‹ Régénération sociale de la RussieChapitre 5 sur 10 · CINQ ANS DE RÈGNE : PROGRÈS · texte numérisé non relu

CINQ ANS DE RÈGNE : PROGRÈS

« Quorum {«rfi ipuedam fui. »

Héritier présomptif de la couronne, le grand-duc Alexandre avait concouru à Tajournement des mesures équivoques, que sur la fin du dernier règne or avait tenté de généraliser en Russie, en les appliquant à une grande étendue de pays. Alexandre s'enquit, en cette occasion, de l'état réel des choses, prêta Foreille aux franches paroles d'hommes indépendants : ayant étudié la question lui-même, il en comprit l'immense gravité. Empereur, il ne tarda pas à changer de ministère, et s'emparant de l'avis exprimé par la noblesse, il résolut d'en tirer bon

parti. Ses idées libérales n'étaient un secret pour personne. Elles trouvèrent un sol favorable dans la conscience de nos défauts, de nostaisères et du besoin de nous amender, conscience fraîchement acquise par la nation, à la suite de grands malheurs.

A répoque du couronnement, à Moscou (août 1856), l'Empereur laissa .tomber quelques paroles sur la nécessité de prévenir, par de sages réformes, le réveil de tendances subversives, qui pourraient surgir un jour inopinément des bas-fonds de la société. Ces propos volèrent de bouche en bouche, épouvantèrent les uns, remplirent de joie les autres, émurent tout le monde.

Au mois de mai 1857, des députés de la noblesse furent réunis, par ordre suprême, en assemblées extraordinaires, à Vilno, à Grodno et à Kovno; L'assemblée de Grodno fit le l^r juin cette déclaration, que celles de Vilno et de Kovno firent quelques jours après, que le bonheur du pays serait assuré à jamais si la servitude du peuple était abolie, et la propriété du sol garantie à la noblesse, comme un droit imprescriptible, reconnu par l'État.

Le rescrit impérial du 20 novembre 1857, adressé à S. E. le gouverneur généralde Vilno, M. de Nazimov, approuva ces bases de réorganisation sociale et les sanctionna, en les reproduisant ainsi :

« Le ministre de l'intérieur m'a fait part des

excellentes dispositions qui animent la noblesse des gouvernements de Vilno, de Grodno et de Kovno, à l'égard des paysans. Approuvant de cœur ces dispositions, parce qu'elles répondent à mes vues et à mes souhaits, j'autorise cette noblesse à commencer incessamment la discussion des voies et moyens, propres à réaliser les conceptions, émanées de ses représentants, à les réaliser graduellement, afin que l'économie des biens nobles n'en puisse pas souffrir.»

(A cet effet, des comités préparatoires seront institués dans ces trois gouvernements, et leurs projets, séparément élaborés, devront être examinés et fondus en un seul, par une commission générale, qui siégera à Vilnô).

« Les comités de gouvernement, dans leurs travaux ayant pour but l'amélioration du sort des paysans serfs, se baseront sur les principes suivants : I. Le seigneur conserve ses droits sur toute la terre du bien; mais les paysans gardent leur enclos rural, qu'ils acquièrent en propre, moyennant un rachat, accompli dans un temps déterminé. Ils auront, en outre, la jouissance d'une étendue de terre suffisante, selon les locafités, pour assurer leur position (sociale, conmie cultivateurs *), et les

* Nous croyons devoir ajouter ces mots, pour rendre fidèlement le texte du rescrit. On a traduit : « assurer Texistence. » C'est trop restreindre la portée de l'expression originale.

mettre à même de remplir leurs devoirs envers l'État et envers le seigneur de la terre, auquel ils payeront sa rente en argent ou en travail. IL Les paysans se formeront en communes rurales ; la policé dans les biens sera exercée par les seigneurs. 111. Les rapports ultérieurs entre seigneurs et paysans seront réglés de telle sorte, que l'intégralité des impôts dus à l'État et des taxes locales soit garantie. »

Ces paroles du rescrit respirent l'équité et l'amour du prince pour ses sujets. La sérénité des principes qu'il. énonce paraît inaltérable. On y signale cependant quelques légers nuages.

Un longue note ministérielle, datée du 21 novem^ bre, accompagnait le rescrit, pour lui servir de commentaire.

Parlons d'abord du rescrit. La liberté y est masquée par ces mots : « amélioration du sort des serfs. » Ce qu'il nous importe ici, c'est de constater avant tout sa présence réelle dans la loi. L'expression suivante : a les paysans gardent l'enclos, qu'ils acquièrent en propre, moyennant rachat, » donna lieu à cette question : le rachat de l'enclos est-il pour le paysan un droit ou un devoir ; est-ce simplement d'une éventuahté qu'il s'agit ? Il a semblé tout d'abord que c'est un devoir que le rescrit a voulu imposer au paysan, puisqu'il y met un terme (« dans

un temps donné »). Or, un pareil devoir peut-il être généralement imposé ? De plus, quel motif aura le paysan pour racheter ce qu'il détient ? On a pensé que ce motif présumé chez lui ne pouvait être autre que le besoin de se mettre à l'abri des dispositions trop absolues de la propriété foncière. On en a conclu que le droit de disposer, ainsi réfréné par le rachat de l'enclos, était en conséquence reconnu libre de toute autre entrave pour l'avenir. Dès lors, liberté individuelle et garantie d'indépendance par l'enclos pour le paysan ; propriété du sol et libre disposition des biens pour son ancien maître : tel était, en apparence, le premier vœu de l'Empereur. . Nous avouerons toutefois que la masse du public ne s'arrêta point à cette conception franche et nette de l'avenir, cédant à des préoccupations de détail, qui du reste ne sont pas dénuées de fondement. Ce qui inquiétait la noblesse de campagne, c'est le sort réservé à la production agricole, dans le cas où les paysans affranchis, se contentant de l'enclos, abandonneraient leurs champs, afin de ne rien devoir au seigneur de la terre, ni rente, ni travail. « L'enclos leur servira de pied à terre ; ils courront à des travaux plus faciles, moins urgents, attirés par l'amour du lucre et l'esprit d'aventure, abjurant leur pays, leur famille et leurs mœurs primitives. »

La note ministérielle, se plaçant à un point de vue

contraire à celui que nous venons d'exposer, venait répondre par avance à ces appréhensions, mais de façon à en réveiller d'autres, non moins graves. Ce que le ministre semblait craindre, ce n'était pas la désertion des champs par les paysans , mais bien plutôt la propriété accaparant leurs terres, pour les évincer, ou leur faire subir ses plus dures exigences. De là, mesures de restriction contre la propriété, recommandées aux propriétaires assemblés.

« En dehors de Fenclos *, toute la terre du bien se divise en terre domaniale et en terre allouée aux paysans. Cette dernière partie ne pourra jamais être annexée au domaine du seigneur. Elle devra être laissée en jouissance perpétuelle aux paysans, à la charge pour eux d'en payer la rente en argent, en travail ou en produits, La quantité de terre allouée dans le but qui est indiqué par le rescrit, sera réglée d'après les conditions et les usages de la localité. Les redevances devront aussi être fixées^ selon l'étendue et la nature du terrain, d

Il est évident qu'il y a là plus qu'un commentaire. Ces idées, trouvées dans les bagages de la bureaucratie, viennent s'ajouter au rescrit : elles lui sont opposées.

* « L'enclos rural, selon la définition officielle, se compose de l'habitation du paysan, des constructions qui en dépendent, avec la superficie qu'elles occupent, et du potager.

Quant aux paysans, voici ce qu'en fait la note. Le rescrit avait dit : « réalisez vos idées graduellement. » Elle explique cela ainsi :

€ La future organisation de la population rurale devra s'opérer graduellement. A cet effet, les paysans resteront d'abord dans un état transitoire, c'est-àdire plus ou moins strictement attachés à la terre. Ils passeront plus tard à l'état définitif, quand le Gouvernement les aura autorisés à changer de résidence, d'après un mode arrêté par lui. Les comités auront à déterminer la durée de l'époque transitoire, qui ne saurait du reste dépasser le terme de douze ans. »

Eh bien, il serait impossible d'aflTirmer que tout cela fût compris dans le mot a graduellement. » Ce mot nous parait figurer dans le rescrit pour recommander une certaine prudence dans le développement de la liberté, et non pour en nier un des droits les plus essentiels.

La note dit encore : « Les redevances, fixées en argent ou en produits, sont obligatoires pour les paysans qui détiennent des terres, allouées à ce titre. »

Ainsi point de transactions, des institutions partout. On fauche, on sème le grain, on le bat d'après le règlement. On ne pousse le sillon sur teUe terre, on ne pose une palissade dans telle autre que sur

le signe de l'autorité compétente, la part de chacun étant numérotée par celle-ci. C'est là le servage intelligent, tel qu'il a été inauguré en Prusse, il y a un siècle, par Frédéric le Grand. Intelligent, soit; mais ce n'est pas l'émancipation à laquelle on aspire aujourd'hui. Jl y a entre ces deux ordres de faits la distance de deux principes opposés.

C'est au milieu de ces nuages, qui enveloppaient la volonté suprême et l'opinion publique, que les comités des trois gouvernements de l'ouest furent installés, dès le mois de février 1858, avec l'injonction d'achever leur tâche en six mois.

Quelque peu auparavant, le 8 janvier, un Comité Supérieur (central) avait été institué à Saint-Pétersbourg, pour diriger le mouvement qui allait se propager dans tout l'Empire. Car en prenant connaissance du rescrit, la noblesse de Saint-Pétersbourg et celle de Nijni avaient aussi demandé la faveur de se former en comités de gouvernement : elles l'obtinrent, et ces deux comités furent ouverts en même temps que ceux de l'ouest. Cet exemple fut suivi, tour à tour, par les autres gouvernements. La Russie se cou* vrit de comités délibérants : toute l'année 1858 se passa à cela. Que de temps de gagné, si l'invitation ayant été faite d'une façon plus catégorique, il y avait eu plus d'ensemble et de précision dans ces mesures l

Le Comité Supérieur fit rédiger un programme pour servir de plan général aux travaux des comités. Nous le reçûmes à Grodno, au mois de mai. Le comité avait vécu trois mois dans l'incertitude.

