POUR LEURS SEIGNEURS TROIS JOURS PAR SEMAINE
1797 (5 avril.)
Cette loi, nous n'avons pas besoin d'en reproduire le texte, parce que nous l'avons déjà cité. (p. 115) Que Ton compare le contenu de cet édit de 1797 à Tarticle 1046 du svode, et Ton trouvera la confirmation de ce que nous venons de dire.
Article 104 9. Il dépend du bon plaisir du seigneur DE PRENDRE DES PAYSANS A SON SERVICE PER- SONNEL, DE RENVOYER SES DOMESTIQUES AU TRAVAIL DES CHAMPS , DE LES INSCRIRE AU RECENSEMENT DANS TELLE OU TELLE CATÉGORIE , ET DE CHANGER LES DE- VOIRS QUI LEUR SONT IMPOSÉS, SELON SON PLAISIR.
Ici le svode renvoie aux lois citées dans l'article 1045, en y ajoutant celles-ci : 1722 (!«'' août] ; 1798 (15 juin) ; 1811 (17 août.)
Comme les lois citées à l'article 1045 ont déjà été analysées, — et l'on peut se convaincre s'il existe un rapport quelconque entre elles et l'article 1047, — nous allons nous occuper des trois lois nouvellement invoquées,
Édit de 1722 (l^r août.) a Ceux des colons qui se- » ronl déclarés à la révision comme serfs (domestiques), » pris à la maison avant la révision de 1722, devront » être comptés comme tels, parce qu'il y en a plusieurs » qui ont été ainsi pris parmi les colons. Quant à ceux
» qui ont été pris après la révision, en sorte qu'ils ne se » trouvent nommés ni dans le rôle des colons, ni dans » celui des serfs domestiques, on en fera une liste à » part, dans laquelle on indiquera nominativement les » seigneurs qui en ont agi ainsi. »
C'est là une Instruction donnée aux agents de la révision, dans le but de parvenir à un recensement complet de la population ; c'est une mesure qui devait avoir pour résultat des poursuites contre ceux des seigneurs qui avaient commis sciemment Tomission. (Par grâce spéciale, ces poursuites n'ont pourtant pas eu lieu.)
Édit de 1798 (15 juin.) a Le payement des impôts » dus à l'État, par les serfs, doit être hypothéqué sur » les biens-fonds de leurs maîtres. Si ceux-ci n'ont pas » de biens, ils pourront offrir en garantie, au fisc, les » maisons de ville possédées par leurs amis, qui voudront » prendre cette responsabilité sur eux, à la condition » qu'en cas d'arriéré ou d'insolvabilité, le fisc aura le » droit de se rembourser par la vente de ces maisons. »
Commentaire du sénat de 1811 (17 août). « On peut » donner en garantie des maisons, engagées à la ban- » que, elc* »
Ces deux citations n'ont aucun rapport, pas même un rapport éloigné avec l'article 1047.
N'oublions pas de faire observer, en revenant sur nos pas, que parmi les lois auxquelles cet article renvoie, le § 90, XX du Gode de 1649, cité plus haut, est plutôt contraire que favorable aux assertions du svode. 11 y est dit ce qu'on fera portier son serf domestique; qu'on ne prendra à cet effet un colon, un seul, qu'en cas d'urgence, si on ne possède pas de serfs du tout. » C'est
qu'à cette époque, on tenait beaucoup à distinguer entre elles ces deux catégories de gens : le serf et le colon. Leur transformation était difficilement tolérée. La prescription du code est donc strictement limitative. Le svode l'invoque, cependant, pour établir le régime du bon plaisir !
Enfin, nulle part, dans aucune loi, il n'est question du renvoi de serfs domestiques au colonat (aux travaux des champs), ni du droit qu'aurait le seigneur de changer, à son gré, les devoirs de ses sujets^ comme cela est dit positivement dans le svode.
Artiele tOSA. Il n'est pas défendu au seigneur
DE VENDRE SES PAYSANS, AVEC LA CONDITION QUE LE VILLAGE VENDU SERA TRANSPORTÉ SUR LES TERRES DE l'acheteur.
1802 (24 avril); 1814 (27 novembre).
