‹ Régénération sociale de la RussieChapitre 7 sur 10 · LOIS SUR LES LABOUREURS LIBRES · texte numérisé non relu

LOIS SUR LES LABOUREURS LIBRES

I. ÊDiT DE 1803 (20 février). — «Le conseiller actuel comte S. Roumiantzov, désirant donner en toute propriété à quelques-uns de ses paysans, en les libérant, des terres, soit par acte de vente, soit à d'autres titres, s'est adressé à nous pour obtenir notre autorisation à ce que ces conventions fussent regardées comme fondées en droit, et à ce que les paysans libérés de celte façon pussent demeurer dans leur condition de laboureurs libres, sans être obligés d'embrasser quelque autre état.

» Considérant, d'une part, que selon les lois établies, notamment d'après celle de 1775 (17 mars), et d'après redit de 1801 (12 décembre), Taffranchissemenl des serfs et la possession de terres par les affranchis sont choses licites, et d'autre part, que la faculté de concéder ces terres en pleine propriété, pourrait offrir aux seigneurs fonciers divers avantages , et servir en même temps à encourager Tindustrie, nous trouvons juste et utQe de donner Tautorisation demandée au comte Roumiantzov, ainsi qu*à tous ceux qui voudraient suivre son exemple à Tavenir. En conséquence de quoi avons décrété et décrétons :

1. Un seigneur foncier décidé à affranchir, soit individuellementf soit en masse, les paysans de ses biens propres ou acquis, et à leur donner en propriété toute la terre, ou une partie de la terre, sera tenu de présenter les conventions, conclues avec eux à cet effet, au maréchal de la noblesse , pour être soumises à l'examen du ministre de Tinlérieur, qui aura à nous en faire son rapport ; et en cas qu'elles soient approuvées par nous, ces conventions seront renvoyées à la Cour civile de gouvernement, qui les fera enregistrer, en prélevant les droits légalement dus.

2. Les conventions ainsi faites et confirmées, seront obligatoires pour les parties, et devront être religieusement observées par elles. Après le décès du seigneur, les droits et les devoirs qui en découlent passeront à ses héritiers.

3. Dans le cas où l'une des deux parties serait infidèle à ses engagements, les tribunaux décideront sur la plainte de l'autre partie, et lui feront droit, d'après les lois qui régissent l'exécution des contrats. Si le paysan ou toute une communauté se refusent à remplir leurs obligations, ils seront replacés dans la possession de leur ancien maitrc, avec leur famille et avec la terre concédée.

4. Les paysans ou les communes libérées, qui ne voudront pas changer d'état, pourront rester sur leurs propres terres, dans la condition de laboureurs libres.

5. Les serfs et les colons qui ont été affranchis antérieurement, et qui ont depuis acquis des terres en propriété, peuvent embrasser l'état de laboureurs libres. Ce même droit est réservé à ceux d'entre eux, qui ont déjà un autre état, et qui voudront passer dans celui-ci.

6. Les paysans affranchis avec la lerre payeront la capitation comme les paysans appartenant aux seigneurs. Us fourniront des recrues et feront la corvée publique, à régal des paysans de TÉtat. Quant à leurs terres, ils les posséderont en pleine franchise, sans payer au fisc l'impôt foncier (l'obrok).

7. Us ressortissent des pouvoirs judiciaires et administratifs, auxquels sont soumis les paysans de rÉtaU En leur qualité de propriétaires fonciers, ils sont régis par les lois générales sur la propriété immobilière.

8. Devenus propriétaires de leurs terres, par suite des engagements acceptés et définitivement remplis par eux, ils pourront vendre ces terres, les hypothéquer, les transmettre à leurs héritiers, sans les diviser toutefois en parcelles de moins de huit dessiatines. Us auront, en outre, le droit d'acheter d'autres terres.

9. Les paysans possédant des propriétés, ne seront pas sujets aux restrictions établies par les lois de 1761 et 1765, quant à la faculté de contracter et de s'obliger,

10. Si le bien, auquel appartiennent les paysans qu'on veut affranchir, se trouve engagé au fisc ou aux particu» liers, ces paysans pourront, du consentement des créan ciers, prendre la dette sur eux, à condition de l'acquitter, en se substituant à leur ancien maître.

Le Sénat ne laissera pas île prendre les mesures né' cessaires pour l'exécution du présent édit. »

Signé ! ALEXANDRE.