Le programme faisait faire à la question de l'enclos un pas en avant : tout le reste de son contenu n'apprenait rien de nouveau. On y trouve bien, articulés pour la première fois, ces mots : « abolition du servage » (locution négative). Mais d'autre part, un nom spécial est imposé à l'époque transitoire : c'est « rétat des paysans temporairement obligés, » expression artificielle et bizarre, qui ne saurait jamais devenir populaire, et que quelques membres des comités se traduisirent à eux-mêmes par « serfs à long terme » (douze ans au moins), cherchant ensuite à trouver une chose qui répondit à ce nom. C'est qu'en effet le programme n'est et ne veut être que le tracé de l'état transitoire, non celui de* l'état de liberté. Strictement parlant, un comité de gouvernement ne pouvait pas s'occuper de ce dernier état, ni même y songer le moins du monde* sans outrepasser les bornes du programme qui lui était donné. Eh bien I ces bornes ont été franchies par tous les comités, en sens divers. Pouvait-il en être autrement? Toute transition doit aboutir à un but : une transition qui n'a pas de but défini, est une halte dans le vide, chose impossible

à concevoir. Cette vérité n'a été bien reconnue ou • avouée par le Gouvernement qu'au mois de mai 1859, alors que la plupart des comités avaient achevé leurs projets de « provisoire, » confondu avec le définitif, après avoir traversé une carrière pleine de vague, et d'hésitation.

Pour ce qui regarde l'enclos, le programme parlait « du droit réservé aux paysans d'acquérir leur enclos en toute propriété, au moyen du rachat, » et « de leur droit d'en jouir, eux et leur postérité, jusqu'au rachat, tant qu'ils resteraient membres de la commune, à la charge de payer des annuités, à titre d'intérêts du prix auquel l'enclos aura été évalué. » C'était, dès lors, une question nettement tranchée par le Gouvernement. La plupart des comités le comprirent ainsi, et se mirent à la recherche des moyens convenables pour opérer une expropriation, qui devait se faire sur une vaste échelle, sans doute, mais qui, après tout, n'atteignait directement qu'une partie de la fortune nobiliaire. Quant à ses conséquences, pouvant nuire indirectement à la grande exploitation agricole, il y avait une divergence notable dans les opinions.

On était généralement frappé du danger qu'il y aurait à concéder irrévocablement l'enclos, c'està-dire la partie la plus intéressante du bien ; on craignait de provoquer chez le paysan une espèce

• dindépendance fâcheuse, si l'indépendance devait l'éloigner du travail agricole et compromettre ainsi les intérêts privés, en même temps que la richesse nationale et tout ce qui en dépend. Mais la conséquence n'était pas également acceptée par tout le monde.

Les uns se fiant à la liberté des transactions franchement pratiquée sous d'autres rapports, pensaient qu'elle ne tarderait pas à corriger, dans la généralité des faits, ces anomalies ou ces abus. Ds voulaient donc l'enclos, ainsi que l'avait voulu le rescrit, comme condition sine qua non de l'émancipation ; ils désiraient en retour une émancipation sincère pour tout le monde. D'autres cherchèrent, au contraire, à éviter la constitution réelle de l'enclos par diverses combinaisons, soit en flxantun terme au rachat (ce qui n'était plus admissible, du moment que le rachat devenait un droit du paysan), ou en n'admettant qu'un rachat collectif, par toute la commune en bloc (autre incohérence), soit en proposant de reconnaître l'enclos conditionnellement, système qui équivaut à dire au paysan : « tu ne pourras user du droit de racheter l'enclos qu'en t' engageant à cultiver ton champ et à payer certaines redevances fixes. » On allait jusqu'à vouloir lui dénier la jouissance de l'enclos, s'il ne cédait pas à cette exigence; et même l'enclos racheté devait, selon quelques*uns^

re vendu, dans ce cas, aux enchères publiques,. et le paysan exproprié à son tour. On prétendait aussi qu'il n'y avait pas lieu de spécialiser, comme l'avait demandé le Gouvernement, les annuités payables pour la jouissance de l'enclos; que ce payement pourrait être perçu comme une quote-part de toutes les prestations et redevances du paysan. C'était donc se complaire dans l'impasse du travail obligatoire ou d'un cens arbitrairement imposé. Et comme on sentait que ce travail n'avait plus de nerf dès aujourd'hui et qu'il n'aurait aucune consistance dans l'avenir, on croyait se tirer d'embarras, soit en invoquant l'indéfini de l'état transitoire, soit en se rejetant vers le parti extrême du rachat en masse de toutes les terres allouées aux paysans. On le voulait obligatoire, général et simultané par tout l'Empire. Or, qui pourrait jamais faire les frais d'un rachat aussi considérable? Cette question arrêta longtemps les esprits spéculatifs. Les comités se contentèrent de l'effleurer, en faisant allusion aux ressources du crédit public.

Du reste, les comités n'avaient pas à s'occuper du rachat des terres : le programme n'en parle point. Le comité de Tver ayant interpellé à ce sujet le ministre de l'intérieur, la réponse du Comité Supérieur, que le ministre fut chargé de lui transmettre en octobre 1858, portait « qu'il était loisible au comité de Tver de traiter aussi, s'il plaisait à la noblesse, des

moyens de procurer aux paysans la propriété des terres; » et le ministre ajoutait : « les affaires de ce genre seront réglées non pas d'après l'avis d'un simpie comité, mais d'après les vues générales et les plans financiers du Gouvernement, » Cette observation, communiquée plus tard aux autres comités locaux, n'était pas de nature à les engager à entrer dans cette voie. Cependant les bruits en circulation annonçaient positivement que le Gouvernement penchait pour le rachat définitif des terres allouées, et qu'il ferait tout son possible pour rendre les paysans propriétaires fonciers. Ces bruits, sans profiter en rien aux travaux des comités, ajoutaient beaucoup à leurs incertitudes, à leur amoindrissement.

Un homme, honoré de la confiance du souverain, le général Rostovtzpv, insista, dans plusieurs mémoires qu'il eut l'honneur de lui soumettre, sur la nécessité du rachat; et dans la séance du Comité Supérieur du 4 décembre 1858, cette idée fut adoptée comme l'idée mère de l'émancipation. Il fut décidé qu'une partie des revenus de l'État serait réservée pour servir à cet usage, et que l'état transitoire serait ainsi défini : «: état embrassant l'époque de la dépendance relative du paysan, jusqu'à ce qu'il soit devenu propriétaire de son lot de terre, ou simplement débiteur du Gouvernement, pour une somme à lui prêtée dans ce but. »

Cependant les projets des comités achevés et imprimés; arrivaient successivement à Saint-Pétersbourg, où une commission attachée au Comité Supérieur * travaille, depuis seize mois, à les trier et à en tirer parti pour un projet général et définitif.

Ces matériaux reflètent-ils l'état des thoses, l'expérience du pays, les vœux de la noblesse? Serontils réellement utiles? Moins sans doute qu'ils n'auraient pu l'être, si l'opinion avait pu se prononcer librement, sans arrière-pensée, sur des points fondamentaux, dégagés de leur détail, clairement indiqués et accessibles à la discussion.

Les comités ont eu ce sort, de finir quand il aurait fallu commencer, le Gouvernement étant arrivé à une maturité de conception, qui lui avait manqué au début. Ils ont travaillé sur des bases incertaines et contradictoires. Toujours dépassés, c'est quand ils eurent achevé leur règlement de l'état transitoire, que l'on a appris que cet état était défini par la propriété du sol qu'auraient à acquérir les paysans : idée transcendante, qui est restée étrangère à la plupart des comités comme au ministre lui-même, puisque Tétat transitoire consistait, selon lui, à être attaché à la terre, comme l'état définitif serait, au

* Cette commission était présidée par le général Rostovtzov, récemmenjt décédé.

contraire, celui où le paysan pourrait la quitter. On a donc fait le tracé de l'inconnu, la silhouette d'une chimère : on est arrivé où l'on ne voulait pas aller. Bref, il y a eu beaucoup de mirage en tout cela.

Une arrière-pensée, qui a certainement nui à l'indépendance du vote, c'est la conscience de son peu de valeur dans la solution de la question générale. Le ministre avait beau dire que ses circulaires ne préjugeaient rien, que ce n'étaient que des indications, qu'on était libre de ne pas suivre, en motivant toutefois son opinion particulière. Les faits parlent plus haut que les paroles. La noblesse savait par sa propre expérience, que le pouvoir ne ménage pas ses faveurs aux partis qui ont sa prédilection ; qu'il est absolu dans ses idées comme dans ses actes, que toute contradiction serait vaine. Être consulté par lui, semblait quelque chose d'étrange, d'incroyable. On hésitait : on se méfiait de ses propres forces.

Des données plus ou moins précieuses ont été fournies au Gouvernement par ces discussions des comités ; mais en fin de compte l'esprit d'initiative a fait cependant défaut à la noblesse. Quant aux principes , il ne s'agissait pas de les combattre, sans doute ; il était Ucite néanmoins d'en réfuter l'interprétation proposée, plus franchement que la plupart des comités n'ont cru pouvoir le faire. Et plusieurs, soit manque de convictions arrêtées, soit découra-

gement ou désir de faire un projet qui eût quelque .chance d'être accepté en haut lieu, se sont contentés de reproduire les prétendus axiomes officiels, sans les peser ni les contrôler, comme on paye au fisc l'impôt qu'il demande, avec la monnaie qu'il a mise en circulation. Quelqçes-uns ont fait preuve d'une plus grande indépendance. Des comités se sont pro* nonces à la majorité pour des idées généreuses et pratiques en même temps ; d'autres ont laissé ce rôle ingrat à leurs minorités. Les avertissements n'ont donc pas manqué, et la vérité s'est fait jour, parfois, d'une manière inattendue. 11 faut tenir compte de toutes ces circonstances, quand on invoque les conclusions des comités. L'opinion du pays pourrait bien s'y trouver, mais l'expression en est terne, mélangée, incomplète. Enfin, le procédé de la commission dans le dépouillement des votes émis par les représentants de la noblesse, porte un dernier coup à leur réalité. Ce procédé consiste à prendre les questions partielles -une à une, et à citer les opinions diverses dont chacune a été l'objet dans les comités. Un pareil travail, très-consciencieux d'ailleurs, a le désavantage d'isoler les différentes parties de chaque projet, et de les faire paraître autres qu'elles ne sont dans leur ensemble. Les mêmes moyens peuvent servir à des buts tout à fait opposés.

Les rapports motivés de la commission forment

plusieurs volumes d'impression. Ils vont être soumis àj la discussion du Comité Supérieur, dont les déci- . sions iie tarderont pas sans doute à être approuvées par le Conseil de l'Empire, et sanctionnées par l'Empereur.

En attendant, ces rapports j^nt été communiqués aux députés des gouvernements, appelés, au mois d'août 4859, à Saint-Pétersbourg, pour être consultés préalablement sur les conclusions de la commission. Ces députés n'en ont pas été satisfaits pour leur compte. Leurs observations sur différents points de ce travail ne manquent pas de force, ni d'abondance. Ils les ont résumées tout récemment dans une brochure, publiée à Leipzig, en langue russe. Les députés, qui ont été appelés au mois de février dernier (et dans ce nombre figurent aussi ceux des gouvernements de l'ouest), ont proposé des mesures, qui semblent devoir être acceptées.

Nous voici arrivé au plus difficile de notre tâche. Comment exposer en peu de mots ce qu'il importe le plus de connaître : le système formulé par la commission? Comment le faire surtout, quand ce système, encore inachevé, est sujet à être modifié, du jour au lendemain, par de nouvelles combinaisons ? Néanmoins^ il y a lieu de supposer que le fond des idées ne changera pas. Nous essayerons donc d'en donner ici un rapide aperçu.

Il y a deux choses à distinguer : le remaniement des faits et la déclaration des droits.

Quant aux faits, de notables changements ont été proposés pour améliorer le sort des paysans. La commission n'a eu qu'à constater l'abandon fait par la noblesse de plusieurs avantages réels, dont elle était en possession de temps immémorial, mais qui sont incompatibles avec le nouvel ordre de choses. Telles sont les redevances en nature, imposées au paysan dans différentes contrées : moutons, volaille, œufs, beurre, fruits sauvages, champignons, miel, toile, fil, etc. Puis, diminution d'un tiers des jours de corvée ; abolition de la garde de nuit au château, abandon gratuit des bâtiments qui forment l'enclos, en toute propriété. Cette dernière concession a été faite par plusieurs comités. Si tous ne l'ont pas énoncée, c'est en grande partie à cause d'un malentendu, parce que le programme contenait ceci : « Définition de l'enclos : terrain et bâtiments. Évaluation et rachat de l'enclos. » On a cru devoir évaluer, en conséquence, les bâtiments. Enfin, tout ce que le paysan possède en biens meubles, son bétail, etc., lui est laissé en propre. On n'exigera aucune restitution de prêts à lui faits antérieurement (quoique, en somme, ces prêts soient considérables, les paysans ayant toujours réclamé des secours en semences, bêtes de somme, etc.)

Ces sacrifices témoignent du bon vouloir de la

noblesse et du désir qui l'anime, de traduire en faits ces paroles du programme : « amélioration du sort des serfs. » Le sort des serfs est grandement adouci par là. Mais le but définitif étant la liberté, c'est par la déclaration de la liberté que l'édifice est effectivement couronné.

La noblesse a été unanime à dire que « le servage est aboli, » ce qui implique la reconnaissance de tous les droits civils que les lois de l'Empire semblent dénier aux serfs. Le pays légal les reçoit dans son sein : l'autorité absolue sur eux est enlevée aux maîtres. La théorie sociale change du tout au tout, et le progrès, sous ce rapport, est immense. Car, qu'on ne s'y trompe pas, ce senties idées qui gouvernent toute chose, et les faits journaliers de la vie publique et privée ne sont que les conséquences de l'idée fondamentale sur laquelle repose telle ou telle société.

Jusqu'ici, on avait admis en principe que l'ordre public consiste à grouper les populations autour de certaines notabilités, qui, unies à ces groupes par un lien indissoluble, en répondent, et en tant que responsables, sont investies d'un pouvoir discrétionnaire. Dans ce système, le serf étant un homme auquel on est indéfiniment lié, il s'ensuit qu'on doit pouvoir le stimuler ou le contenir par des moyens qui, a l'égard d'un homme libre, seraient des abus ou des déUts, mais qui ne sont au fond que les nécessités constitutives

du servage. Or, en brisant ces liens de l'engagement perpétuel et forcé, en rendant à chacun sa liberté et sa propre responsabilité, on met un principe vrai à la place d'un principe faux ; on écarte ainsi, dans les faits, toutes les indignités que ce dernier contient virtuellement, et qui sont moins des abus individuels que les conséquences de l'abus patronné par la légalité*. Le faux cédant au vrai : c'est là l'émancipation tout entière, la loi naturelle éclairant dès lors les intelligences, redressant les âmes, préparant les voies de Dieu, qui sont la justice' et l'association des droits, des devoirs et des intérêts dont se compose la destinée sociale de l'homme. Libre et responsable, — cela suffit à tout.

Sous ce rapport, qu'a fait la commission? Elle a voulu aller plus loin, elle est restée en deçà : le principe est tronqué. D'après le projet officiel, l'homme

* Personne ne nous fera l'injure de croire que nous cherchons à excuser les excès de pouvoir et leurs tristes ou cruels effets. Qu'on veuille bien considérer qu'il ne s'agit pas ici de morale, mais simplement de logique. Tout en faisant la part des mauvaises passions et des esprits pervers, nous croyons qu'il est puéril de s'indigner, comme on le fait quelquefois, devant les accidents du mal, sans vouloir remouter à la cause. La cause se trouve dans le maître parce qu'il est maître ; elle se trouve aussi dans le serf, être démoralisé, victime et générateur des abus. C'est bien là un cercle vicieux, une fatale solidarité de position, de vexations et de mal* beur. .

émancipé ne connaîtrait ni les aises de la liberté, ni l'aiguillon salutaire de la responsabilité.

La tenure du lot de terre qu'il occupe, est imposée au paysan pour neuf ans encore, au prix d'un cens permanent et invariable, fixé par la commission. Le paysan devra rester et payer ou faire la corvée, de même que l'ancien seigneur devra le laisser à sa place et se contenter de ce qui lui est alloué, à litre de cens ou de corvée. Il n'y a de liberté pour personne.

Ensuite, comme le tenancier est soumis à un travail ou à un cens obligatoire, qui n'est pas de son fait, et comme il ne peut pas être congédié, il s'en suit qu'il n'a moralement aucun motif pour être laborieux ou exact. De responsabilité, point.

Aussi, la commission a-t-elle beaucoup recherché les moyens de contraindre le paysan, le cas échéant, à l'observation du devoir. Elle a d'abord admis ce détestable système de solidarité conamunale, qui en faisant payer les hommes riches, parce qu'ils sont rangés, pour les pauvres et les fainéants, a toujours empêché la formation, en Russie, d'un tiers-état aisé et indépendant; ce même système, dans un grand nombre de cas, a fait dégénérer la commune en oUgarchie, par cela seul que les riches payant, ont voulu et sont parvenus à se rembourser, à leur tour, par toute sorte de moyens. La commis-

sion propose de confier à la commune te soin de fournir la corvée ou de payer en somme ronde les redevances dues au propriétaire du bien, et de lui donner en même temps (à la commune) le droit de contraindre l'individu qui néglige ses devoirs, à s'exécuter, soit en vendant ou en séquestrant son mobilier et les immeubles qu'il peut posséder en propre, soit en le faisant travailler forcément, au profit de la caisse communale, soit en confiscant une partie ou la totalité de la tenure et en le livrant lui-même à la rigueur du Gouvernement, etc. Si la commune, disposant de tous ces moyens, ne parvient pas à satisfaire le propriétaire, celui-ci pourra actionner la commune, et même exiger qu'elle soit transportée ailleurs, sur les terres de l'État. Dans les parties de la Russie où la conmiune n'existe pas, les mesures de coercition seront appliquées individuellement et directement par l'autorité compétente. Eh bien, il est évident qu'un ordre de choses, reposant sur de pareilles garanties, ne serait qu'un état de contrainte perpétuelle pour le paysan. D'autre part, ces rigueurs sont tout à fait illusoires, et ne sauraient rassurer le propriétaire ; car dans la vente du mobiUer, sont exceptés : la garde-robe du paysan, ses ustensiles de ménage, ses instruments aratoires, les bêtes de trait et de somme, les semences et tout ce qui est nécessaire à l'entretien du paysan et de sa famille. Quant

aux immeubles, l'enclos fait exception, et ainsi de suite. Le travail forcé sera après tout, la mesure la plus ejïïcjice; mais quelle mesure rebutante ! quel travail stérile et embarrassant!

Après neuf ans, le paysan continuera toujours à payer le cens invariable, s'il garde la même tenure, qui ne pourra jamais lui être retirée par le propriétaire.

Le paysan aura pour sa part la faculté de la quitter, s'il n'y a à cela aucun obstacle, et s'il parvient à se faire recevoir membre d'une autre commune. Or, ceci dépendra du bon vouloir de la communauté dont il Toudra faire partie. Il ne pourra exiger sa réception dans son sein, que sous bénéfice de certaines conditions posées par la commission, à savoir : a, qu'il aura acquis en propre un lot de paysan d'çn espace défini (10 dessiatines) sur les terres allouées à la commune, ou 6, un demi-lot sur d'autres terres faisant partie de la même circonscription cantonale ; c, qu'il aura obtenu le lot défini précité, à titre de rente perpétuelle ; d, qu'il aura affermé, sur le fonds spécial du propriétaire, pour le terme de trois ans au moins, une terre de 10 dessiatines *.