Édit de 1802 (24 avril). « La loi du 12 décembre » 1801 a accordé à tout le monde, y compris les paysans » de rÉlat et les affranchis, la faculté d'acquérir des x> terres sans serfs, en les achetant à ceux qui ont le » droit de vendre ces terres. Jl est ordonné, en consé* » quence, de ne faire les actes de vente que sur l'instance » de ceux qui ont ce droit, et de laisser aux acheteurs » la libre disposition des biens acquis, d'après la teneur » des lois. Ceux qui en auront hérité, par la suite, se » conformeront aux lois sur les biens héréditaires (pa- » trimoniaux). »
Nous avons reproduit scrupuleusement ici cet édit énigmatique. Quel que soit son but, il est évident que rarticle 1085 du svode l'invoque en pure perte.
Edit de 1814 (27 novembre). « Quand une pro**
priété habitée est vendue à un roturier, le seigneur » qui la vend esi tenu d'en transporter les paysans sur » d'autres terres à lui, ou de les vendre à un proprié- » taire noble, avec la même obligation de les installer )> sur ses terres, et cela dans Tannée, En cas contraire, » les paysans sont libres de passer sur les terres de » rÉtat. »
11 a été question dans notre ouvrage (page 155) de cet édit mal conçu. Le svode renchérit sur ses défauts et transforme en un droit général et formel ce qui est imposé au seigneur comme devoir, condition nellement, dans un cas spécial déterminé. C'est altérer étrangement la portée de la loi, pour créer un droit nouveau, un droit énorme, qui jusque-là n'avait pas été énoncé, et dans les lois citées à l'appui moins que partout ail* leurs. Car Tédit de 1814 se produit dans un tout autre ordre d'idées.
Nous avons eu occasion de montrer comment le fait est changé en droit. Ici, c'est le devoir qui devient droit. En effet, les extrêmes se touchent.
Article tOSO. Tout £N obéissant a leurs seigneurs, LES serfs DOIVENT REMPLIR EXACTEMENT LEURS DEVOIRS ENVERS l'ÉTAT, ET EN CONSÉQUENCE il. ILS FERONT LE SERVICE PUBLIC AUQUEL ILS SERONT APPELÉS PAR LE GOUVERNEMENT. 2. ILS PAYERONT LES IMPOSI- TIONS ET SUPPORTERONT LES CHARGES PRESCRITES PAR LES LOIS. 3. ILS SERONT SOUMIS AU DROIT COMMUN DANS LES CAUSES CRIMINELLES^ ET CITÉS EN TÉMOIGNAGE DEVANT LA JUSTICE. 4. ILS POURRONT INVOQUER LA PROTECTION DES LOIS DANS LE CAS OU DES EFFETS A
EUX tEUR SERAIENT INJUSTEMENT ENLKVES, lt«ll |I»P
le seisnenr, hais par toute autre personne.
Ici le svode cite en bloc les lois sur le recrutement, sur les impôts, les lois pénales et ses propres articles (1119-1123] concernant le droit réservé au seigneur d'assister ses serfs devant la justice.
L'article 1030 voulant parler des devoirs des serfs envers l'Etat, met à tort dans le § 4 /c droit d'invoquer la protection des lois.
En fait, ce paragraphe acquiert une grande importance à cause de la phrase incidente, qui tend à insinuer que le seigneur peut disposer, selon son bon plaisir, de tout ravoir du serf. Notez bien que la section du svode, dont cet article fait partie, est intitulée : « De l'étendue du pouvoir des seigneurs sur leurs serfs et de ses applications. » On dirait que tout l'article n'a pas d'autre raison d'être que les mots soulignés par nous, et qui n'ont l'air de s'y trouver que par hasard. Mais l'insinuation du svode n'est et ne peut être motivée par aucune loi. C'est donc une assertion gratuite et qui dépasse évidemment la compétence de la rédaction.
Bornons-nous à ces exemples, à ces échantillons, à ces preuves. On pourrait les multiplier. A quoi bon ? Voilà cinq articles pris au hasard : ils sont tous à la charge du serf, dont ils affectent essentiellement la condition.
Le svode a trouvé un ordre de choses établi, un fait indéfini, brutal, dont il est question dans quelques lois, en sens divers^ plus ou moins à propos. 11 s'est servi de ces lois à discrétion, avec un à-propos à lui, pour ériger un système et donner un nom aune chose qui n'en a, pour
ainsi dire» pas. Le servage, dès lors, est entré dans une phase nouvelle, la légalité. Telle est Timportance du svode : c'est un faisceau d*armes acérées pouvant faire beaucoup de mal. Heureusement, les mœurs ont suivi leur cours, sans trop s'en servir.
Selon le vœu de l'Empereur, le svode était destiné à réunir les lois actuellement en vigueur. On a vu comment il a donné à quelques-unes de ces lois une vigueur, une latitude qu'elles n'avaient pas. Au sortir de ce laboratoire, on ne les reconnaît plus. Ëhbien, c'est là un fait de législation^ ce n'est rien moins qu'une confection de lois par voie d'interprétation, l'interprétation la plus large, la plus arbitraire et la plus illégitime possible; car le svode est l'œuvre d'une chancellerie, de quelques chefs de bureau. On disait jadis, quelque part : a ainsi veut le roi, ainsi veut la loi. » Pourrait-où en dire autant en Russie?
Nous avon3 nommé le svode une compilation. On trouvera peut-être ce mot irrévérencieux, car il signifie d'ordinaire : un assemblage de matériaux, la juxtaposition de faits nombreux, dans un ordre quelconque. Eh! plût au ciel qu'il en eût été ainsi I Si un labeur modeste et consciencieux s'était borné à ranger, par ordre de matières, toutes les lois relatives à tel ou tel sujet, c'aurait été un œuvre méritoire et vraiment utile. Le Chef de l'État se serait nécessairement convaincu alors de l'inanité de ces lois ou de leur insuffisance pour ce qui regarde les points les plus essentiels de la vie sociale. Qu'en serait-il résulté? Nous n'en savons rien.
Peut-être, un pouvoir législatif, plus régulier, aurait-il été appelé à doter la nation d'un code de lois en règle,
au lieu de ce simulacre de code, où la fidélité scrupuleuse aux anciens termes, rien moins que clairs et précis, ne sert qu'à cacher un inconcevable arbitraire de conceptions très-absolues et Irès-modérnes. Sinon, on eût peut- être laissé en blanc, c'esl-à-dire en dehors de la législation, le domaine des faits qui n'ont aucun caractère de droit, et résumé tout ce qui s'y rapporte dans un simple règlement de police, règlement exceptionnel et provisoire. Voulait-on, enflïi, suivre une voie moyenne, et formuler les rapports mutuels des deux classes, en tenant compte des principes rationnels, satts renier tout à fait l'élément historique, on le pouvait jusqu'à un certain point, mais à la condition de rechercher l'esprit qui vivifie, et non la lettre qui tue ou qui est morte.
11 eût fallu alors coUiger, comparer et peser toutes les lois, sans les soumettre au triage plus ou moins capricieux, dont on à cru devoir user à leur égard. C*est que dans les lois qu'on a laissées de côté, comme n'étant plus en vigueur, il se trouve quelquefois de saines idées qui ne sont nullement à dédaigner. Citons pour exemple ces proscriptions réitérées de Pierre le Grand : « Les serfs qui feront le commerce ou une industrie quelconque dans les villes, seront tenus de payer à leurs seigneurs les mêmes redevances que leurs autres sujets, et non en raison de la fortune qu'ils auront acquise dans ces conditions. » Nous n'avons pas à dire ici, comment ce principe a disparu dans la suite des temps et des lois nouvelles. Disons seulement que était là, à ce qu'il nous semble, un préservatif efficace contre l'élévation indéfinie du cens }>ersonnel qu'on
Dookine « obrok, » et qui se prélève sur les gens gagaant leur YÎe dans les villes. Oeite corr^tio», ce rapport intime que l'on croyait ainsi devoir mainteDir entre le laboureur et Tiadu^riel, disons mieui, eotre Tagricul* ture et Tindustrie, n'^st-oe pas une visée d^avenir, de liberté et d'économie politique ? Bappelom-^ous encore rordODfiaoce «livante du même législateur : « Las soldats cantonnés dans les viUages, ne pourront pas s'y myier avec les veuves et les filles, sans ia permission 0tgmaêe 4es «ei^aears desdits bieifâ. Mais les seigneurs ne doivent pas non plus s'u^[K>ser au mariage de oes veuves ou fiUes daas iiecas^ <A celai qui veut les épouser paye pour elles le prix de radiât, tel qu*â est d'usage de je payer dans la tocalit^« «> Oette ordonnaiiee, rapprochée de ce qui vient d'éiie dit concernant le cens, prouveridit que le servage, anciennenaent, n'était pas dénué de principes,, qu'il était réglé ^r des usa^ ipii le modéraient* il y avait donc quelque chose de fiie, de ci^nveDu pour le cens du cultivateur, «omme peur le rathat d'une promise non libre, puisque ce quelque chose servait 4e point d'appui ou de comparais^ dans les cas individuels, et était invoqué par ]a loL jetait ia cputuiïie propre à chaqi^ç localité.
Ëb bien, un pouvoir législatif régulier .aurait froba- Uement tire un imaiense parti de cette ré«élaÉion du droit ancien, en re(^erchant quelles épient ces eeutuAies, au en édictant, conformément à h&jx pmoifiej des prescriptions générales analogues. Le «sv^ode, sans douie« n'a pas été en mesure de le faire* Cependant, il aurait pu être plus fidèle aux textes qu'il ne l'a été. Car lisez l'article 1038, ainsi conçu : « U eAi défendu de
marier les veuves et les filles serves sans la permission de leur seigneur. » Rien de plus ; et la loi de Pierre l*»" est citée au bas de l'article, qui n'en contient que la moitié, l'autre moitié, pour ce qui regarde le devoir du seigneur de donner son consentement dans le cas indiqué, étant supprimée.
La publication du svode fut donc, sans qu'il le paraisse, une aggravation du servage, une pétrification fatale du droit ou du fait. «
Nous savons bien qu'il a été parlé de ce corps de lois dans un sens laudatif, qu'on a complaisamment admiré jusques à « l'artifice, jusqu'au tour de force, qui a su fondre les membres incohérents d'une législation de circonstance dans un ensemble méthodique, qui est parvenu à faire consacrer tel axiome, telle définition, pour combler telle lacune, pour lier et harmoniser des parties isolées, »' etc. Nous avouerons cependant que nous ne sommes nullement émerveillé de ces résultats : c'est, à notre avis, une œuvre qui manque à la fois de sincérité et de profondeur. *
L'analyse qu'on vient de lire s'applique à la partie du svode qui concerne le servage. Mais il convient d'ajouter que le même esprit a présidé à la confection de touXe^ ses parties. Le droit civil, %enm stricto^ les dispositions qui règlent ce qui a rapport aux personnes, aux obligations, à la propriété, ce qui est censément fait pour les protéger comme la procédure civile, etc. , toutcela porte le même cachet que le prétendu droit public et administratif .
11 s'en suit que les classes libres ne jouissent pas non plus de la sécurité désirable ; qu'elles sont en proie à l'injustice, à l'arbitraire, à la mauvaise foi.
II y a considérablement à faire, pour arriver à un état tant soit peu satisfaisant sous ce rapport. Ce sont les lois à refondre, la justice à épurer, les tribunaux à organiser. L'incertitude, dans laquelle chaam se trouve sur l'étendue de ses droits et des droits d'autrui, multiplie les procès, car, qu'est-ce qu*un procès^ sinon un malentendu, envenimé par la passion et Tintérét? Dans un pays relativement pauvre, et où la population est aussi clair-semée, il devrait y avoir peu de procès, et il y en aurait, certes, moins, si les lois et les juges ne venaient ajouter, par leurs défauts, un ferment de plus aux irritations aveugles de la triste humanité.
On comprendra dès lors que nous ne soyons pas trèsempressé de souhaiter au paysan émancipé des soucis qu'il n*d pa& connus jusqu'à présent. Moins il sera engagé dans les complications sociales^ mieux vaudra pour lui. Propriétaire, il ne connaîtrait que les inconvénients delà propriété : sa liberté même en serait compromise.
Car lorsque la loi est à ce point imparfaite, que peut être son application ?
Écoutez ced. Un pieux israélite nous disait un jour, que rien ne le délectait comme de lire sans cesse la loi divine, c'est-à-dire la Bible : quand il la lisait, il lui semblait — et c'est une croyance commune à tous ses coreligionnaires, — qu'une légion d'anges, sortant de chaque lettre du texte sacré, montait au ciel pour intercéder auprès de l'Éternel en sa faveur.
Nous laissons à penser, quelle autre espèce de légion doit nécessairement s'échapper de chaque lettre d'une loi civile, telle que nous l'avons dite et montrée.
NOTE C, (page 2^8).