II. RÈGLES GÉNÉRALES, GONFlRlfÉBS LE 21 FÉVAIER 1803, POUB SERVIR d'instruction AU MimSTRE DE L'IN- TÉRIEDR, DANS L'EXAUEN DES SUSDITES CONVENTIONS,

A. La forme des conventions entre seigneurs et paysans.

1. Le seigneur qui voudra concéder des terres à ses paysans, devra énoncer dans une convention faite à cet effet : a, les noms de la commune ou des individus qui contractent avec lui ; h, quels sont les terrains concédés par lui en toute propriété; c, quelle somme les paysans se sont engagés à lui payer, tant pour la terre que pour la libération de certaines charges, ou pour leur affranchissement complet ; d, en quels termes de payement ils s'engagent à verser la somme convenue, ou si la rente à payer est perpétuelle ; e, en cas que les terres soient en litige, le contrat énoncera ce litige, ainsi que le consentement des paysans à poursuivre le procès, et Tindemnité à laquelle ils auront droit, de la part du seigneur, dans le cas où le procès serait déflnitivement perdu; /*, le contrat énoncera également si le bien est libre de tout engagement, et^ eu cas qu'il ne le soit pas, si les pay* sans prennent la dette à leur compte, et si le créancier y adhère-

â. La convention sera signée par le seigneur. Les paysans donneront une procuration à une personne qui possède leur confiance, pour signer en leur nom.

3. La procuration devra être faile dans le tribunal de district, en forme.

4. En outre, le maréchal de la noblesse et le chef de la police du district apposeront leur signature à la

convention, en témoignage qu'elle a été librement con* due entre les parties.

5. La convention sera accompagnée d^un certificat de la Cour civile de gouvernement, attestant que le bien n'est ni interdit ni engagé.

6. Si la convention ne s'applique qu'à une partie des paysans de la commune, et que l'autre partie n'y soit pas comprise, il faudra y joindre une copie dûment légalisée des actes de possession, indiquant la totalité des terres cultivables occupées par la commune, afin qu'on puisse juger de la quantité de terre réservée aux paysans qui restent dans le servage.

7. Ces formalités remplies, la convention sera remise» avec une supplique au nom de l'Empereur, au maréchal de la noblesse.

8. Le maréchal, après s'être assuré! que rien n'y manque, enverra le dossier au ministre de l'intérieur.

B. Examen du ministre.

1. Le minisire examinera d'abord si les formalités cidessus prescrites ont été scrupuleusement observées, et en cas contraire, ou s'il trouve que les conditions stipulées ne sont pas suffisamment claires, il demandera, par l'entremise du maréchal, des éclaircissements.

2. Le ministre procédera ensuite à l'examen du contenu des conventions. 11 peut y en avoir de trois espèces :

a, Quand le seigneur, en libérant ses paysans, leuf concède la terre «n toute propriété, pour une somme déterminée et payée immédiatement par eux ; fe, quand le payement est divisé en différentes parties, à la condition, de la part des paysans, de l'opérer successivement en plusieurs termes, tout en restant jusque-là dans la

complète dépeudance du seigneur; e, quand les pajsansy en demeurant attachés à la glèbe, s'engagent pour un certain nombre d'années, à titre viager ou à perpétuité, à faire certaines prestations ou à payer des redevances, soit en argent, soit en produits, pour la terre qu'ils occupent. Ces conditions sont obligatoires pour le seigneur ainsi que pour tous ceux qui entrent dans ses droits par l'effet de vente ou d'héritage.

3. Quoique le premier cas, n'étant qu'une pure vente, soit sufQsamment garanti par les lois établies à ce sujet, néanmoins le ministre devra s'assurer si la volonté des paysans a été manifestée librement*

4. Dans le second cas, le ministre veillera à ce que lesdites conventions ne contiennent rien de contraire aux lois générales.

5. En tout cas, le ministre devra veiller : a, à ce que les paysans qui restent dans le servage ne soient pas totalement dépouillés de leurs terres, au protit de ceux qui sont affranchis. S'il en était ainsi, le seigneur devra s'engager à transporter ses paysans sur d'autres terres, ou à assurer leur sort d'une autre manière; 6, à ce qu'en libérant ses paysans, le seigneur assigne à chacun d'eux son lot de terre, et lui en délivre le plan signé par lui et par l'arpenteur du district.

Après avoir examiné les susdites conventions sous tous ces rapports, le ministre les présentera à l'Empereur, avec ses observations; après .confirmation , les conventions et le dossier seront renvoyés, par l'entremise du Sénat, à la Cour civile de gouvernement, pour les revêtir de la forme légale»

NOTE B, (pa(|;e 193).

LE SVODE

(c L'Empire de Russie est régi d'après les principes, solidement établis par les lois positives, les règlements et les institutions qui émanent du pouvoir absolu, j» Cette définition se trouve dans le premier volume du Svode (§ 47).

L'un des paragraphes suivants (§ 53) contient Ténu-* mération des actes législatifs, dont se compose le droit écrit russe, et des diverses dénominations qu'on leur donne, savoir : code^ statut^ institution ou établissement, cfiarte^ règkmenfy instruction, manifeste y oukase (édil), rapport approuvé par le pouvoir suprême.

Le svode n'y est pas nommé. Qu'est-ce que le svodef

Littéralement, <5e mot veut dire wwUe, convei^ence, et fait naître l'idée de concordance ou de compilation. Ce dernter nom est celui qui convient le mieux au corps de lois russes, publié en 1833 ^ C'est à tort qu'on lui a quelquefois appliqué le nom de a code » qui ne saurait lui appartenir.

* En quinzs volumes in-8<», et continué par de nombreux suppléments. La deuxième édition complète du svode a paru en 1842. La troisième, préparée aussi sous le règne de Tempereur Nicolas, a été publiée en 1857.

qu'on leur laisse le nombre de jours fixé par la loi, pour leurs propres travaux. »

Code de 1649 XIX, 14; XX, 99*; iliQ, janvier [2294], § 31^*; 1781, 25 juin [15,176] chap. V, § 108; 1797, ^janvier [17,769]; 1797, 5 avril [17,909]; 1826, 12 mai [330].

Analysons les lois citées dans cet article, qui est censé en être le résumé.

Code de 1649 XIX ^ 14. « Ceux qui possèdent des » maisons et des jardins à Moscou et dans les villes, pour- » ront, les faire garder par leurs serfs. S'ils n'ont pas de » serfs, ils y mettront, comme portiers, leurs colons, un » homme par maison ou par jardin, pas davantage. Quesi, » à dater de ce jour, quelqu'un s'avise de tenir dans sa » maison de ville un plus grand nombre de colons, ceux- » ci lui seront confisqués. Quant aux colons, qui n'y vien- » draient que pour un temps limité et dans le but spé- » cial de faire quelque ouvrage pour leurs maîtres, ils » n'ont, à ce titre, rien à craindre. »

C'est, comme on le voit, une loi, qui a pour but de limiter le nombre de gens tenus en chartre privée dans les villes, et y exerçant sous main quelque industrie, au préjudice des hommes libres et du fisc. C'est une règle contre le seigneur, et nullement à son avantage. Un cas exceptionnel s'y trouve mentionné. Les usages ont bien

* Lises ; 90.

** Lisez: 1719, janvier (3294) § 31. Le chiffre entre les deux parenthèses indique le numéro de la loi dans la collection chronologique. Nous ne l'avons reproduit ici que pour donner un spéci men complet du svode. Nous suivrons plus loin le mode de citation adopté dans cet ouvrage.

changé depuis, et cette règle n'étant plus en vigueur, elle ne devait pas figurer dans le svode.

Code XX^ 90. « Si quelqu'un, s*emparant des gens » d'un autre qui auront fui, les fait travailler pour » son compte, on lui reprendra ces gens, pour les rendre D à celui à qui ils appartiennent, et on lui fera payer, » pour avoir usé de leur travail, sept kopeks par indi- » vidu et par semaine, au profit du demandeur. »

Le svode voit en cela une preuve indirecte (bien indirecte en effeL) du droit qu'a le seigneur au travail de se9 gens.

Instruction aux voyévodea de 1719 (janvier) § 31. et Comme il y a des hommes dissolus qui font eux- » mêmes le plus grand tort à leur patrimoine, en impo- » sant des charges intolérables à leurs paysans, et en les » maltraitant de diverses manières, ce qui fait que ces » paysans abandonnent leurs tenures et prennent la fuite, » que rÉtat se dégarnit d'habitants, et que le fisc » s'apauvrit, il est du devoir des voyévodes et des com- » missaires (receveurs), de veiller à cela, et s'ils trou- » vent, dans leurs tournées, des propriétés dont la populo lation ait visiblement diminué, ils devront s'enquérir » auprès des voisins et auprès de tous ceux qui peu- » vent les renseigner, des causes de la dépopulation de » ces biens, si elle ne serait pas le fait des vexations » du seigneur; ils enverront le résultat de ces enquêtes 9 au Sénat. Les coupables seront privés du droit de » gérer leurs biens , qui devront être confiés à leurs » proches parents, et eux-mêmes seront soumis à leur » surveillance, ou gardés dans un couvent , jusqu'à ce » qu'ils se corrigent. »

Le svode cite celle Inslniclion énergique de Pierre le Grand (dont nous avons déjà fait mention au chapitre premier), dans je but, sans doute, de corroborer celle phrase de l'arlicle 1045 : « pourvu qu'ils n'en soient pas ruinés. » Mais il nous semble peu logique de chercher dans celte ordonnance du Tzar» qui signale un abus et les moyens de le supprimer quand il est constaté, une règle générale sur les exigences légitimes des seigneurs* La limite de leur pouvoir ne serait>elle donc que là, où commencent la ruine et la désolation ?

Règlement de navigation commerciale de ilSi [^ juin) ^ chap. V, § 108. <r Si un homme , engagé comme ma- » telot sur un navire de commerce , meurt par suite » d'un accident, dans l'exercice de ses fonctions, le * maître du navire devra payer au maître de cet » homme, s'il est serf, le montant de trois ans d'impôt » et la redevance que paye un paysan du canton, et » en cas que ces redevances y varient, la moyenne de » ce qui s'y paye habituellement. »

Preuve indirecte que les seigneurs ont droit aux redevances de leurs serfs, puisque, en fait, il y a des redevances et qu'il en est fait mention dans ce passage.

Manifeste de 1797 (29 janvier), a Ordonnons que » tous les paysans appartenant aux seigneurs se tiennent » tranquillement dans leur condition , et obéissent h » leurs maîtres dans leurs travaux, leurs redevances et j) toute espèce de devoirs. »

Ordre de ne pas troubler la paix publique et déclaration que l'état de choses sera maintenu, sans que rien soit statué sur cet état de choses.

Manifeste de 1826 (12 mai), § 2. a Toutes les classes

2> du peuple et dans ce nombre les paysans , soit de »rÉtat, soit des particuliers, doivent remplir exacte- » ment les devoirs légalement imposés , et obéir sans ï» réplique à leurs autorités respectives. *

Nouvel ordre suprême invitant le peuple, d'une manière générale, à Tobéissance envers les autorités constituées : prescription de remplir les devoirs légalement imposés. Or, oh est la loi qui définisse les devoirs imposés aux paysans ?

En somme, que peut-on conclure de cette légion de chiffres qui bordent l'article 1045 *, et que nous venons de traduire en textes de lois? Pas une des ces lois ne dit ce que le seigneur a le droit de faire, aucune n'exprime ridée énoncée catégoriquement dans l'article. Celui-ci est donc infiniment plus fort que les sources auxquelles il a puisé. Et le svode, en ce sens, a une grande portée, puisque d'un ton dogmatique, positif, impératif, il a formulé le servage autrement qu'il ne l'avait été avant l'apparition du svode. Sa rédaction procède (chose étrange I) comme une académie qui fait un lexique. De même que celle-ci, en donnant une dé«> finition, cite pour exemple divers passages d'auteurs où le mot se trouve employé, ce qui suffit pour constater l'emploi du mot dans le sens défini, le svode cite nombre de lois qui contiennent le mot a redevance », et qui

* Un article 1027, qui fait pendant à celui-ci, statue : « Tous les serfs et colons appartenant aux particuliers, doivent demeurer tranquillement dans leur condition, obéir à leurs maîtres dans la prestation de leurs redevances, de leurs corvées et de feurs devoirs de toute sorte, qui leur sont légalement imposés. t> Les mêmes lois sont citées à Tappui.

en parlent accessoirement ou vaguement, souvent contrairement aux dispositions de l'article. Lesvodedit: «Le seigneur peut tout exiger. » Le fait est changé en droit : rien que cela !

Article 1046. LES paysans doivent travailler

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