* Ces conditions ainsi posées concernent les provinces de Touest. Les règles, pour les autres parties de TEmpire, sont moins explicites et moins précises, à cause du vague et de la diversité qui s'y trouvent,

Ces postulata, sans parler des précautions préliminaires, que devra nécessairement prendre la commune que Ton a quittée (relativement aux impôts, aux dettes et au recnitement), ne sont pas faciles à réaliser. Outre la somme d'argent disponible que suppose rachat d'une propriété, il faut, pour acheter quelque partie des terres allouées aux communes, ou pour en obtenir l'inféodation à son profit comme censitaire, il faut que -le paysan ait le consentement de la communauté adoptive et du principal propriétaire. Quant à affermer des terres non allouées, il est douteux que les propriétaires fonciers s'y prêtent de bonne grâce, après les expériences qu'ils ont, dès aujourd'hui, la perspective de voir s'accomplir à leurs dépens.

Ce qu'il y a de plus probable en tout cela, c'est que l'état stationnaire du paysan durera au delà de neuf ans.

L'enclos subit une nouvelle transformation entre les mains de la commission. Le programme avait parlé du droit de jouissance, réservé à tout possesseur actuel de l'enclos, et à sa postérité, « tant qu'on ne quitterait pas la commune, » c'est-à-dire le bien

par rapport aux tenures. Il est dit seulement, quant à la condition a, que la propriété acquise par le paysan devra être égale au double du maximum de terre (par individu) admis pour la localités

OÙ Tenclos est situé. La Commission restreint le droit de jouissance par la condition ainsi formulée : tant que le paysan reste censitaire, car Tenclos devra suivre la tenure.

On voit bien que ce n'est plus l'enclos du rescrit, asile inviolable, joyau du peuple, que le pouvoir tenait tant à lui conserver, à lui faire acquérir en propre. Et cependant celui qui, en cessant d'être tenancier, reste dans la commune,- peut bien lui être utile comme artisan, voiturier, journalier, etc. Ce n'est pas un motif d'expulsion.

Rien, du reste, ne dessine mieux, que cette clause de la commission, le caractère obligatoire de la tenure, c'est-à-dire l'atteinte portée à la liberté.

La grande propriété territoriale est bien moins ménagée encore. Voici l'étrange régime que lui fait la commission :

Elle accorde à la seigneurie, comme minimum, le tiers des terres cultivables du bien (les bois y compris). Les deux tiers qui restent serviront à doter la commune, d'après les règles suivantes :

On gardera l'état de choses qui existe et tel qu'il existe, relativement aux terres occupées par les paysans ; mais cet état de choses sera partiellement rectifié, d'après une échelle de maxima et de minima de tenure, que la commission admet pour les différentes parties de l'Empire.

Si la commune jouit déjà du maximum qui lui est assigné par la commission, tout le surplus de la terre reviendra au seigneur, qui, en outre, dans le cas où il n'aurait pas en sa possession absolue le tiers voulu, aura le droit de le compléter, en prenant sa part sur la dotation de la commune, jusqu'à concurrence dudit tiers. Ce retranchement pourra aller à la limite du minimum assigné à la commune, mais là il s'ar- v rête. Ce minimum est inviolable, quelle que soit la part du seigneur.

D'un autre côté, si dans le statu quo les paysans n'ont pas en leur jouissance la quantité de terre que la commission leur destine (au minimum), et si en même temps le seigneur n'a en sa possession absolue que le tiers de la totalité des terres (cultivables), il n'est pas tenu de rien ajouter à la dotation de la comnkine. Mais on prendra des mesures pour faire écouler le trop-plein de la population du lieu, en lui donnant 4es facilités pour s'établir ailleurs, afin que ceux qui resteront parviennent à la jouissance de leur minimum.

Les terres allouées à la commune seront distribuées entre ses membres actifs comme d'usage, et cultivées par eux, à titre de censitaires. Le cens invariable est fixé par la commission, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Le seigneur ne pourra ren.trer dans la possession

d'aucuae partie des terres allouées, tant que cette partie sera occupée par les paysans. En cas qu'un paysan délaisse son lot pour passer en d'autres lieux, ou s'il en est dépossédé pour cause d'insolvabilité, le lot de terre vacant pourra être repris par un autre membre de la commune, aux conditions généralement établies, et cela durant les six années qui suivent la déclaration de vacance. Pendant ce temps, si personne ne prend la terre en question, le seigneur pourra en jouir à titre précaire, et après l'expiration du délai de six ans, s'il n'y a pas de compétiteur, l'annexer à ses domaines. Or, comme la commune a le droit d'admettre dans son sein de nouveaux membres, il est probable que le cas de vacance prolongée et le cas d'annexion n'auront presque jamais lieu.

Oii s'ingénie à faire dériver tout cela du rèscrit. Là commission le commente, citant en toutes lettres les notes ministérielles. Mais n'y a-t-il pas autre chose à voir dans le rescrit?

Nous y voyons des terres mises à la disposition des cultivateurs (en russe « Dpe^ocTaB^fleTca, » parole de libération, empreinte d'une délicate réserve), par le propriétaire évidemment, de son plein gré, puisque le droit de propriété est reconnu : rien de forcé, rien qui dénote une division ou une séparation de terres à perpétuité. La liberté individuelle

est posée en principe et la franchise des transactions aussi, le loyer de la terre pouvant être acquitté en valeurs diverses, au chxnx des parties. 11 y aura donc des parties. Elles s'entendront, selon « les circonstances locales » sur l'étendue de terre qui suffit « aux besoins du cultivateur, » dit le rescrit; ajoutons: « et à ses moyens de culture, qui dépendent de son état de famille , de ses aptitudes , de ses forces , de mille choses individuelles qui varient. » Tout cela est parfaitement logique.

Un mot du rescrit a pu faire naître des malentendus. C'est lorsqu'il fait mention « des devoirs du paysan envers l'État et envers le seigneur. » Nous avouons que l'expression nous semble mal choisie. Des devoirs envers l'État, cela se conçoit : on se doit à rÉtat, on lui doit sa fortune, sa vie ou une partie de l'une et de l'autre. Mais qu'est-ce que les devoirs mutuels d'hommes libres, étrangers l'un à l'autre, si non des engagements librement consentis, réciproquement utiles, résultant d'une convention ou d'un accord entre les parties? L'idée de contrat est donc au fond du rescrit, quoique le nom ne s'y trouve point, pas plus que le mot de liberté. Et notez bien qu'il n'y a pas superfluité à dire, que les terres seront données en proportion des besoins du paysan et des charges assumées par lui. Données, elles l'ont toujours été, mais toujours en vue de

l'intérêt qu'y avait le maître ; elles étaient imposées par lui ou par la commune au colon, bon gré, mal gré. 11 n'en sera plus ainsi : le rescrit le déclare. Ce n'est pas précisément le fait de la concession des terres qu'il tient à constater, mais bien le nouveau mode, d'après lequel elles seront concédées. La mesure de l'amodiation résulte dorénavant des convenances du paysan, qui doit en être le meilleur juge, et le seul arbitre. Telle est la doctrine qui découle nécessairement du rescrit impérial : c'est aussi simple en théorie qu'en pratique. Et suivant le principe : « volenti non fit injuria, » le consentement mutuel coupe court à toute contestation, comme d'un autre côté il est la meilleure garantie de l'exécution des contrats. On y est fidèle dans son propre . intérêt : on se ménage l'avenir, on tient à l'opinion de ses semblables. C'est le moyen le plus sûr d'engager la responsabilité morale, sans avoir recours à la contrainte. C'est la loi universelle.

Que si l'on nous demande, comment la commission s'y est prise pour arriver à fixer le cens invariable dans un pays aussi vaste que l'est la Russie, nous dirons qu'elle y a mis infiniment d'esprit. Profitant de quelques données partielles, qui se trouvent dans les projets des comités, et d'autres renseignements plus ou moins vrais, plus ou moins complets, elle a usé de procédés que l'on pourrait

dire « scientifiques, » car les sciences se servent aussi d'hypothèses. Elle a généralisé, individualisé, admis des valeurs approximatives, des moyennes, des maxima, des minima, des unités normales, des zones, des degrés, des progressions, elle a tiré des lignes au cordeau, projeté des courbes dans Pespace, comme ces cercles que l'oiseau trace dans l'air. Et pouvaiton faire autrement là où rien encore n'est exploré, réglé, précisé ; le pouvait-on entre quatre murs, dans un moment de liquidation, de transition, en face d'intérêts aussi variés, aussi mobiles que le sont les intérêts économiques?

Tout ce que la commission a imaginé est aussi ingénieux qu'arbitraire, aussi curieux et beau à voir sur le papier que peu praticable en réalité. Elle s'en est tenue, d'ailleurs, aux grands traits de pinceau, aux esquisses, laissant le reste aux nombreuses commissions locales qui devront être nommées plus tard, pour dire à chacun : « vous payerez tant et rien de plus. » C'est là le plus important, le plus difBcile et le plus long à faire, si en tout cas, c'est faisable. Ces commissions locales auront aussi à élaborer des règlements pour la corvée et pour le travail à la tâche.

La question économique n'est donc vidée qu'en apparence, et la réforme bien peu avancée sous ce rapport.

Il nous semble, d'autre part, que Tingérence administrative n'était jamais allée aussi loin, qu'elle s'est montrée vraiment résolue.

Ce qui la surpasse, peut-être, c'est l'assurance que met la commission à dire, que le droit de propriété reste intact, quoique, suivant son projet, une partie des terres passe aux paysans à perpétuité. L'erreur est par trop manifeste pour quiconque est au fait des premiers rudiments du droit et voudra un peu réfléchir.

Ah ! il ne faudrait, pour redresser les idées, pour replacer, comme on dit aujourd'hui, la pyramide sur sa base, il ne faudrait rien moins qu'une déclaration solennelle, qui vînt rétablir les vrais principes et les sanctionner réellement, en donnant une juste satisfaction aux droits et aux besoins légitimes de chaque classe. La justice est chose due à tout le monde.

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