RIVES IV AD RG
(3) Premier Congrès, Grenoble, 1893. (Cf. Assoc. prof. t. I, p. 155): Deuxième Congrès, Paris, 1894, laisse à chaque syndicat le soin de prendre les mesures qui lui paraîtraient les plus favorables, « mais en prenant pour base de ne pas faire plus de 5 apprentis par 100 ouvriers ». (Ibid, p. 157).
par des chômages dont les moyennes, depuis 1904, ont été de 34,7 0/0, 17,7, 18,2 et 30,6 en 1907 (1) (tandis que pour l’ensemble de l’industrie elles oscillaient entre 11,3 et 7,6 0/0), a fait renaître les plaintes des ouvriers mégissiers contre l’envahissement de la corporation par les apprentis, surtout par les apprentis venant de la campagne, tandis que, même en pleine saison, de nombreux ouvriers sont inoccupés et que ceux qui travaillent subissent, sous la pression de ce tropplein d'ouvriers, une sensible diminution de salaires (2).
La crise éprouvée par la plupart des spécialités des cuirs et peaux les a donc fortifiées dans leurs réglementations, et ceci n’est pas sans intérêt.
On aime, en effet, souvent à représenter les Syndicats, qui ont recours à la limitation du nombre des apprentis, come attardés dans l’ornière corporative, comme imprégnés d'esprit bourgeois ; or, il se trouve que la Fédération des cuirs et peaux passe pour l’une des plus pénétrées de l'esprit du syndicalisme révolutionnaire. Et ce ne sont pas seulement les petites corporations artisanes des gantiers ou des palissonneurs qui proclament l'utilité de telles réglementations, mais, écrivant récemment sur ce sujet, le secrétaire général de la Fédération, Dret, l’un des militants les plus notoires du syndicalisme révolutionnaire, tout en constatant l'insuffisance de ces limitations dans le régime de l’industrie capitaliste et le danger qui résulterait de leur généralisation simultanée dans toutes les professions, ne niait cependant en aucune manière leur légitimité ou leur utilité, en période de crise (3). Cela est à retenir.
Au reste, à plusieurs reprises, toutes les fractions de
l’opinion syndicale eurent à se prononcer sur l’utilité d’une limitation du nombre des apprentis, et l’accord apparut una-
(4) Enquête sur le chômage dans la tannerie et la mégisserie. (Bulletin de l'Office du Travail, janvier 1908, p. 34.)
(2) Ibid, juin 1908, p. 560 (Annonay) ; p. 565 (Grenoble).
(3) Enquête ouvrière sur l'apprentissage (Mouvement socialiste, année 1908, p. 251).
nime. Sans doute, au temps des premiers Congrès, les organisations ouvrières se tournaient volontiers vers le législateur pour lui demander d'intervenir (VIII Congrès corporatif, Tours, 1896 ; X° Congrès, Rennes, 1898) (1) ; néanmoins, en 1900, le XIe Congrès corporatif (6° de la C. G. T.), s’il laissait aux Syndicats le soin de fixer la proportion utile, admettait, lui aussi, le principe de la limitation du nombre des appren-, tis (2).
Préjugé corporatiste ou saine tactique syndicale, lopposition à l'abus du travail des enfants, par la limitation du nombre des apprentis, a reçu encore, il est intéressant de le noter, la consécration d’une assemblée aussi libre et avertie que le Conseil supérieur du Travail.
Sans doute, celui-ci, pour éviter le reproche de certains patrons de poursuivre la protection de louvrier et non celle de l’apprenti (3), a-t-il enveloppé ses vœux en faveur de la limitation de considérants semblant s'inspirer avant tout des exigences de l'instruction professionnelle, de la protection nécessaire à lPapprenti, du tort causé par ceux qui exploitent les enfants aux patrons qui ont à cœur de donner un véritable enseignement professionnel, etc... il n’en reste pas moins que ses discussions ont abouti à l’adoption d’un système qui
(1) Huitième Congrès national corporatif, Tours, 1896, Compte rendu,
p. 134-137) : « Le rapporteur demande un maximum légal de un apprenti pour six ouvriers ou ouvrières ; » Dixième Congrès national corporatif, Rennes, 1898, Comple rendu, p. 361-363 : « Demande une loi fixant le nombre des
apprentis, après enquête auprès des Chambres syndicales de chaque corporation. »
2) Ouzième Congrès national corporatif, Paris, 1900, Compte rendu. p. 480 : « Si nous sommes tous daccord pour reconnaître qu'il est bon de réduire au strict nécessaire le nombre d'apprentis à attribuer à chaque profession, nous devons reconnaître également qu'il est nécessaire que tous les enfants des ah embrassent une profession afin de pourvoir à leur existence, etc, ete... »
(3) HEURTEAU, directeur de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans : « Ce que vous voulez, ce n'est pas tant protéger l'apprenti lui-même que protéger l'ouvrier contre la concurrence de l'apprenti. C’est une atteinte à la liberté à laquelle je ne m'associerai pas. » (CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL : onzième session, 1902, Compte rendu, p. 91).
| ASE ? . . $ n'aurait pas de moins heureux résultats pour la protection des ouvriers que pour la protection des enfants
€ D. — Le Conseil supérieur du Travail émet le vœu que le Conseil des Prud'hommes ou, à son défaut, le Tribunal compétent, en cas d'abus graves, puisse, sur la proposition de l'inspecteur du travail ou de la commission locale professionnelle, quand elle existe, ou d'office quand elle n'existe pas, réduire et limiter par jugement le nombre d’apprentis d’un établissement...
« E. — Le Conseil. émet le vœu que, en ce qui concerne l'apprentissage et la limitation du nombre des apprentis, la loi permette sans ambiguïté aux commissions mixtes syndicales avant conclu des conventions sur ces matières d’ester en justice pour faire la preuve du préjudice causé à tout ou partie des contractants par la concurrence déloyale provenant d'abus commis en ces matières. » (1).
Avant de passer à l’étude des autres procédés emplovés par la classe ouvrière pour conjurer la surabondance des enfants, un rapide coup d’œil sur les tactiques syndicales à l'étranger renseignera sur la généralité de cette première pratique.
1) Des Commissions départementales, instituées pour surveiller lPapplication de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, se sont parfois prononcées, elles aussi, en faveur d'une limitation du nombre des apprentis : Commission départementale de Bourges en 1904, 1 apprenti par 5 ouvriers (Rapports sur l’applicalion des lois réglementant le travail en 1904, p. 44).
Dans une proposition de loi déposée le 18 octobre 1904 (Doc. parl. n° 1973, Journal Officiel, 1904, Annexes, sess. extraord., p. 49), M. Henri Michel à repris ce projet du Conseil supérieur du Travail et dans un article 9 il prévoit que le nombre des apprentis d'un établissement pourra être réduit : « i° