'exception. D'autres restrictions viendront ensuite s'ajouter à celle-ci.

La réorganisation des ordres de chevalerie a aussi donné lieu à une dotation. A part une somme annuelle, qui fut assignée au chapitre, cinquante mille paysans (de ceux qui avaient naguère appartenu aux couvents) lui furent départis, afin de former des bénéfices pour les chevaliers des diflférents ordres. Il fut, en outre, permis au chapitre d'acquérir de ses deniers et sur ses économies d'autres immeubles de la même espèce. Quelques règles furent toutefois posées, quant au mode de jouissance des bénéfices. Le bénéficiaire devait en conserver intactes la substance et les parties essentielles, comme les forêts, dont il ne pouvait faire qu'un usage modéré et dans la mesure de ses besoins personnels. Il ne pouvait pas affermer le bien, et devait l'administrer convenablement, laissant aux paysans la liberté de gérer en commun les affaires qui les concernent, telles que le recrutement, la

perception des impôts, etc. Les champs et les près devaient être partagés de manière à laisser les deux tiers aux paysans. « Le bénéficiaire, dit la loi % ne pourra les molester en aucune façon. Il ne doit ni les transporter ailleurs, ni les déplacer, eux ou leurs cabanes. Il ne les prendra pas à son service personnel, et ne leur imposera aucun genre de travail autre que le travail des champs. Il lui est défendu d'établir des fabriques et des distilleries. La corvée ne dépassera pas les limites marquées par le mani** feste du 5 avril. Si le bénéficiaire veut changer la corvée en redevance pécuniaire, il ne pourra pas exiger plus que ne payent par âme les paysans de l'État. S'il veut introduire un impôt foncier, il se réglera sur l'évaluation du revenu que la terre qu'il aura concédée peut donner, ainsi que cela a été prescrit pour les apanages.' » C'étaient là, comme on voit, des garanties sérieuses... pour une création qui ne l'était pas, car cette organisation des ordres n'a eu qu'une existence éphémère.

L'Empereur Paul avait le coup d'oeil prompt et souvent juste. Le Sénat, un jour, lui présenta un rapport motivé s sur la question de savoir si en Petite- Russie la vente de serfs sans terre pouvait avoir lieu. Prenant en considération que les ventes de

* 1797 (30 avril).

. M 798 (16 octobre).

cette* espèce, bien qu'inconnues auparavant, s'y faisaient depuis 4783, depuis que la capitation y avait été introduite, depuis que les paysans y étaient tarifés, soit pour l'engagement des biens-fonds à la Banque, sôit pour les droits de mutation que le fisc prélève sur cette espèce de propriétés ; eu égard à l'assimilation de la Petite-Russie aux autres parties de l'Empire, le Sénat fut d'avis que le droit de vendre les serfs sans terre, admis ailleurs, devait être étendu à cette contrée, avec la restriction obligée, que ces ventes ne se feraient pas au moyen d'enchères publiques, ni à l'époque du recrutement, et que l'acheteur prendrait sur lui la garantie de l'impôt dû à rÉtat. On est quelque peu surpris de trouver sur ce rapport, au lieu du mot habituel € approuvé, t> cet ordre suprême : « défendre d'aliéner sans terre. » G'êst-à-dire que l'Empereur, par un sens intime d'équité, repoussait la logique du Sénat, logique irréprochable du servage.

Déjà, auparavant, il avait donné ordre * au Sénat de défendre les ventes de serfs pour les dettes de leurs maîtres, et de rechercher les procédés à employer dans les cas d'insolvabilité de ces derniers. Le moyen proposé par le Sénat ' obtint la sanction de l'Empereur.

* 1797 (16 février).

* 1798 (28 janvier).

Nous regrettons d'avoir à citer ici d'autres édits moins sympathiques. Ainsi la faculté d'acquérir des serfs avec ou sans terre (faculté dont l'exercice avait été suspendu indéfiniment par Pierre III), fut de nouveau accordée aux roturiers qui seraient disposés à fonder des fabriques. Cette concession était motivée par ce fait, que les acquisitions de ce genre continuaient à se faire, malgré la défense, sous des noms d'emprunt. Les restrictions d'usage et la surveillance administrative furent de nouveau recommandées \

La question des subsistances et des secours au peuple, en cas de famine, fut posée et résolue par cette déclaration que l'assistance est une mesure d'ordre public, permanente et générale^ qu'elle doit s'étendre à tout l'Empire et embrasser toutes les classes du peuple. Il fut en conséquence décrété que chaque localité aurait son grenier de réserve*. Du reste, ce n'est point ce système, système spécieux de palliatifs, réglementation impuissante jusqu'à ce jour, vaste champ ouvert aux abus, ce n'est point là ce qui doit fixer notre attention ; mais bien le principe qui s'y glissa sournoisement, et qui une fois admis, modifia d'une manière sensible quelques-unes des conditions du servage. Comme il s'agissait de

« 1798 (16 mars).

» 1799 ( U février, 29 novembre ).

mesures générales à prendre, les différentes caté* gories du peuple furent mêlées ou confondues entre elles. Or, les paysans de l'État, chaque fois qu'on essaya, depuis 1765, d'organiser des réserves de grain dans leurs communes, avaient été appelés à y contribuer eux-mêmes, de manière que les apports individuels formassent un fond commun. Mais les serfs étaient représentés sous ce rapport, comme sous tous les autres, par leurs maîtres, qui d'après l'usage habituel, devaient subvenir, n'importe comment, à leurs besoins, en cas d'urgence. Nous avons rapporté de quelle façon on s'y prenait depuis Pierre le Grand, ainsi que l'appel fait aux seigneurs par Elisabeth en 1761. On lit encore dans un édit de Catherine II ( du 10 mars 1765 ) ces mots : « Nous apprenons avec satisfaction que quelques nobles, mus par un esprit de sage économie, ont soin de garder annuellement, sur leur récolte, le grain qu'ils croient suffisant pour sustenter leurs paysans en cas de besoin. Nous recommandons à notre Conseil d'Économie d'introduire cette règle salutaire dans les biens ( ci-devant biens des couvents ) confiés à son administration. » Or, en 1799, on prit la chose à rebours, en décrétant que les serfs feraient comme les paysans de l'État, que chaque famille apporterait son contingent à la réserve commune. Ainsi, l'une des charges de la seigneurie fut reportée, pour l'avenir,

sur les serfs eux-mêmes, et cela par un artifice de rédaction, qui passa inaperçu et obtint la sanction impériale.

C'est aussi cette môme année (4799) que Ton vit surgir, pour la seconde fois, le projet de coloniser la Sibérie : projet plus facile à concevoir qu'à exécuter. On avait, sous ce rapport, plus d'expérience, à cette époque, qu'en 1760; on n'en avait pas encore assez. Voici l'édit S tel qu'il fut publié :

« Dans notre constante sollicitude pou/* toutes les parties de notre vaste Empire, recherchant les moyens propres à accroître sa puissance et à servir ses intérêts, nous avons trouvé que la partie méridionale de la Sibérie, qui touche aux frontières de la Chine, cette immense étendue de pays, dotée par la nature d'un sol fertile et d'un beau climat, mais dégarnie d'habitants, ne rapporte pas à l'État tous les avantages qu'il serait en droit d'en attendre. Non-seulement l'agriculture pourrait y prospérer, mais aussi l'élève du bétail, à cause des magnifiques pâturages qui y abondent, devrait avoir pour résultat l'établissement de grandes fabriques de drap et de cuirs, qui sont le^ principaux articles de notre exportation en Chine. Par ces considérations, nous avons décrété et décrétons : 4° Des coloûies jusqu'à concur^

' 1799 (17 oct(^re).

rence de dix mille âmes seront fondées successivement, à partir du mois de septembre de l'année 1800. 2» On y enverra des militaires en retraite qui, une fois installés, prendront le nom de colonistes de l'État. 30 Les condamnés à l'exil seront dirigés du même côté et domiciliés sous le nom d'exilés. Toutefois, après dix ans de séjour, ils pourront, pour prix de leur bonne conduite et de leurs progrès en agriculture, passer aussi à l'état de colonistes. 40 Nous autorisons les propriétaires fonciers à livrer aux colonies, par à-compte sur le recrutement, leurs serfs âgés de moins de quarante-cinq ans, mari et femme, sans les séparer. 5^ L'administration supérieure d'Irkoutsk leur assignera à tous les meilleures terres entre le lac Baïkal, l'Angara supérieure, * Nertchinsk et Kiakhta, trente dessiatines (trente-trois hectares) par âme, sans empiéter toutefois sur les terres déjà occupées par les nomades. O^Les villages auront jusqu'à cent maisons. 7^ Les condamnés à l'exil seront établis à distance des frontières, en arrièredes colonistes. 8^ On commencera par préparer, aux frais de l'État, des habitations pour deux mille individus, et du grain pour un an et demi au moins, ainsi que des instruments aratoires et autres. On leur fournira la semence et une quantité suffisante de bétail. Tout doit être prêt pour le l^r septembre 1800. 9o Quant aux serfs qui seront envoyés

sur la demande de leurs maîtres, auxquels on les comptera comme recrues (quoique la plupart n'eussent pas pu être admis comme tels), on exigera de ces maîtres un équipement complet en vêtements, phaussures, et des gages pour un an. lO» Le premier contingent de deux mille âmes sera distribué par groupes de vingt feux, afin que ces mêmes colonistes puissent, dans leurs moments de loisir et sans s'éloigner de chez eux, s'occuper à bâtir des maisons pour ceux qui viendront après. li^Les autres y seront envoyés à mesure que les préparatifs nécessaires auront été achevés. 42o On nommera, pour veiller sur les colonies, des chefs probes, soigneux, se connaissant en économie rurale. iS^ Les colonistes jouiront d'immunités pendant dix ans. 44^ On formera des magasins de réserve, en prélevant annuellement un tchetverik par âme, pour les cas de disette. »

Ces vues dans l'avenir, ces mesures si détaillées ont leur mérite sans doute. On remarquera celles qui concernent particulièrement les serfs. Mais ne semble-t-il pas que le législateur se faisait illusion à lui-même, en supposant qu'un système de colonisation pouvait être réalisé, à deux mille lieues de lui, sur sa parole, dix mois après qu'il aurait parlé, et avec tous les éléments de prospérité qu'il avait reconnus nécessaires? L'espèce de gens qu'on destine à être colonisée, promet-elle beaucoup par

elle-même ? Est-il si aisé d'approvisionner cette multitude, en voyage et sur les lieux, dans un pays lointain, encore inculte et désert? Où trouver des agents probes et attentifs aux besoins des serfs surtout, qui n'y allaient que par le gré de leurs maîtres, ceux-ci étant peu disposés, de leur côté, à leur ménager un viatique suffisant. C'était là un problème que le temps seul et une intelligente persévérance pouvaient résoudre. Ars longa^ vita brevis, — c'est plus que jamais le cas de le dire,

L'Empereur Alexandre I^r intronisa, en prenant le sceptre, la douceur et la mansuétude qui étaient, le fond de son caractère éclairé, développé et assoupli par une éducation libérale. 11 eut beaucoup à changer dans l'ordre de choses qu'il trouva établi: il y eut des infortunes à soulager, des disgrâces à consoler, des injustices à réparer. Toute la nation éprouva l'effet de sa sagesse, de son équité et de sa bienveillance. Essayons de rendre compte ici, sommairement, de ce qui fut fait pour la classe qui avait le plus bes4)in de sa protection.

La position exceptionnelle de cette classe était, en toute occasion, mise en relief par le législateur luimême. Ainsi l'édit important*, qui releva les rotu*-

' 1801 (lâ décembre);

riers de Tincapacité de posséder, en propriété, des terres franches, n'oublie pas de faire cette réserve : € Pourront acquérir en toute propriété des terres (sans^ serfs) toutes les conditions de l'État, marchands, bourgeois, paysans des domaines, affranchis, à r exception des serfs . qui appartiennent aux particuliers. » Eh bien, cette exception même inspira au comte S. Roumiantzov une pensée heureuse qui, sans être une protestation formelle au nom de l'équité, peut cependant être considérée comme un rappel à ses salutaires principes. Dans sa requête à l'Empereur, il exprima le vœu qu'une loi autorisât les seigneurs à libérer, par conventions, leurs paysans avec la terre qu'ils possédaient, faisant espérer qu'une pareille mesure amènerait, avec le temps, l'extinc- ' tion complète du servage. Poussant plus loin sa prévoyance, il ajoutait : « Il pourrait arriver que les paysans-serfs ne fussent pas fort enclins à entrer dans des transactions de ce genre, pour obtenir une liberté quileur semblera toujours précaire, tant qu'un domaine de l'État avec ses habitants pourra devenir, par la grâce du souverain, la propriété d'un particuUer favorisé. Il faudrait donc une garantie contre des accidents de ce genre, une charte impériale qui créât une classe à jamais indépendante de laboureurs libres, de même que la loi municipale a assuré l'indépendance de la bourgeoisie. > Quant aux

seigneurs, le comte pensait que plusieurs d'entre eux trouveraient un avantage réel à libérer leurs paysans en masse, avec les terres dont ceux-ci jouissent, à des conditions librement consenties. Dans la discussion du Conseil de l'Empire (nouvelle création d'Alexandre 1«0 sur .cette pétition d'intérêt général, on crut faire preuve de sagacité et de profonde politique, et l'on ne montra qu'une roideur sénile, en insistant sur ce que cette mesure, généralement appliquée, pouvait avoir d« dangereux et d'incommode. « Les idées de liberté, disait-on, germent dans les esprits. Le peuple est tellement disposé à ces nouveautés, il croit si facilement à tout ce qui semble lui promettre autre chose que ce qu'il a, qu'une loi générale sur l'émancipation ne pourrait faire naître que des prétentions exagérées, des résistances à l'autorité, le désordre. D'autre part, l'usage établi étant consacré par le temps, on ne doit y toucher qu'avec les plus grands ménagements. » En résultat, on admit la possibilité de permettre aux parties de faire des conventions, qui eussent pour objet l'émancipation des serfs, formant des villages, avec la terre ; mais on eut la précaution de n'en faire, pour le moment, qu'un cas individuel et particulier au coiiite Roumiantzov, et de ne dire qu'incidemment, dans l'oukase, que la même autorisation pourrait être accordée à tous ceux

qui la demanderaient par pétition à l'Empereur. Telle est cette loi * sur les laboureurs libres. On a vu quel esprit a présidé à sa naissance : on ne sera pas surpris de la voir timide et embarrassée d'un contrôle inutile et gênant dans son application.

Les formalités, qu'un propriétaire est tenu d'observer pour en venir à un accord libre et légitime avec ses paysans, les circonstances et les dispositions tout exceptionnelles des parties, que cet accord suppose ; l'intervention du souverain reconnue nécessaire ; le caractère purement facultatif de la loi : tout cela est cause qu'elle a produit peu d'effet; car une centaine de mille âmes (population mâle) de laboureurs libres, ce n'est point là un résultat bien remarquable ni très-satisfaisant.

Quant à l'idée, énoncée par le comte Rounoâantzov, sur les chances d'inféodation qui menacent le paysan de l'État réputé libre, "cette idée ne fut pas relevée par le Conseil de l'Empire. Mais il y a lieu de croire qu'elle né resta pas sans quelque influence sur l'esprit d'Alexandre, ainsi que nous le verrons plus tard.

Un fait plus substantiel se produisit, à la même époque, en Livonie. La noblesse de cette province, sollicitée par l'action du Gouvernement précédent.

* 1803 (20 février). Voyez la note A, à la fin de Touvrage.

dans un sens libéral, avait agité la question du servage au sein de ses diètes de 1797 à 4803. Un projet de règlement fut élaboré et présenté à l'Empereur, qui nomma un comité spécial pour l'examiner, et, d'après le rapport de ce comité, accorda sa sanction à ce premier règlement* sur l'état des paysans livoniens, qui ne fut pas le dernier.

Divisé en quatre chapitres, il traite : 1° (jes droits personnels du paysan ; 2<> de son droit sur les choses ; 3^ de ses redevances envers l'État et les propriétaires fonciers; ¥ de la justice et des tribunwx. C'est \in travail législatif bien fait, ce qui ne veut pa^ dire que ce soit une bonne loi. Les meilleures parties aont celles qui traitent de l'or« ganisation communale et de la justice locale, exercée désormais par le$i paysans eux-mêmes ou avec leur ooncoura, remplaçant la juridiction des seigneur» et de leurs substituts : sacrifice d'autant plus méritoii*e de la part, de la noblesse que la justice patrimoniale, ealquée sur celle de l'Allemagne, était une des branches principiile» de son revenu. Un tribunal de première instance fut donc institué dans. chaque oommune, pour juger les différends qui pourraient s'élever entre i&e§ habitants,. Ce tribunal se compose de Xxm membres * dont Vun nommé par

• 1804 (âO févfi^r).

le seigneur, Tautre par les paysans, et le troisième par les onyriers (valets). Une seconde instance est le tribunal de paroisse, chargé de revoir en certains cas> les arrêts de la première instance , et de juger ou de concilier les contesta* tions des paysans avec leurs seigneurs. Le président de ce tribunal est un noble ; les assesseurs sont nommés par les paysans. Les droits personnels et réels des habitants de la campagne sont formellement reconnus et définis par le règlement. Le comité signale ces améliorations dans son rapport. ( Chacun, y est-il dit entre autres» aura le droit» conformément à la loi générale de l'Empire, d'acquérir et de posséder des immeubles. » Quant aux biens meubles et acquis, le paysan en a la libre dispo-* sition ; mais un cheptel de fer est institué, avec obligation pour le paysan de le garder inaliénable et toujours en bon état.

La question la plus difficile est, sans contredit, celle des rapports économiques à étabUr entre les paysans et le propriétaire du fonds. Le règlement de 1804 fait çn quelque sorte intervenir, dans sa solution, le pa^sé et l'avenir : le passé» en admettant avec les compléments jugés nécessaires, les bases d'évaluation qui avaient été posées en 4688, par le Gouvernement suédois, alors en possession de la Livonie ; et l'avenir, en statuant que ces données

générales et abstraites seront appliquées sur toute l'étendue du pays, par des commissions locales d'arpentage, de taxation, etc. Quelques mots suffiront pour faire comprendre et apprécier ce procédé. On s'en tint à cette règle empirique : « autant de grain un paysan met en terre, autant il en doit au propriétaire de la terre. » On se dit : « l'ensemencement est en rapport avec l'étendue et la nature du sol concédé : ces faits, et beaucoup d'autres, doivent être déterminés par une enquête locale scrupuleuse et détaillée. JD Le boisseau de grain du pays (tonne) fut taxé, comme en 1688, au prix d'un thaler ou de quatre-vingt-dix gros ; la journée de travail à trois et quatre gros. C'est ainsi qu'on parvint à établir une corrélation fictive entre ces éléments divers d'un ordre de choses qui tient du servage et de la liberté. Comme système, cela paraît ingénieux ; mais, en réalité, ces combinaisons artificielles ont le double vice de reposer sur des bases arbitraires et inflexibles, et d'exiger un travail ultérieur très-long et très-compliqué, pour en faire l'application aux localités plus ou moins variées du pays. Ainsi, quoique la Livonie ne soit qu'une proyince de peu d'étendue, les commissions locales se trouvèrent souvent embarrassées dans la mise à exécution des règles prescrites, ce qui nécessita un règlement supplémentaire en cinquante-cinq paragraphes ajoutés à

leurs instructions premières*, qui en avaient quarante ; et quinze ans après, en 1819, quand le système dont il s'agit dut faire place à un autre, ces commissions étaient encore loin d'avoir accompli leur tâche.

Les serfs des fabriques occupèrent encore une fois l'attention du législateur. Un bien de famille, dans le gouvernement de Viatka, avait été vendu à l'enchère pour dettes, et acheté par un notable négociant, avec l'intention d'en transporteries habitants, à une grande distance de leur pays natal, dans ses usines de l'Oural, gouvernement d'Orenbourg. Des parents de l'ancien propriétaire revendiquèrent le bien, en vertu du droit de rachat. D'après la loi, le droit qu'ils faisaient valoir ne pouvait pas s'appliquer à la cause. Mais comme ils eurent la chance d'intéresser l'Empereur en faveur de cette cause, le marché fut cassé, et le bien passa aux réclamants, au prix d'adjudication. Ce furent des motifs de philanthropie et d'équité qui influèrent particuUèrement sur cette décision suprême. On se dit que les paysans, dépossédés de leurs anciennes demeures et de leurs champs, et emmenés au loin, seraient infailliblement ruinés. Puis, en généraUsant le fait, considérant, d'ailleurs, que l'état de faiblesse et d'infériorité

• 1809 (28 février).

dans lequel se trouvait autrefois Tindustrie, avait engagé le pouvoir à permettre aux roturiers Tacquisition de biens nobles ; mais que^ par la suite^ les établissements industriels s'étaient multipliés, et que leurs ressources les mettaient à même de se procurer des ouvriers salariés, le Gouvernement déclara par un édit \ que désormais « l'acquisition de ces biens ne serait permise que dans les cas où ils se trouveraient peu éloignés des fabriques ou usines, afin que les paysans pussent les desservir sans quitter leurs foyers et leurs terres : quant aux fabriques éloignées, elles n'avaient qu'à employer des ouvriers salariés ou des condamnés aux travaux forcés. » On conviendra sans peine que les considérants de l'édit font pressentir une conclusion plus nette et plus absolue ; que cette condition d'être « éloigné » ou a peu éloigné » d'une usine est très-élastique. C'est moins la distance et le déplacement qui vexent le paysan, que cette espèce de fatalité qui pèse sur lui, et qui l'expose à changer subitement, au gré des autres^ sa destination et en quelque sorte sa destinée. D'ailleurs^ c'était là une occasion pour en finir avec un privilège dont les roturiers, au dire de la loi, pouvaient très-bien se passer.

Quand Tétat de choses est anormal, il n'est guère

' 1802(31 juiUet).

possible de calculer d'avance la portée de tel acte du Gouvernement, qui, bien qu'utile en soi, a parfois indirectement des conséquences fâcheuses pour l'État. Nous citerons comme preuve de ce que nous venons de dire, Tédit* si remarquable, qui, prenant en considération les besoins du service et tendant à créer des fonctionnaires instruits et capables, dé* clare que dorénavant on ne pourra obtenir certains grades dans Tadministration qu'en vertu à*un certificat d'études ou d'examen universitaires. Cette loi faisait observer, dans son préambule, que la nobleése de l'Empire se croyait à tort dispensée de sHnstruire, s'imaginant qu'elle devait parvenir aux hotitieurs, par l'effet seul du temps passé ati service et par le privilège de sa naissance. Le fait est que les nobles regardaient le métier des armes comme leur vocation naturelle, et l'embrassaient généralement dès leur plus tendre jeunesse; puis, prenant congé, ils se portaient aux fonctions civiles qui, bien entendu, ne pouvaient pas prospérer dans leurs mains. La nouvelle loi, iyant diminué leur affluence (car l'engouement pour le service militaire les éloigna encore longtemps des études), les abords de la carrière civile furent dégagés, et les individus des autres classes, qui avaient en poche leurs certificats

* 1809 (6 août).

de capacité, avancèrent plus rapidement. Leur nombre alla en croissant; et c'est de là aussi que date le développement excessif de la bureaucratie. L'instruction fit la fortune des fonctionnaires, et leurs succès dans le monde profitèrent à l'instruction, en la faisant rechercher parla jeunesse. Seulement, il en résulta aussi deux grands inconvénients. 1^ Une certaine somme de connaissances étant regardée comme un moyen de parvenir, ce fut l'examen, le diplôme, le grade, le grade civil qui devinrent le point de mire de la société jeune et vieille ; 16 désintéressement fut banni des écoles, le spirituel fut absorbé par le temporel, et l'avenir de la science fut compromis. 2^ Ce n'est pas uniquement le service civil et les honneurs que la classe roturière prenait ainsi d'assaut, un parchemin d'école en main. Parvenue à un certain grade, elle acquérait la noblesse héréditaire avec le privilège de posséder des serfs, et elle en était d'autant plus glorieuse, d'autant plus avide que sans ce grade, cette espèce de possession lui était interdite par la loi : elle touchait donc au fruit défendu. C'était là, en quelque sorte, une extension du servage, dont le bénéfice fut dès lors livré à une foule nombreuse d'anoblis. Ce que l'État avait gagné d'un côté, il le perdait de l'autre. C'est

que la politique ou le gouvernement des affaires est un art difficile et profond, qui ne fait bien que ce

qu'il fait par principes. Un impromptu en législation n'est pas possible.

Et puisque nous parlons de l'accroissement de la classe privilégiée, n'oublions pas de dire, que de même que « plus d'un chemin mène à Rome , » il y avait plus d'un moyen d'acquérir la noblesse.

On a des contrées, en Russie, qui, à cause de leur éloignement du centre ou à cajise de leur sauvagerie primitive, offrent si peu d'attrait à la résidence de l'homme, que le Gouvernement a cru devoir accorder des avantages particuliers à ceux, qui vont occuper des emplois civils dans ces contrées. Telles sont principalement la Sibérie, les provinces du Caucase et de la Transcaucasie. Or, il suffit d'avoir le tempérament ou l'esprit à l'épreuve des ennuis d'un pareil séjour, pour en revenir, au bout d'un certain nombre d'années, gradé à point, c'est-à-dire noble héréditaire. On le devient, sans courir les chances d'un examen en droit romain et en physique expérimentale.

Les charges subalternes de la Cour sont encore, pour parvenir au but indiqué, un moyen aussi doux que l'autre est peu engageant. L'obtention d'une croix mène aussi très -facilement le plébéien aux honneurs ainsi qu'aux avantages du patriciat.

Enfin, en tout temps, le Gouvernement s'est prêté avec une facilité irréfléchie à l'accroissement de la

noblesse, soit en concédant des droits aux étrangers de différentes nations, soit en assimilant à la classe privilégiée de l'Empire tout ce qui pouvait en fournir les éléments dans les provinces qui lui furent successivement incorporées, comme l'Ukraine, la Lithuanie, la Géorgie, etc.

Cette extension impolitique de droits excessifs était comme le contre-courant de la louable tendance, que nous avons signalée, de limiter le nombre et les catégories de ceux, qui avaient la faculté de posséder des serfs. Des mesures aussi contraires au culte de la tradition et aux bonnes habitudes, qu'elle eut fait naître, ne pouvaient que stériliser les rapports mutuels des deux classes et mettre a nu les dures et désolantes réalités du servage.

11 y avait en tout ceci de graves inconvénients, une Source de déceptions pour le pouvoir, des chances de malheur et d'abaissement pour le peuple russe.

Tel qu'un éclair, qui traversant les ténèbres de la nuit ne fait qu'en révéler l'immense profondeur, un événement historique vint montrer soudainement tout ce que le servage tient de place dans les destinées de ce peuple.

C'était en 1806. Un manifeste * annonça à la nation que la monarchie prussienne avait succombé

* 1806 (30 novembre).

SOUS les coups d'un conquérant redoutable ; que nos frontières n'étant plus couvertes par une puissance amie, se voyaient exposées aux chances de l'invasion, qu'on ne pouvait prévenir qu'en déployant toutes nos forces armées au dehors. Le service de l'intérieur exigeait en conséquence la création d'une mihce, à laquelle le souverain appelait toutes les classes de la nation. « La patrie est en danger : que chacun n'écoute que son amour pour elle! Tout don est accepté. Les volontaires seront reçus à l'armée; s'ils n'ont pas d'armes, on leur en fournira. Que les communes envoient à la milice ceux de leurs membres qu'elles estiment y être propres : que les seigneurs y amènent leurs hommes armés, en costume de paysans, peu importe ! » Le manifeste disait eii terminant : « Quand le danger aura cessé, ces miliciens, posant les' armes, rentreront dans leurs foyers et dans leurs familles, qu'ils auront vaillamment défendus, et jouiront dans leur sein des fruits d'une paix glorieuse. Nous donnons notre parole impériale de répandre les témoignages de notre gratitude sur les dignes fils de la patrie qui l'auront servie par leur dévouement, leur courage ou leur fortune. »

Dix mois après, un autre manifeste * faisait savoir

* 1807 (â7 septembre).

que la milice, ayant atteint son bat, allait être congédiée. De pompeux éloges étaient prodigués à toutes les classes de la nation, pour Télan patriotique qu'elles avaient montré dans ces circonstances. Il fut décidé que : « 1» les miliciens morts sous les armes seraient comptés comme recrues aux seigneurs et aux communes qui les avaient fournis ; 2o les miliciens rentrant chez eux étaient exemptés de l'impôt pour Tannée 1807; 3^ comme par suite de la guerre, un nouveau recrutement général était devenu nécessaire, l'Empereur, désirant soulager autant que possible ses fidèles sujets, permettait aux seigneurs et aux communes de désigner ceux de leurs hommes, engagés dans la mUice, qui devaient passer à l'armée en place de recrues ; ¥ ceux des miUciens qui seraient congédiés, recevraient leurs passe-ports, après avoir déposé les armes ; 5<^ les volontaires, librement engagés dans la milice, s'ils ne voulaient pas continuer à servir, obtiendraient leur congé. » C'étaient, comme on le voit, des grâces accordées aux classes qui déjà n'étaient pas trop disgraciées.

Quant aux serfs, qui avaient, eux aussi, vaillamment défendu la patrie, ils retournèrent dans leurs cabanes comme ils étaient venus. L'exemption même de l'impôt, pour le temps qu'ils étaient restés sous les armes, si strictement juste qu'elle fût

en elle-même, ne put leur être garantie, puisqu'ils rentraient sous le pouvoir sans contrôle de leurs maîtres. Us déposèrent les armes, et reçurent « des passe-ports. » Beaucoup n'en eurent pas besoin, car ils restèrent à titre de recrues, et passèrent à l'armée. Lesquels furent les moins malheureux ? Question oiseuse ! Aucun n'éprouva l'effet des grâces promises à tous les fidèles sujets. Les uns demeurèrent serfs malgré la loi, qui veut que tout militaire soit affranchi par le service même, lui et sa famille. On ne voulut pas désobliger leurs maîtres. Les autres furent retenus, leur vie durant, sous les armes.

Ici c'est moins le fond que la forme qui a quelque chose de choquant. A la rigueur, tous les miliciens auraient dû être Ucenciés ; mais, enfin, puisqu'il avait été jugé nécessaire de compléter la troupe, autant valait garder les hommes capables, déjà enrôlés, c'est-à-dire sacrifiés ; car il n'y a pas de doute, que si on les avait congédiés, ils auraient été ramenés au recrutement. Soit; les choses en étant là, nous n'avons pas à insister sur le fait. Il n'eût été que juste d'en atténuer le désagrément par quelques avantages exceptionnels, qu'on aurait accordés aux miliciens restants. Personne n'y a songé, hélas ! Voici, au contraire, un trait particulier qui mérite d'être rapporté.*

Il paraît que les miliciens ne se prêtèrent pas tons de bonne grâce au dénoûment inattendu, dont ils étaient victimes. L'un d'eux présenta à l'Empereur, en mains propres, une supplique, demandant à retourner dans son pays. Cette témérité lui valut un mois de travaux forcés et l'exil au Caucase, où il fut envoyé sous sévère escorte. Les chefs des différents corps reçurent en même temps l'ordre de prévenir ceux qui seraient tentés de l'imiter, qu'ils devaient s'attendre, en pareil cas, à des peines encore plus rigoureuses, et de leur faire comprendre que l'Empereur ayant laissé à la discrétion des propriétaires et des communes le rappel des miliciens, leur incorporation dans l'armée devait être imputée non pas à Sa Majesté, mais bien à la volonté expresse de leurs seigneurs ou de leurs communes respectives*. Amère dérision I C'était faire sentir doublement à ces hommes leur origine servile. Qu'avait^on à leur parler encore de ces maîtres qu'ils ne pouvaient ni aimer, ni respecter, qui n'étaient plus rien pour eux, et dont l'autorité en sous-ordre ne servait qu'à masquer la fatalité qui les enchaînait?

U a été souvent observé, qu'à dater du régne d'Alexandre I^^ on ne voit plus distribuer aux particuliers des domaines dQ l'État avec leurs habitants :

* 1808 (février);

inféoda tion dont on avait tant .abusé sous les régnes précédents. Nul doute que TEmpereur ne se soit imposé, à cet égard, une grande réserve : son exemple fit loi. Le Gouvernement donne, depuis, à ceux qu'il veut récompenser, des terres, des milliers d'hectares de sol vierge, que le donataire est libre d'exploiter comme il l'entend. Or, comme il suffit d'être héréditairement noble et de posséder des terres à soi pour, pouvoir acquérir des serffe, le nouveau mode de gratification n'en est pas moins un moyen indirect d'étendre, géographiquement parlant, et de propager le servage. *

Il y a encore deux faits analogues à citer ici.

On sait que l'Empereur Paul, non content de réorganiser les ordres de chevalerie de l'Empire, avait admis dans ses États l'ordre de Malte, et s'était déclaré le protecteur et plus tard le grand'maître de cet ordre, nie dota de biens-fonds considérables, qu'il permit aux bénéficiaires d'ériger, sauf recours à lui, comme grand'maître de l'ordre, en possessions héréditaires, soumises toutefois à certains prélèvements au profit de la caisse de l'ordre, et à des règles de jouissance que nous avons déjà brièvement indiquées.

* Depuis 1830, des biens nobles ont de nouveau été donnés, par grâce impériale, à des particuliers ; mais c'étaient des bieni privés confisqués, et non des domaines de l'Etat.

Alexandre I^r, trouvant que l'exacte observation de ces règles nécessitait de la part du Gouvernement un contrôle pénible et souvent insuffisant, déclara * que les possesseurs de ces biens, qui voudraient les acquérir en toute propriété, n'auraient qu'à verser au trésor le capital correspondant à leurs cotes annuelles. Or, comme ce tribut au profit de l'ordre avait été établi sur une base peu onéreuse, et que la valeurdel'argentavait encore baissé depuis, les bénéficiaires n'eurent pas de peine à capitaliser, et devinrent ainsi maîtres absolus chez eux. Mais en même temps leurs paysans devinrent serfs.

Une autre aliénation de domaines eut lieu d'une manière encore plus frappante. Les besoins du trésor avaient nécessité l'émission d'une masse prodigieuse d'assignats, que le Gouvernement eut la bonne foi , de regarder comme constituant une dette de l'État, et qu'il chercha à amortir par des moyens énergiques *. Il ouvrit un emprunt, qui ne pouvait être soldé qu'en assignats, destinés à être brûlés, à mesure qu'ils rentreraient par cette voie. Les titres, qu'on émit en retour, étaient reçus en payement d'immeubles (domaines de l'État), que le Gouvernement avait mis en vente, et qui consistaient en

* 1811 (20 novembre).

M 810 (27 mai).

forêts et en terres, cultivées par les paysans, ceux-ci y compris, bien entendu. On posa les régies suivantes : « lo Quant aux forêts et aux terres inhabitées, tout individu de condition libre peut les acquérir; 2o quant aux terres habitées, les négociants et les marchands de première classe auront le droit de les acheter et de les posséder comme les nobles, aux conditions suivantes : «, le montant sera payé en litres du nouvel emprunt; 6, ledit droit accordé aux roturiers, ne s'appUquera exceptionnellement qu'au cas actuel, et ne pourra pas leur servir de précédent pour l'acquisition de biens nobles; c, les acquéreurs posséderont les domaines acquis, à titre de propriétaires fonciers, mais en gardant leur condition de marchands, et sans prétendre aux droits et privilèges de la noblesse, qui ne s'acquiert que par la naissance ou par le service. En ce sens et avec ces restrictions, le droit de concourir à l'emprunt et d'acheter les domaines mis en vente, s'étend aussi aux capitalistes étrangers. » Telles sont les extrémités, pour ne pas dire les énormités auxquelles peut se porter un Gouvernement obéré ! Deux ans après (en 4812), nous lisons dans le règlement ' retouché de la commission d'amortissemen*, ces mots : « 11 sera procédé à la vente des terres et des

1812 (11 février), § 19.

forêts préférablement à celle des domaines habités, » ce qui prouve que l'on s'était ravisé. En général, nous avons lieu de croire qu'on usa peu ou qu'on n'usa pas du tout de cette triste faculté. On n'en voit pas moins que la mise en servage, au profit du premier gros sac venu, n'effrayait guère il y a cinquante ans.

Un dernier mot sur les serfs de fabriques. Depuis redit de 4802 qui les concerne, le Conseil des manufactures avait été supprimé, et ses attributions avaient passé au ministère de l'intérieur. Le ministre crut devoir exercer son initiative à ce sujet, en présentant, dans un rapport à l'Empereur, quelques nouvelles idées, sur les moyens d'activer la fabrication des draps nécessaires à l'habillement des troupes. Entre autres mesures qu'il proposa, il disait que l'autorisation donnée aux roturiers d'acheter des biens nobles était indispensable pour ce qui con^ cerne les fabriques de draps, attendu que la production de gros drap de fourniture n'offrait pas assez d'avantages (comme en donne, par exemple, la fabrication des cotonnades et des soieries), pour pouvoir y employer des ouvriers salariés. Toutefois, afin de prévenir les abus, et pour améliorer le sort des paysstis, il ajoutait qu'il serait juste d'admettre comme règle : a, que ces acquisitions n'auraient lieu que sur l'autorisation du ministre, sanction^ née par le souverain ; 6, que les paysans attachés

à une fabrique ne le seraient que temporairement et ne devaient pas être regardés comme serfs de celui qui les aurait acquis ; c, que des contrats conclus entre eux et lui, pour un certain nombre d'années (jamais au delà de vingt ans ), détermineraient leurs rapports réciproques; d, que si les ouvriers gardaieùt leur état de laboureurs, la fabrique qu'ils auraient à fréquenter ne devait pas être éloignée de plus de cinq ou huit verstes du lieu de leur domicile ; que s'ils passaient à l'état d'ouvriers spécialement affectés à la fabrique, ils y seraient logés convenablement, et défrayés de tout, par le fabricant, ce qui devait être soipeusement précisé dans lé contrat; e, qu'à l'expiration du terme stipulé, ils deviendraient personnellement libres, pouvant s'engager partout où ils voudraient, travailler pour leur compte, établir des métiers, fonder des fabriques ; qu'alors Us ne fourniraient pas de recrues et payeraient en place une somme d'argent déterminée. Ces idées ne purent manquer de plaire à l'Empereur, par leur apparence de libéralisme et de sagesse. En effet, le fabricant parvenait à son but en achetant un bien, et en s'assurant, par des conventions, le concours obUgé et presque gratuit de ses p^sansouvriers, pour une série d'années plus ou moins longue. Les paysans gagnaient aussi à passer d'un servage permanent à une dépendance temporaire.

dont ils étaient appelés à fixer les conditions. L'intérêt réciproque, semblait donc se rencontrer dans une pareille transaction. Malgré tout cela> c'était une combinaison sans base ou sans racine ; car qu'est-ce que des conventions avec quelque chose qui s'achète? Il y avait là non-seulement un contre-sens, mais des causes dissolvantes qui ôtaient toute réalité aux prévisions du projet ministériel. Ce projet fut approuvé ', mais seulement pour les fabriques de drap.

Le Sénat profita de ce provisoire, et huit ans après, repoussant certaines velléités d'achat à l'ancienne manière, il motiva son refus * par cette cause, qu'une règle générale sur la matière était encore à faire, et que le ministère s'en occupait. On ferma ainsi une porte à la servitude, mais ceux qui s'y trouvaient y restèrent.

En général, le pouvoir n^est que trop enclin ;> se faire illusion sur la réalité des choses. En 4814 l'Empereur Alexandre, victorieux et triomphant, adressait à son peuple un manifeste ^ dans lequel, après avoir de nouveau rendu justice au dévouement de tous pour la cause sacrée de la patrie, il déclanait en vouloir perpétuer le souvenir «par ses

* 1808 (30 juin).

* 1814 (2 juillet); 1816 (6 novembre). 3 1814 (30 août).

bienfaits et par ses faveurs, en instituant des signes commémoratifs : des croix pour le clergé, des médailles pour les militaires, pour la noblesse et la bourgeoisie. « Les paysans de l'État, disait encore le manifeste, seront l'objet de notre sollicitude la plus attentive. Quant aux serfs des particuliers, nous sommes convaincus que leurs seigneurs leur feront tout le bien que nous pourrions leur souhaiter. L'union qui depuis de longues années existe entre ces deux classes de la société, union, fondée sur les coutumes et les vertus nationales, attestée par des marques de leur sympathie réciproque et par l'amour commun de la patrie, nous fait espérer que, d'un côté, les maîtres, pleins de soins paternels pour leurs serfs, et ceuxci, de leur côté, enfants dévoués et soumis, parviendront, par leurs efforts réunis, à se créer cet état de féUcité, qui est le partage des familles honnêtes et rangées. » N'était-ce point là tout simplement une utopie? Disons-le avec franchise :1a noblesse se compose d'éléments inconstants trop hétérogènes, trop peu vivaces, son organisation est trop incomplète ; et, d'autre part, la position des serfs est trop contraire aux lois naturelles de l'humanité progressive, pour que le tableau improvisé par le manifeste fût possible autrement qu'à titre d'exception. Tout s'y oppose et rien n'y contribue. D'ailleurs, la législation n'est-elle pas là pour le prouver?

Elle ne cesse de lutter péniblement contre la tendance des hautes classes vers un asservissement plus complet de la classe inférieure, contre des spéculations attentatoires à la liberté, contre toute sorte d'abus de pouvoir. 11 suffit de citer les édits qui défendent et punissent les mauvais traitements envers les serfs * ; d'autres édits qui ordonnent aux chefs militaires de prêter main-forte aux réquisitions des autorités civiles contre les serfs récalcitrants «, c'est-à-dire poussés à bout, etc. Un édit de 18H (juin) signale les manœuvres coupables de quelques seigneurs livoniens (la femme du général Schrœder, le conseiller de cour Heiser), amenant des serfs à Saint-Pétersbourg, pour les vendre en détail '. De nombreux édits sMngénient à empêcher la traite qui se fait sous prétexte de rachat du service militaire. Ainsi, allant à rencontre des achats ad hoc, la loi défend de recevoir un homme comme recrue, quand il y a moins de trois ans qu'il est acquis au bienfonds ♦. Elle défend aux tribunaux de faire des actes d'acquisition de serfs avec la terre ou sans la terre, pendant tout le temps que dure le recrute-

* 1809 (16 juin); 1818 (23 mars). — 1803 (30 juin); 1817 (4 avril); 1822 (30 septembre)^ 1825 (18 mars).

2 Édits de 1808 (10 juin); 1810 (16 décembre). ^ Voyez redit de 1808 (14 juillet), concernant une vente d'hommes en pleine foire.

* 1804 (7 septembre).

ment « . La facilité avec laquelle le Gouvernement délivrait des certificats, constatant que des serfs avaient été, à titres divers, mis à sa disposition, en avait multiplié le nombre à un tel point, que ces papiers étaient devenus un objet de trafic. On chercha à contenir ce commerce, en déclarant que les àr compte seraient valables pour les biens auxquels avaient appartenu les individus nommés dans le certificat, et ne le seraient point pour d'autres biens; que les propriétaires pourraient toutefois vendre lesdils certificats, mais rien qu'au fisc impérial*.

Le Gouvernement voulut aussi faire prévaloir définitivement cette maxime : que les privilèges féodaux sont réservés à la noblesse héréditaire. Les anoblis d'un certain rang ne peuvent en conséquence posséder des propriétés habitées que conformément au droit commun, c'est-à-dire au moyen de conventions passées avec des cultivateurs personnellement Ubres*. Il va sans dire que les conditions sociales qui ne se relient en aucune façon à la noblesse ne sauraient partager ses privilèges*.

Eh bien, malgré cela, des propriétaires nobles, alléchés par l'appât du gain, trouvaient moyen d'aUéner leurs serfs soit avec la terre, soit sans la

* Ëdits de 1809 (31 décembre); 1810 (22 jantier, 6 mai). » 1804 (18 novembre).

^ 1804 (18 octobre); 1814 (11 juin); 1818 (29 avril).

* 1820 8 janvier).

terre, à des individus non-seulement empêchés par la loi, mais singulièrement indignes de s'imposer à leurs semblables. C'étaient toujours, comme on le pense bien, des moyens détournés et fallacieux. Le maître chargeait ces individus de la vente de ses

serft, en mettant ceux-ci à leur disposition : c'était

une manière de les leur vendre. Des édits défendent expressément ces procurations-là *. Quelquefois on simulait un mandat pour la régie d'un bien par un roturier, mais un mandat tellement large, accordant si complètement tous les attributs de la propriété, une puissance si grande, que le nom ne répondait plus à la chose: c'était dès lors une vente, vente du bien au régisseur lui-même. Le Sénat ne put faire autrement que de le reconnaître, en annulant des actes de cette espèce, et en les interdisant pour l'avenir *.

La loi de décembre 1801 reconnaissant à tout homme de condition libre le droit d'acquérir des terres sans serfs, et un usage invétéré autorisant la vente de serfs sans terre, on commençait par vendre à quelqu'un toute la terre du bien ; on lui donnait en même temps la commission de faire passer les paysans sur une autre terre, sans

* Éditde 1812 (27 mars), cité dans Tarrêté du Sénat du 6 novembre de la même année. — 1816 (23 octobre). 2 1811 (7 mars).

lui assigner aucun terme pour cela. Il était en conséquence censé avoir acheté une terre sans serfs, et il avait les serfs par-dessus le marché. Le Sénat ayant à juger un fait de ce genre, qui se compliquait d'abus de pouvoir et d'oppression exercée contre les paysans par le soi-disant mandataire, trouva un biais, en décrétant que, « dans le cas où un roturier achèterait une terre sur laquelle des paysans seraient domiciUés, l'ancien propriétaire devrait les transporter sur une autre propriété à lui, ou bien il devrait les vendre à telle personne qui est en droit d'en avoir, et cela dans l'année; jusque-là, il gouvernerait son bien lui-même ou en chargerait un autre, mais jamais le roturier, acheteur de la terre. Si au terme prescrit, les paysans n'étaient pas transférés, ils étaient libres de passer sur les terres de l'État *. 3> Il eût été plus simple ou plus logique de dire que les terres habitées au moment cte la vente du bien n'étaient pas des terres sans serfs, et ne pouvaient point, par conséquent, être vendues aux roturiers. Le décret du Sénat, tel qu'il est, est bien plutôt fait pour engendrer des abus que pour les empêcher. Pourquoi, d'ailleurs, provoquer légalement une pénible transportation? La justice du Sénat fut en cela, ce qu'elle avait toujours été, vacillante,

* Éditde 18U (27 novembre).

incertaine, mal éclairée. Voici encore un échantillon de sa justice administrative.

Le gouverneur général de la Sibérie; Pestel, avait informé le ministre de l'intérieur que des exilés demandaient qu'il leur fût permis de faire venir leurs familles auprès d'eux. Il citait entre autres un paysan, originaire du gouvernement de Perm, qui avait laissé sa femme et cinq de ses fils dans son pays. Pestel ajoutait que, bien que le gouverneur de Perm s'opposât à leur envoi, par la raison que ces individus avaient été inscrits, lors du recensement, sur les rôles dudit gouvernement ; néanmoins cette raison ne devait pas être considérée comme faisant obstacle à une mesure qui, au bout du compte, pouvait profiter à l'État, puisque les^ exilés, devenus vieux et infirmes, retombaient à sa charge, ce qui n'aurait pas lieu s'ils vivaient en famille. D'ailleurs, les nouveaux vends, arrivant à leurs frais, augmenteraient avantageusement, sans que l'État eût rien à débourser, la population de la Sibérie. Le ministre de l'intérieur goûta ces raisons sous quelques réserves, que le Sénat reproduisit dans son édit, avec les motifs suivants : « Les lois de 1760 et 1799, concernant l'envoi des serfs en Sibérie, ordonnent que les hommes mariés y seront envoyés avec leurs femmes. Une loi de 1765 sur les serfs pris en vagabondage, statue que les hommes, âgés de plus de

cinquante ans ne seront admis, pour être transportés en Sibérie, qu'avec leurs femmes et leurs enfants, s'ils en ont ; que les hommes sans famille n'y seront pas admis. 11 suit de là que lorsque les paysans de l'État sont envoyés en Sibérie pour crimes et délits, quoiqu'il ne soit pas juste de contraindre les membres innocents de leur famille à partager leur exil; néanmoins, si leurs femmes et leurs enfants le veulent bien, et si la commune ne s'y oppose pas, il n'y a aucune raison pour les empêcher d'y aller. Quant aux serfs des particuliers, comme les familles des exilés appartiennent en propre aux seigneurs, c'est du bon plaisir de ceux-ci que doit dépendre leur départ pour la Sibérie. En tout cas, le bien continuera à payer l'imipôt pour eux, jusqu'à la nouvelle révision *. » Ainsi, les raisons d'humanité et d'équité, la raison d'État aussi étaient subordonnées à l'intérêt privé, et cette clause de l'impôt réclamé par le fisc pour les absents était bien faite pour déterminer la ligne de conduite que suivrait nécessairement l'intérêt. Tout cela était aussi mal combiné que mal senti.

Les idées viennent du cœur. Elles s'échappaient par moment du cœur d'Alexandre pour rejaiUirsur la réalité.

M813 (30 septembre).

ti

L'Empereur avait dit : <ï Je ne veux pas qu'uQ homme pâtisse pour un autre. » De là les ordonnances des 4 et 27 octobre 4803, qui défendent aux tribunaux d'envoyer les serfs aux travaux forcés pour parer à l'insolvabilité de leurs maîtres. On ne devait plus désormais affecter à ces dettes que le cens imposé aux serfs, au taux de celui qu'acquittent les paysans de l'État.

Une autre fois, ce prince défendit d'insérer dans les affiches du Sénat des annonces concernant la vente des serfs sans terre dans le même but, c'està-dire pour le payement des dettes contractées par leurs maîtres envers le fisc ou envers les particuliers*. Quelque temps après, il redressa un arrêt du Sénat qui, à propos d'une somme due au fisc par un individu ne possédant qu'un seul serf, avait conclu

* Édit de 1822 (29 septembre). L'Empereur, dans cet édit, revenait, pour la seconde fois, sur un ordre qu'il avait déjà donné plusieurs années auparavant. En 1801, le jeune monarque, choqué de voir des annonces de ce genre dans la gazette publiée par rAcadémie des Sciences, avait fait signifier (le 28 mai), par le ministre de la justice, au président de TAcadémie, de ne plus en insérer dans la gazette. Or, une feuille officielle, ^itée sous les auspices du Sénat, continua, pendant plus de vingt ans après, à convier tout le monde, par cet organe de publicité légale, aux ventes individuelles, jusqu'à ce qu'un autre ministre de la justice en vînt renouveler la défense par ordre suprême. De là, grand émoi dans les tribunaux et chez le^ autorités administratives. Le Sénat leur fit comprendre, enfin, que l'on n'avait qu'à se servir, dans les cas de ventes pareilles, d'annonces écrites, (}ue ron ferait circuler par des agents de police.

qu'en pareil cas les serfs adjugés au fisc, seraient évalués d'après leur sexe et leur âge, L'Empereur trouva que cette base d'évaluation était inconvenante, et rappela le Sénat à l'édit de 1798, qui ordonne de prendre en considération le revenu que le serf rapporte à son maître, par son induS" trie, et de tenir compte de ce revenu comme amortissant le capital de la dette, en conséquence de la libération du serf*.

En 1807, un serf de M™e Kozlaninov, âgé de quarante-neuf ans, fut envoyé, sur l'ordre de sa maîtresse, dans les chantiers de l'amirauté, pour y expier ses « impertinences » par un travail forcé de vingt ans, que la dame lui avait charitablement mesuré. Le Sénat, consulté à ce sujet par le Conseil de l'amirauté, fut d'avis qu'il y avait lieu d'appliquer au fait la loi de 1765, qui autorise ces exigences seigneuriales. Mais l'Empereur trouva que la loi de 1765 pouvait être regardée comme abrogée par la loi organique de 1775, qui institue, pour punir l'inconduite, des maisons de correction, dans tous les gouvernements de l'Empire, réservant la peine des travaux forcés aux meurtriers et autres condamnés pour crime. En conséquence, l'Empereur rejeta la décision du Sénat, et ordonna» de s'en tenir aux

•Édit de 1823 (30 juin;.

-1809 (10 mars).

lois postérieures à 1765. Il oubliait, hélas! que luimême, quelques annnées auparavant', avait signé des ordres, en vertu desquels les serfs livrés à FÉtat par leurs maîtres, et ne pouvant servir comme soldats, devaient être employés aux travaux dans les forteresses.

L'armée était devenue comme le débouché d'une société affligée de la servitude. Il en fallait un. On avait accordé aux maîtres le droit de punir leurs serfs en les faisant recrues sans à-compte ; mais cela ne suffisait pas. La colonisation systématique de la Sibérie avait été suspendue en i806% par suite d'un rapport détaillé, présenté à l'Empereur, sur l'embarras dans lequel on y était pour l'installation des colons, arrivant en grand nombre et dans le dénûment le plus complet. On ne tarda pas à rétablir l'exil comme moyen de répression.

Voici comment ce rétablissement a eu lieu. Un nouveau règlement sur l'administration supérieure des apanages parut en 1808 ^ On y glissa un paragraphe, qui donne à celle-ci le droit d'envoyer en Sibérie les paysans de ces biens, pour mauvaise conduite. Ce droit devint en quelque sorte contes-

» 1802 (15 mai) ; 1808 (!"• septembre).

« 29 juin.

M808(15mai).

table, quand parut Tédit du 5 juillet 1844, d'après lequel les fautes de minime importance ne sont passibles que d'uoe peine légère ou d'une courte détention, avec réintégration du coupable dans son ancien domicile. Ceci amena, en 4842, un conflit entre Tadministration des apanages et Tadministration générale de l'Empire, la première ayant disposé qu'un individu serait envoyé en Sibérie « pour cause d'immoralité, pour avoir dilapidé le fond appartenant à la famille, et négligé méchamment la culture de son champs. » Le Sénat décida que l'éditde 4844, n'ayant pas abrogé expressément le § 408 du règlement, celui-ci devait être exécuté *. Puis en 4822, le même droit fut étendu aux biens des particuliers, en vertu de l'analogie qui était censée exister entre ces biens et ceux des apanages, analogie dont nous avons déjà apprécié les résultats faciles à prévoir*.

Il fut donc reconnu que les seigneurs pourraient livrer à l'État les serfs portés aux excès de boisson, turbulents ou incommodes. Il fut de plus bien établi et expliqué ^ que ceux-ci seraient reçus sans aucune recherche préalable sur les motifs de l'envoi ; qu'ils seraient envoyés en Sibérie à tout âge. Les maîtres n'étaient tenus qu'à pourvoir à leur habille-

* 1812 (30 septembre).

. '' 1822 (3 mars).

^ 1823 (13 juin); 1824 (29 février, 29 mai).

ment, à leur entretien, et aux frais de transport jusqu'à Tobolsk. Les individus abandonnés ainsi à FÉtat ne comptaient point comme recrues. Il est facile de voir ce que ce droit à l'exil (véritable contre-pied du droit de poursuite ) a de particulier, et en quoi il diffère des mesures, prescrites par les lois de 1760 et de 1799. 11 ne se combine plus avec des vues de colonisation, dont le Gouvernement avait autrefois pris l'initiative. Ce n'est qu'un moyen de répression, restauré dans l'intérêt des maîtres, et n'étant contre-balancé que par les charges qu'il leur impose, sans profit matériel pour eux et sans aucun intérêt pour l'État.

D'autres lois, tendant à prévenir certains abus,

posèrent des limites au pouvoir des seigneurs sous

un double rapport. Il leur fut défendu * de passer

des contrats avec les roturiers, pour placement

de serfs au service de ces derniers, ce qui dégénérait

facilement en une vente, contraire au vœu de la loi.

Il leur fut également interdit ^ de traiter directement avec les maîtres d'usines, pour engagement

de serfs dans ces établissements. La loi veut que,

dans ces cas, le serf soit muni d'une autorisation

générale de la part de son maître, afin qu'il puisse

« 1824 (28 août).

* 1825 (16 juin).

se placer lui-même, aux conditions qui lui conviennent.

On alla jusqu'à proclamer comme axiome cette règle, « qu'un serf une fois affranchi, même fortuitement, même par un faux, ne rentre plus sous le pouvoir de son maître, et demeure libre, sauf à répondre de son fait devant la justice, et à en porter la peine*. »

Le régime des subsistances fut de nouveau remanié. Tout en imposant au peuple la charge de former des approvisionnements pour les temps de disette, le Gouvernement finit par s'apercevoir que si Ton voulait assurer tant soit peu l'exécution de cette mesure, il fallait y engager la responsabilité du seigneur, la prévoyance n'étant, en aucune façon, la vertu des serfs. Plusieurs édits * reconnaissent la nécessité de cette espèce de garantie. Celui de 4811 * prescrit aux autorités locales de rectifier les idées des propriétaires à ce sujet, et de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas s'en remettre pour cela aux seules ressources que pourraient

* 1810 (21 décembre) ; 1818 (31 août) ; 1821 (30 nov.embre).Ce principe a été modifié en ce qu'il a de trop absolu, sous le règne suivant, en 1828 (19 novembre).

• 1805 (3 mars) ; 1807 (27 août) ; 1808 (8 mai) ; 1809 ( 2 octobre) ; 1816 (11 septembre).

5* 21 février.

oflFrir les magasins de réserve communaux aux besoins de leurs vassaux : ils doivent y subvenir encore de leurs propres moyens. L'édit de 4816* contient Taveu du Gouvernement que toutes ses prescriptions sur les magasins de réserve n'avaient fait jusque-là aucun bien au peuple, et n'avaient servi qu'à augmenter ses charges, sans que l'on fût parvenu à établir un ordre quelconque, soit dans la formation de ces réserves, soit dans les prêts faits aux nécessiteux, ou dans le recouvrement de ces prêts, etc. H est en conséquence ordonné de supprimer ces magasins, c'est-à-dire de remettre aux seigneurs, comme étant leur propriété, le grain qui peut s'y trouver, et de leur déclarer que le Gouvernement ne s'en mêlera plus ; qu'eux-mêmes devront défrayer leurs vassaux en cas de famine, et que, s'ils manquent à ce devoir, leurs biens seront séquestrés. En même temps, l'institution d'un con* trôle local est reconnue nécessaire, ainsi que la formation de capitaux, à la place d'approvisionnements en nature. Ces idées ne reçurent leur développement qu'en 1822, lorsqu'il fut décrété* : « Des commissions seront établies dans tous les gouvernements de l'Empire. Elles aviseront, en tenant

* 21 août.

* 1822 (U avril).

compte des circonstances particulières de chaque pays, aux mesures qu'il convient de prendre pour créer, dans les différentes localités, soit des réserves ,en grain, soit des épargnes en argent. Dans le premier cas, c'est deux tchetverts (4 hectolitres) par âme qu'on aura à amasser successivement, par des contributions annuelles en nature, imposées aux paysans ; dans le second, c'est vingt-cinq kopeks par âme qu'on lèvera sur eux, jusqu'à ce que l'on ait perçu le prix de deux tchetverts, déterminé sur une moyenne de cinq ans. » La construction des magasins, leur entretien, la conservation des grains, leur renouvellement périodique, les prêts à faire, tout cela est abandonné aux soins du seigneur, soumis an contrôle des commissions. Le capital qui se formera des mises annuelles, sera soigneusement conservé, et ne pourra être employé qu'à sa destination spéciale. La commission est autorisée à en disposer jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille roubles (assignats), et en cas de besoin dûment constaté, elle pourra faire acheter elle-même des grains, pour les distribuer aux paysans, ou bien elle avancera à cet effet de l'argent aux seigneurs, sous bonne garantie. Ces mesures constituent le système d'assistance ordinaire. Dans les cas extraordinaires d'un manque de vivres absolu, si les ressources locales sont jugées insuffisantes, la commission fera signer

aux' propriétaires l'engagement formel qu'ils y subviendront de leurs propres moyens ; s'il s'y refusent ou s'ils ne tiennent pas compte de l'engagement donné, leurs biens seront mis sous séquestre, et les revenus affectés aux besoins pressants de la population. On voit qu'à part quelques rigueurs, en cas extrême, rigueurs qui comportent bien des délais, et trompent souvent bien des attentes, c'est toujours le principe de 1799 qui domine, et l'assistance publique n'est au fond qu'une cotisation des membres de la communauté.

Alexandre I^r, dans ses nombreux voyages à travers son pays, y recueillait quelquefois, en dépit des réceptions officielles, toujours brillantes, l'impression d'une pénible réalité. Un jour qu'il avait pris la route de la Russie-Blanche, cette terre classique de la misère, il se plaignit, en rentrant dans sa capitale, de n'avoir vu que des mendiants à ses relais. Il s'était aperçu que les laboureurs manquaient en grande partie de bétail et d'engrais, que les champs étaient généralement mal ensemencés, faute de semences, que bien des gens n'avaient pas de pain, que tous étaient mal nourris, que la population de Mohilev, de Vitebsk et de Pskov se trouvait dans le plus grand dénûment. Un comité fut aussitôt nommé * pour

* 1823 (5 février).

rechercher les voies et moyens d'obvier au mal. Ce comité, siégeant à Pétersbourg, entra en correspondance avec divers fonctionnaires qui se trouvaient sur les lieux, et qui, par conséquent, en pouvaient connaître Fétat réel : malheureusement, ils ne savaient voir et signaler que des causes trop vagues ou secondaires, que des effets passagers, ce qui ne servit pas beaucoup à édifier le Gouvernement sur le principe de ce grand malaise. Un gouverneur général, entre autres, proposa deux moyens contre la misère, à savoir : fonder une société économique et défendre au peuple l'usage du pain de seigle mélangé avec de la paille (ce qui, par parenthèse, est jusque aujourd'hui la nourriture ordinaire du pays). Le ministre de l'intérieur lui objecta * en vain, que ce n'était là qu'un des symptômes de la misère, et que la loi serait impuissante à empêcher la consommation de tel ou tel pain. Il réphqua que c'était un détestable usage, né de la pauvreté, sans doute, mais qui se perpétuait machinalement, car le peuple se nourrissait de ce môme pain dans les bonnes années, des années d'abondante récolte, alors que la Russie-Blanche exporte du grain en assez grande quantité; que les propriétaires favorisaient même ce régime d'alimentation, afin de garder plus de

* 1824 (29 mars).

grains pour leurs distilleries, etc. Le comité l'engagea à user de bons conseils et d'exhortations envers le peuple égaré.

Une autre fois, l'Empereur ayant appris que des serfs étaient forcés de travailler le dimancjie pour leurs maîtres, renouvela la loi qui défendait cet abus, et ordonna d'abord aux curés, puis à la police de dénoncer à l'autorité supérieure l'inobservance des dimanches et des fêtes *.

Il nous reste à mentionner des lois locales, qui, bien que restreintes à certaines provinces, ont néanmoins une grande importance, sous plus d'un rapport.

En Géorgie, quand le fisc mettait aux enchères un bien-fonds grevé de dettes, il arrivait souvent que personne ne se présentait pour l'acheter. Embarrassée de ce fait, l'administration proposa, et cette proposition fut convertie en lois d'admettre les paysans de ces biens à concourir eux-mêmes aux enchères. Ces paysans purent dès lors se racheter en payant la mise à prix; ils purent acquérir le fonds en pleine propriété et devenir ainsi laboureurs libres. Nous verrons, plus tard, le sort réservé à cette loi, édictée pour la Géorgie.

Le monument législatif le plus marquant du règne

* 4818 (U février, 30 septembre).

« 1824 (22 février).

d'Alexandre, est, nous n'hésitons pas à le dire, la loi sur l'émancipation des serfs dans les provinces baltiques. C'est un règlement méthodique très-développé, et dont les nombreux détails ne sauraient être exposés ici. Voici les principes admis par la noblesse de ces provinces comme base des réformes. Liberté individuelle aux serfs, propriété du sol aux seigneurs ; conventions libres dans les rapports réciproques des deux classes entre elles; une période de transition du servage à la liberté; organisation de la commune rurale; droit de police conservé par le seigneur; justice indépendante, exercée en première instance par les élus des paysans, et en deuxième instance par des tribunaux mixtes, mais avec leur concours, C'est là le fond commun de l'émancipation. L'Estbonie en a conçu l'idée, la Courlande l'a en quelque sorte développée, la Livonie l'a simplifiée *. Toutes les trois l'ont réalisée comme le règlement l'avait ordonnée.

Observation générale : les règlements des provinces baltiques portent le cachet de l'extrême prudence et de l'esprit systématique des Allemands; les règles y sont minutieusement coordonnées. Gomme la population rurale de ces provinces se

* Le règlement de TEsthonie a été sanctionné en 1816 (23 mai); celui de la Courlande en 1817 (25 août); celui de la Livonie en 1819 (26 mars).

trouvait divisée en trois catégories, savoir : les paysans, les valets de ferme et les domestiques attachés au service personnel des maîtres, cette division fut maintenue, et chaque catégorie soumise à des règles spéciales, légèrement nuancées. Pour donner une idée sommaire de Fengrénage des restrictions qu'on mit en jeu, pour se garantir contre toute espèce de choc ou de secousse , citons les règles qui furent appliquées au droit du paysan de se déplacer ou de circuler. 11 fut établi que, pendant les trois premières années, il pourrait passer d'un bien à un autre, dans la même paroisse ; qu'il userait ensuite de cette faculté dans les limites du district; qu'enfin, au terme de l'émancipation, toute la province lui serait ouverte. Pour en sortir, toutefois, il faudra qu'une loi générale l'ait expressément permis aux paysans (Règlement courlandais, § 553). Dans sa province même, le paysan ne pourra s'adonner qu'à l'agriculture et qu'aux occupations intimement liées avec elle (Id., § 554-). 11 lui est interdit de se transporter dans les villes, d'y acquérir des immeubles, d'affermer des terres suburbaines, d'entrer au service des citadins, tant que la population agricole de la province n'aura pas atteint un chiffre normal : pour la Gourlande, ce chiffre est de 200 mille âmes (Id., § 555). Le règlement se hâte d'ajouter que les propriétaires des biens-fonds et leurs familles ne sont

pas compris sous la dénomination de citadins, quand même ils résideraient dans les villes, après avoir donné leurs biens en ferme, et qu'en conséquence il n'est pas défendu d'entrer à leur service partout où ils se trouvent (Id., § 557). Afin de prévenir toute concurrence fâcheuse entre ceux qui ejnploient des ouvriers, il est défendu aux propriétaires fonciers eux-mêmes de les accaparer : ils n'engageront pas à venir résider sur leurs terres un nombre d'indigènes valides plus grand que celui qui s'y trouve noté d'après le dénombrement de 1816. Ils ne pourront dépasser ce chiffre, qu'en fournissant la preuve que cela ne portera préjudice à personne. En cas contraire, ils seront soumis à une amende de cinq roubles par individu surnuméraire, au profit de la caisse communale. Les paysans qui occupent des valets sont tenus d'observer la même règle (Id., § 58, 59). Les premiers contrats se feront pour trois ans, et les trois quarts des prestations y seront stipulées en travail (Id., § 69). — Il y a un certain air de famille dans toutes ces mesures. D'autres du même genre s'appUquent à la domesticité. Tout y est prévu, calculé, subtilement délimité : le principe est posé avec toutes ses conséquences.

Deux points, dans ces règlements, sont pourtant à blâmer : 1^ 11 y est dit que pendant la période d'initiation (beaucoup trop longue), la population

sera affranchie successivement, par fractions égales, et que c'est au seigneur qu'appartiendra le droit de désigner nominativement, à tour de rôle, ceux qui devront être émancipés dans Tannée. C'était prolonger sans nécessité l'arbitraire et ses abus. Jamais le pouvoir, qui allait expirer, n'a dû être, ni paraître plus odieux que dans les dernières quatorze années d'une émancipation successive, distillée au peuple goutte à goutte, 2<^ Une prescription absolue exclut à jamais la classe des paysans du droit d'acquérir et de posséder des terres en propriété. Défense inique : du reste, elle ne serait pas dans la loi, qu'elle serait encore dans les esprits et dans les mœurs des chevaliers de la Baltique.

Le bien-être a-t-il été le résultat de cette émancipation? Nous aurons, peut-être, occasion de revenir là-dessus.

Le règne de l'Empereur Nicolas, un règne de trente ans, a eu, on le sait, des commencements pénibles et orageux. Ce prince avait vu son auguste frère s'éteindre tristement au loin, et le pouvoir suprême flotter dans les incertitudes de l'interrègne ; il ne trouva aux abords du trône qu'une conspiration, qui ne comptait rien moins dans ses moyens de réforme que l'anéantissement de la dynastie. Cœur loyal et inflexible, plein d'énergie , il comprit que c'était

l'attitude passive, la faiblesse d'Alexandre qui avaient provoqué et nourri les projets hardis des conjurés.

Déployant dès lors une mâle activité, il fit la guerre à de nombreux abus, à tout ce que son intime conviction lui signala comme tel. Il imposa des règles aux passions, et des châtiments à la violation des règles. De là, le cachet de rigueur et de contrainte en toute chose, dont cette époque a porté péniblement l'empreinte, et qui restera indélébile dans le souvenir de la postérité.

Les lois émanées de ce monarque ont doublé le nombre de celles de ses prédécesseurs, dont il fit faire et publier la collection.

Quant au principe qui a été le mobile de ses actions, ce fut le principe de Tordre ou de l'autorité. Il le puisa dans le fond de son caractère, dans son éducation, dans les circonstance^ qui accompagnèrent son avènement au trône, n lui voua un culte sans partage.

L'éducation que reçoivent les princes, le milieu dans lequel ils vivent, exaltent en eux des idées d'un ordre particulier, lesquelles tendent à les façonner au commandement des armées, mais sans pouvoir suffire aux besoins de la société civile, la destinée de celle-ci étant le développement harmonieux et en même temps libre et spontané, de toutes les puissances qui sont en elle, tandis que l'armée

n'est qu'une direction spéciale de sa force collective contre les ennemis du dehors, un bras qui frappe d'autant mieux que son effort est plus irréfléchi. L'enfant, destiné à exercer plus tard la souveraine puissance, est soumis d'abord aux rigueurs d'une subordination, d'une discipline qui n'est rien moins que la discipline d'une éducation rationnelle. Il se prête volontiers à un amoindrissement passager, il s'en amuse, parce qu'il sait qu'un pouvoir sans limites l'attend un jour, et ce jour venu, il n'y pense plus ou s'en souvient trop. Les deux moitiés de sa vie n'ont donc pas de rapport utile entre elles. Et ces jeux mihtaires, on les prend pour l'apprentissage le plus complet de l'art sublime de régner! De quel droit? Est-ce parce que l'on croit vraiment que, « pour savoir commander, il faut commencer par apprendre à obéir? » Napoléon l^r ^ nié la vérité de cet aphorisme banal. Et ce serait vrai pour le militaire, que ce serait encore faux pour celui qui est appelé à gouverner l'État, parce que dérivant d'un principe étroit et factice, un pareil système d'éducation s'oppose ou ferme nécessairement l'accès aux grands principes qu'il convient d'implanter et de développer dans l'âme du souverain à venir.

Certaines dispositions d'esprit, naturelles ou acquises, étaient rehaussées chez l'Empereur Nicolas par l'observation d'un fait général, très -réel ; nous

voulons parler du besoin, qu'éprouve partout le peuple, d'être gouverné et régi par une volonté puissante, prêt à lui vouer une ardente foi et un dévouement sincère. 11 y aurait erreur, cependant, à croire que ce soit là le seul besoin que le peuple éprouve, et à méconnaître ou à proscrire chez lui les aspirations qui, comme l'amour de la liberté, paraissent opposées à cet esprit de soumission spontanée, sans qu'elles le soient en réalité. (Le sommeil n'exclut pas la veille ni le mouvement). Rien de plus fâcheux qu'une pareille préoccupation.

La levée de boucliers de 1825 ayant été faite au nom d'une liberté indéfinie, hostile au pouvoir, présageant d'abord un bouleversement général, dont nul jusqu'aujourd'hui ne saurait apprécier le résultat probable et définitif, cette apparition tumultueuse et sinistre pouvait-elle passer sans laisser une trace profonde dans l'âme du prince, désigné pour en être la première victime ? Par une réaction, pouf ainsi dire, instinctive, l'Empereur, maître de l'insurrection, en repoussa résolument le drapeau, et se fit, pour toute sa vie, le champion de l'ordre, qu'il croyait menacé toujours et partout, ne voyant de salut pour ses peuples que dans le raffermissement de l'autocratie, qui en Russie est la base ou la source de toutes les institutions.

Or, l'inégalité des conditions dans l'ordre civil,

si factice qu'elle soit, est fondée sur la légalité, et partant une institution. Elle fut donc soigneusement maintenue, et de plus ( comme l'immobilité est contraire à la nature des choses, ) cultivée, développée, mise en relief par des attributions positives, et des différences plus tranchées.

L'Empereur Nicolas regarda comme son devoir de veiller à ce que chacun restât à la place qui lui était marquée par sa naissance: l'égalité n'était à ses yeux que de la confusion.

Déjà, en 1827, ce prince avait dit dans un rescrit adressé au ministre de l'instruction publique :

€ Vous n'ignorez pas que considérant l'instruction comme une des bases les plus sûres du bonheur de l'État, que Dieu a confié à mes soins, je désire qu'elle soit soumise à des règles constantes et en harmonie avec les vrais besoins et l'état général du pays. 11 faut pour cela que l'enseignement, dans son objet comme dans sa méthode, soit, autant que possible, conforme à la destination probable des élèves ; que chacun puisse acquérir, non-seulement de saines notions sur la religion, les lois et la morale, mais encore des connaissances qui lui seront utiles dans la vie, de manière à être au niveau de sa position dans le monde, sans trop chercher, toutefois, à s'élever au-dessus de la condition que le courant des choses lui a définitivement assignée.

Cependant, il n'en est pas encore ainsi. J'apprends, entre autres, que souvent des enfants de serfs sont admis dans les gymnases et autres écoles supérieures. 11 doit en résulter ce double inconvénient, que d'un côté ces enfants mal élevés par leurs maîtres ou par la négligence de leurs parents, y apportent des habitudes vicieuses, qu'ils communiquent à leurs camarades, ce qui empêche les bons pères de famille de placer leurs enfants dans ces écoles, et que de l'autre ceux qui s'y distinguent par leurs progrès, acquièrent des habitudes et des idées qui ne conviennent pas à leur condition. Celle-ci leur devenant insupportable, ils se livrent au découragement ou à de mauvais penchans. Je conclus donc !<> à ce que les gymnases et les universités ne soient accessibles qu'à la jeunesse des classes libres et affranchies ; 2^ à ce que les serfs ne puissent être admis que dans les écoles de paroisse et de district; 3° ainsi que dans les institutions spéciales d'application, telles que les écoles d'agriculture, d'arts et métiers » etc.

Dix ans après, l'Empereur adressait un rescrit tout à fait pareil, à un nouveau ministre de Tinstruction publique.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce document.

Nous nous en tiendrons à une simple observation. Il était constaté désormais, par le Chef de l'État lui-même, qu'une classe dégradée existe au sein

de la nation, et qu'il faut la tenir séparée des autres classes, pour empêcher qu'elles ne soient gâtées par son contact. Mais n'y avait-il donc rien à faire pour elle ?

Deux ordres de faits témoignent de la sollicitude du pouvoir à son égard.

Premièrement, nous savons que l'émancipation des serfs a été l'objet constant de ses soucis, et que huit commissions secrètes s'en sont occupées d'office, durant les deux règnes d'Alexandre I^r et de Nicolas. Cependant ces commissions, nées d'un mouvement de cœur intime et généreux, éphémères comme lui, composées d'ailleurs d'éléments hétérogènes, de bureaucrates étrangers à la question, de courtisans, de personnes qui n'y voyaient de leur côté qu'un intérêt privé à défendre ou à sauvegarder, n'ont abouti qu'à des discussions stériles ou à des combinaisons insignifiantes. La nouvelle loi qui en résultait, après un triage au Conseil de l'Empire, n'en laissait pas moins la question principale pendante et comme fatalement insoluble.

En second lieu, il est notoire que l'on essaya aussi, sans toucher au fond même du servage, d'en combattre, par une série d'édits, les effets les plus désastreux. Les édits, publiés par l'Empereur Nicolas, reprennent les principales dispositions législatives des temps antérieurs, pour les atnender, les

compléter, leur donner une précision, qui le plus souvent leur manquait. On sent qu'une volonté personnelle, persévérante et inquiète remue les forces organiques du gouvernement et de la législation, et le Sénat lui-même devient plus franchement conséquent aux principes que le pouvoir suprême tend à faire prévaloir. Ces principes sont limitatifs, en même temps que conservateurs.

Quant au maintien de l'ordre établi, nous avons déjà parlé du manifeste de 1826 (12 mai), qui rappelle les serfs insoumis à l'obéissance 'envers leurs maîtres. Des édits * ordonnent, en outre, expressément, qu'en cas de révolte ouverte, nécessitant l'emploi de la force armée, les coupables, pris en flagrant délit, seront jugés sur les lieux par des commissions de guerre. On renouvelle les anathèmes de la légalité * contre les serfs qui prennent la fuite pour s'établir soit en d'autres provinces, soit dans les villes, ou pour errer de lieu en lieu, sans gîte ni profession. Des « compagnies de discipline » sont créées dans les villes de gouvernement^ L'institution de ces compagnies, moyen de correction autant que de répression, tient le milieu entre l'exil et le service militaire auquel étaient assujettis certains

* 1826 (9 août, 23 novembre) ; 1831 (14 février) ; 1835 (9 juillet).

2 1834 (19 décembre).

' 1827 (11 octobre) ; 1828 (22 mars).

délinquants et les serfs qui avaient eu le malheur de déplaire à leurs seigneurs.

L'envoi en Sibérie est réglementé de manière à le rendre moins facile et moins abusif. Un édit* ordonne : a Seront reçus, sur la demande de leurs maîtres, pour être envoyés en Sibérie, aux conditions ci-dessous énoncées : !<> les individus ayant moins de cinquante ans, suffisamment sains et non estropiés ; 2^ les hommes mariés avec leurs femmes et leurs enfants en bas âge, savoir les garçons au-dessous de cinq ans, les filles au-dessous de dix; 3^ sans aucun à -compte sur le recrutement ; 4o l'habillement et les frais d'entretien jusqu'à Tobolsk seront fournis par le maître, qui continuera à payer Thupôt pour les individus exilés jusqu'à la nouvelle révision. Des certificats du maréchal de la noblesse et du tribunal de poUce locale, devront constater : a, l'âge et l'état de famille des individus ; 6, qu'ils ne sont impliqués dans aucun procès civil, ni dans aucune poursuite criminelle ; c, qu'ils ne sont pas engagés dans des affaires de commerce. Quant à la destinée ultérieure de ceux qui sont mis ainsi à la disposition du Gouverne* ment, c'est à la Régence (Conseil de préfecture) à en décider. S'ils sont aptes au service miUtaire, ils

' 1827 (80 août); 1828 (22 juin).

seront incorporés à Tannée, toutefois hors du gouvernement dont ils sont originaires. Le maître, alors, n'est tenu qu'à fournir les frais d'équipement d'une recrue, mais toujours sans à-compte sur le recrutement. S'ils ne conviennent pas au service militaire, la Régence les enverra aux colonies. Arrivés à Tobolsk, ils seront distribués en différentes catégories : es uns obtiendront des terres et deviendront cultivateurs ; les autres resteront dans les villes, comme artisans ou conune domestiques à gages. Us ne seront jamais confondus avec les exilés condamnés par la justice. >

La nouvelle loi tend, coname on le voit, à combler les lacunes des lois antérieures. La clause qui reconnaît et pose des limites au démembrement arbitraire des familles est bien inspirée par une pensée morale*, qui s'était déjà révélée dans un cas particulier, antérieur à cette loi. En 1827 un propriétaire du gouvernement de Riazan, ayant voulu exiler un serf marié, en le séparant de sa femme, le pouvoir administratif ne put lui opposer que ce principe quelque peu général du droit, que l'exil des condamnés ne rompt pas leurs liens de famille, et on en conclut que la femme pouvait, si elle voulait,

* Cette pensée a constamment préoccupé ]*Empereur. Elle a été formulée à plusieurs reprises^ et définitivement dans l*édit de 1841 (2 janvier).

suivre son mari. L'Empereur Nicolas écrivit sur l'arrêté du comité des ministres* : « C'est de toute justice ; et qu'il soit prescrit aux autorités locales de protéger la femme jusqu'à son départ, contre toute espèce de vexation de la part de son maître. » Nous ne pouvons qu'applaudir à cette décision. Mais n'y avait-il pas dans l'exposé des motifs une certaine confusion d'idées ou de faits de diverse nature?

11 arriva une autre fois dans le même gouvernement, en 1832, qu'un serf, pour une cause semblable, dut prendre le chemin de la Sibérie. Sa femme, mère d'une petite fille , se refusait elle-même à l'accompagner. Or, elle était, elle, de naissance libre, fille de prêtre, et le cas semblait difficile. Néanmoins le Conseil de l'Empire, d'accord avec le Sénat décida * qu'elle devait partager le sort de son mari; mais qu'après la mort de celui-ci elle serait libre de choisir son domicile à son gré. Cette décision obtint la sanction de l'Empereur, car elle était conforme à sa nouvelle loi.

11 y fit cependant une brèche ou laissa faire, et cette fois c'est encore l'administration des apanages qui est en cause. Sur son instance, un individu allait

' i827 (8 janvier).

- 1832 (-22 mars).

être envoyé en Sibérie pour inconduite. La police générale crut devoir exiger que sa femme et ses enfants en bas âge fussent autorisés à l'accompagner. Mais le département des apanages refusa, par cette raison que la loi ne faisait pas spécialement mention des apanages. Il alla jusqu^à citer deux lois antérieures, tout à fait étrangères à l'espèce, prétendant qu'à la rigueur si la femme voulait partir, elle le pouvait, mais que les enfants devaient rester. Le rapport du ministre de la cour à ce sujet ayant été approuvé en haut lieu (par surprise sans doute), une exception fâcheuse à la règle, fut ainsi établie pour l'avenir*.

On voit avec peine trois édits successifs étendre aux fabricants la faculté d'envoyer leurs serfs en Sibérie*. Le même droit d'exiler fut accordé aux propriétaires géorgiens. ' On leur permit d'envoyer leurs serfs sur la ligne du Caucase, où le Gouvernement en faisait des cosaques et leur donnait des terres.

Ces noms du Caucase et de la Sibérie éveillent généralement des impressions pénibles ou peu favorables; mais ce que l'on ignore, c'est que ces deux pays sont les seuls fermés au servage, par ordre de

* Édit de 1831 (28 juillet).

* 1827 (28 juiUet, 2 novembre); 1833 (7 octobre). 5 1832 (24 août); 1834 (2 janvier).

l'Emperenr Nicolas, qui a décidé « que des terres pouvaient être distribuées comme gratifications en Sibérie, mais avec défense expresse d'y amener et d'y établir des serfs. Un ordre pareil fut donné « relativement à la Transcaucasie. (Cette contrée n'en garda pas moins le servage indigène qui y a toujours existé, ou pour mieux dire, l'esclavage oriental, dans toute la force du terme.)

L'édit de 4825, cité plus haut, interdisant aux seigneurs de livrer leurs serfs par contrat aux fabricants, fut promulgué ou plutôt publié de nouveau, sans motif apparent , dans les mêmes termes, à la date du a juillet 1827. On est surpris de voir, quelques années après, le droit de faire des contrats du même genre octroyé aux propriétaires des gouvernements de l'ouest'.

Un édit de 4828* relève l'inobservance fréquente de la loi qui défend aux roturiers de tenir- à leur service des serfs sans passe-ports, ce qui dénote nécessairement quelque détour pour circonvenir les lois établies sur cette matière.

L'acquisition de serfs sans terre n'était reconnue désormais qu'aux personnes qualifiées pour cela, c'est-

* 1830 (12 août) ; 1839 (27 octobre).

« 1839 (10 janvier).

- 1835 (29 mai); 1838 (12 octobre).

* 10 janvier.

à-dire possédant, outre la noblesse, des immeubles en terres habitées*. Et la possession de ces biens fut, à son tour, soigneusement réglementée, restreinte et contrôlée*.

Une loi modifia les conditions même auxquelles s^acquiert la noblesse héréditaire ^ au service civil, à l'armée et dans la marine.

L'Empereur Nicolas montra toujours une juste sévérité à regard des nobles qui étaient convaincus de mauvais procédés envers leurs serfs. Le séquestre mis immédiatement sur leurs biens empêchait toute ingérence de leur part dans l'administration de ces biens : ils ne pouvaient plus résider au milieu de leurs vassaux, et toute acquisition de biens-fonds leur était interdite à l'avenir *.

La question tant de fois reprise sur la manière de procéder, quand un noble endetté n'a pour toute fortune que des serfs sans terre, fut définitivement résolue. Une loi de 4798 (28 janvier), que nous avons citée, avait prescrit de taxer les serfs d'après leur rendement, et de les libérer, si le fisc était créancier. Quant aux dettes, contractées envers les

* 1841 (2 janvier).

* 18-28 (25 octobre); 1829 (5 janvier, 5 juin); 1831 (9, 28 février); 1836 (21 mai); 1837 (16 avril); 1848 (15 juiUet).

» 1845 (11 juin).

* 1827 (7 déc.) ; 1828 (2 nov.); 1829 (4 février, 10 mars); 1837 (3 juin), § 176; 1842 (29 déc); 1845 (15 août); 1853 (24 février).

particuliers, cette loi était restée dans le vague, L'Empereur Nicolas, mettant un terme à toute taxation éventuelle et arbitraire, décréta S d'une manière générale, que la somme équivalente serait pour l'homme 300, pour la femme 150 roubles (ass.) ; que, le cas échéant, les serfs ou les serves seraient libérés, et la dette biffée s'il s'agissait du fisc, ou versée par le trésor au créancier, si c'était un particulier.

Une mesure des plus sérieuses, tendant à limiter le droit seigneurial dans un but d'ordre public, est, sans contredit, la loi que l'on pourrait appeler « la loi des cinq hectares. » Qu'on veuille bien ne pas se méprendre sur le sens de nos paroles : une mesure pareille aurait pu devenir un puissant levier, dans le cas où Ton eût voulu réglementer le servage. Il fut défendu aux seigneurs d'aliéner la terre de leurs biens indéfiniment, et sans tenir compte des paysans qui s'y trouvent établis, quant à leurs conditions d'existence. ^ Que la terre soit vendue ou qu'elle soit engagée, un minimum de cinq hectares par habitant doit rester en leur possession, pour les mettre à l'abri du besoin. Le seigneur, s'il juge à propos d'aliéner toute la terre du bien, est tenu de leur fournir.

* 1833 (2 mai); 1835 (10 avril, 12 octobre); 1840 (31 août); 1842 (iO juin, 14 décembre).

en place, d'autres terres, ailleurs. S'il ne le fait pas, les paysans sont libres de passer sur les terres de l'État*. »

Cette loi fut suggérée par le fait suivant. Une dame, propriétaire du gouvernement de Toula, ayant engagé ses terres, 220 hectares, à un marchand, pour un prêt de 40 mille roubles, mourut insolvable, ne laissant à ses serfs (28 individus mâles) qu'une douzaine d'hectares. On comprit dès lors la nécessité de prévenir des faits de ce genre. On l'avait déjà entrevue à l'époque de la rédaction de la loi (1803) sur les laboureurs libres, et on y avait inséré que le seigneur, Ubérant ses paysans par une convention faite avec eux, devait, si tous n'y étaient pas compris, préciser la quantité de terre qu'il leur donnait en propriété, et la somme totale des terres du bien, afin qu'on pût juger si ceux des paysans qu'il gardait en servage ne resteraient pas sans terre. La loi de 1814 (14 novembre) avait établi l'obligation, pour le seigneur, de transporter ses paysans dans un autre bien, quand la terre était vendue, séparément, à des roturiers. La loi de 1827 a généralisé le fait et posé un chiffre, fort arbitraire du reste. 11 y avait là, et c'est l'important, le germe d'un système de protection, dans le genre de celui

' 1827 (15 février).

qui a défrayé la législation de la Prusse pendant plus d'un demi-siècle, avant sa régénération en 1807. Celle-ci, l'ayant répudié en définitive, nous n'avons aucune raison de regretter que ledit système ne se soit pas développé chez nous, et que la loi des cinq hectares soit restée isolée et bornée à certains cas exceptionnels, comme mesure de prévoyance et de sollicitude, pour les paysans attachés à la glèbe.

Les deux lois que nous allons mentionner, sont du nombre de celles qui, couvées longuement par des commissions secrètes et amendées par le Conseil de l'Empire, avaient tenté de réaliser le vœu magnanime du souverain en faveur d'une sage liberté, et qui, par excès de sagesse, n'ont malheureusement pas pu produire les résultats désirés.

L'édit * sur les serfs à bail s'annonça comme devant suppléer à l'insufiisance de la loi sur les laboureurs libres, en reconnaissant aux nobles le droit de régler, par accord, avec leurs sujets, leurs rapports mutuels, tout en conservant le droit de propriété absolue sur la terre du bien ( ainsi que le pouvoir seigneurial sur les personnes, devons-nous ajouter, quoique cette dernière clause ne soit pas explicitement énoncée dans la loi). Des conventions se feront entre les parties, de gré. à gré. On y dési-

* Éditde 1842 (2 avril).

gnera les lots de terre donnés en jouissance aux paysans, et leurs redevances, stipulées en argent, en produits ou en travail. Les baux seront obligatoires à perpétuité; mais les parties auront le droit d'y faire, par conventions spéciales, des changements. Les maréchaux de la noblesse et la police locale veilleront à ce que les conventions ainsi faites soient reUgieusement observées. Si le paysan ne paye pas ce qu'il a promis de payer, on vendra son mobilier, à l'exception toutefois de ce qui est nécessaire à son enfretien et à son industrie. Comme le propriétaire conserve l'exercice de son pouvoir, quant à la policé locale dans le bien, ainsi que le droit de punition, on entrevoit quel moyen lui est réservé pour contraindre au travail le paysan qui se sera engagé de travailler au lieu de payer.

C'est une loi manquée et tout à fait nulle en pratique. Elle donne la faculté de faire des conventions, autorisation dont on se demande vainement le motif. Elle cherche à mettre en relation de droit strict, pour une partie seulement de leur existence, deux classes qui n'ont jamais marché sur ce terrain, et qui se trouvent dans des conditions par trop différentes pour pouvoir s'entendre : l'une n'ayant rien à désirer, est contente ; l'autre ne sait même plus espérer ni vouloir. Comment supposer d'ailleurs un accord libre entre deux parties, qui au fond

ne sont libres ni l'une ni Tautre, puisqu'elles sont de par la loi inséparables ? Le manque de garantie pour ce qui regarde Texécution des contrats saute aux yeux. Nous dirons de plus que cette loi est superflue, car le cas auquel on prétend l'appliquer est prévu par celle de 1803. Aussi l'édit de 1842 n'a eu que des résultats de minime importance, et dans certaines circonstances tout à fait exceptionnelles.

Un autre édit, concernant les paysans rédimés, qu'on a dénommés « francs tenanciers, » édit conçu dans le même esprit en 1847, a eu encore moins de succès. C'est aussi un expédient pour échapper au problème d'un affranchissement général, qu'on semblait vouloir éviter et qui revenait sans cesse. Après de mûres réflexions, on crut ne pouvoir mieux faire que de prendre une loi locale de province pour l'appliquer à tout l'Empire. Nous avons déjà mentionné cette loi, que des circonstances particulières avaient fait adopter pour la Géorgie, sous le règne précédent*. Des licitations de biens-fonds avortées, faute de concurrents, avaient reporté l'attention sur les paysans de ces biens, qui de chose vénale étaient ainsi devenus acheteurs. Ceci fut généralisé*.

* L'Empereur Nicolas Ta complétée par de nouveaux édits applicables à la Géorgie, principalement par Tédit de 1831 (25 octo-* bre) et celui de 1835 (22 avril).

* Édit de 1847 (8 novembre).

Il fut établi que quand un bien noble serait mis aux enchères, pour dettes contractées envers le fisc, envers les particuliers ou envers les institutions de crédit, les paysans de ce bien pourraient se racheter, en l'acquérant dans sa totalité, à prix débattu, ou en payant la mise à prix, s'il n'y avait pas eu de concurrents. La manière de procéder serait celle-ci. La Régence, après la licitation ou après l'expiration des termes, ferait connaître aux paysans le prix soumissionné aux dernières enchères, ou la mise à prix, et ceux-ci devraient verser la somme, dans les trente jours au plus tard. Ils étaient exemptés des droits de mutation, qui sont généralement de quatre pour cent de la valeur du bien vendu. Ils devenaient laboureurs libres, et pouvaient dès lors disposer de la terre acquise, à leur volonté, sauf deux dessiatines par âme, déclarées inaliénables.

Cette loi de 1847 parut à beaucoup de personnes un déchaînement de la démagogie. Appeler le peuple dans l'arène : y pensait-on ! C'est qu'en effet l'idée n'est pas heureuse de convier aux spéculations sur les immeubles ceux qui n'ont rien.

Qu'on se figure un village, perdu dans les forêts, oublié du monde, calme comme le firmament. Une annonce de police y apporte (chose rare pour une annonce de police) une espérance, une lueur de liberté. On a trente jours pour s'exécuter. Or, les conditions

sont dures. Car si Fenchère a fixé un prix, c'est un prix débattu par les amateurs, par de riches spéculateurs, qu'il faut accepter tel quel. Si personne n'a paru aux enchères, c'est que la mise à prix a semblé à ces riches trop élevée : comment ne le seraitelle pas pour les paysans ? Si la mise à prix n'atteint pas le montant de la dette, les paysans ne pourront acquérir le bien qu'en assumant sur eux toute la dette dont il est grevé : c'est de rigueur, (le fisc seul fait exception). De plus, il faut qu'ils l'achètent, ce bien, comme il est : avec château, jardins, fabriques, etc., dont ils n'ont que faire. Tel est pour eux le mauvais côté. Us ne, payent pas de droit au fisc, c'est là leur unique avantage. Comment, enfin, trouver le capital suffisant? Il est impossible qu'ils le possèdent, du moins en entier ; il faut emprunter. Un marchand de la petite ville fait ses conditions : l'affaire est bonne pour lui. On cherche encore, on délibère, on s'échauffe : le temps fuit. On ne trouve rien, ou bien on arrive avec la somme après le terme, et l'on s'entend adjuger au plus offrant de la veille. Pauvres gens ! Du reste, le sort de l'acquéreur n'est guère digne d'envie non plus : l'agitation, les rêves, les murmures ne se calmeront pas de sitôt. . .

Veut-on connaître les résultats de l'édit? En cinq ans, mille paysans, avec cinq mille hectares, se

sont rachetés ainsi : petits biens, cas exceptionnels ! On ne fut pas longtemps sans comprendre les inconvénients de cette loi. D'ailleurs, l'ébranlement de l'Europe en 1848 réagissant sur l'esprit du pouvoir, changea tant soit peu ses tendances. La loi de 1847 fut éliminée en silence, sans être formellement abrogée. Si dans la nouvelle édition du svode, qui a paru en i 857, on ne la retrouve pas à la place qui lui était réservée, c'est que dès 1849 elle avait été encadrée dans une autre loi, notamment dans celle de 1803 sur les laboureurs libres. En effet, elle n'a jamais été qu'une superfétation de celle-ci, qui la contient au fond, la forme seule ayant été altérée et pour ainsi dire démocratisée, en ce sens que les paysans deviennent libres, indépendamment de la volonté de leur maître. Il faut fouiller dans un nouveau règlement de 1849 sur les ventes immobilières forcées, pour apprendre que, dans les quatre mois de répit que les banques donjient au débiteur inexact pour se mettre en règle, le propriétaire du bien grevé a le droit de faire avec ses paysans une convention, suivant laquelle ils peuvent s'obliger de payer la dette, et devenir laboureurs Ubres. (Pour les créances de particuliers entre eux, l'induit est d'un an ou de dix-huit mois.) Et c'est en ce sens qu'une note a été ajoutée à Tarticle respectif du svode, concernant les laboureurs libres*

C'est aussi en 1847 que fut porté au Conseil de l'Empire le projet de loi, qui permet aux serfs d'acquérir des terres en leur nom. On voulut bien leur reconnaître ce droit *, mais un droit mort-né, car la faculté de l'exercer fut soumise à Tautorisation préalable du seigneur.

La Bessarabie fut dotée d'une loi d'émancipation, œuvre d'un comité qui avait été. institué dès l'année 1826. D'après le règlement qu'il élabora *, les cultivateurs et les propriétaires fonciers sont tenus, deux ans après la promulgation de la loi, de faire des conventions libres entre eux, pour un terme de trois à vingt ans. Là où il n'y aura pas de contrat de fait, on s'en tiendra à l'ancien usage moldave, qui accorde au maître le droit d'exiger douze jours de corvée, la dîme de tous les produits, la garde des forêts et l'entretien des chemins vicinaux. Un nouveau règlement, publié en* 1846, contient des prescriptions très-dêtaillées sur les redevances, pour les cas où l'accord n'aura pu avoir lieu. C'est ce que l'on nomme le « contrat normal. »

De nombreuses lois locales ou spéciales se sont occupées du sort des individus d'origine asiatique, tels que les Kirghuises, les Kalmouks, les Tatars, etc.,

* Édit de 1848 (3 mars).

- 1824 (24 janvier); 1846 (27 mars); 1853 (26 octobre).

rachetés de captivité et élevés ou entretenus aux frais de ceux qui les ont rachetés. Ces lois fixent le terme du service, qui est dû en compensation à ces derniers, prévenant ainsi l'asservissement perpétuel qui autrement aurait pu en résulter.

D'autres dispositions législatives tendent à faciliter l'affranchissement individuel des serfs> en dispensant, par exemple, le seigneur du payement de l'impôt pour l'affranchi, comme on l'avait exigé jusque-là ; en permettant la libération des serfs dans les biens engagés aux institutions de crédit (la dixième partie de la population peut *être libérée ainsi, sans opposition de la part de ces établissements), etc.

Deux faits sont à noter, en dernier lieu, dans l'histoire de ce règne. Ces faits ont exercé, en sens divers, une grande influence sur le présent et sur l'avenir du peuple russe. L'un, s'étendant à tout l'Empire, est la publication du svode ou corps de lois en 1833. L'autre est le système des « inventaires, » appliqué aux provinces de l'ouest. Nous examinerons le premier de ces faits dans un article à part *. Passons au second.

U est une partie de l'Empire, où le servage revêt des forn^es moins vagues et plus adoucies, tempéré qu'il est par l'usage ou par des coutumes anciennement

* Voyez la note B.

établies. Ce sont les provinces de l'ouest, autrefois partie intégrante de la Lithuanie et de la Pologne, formant aujourd'hui, sous le sceptre de la Russie, deux généralités et trois gouvernements, avec une population de plus de six millions d'individus des deux sexes. La noblesse y est pour la plupart polonaise, professant le rite latin. Le peuple est en partie d'origine lithuanienne, une des races primitives de l'Europe, et plus généralement de souche russe ; converti au christianisme par des missionnaires du rite grec, amené au seizième siècle par l'influence de quelques évêques sous la suprématie du pape, (de là, la dénomination de Grecs-unis), il fut enfin ramené en 1839, par la volonté d'autres évêques, dans le giron de l'église catholique grecque, qui est la religion dominante en Russie. A l'époque de l'insurrection de la Pologne en 1830, ces provinces furent agitées dans le sens d'une réunion à la république. La plupart des nobles furent gravement compromis par ces démarches hostiles au gouvernement russe, et les payèrent de l'exil et de la confiscation de leurs biens; déplus, ces tentatives d'opposition attirèrent sur la noblesse du pays une méfiance profonde de la part du pouvoir. Le peuple, sauf quelques individus égarés, resta étranger à ce mouvement politique, dans lequel sa nationalité n'était pas engagée. L'ensemble de ces faits explique les mesures

de circonstance que le Gouvernement prit aussitôt que son autorité fut rétablie, et le système de compression ou de précautions qu'il adopta dans ces provinces, par la suite.

Une de cesmesures de circonstance consista en ceci Le peu d'empressement qu'avait mis le peuple des campagnes à entrer dans les vues de l'insurrection, indisposa contre lui les propriétaires, dont quelques-uns probablement se laissèrent aller à d'injustes représailles dans l'exercice de leur pouvoir seigneurial. Le Gouvernement crut devoir s'interposer, et un édit * reconnut aux paysans le droit de dénoncer les vexations dont ils seraient l'objet pour cette cause, sous quelque prétexte que ce puisse être. « 11 va sans dire, ajoutait l'édit, que les autorités locales doivent veiller à ce que ceci ne devienne pas, pour les serfs, un motif de révolte • contre les exigences légitimes de leurs maîtres. » Ce droit si juste de porter plainte en cas d'injustice servit, malheureusement^ entre les mains de certains fonctionnaires, de moyen pour susciter des poursuites, auxquelles les rancunes politiques et les passions de c^s fonctionnaires étaient plus intéressées que la cause sacrée des paysans. Au fond, le droit de plainte ne profita pas beaucoup à ceux-ci, et grâce au tempérament, mis sagement

• 1831 (!*' août).

dans redit, l'abus en ce sens fut presque entièrement écarté.

D'autre part, une question avait nécessairement dû naître, à savoir: quelles étaient les, exigences du seigneur?

Cette question devint la base d'un système de' mesures, qui fut suivi par le Gouvernement depuis 18M. Des comités d'inventaires, composés de députés de la noblesse et de fonctionnaires* publics, furent institués dans les gouvernements de l'ouest, afin de recueillir des données, constatant l'état économique des biens nobles. Chaque propriétaire était tenu de présenter au comité respectif, par écrit, un terrier dit inventaire, qui ferait connaître Tétendue du bien- fonds, sa population, l'espace en champs, prés, etc., cultivé et possédé par les paysans ; les prestations ou redevances de ceux-ci, et autres faits analogues. Le comité, en recevant ces déclarations, faites et acceptées de bonne foi, avait ordre de les soumettre à un contrôle ou à un calcul sommaire, d'après certaines bases données, pour s'assurer si la valeur des prestations du paysan ne dépassait pas le tiers du produit brut des terres à lui concédées, à titre de simple possession. Telle fut la règle, qui n'était elle-même que la coutume la plus répandue, regardée comme la plus équitable par les habitants du pays, et en conséquence

adoptée par la loi, comme règle générale. Car, nous l'avons déjà dit, dans les provinces de l'ouest, ce sont les coutumes locales, variant d'un bien à ' un autre, qui ont fixé les redevances ou les prestations des colons de diverses catégories, en raison de la terre qu'ils possèdent, de leurs moyens de culture, des capacités physiques et morales du paysan et de sa famille. Ces coutumes, suffisamment connues des parties, se conservent à l'état de tradition. Leur rédaction générale par écrit fut donc, sinon une réforme, du moins une idée novatrice, qui pouvait éclairer le Gouvernement dans sa marche ultérieure. Il eût été à désirer, sans doute, que le procédé d'investigation des comités fût 'plus énergique, et leur contrôle plus rigoureux et plus sincère. Mais pouvait-on l'exiger formellement là, où tout moyen de précision manque, et où l'on en est réduit à des aperçus approximatifs, qui justifient en principe toute sorte d'exagérations et d'atténuations volontaires ou involontaires? En possession de pareilles données, tout ce que le Gouvernement pouvait faire, c'était de considérer l'état de choses comme un provisoire, et c'est ce qu'il fit en 1846, en confirmant les inventaires établis, avec les amendements les plus urgents, pour six ans.

Par une exception regrettable, il tint une conduite différente à l'égard de la généralité de Kiev.

Là, il entreprit de modifier le système constaté par les inventaires. Des règles générales, confirmées le 29 décembre 1848, y introduisirent des altérations profondes, substituant l'arbitraire des conceptions à une prétendue incohérence dans les faits, incohérence qui, en partie, n'était qu'apparente, et qui, si elle était réelle, exigeait de tout autres remèdes que ceux qui lui furent appliqués. On avait pris à tâche de donner des garanties aux serfs (deux idées qui s'excluent mutuellement), et l'on pensa y avoir réussi, quand on eut livré la propriété foncière au principe parasite et dissolvant de l'ingérence administrative.

Cependant, les six années de provisoire, admis pour les autres parties de l'ouest, allaient expirer. Que ferait-on ? 11 fut décidé, sur un rapport du ministre de l'intérieur, que les règles de 1848 seraient introduites dans la généralité de Vilno, ainsi que dans les gouvernements de Minsk, de Vitebsk et de Mohilev. Déjà l'ordre suprême en avait été donné, et le règlement imprimé et distribué aux propriétaires. Mais divers bruits, parvenus aux oreilles du pouvoir, sur les difficultés et les inconvénients de cette mesure, les timides remontrances de la noblesse, le concours inespéré de hautes influences, tout cela fut cause que l'ordre, à demi exécuté, fut révoqué, et que le règlement se trouva renvoyé aux comités

d'inventaires, pour être soumis à leur examen.

L'Empereur Nicolas, V Inflexible, avait fléchi devant la vérité. On est juste, quand on se sent fort. L'ascendant politique de ce prince, en 4853, était à son apogée : la Hongrie avait reconnu cet ascendant, la Turquie ne s'était pas encore insurgée contre lui.

Les comités firent leur devoir. Jaloux de prévenir

l'introduction d'un régime vicieux et nuisible au pays, ces comités émirent unanimement cet avis, que la question ne pouvait être résolue que par l'abolition du servage.

Ceci fut dit à la fin de 4854. Quelques mois après, l'Empereur avait cessé de vivre. i

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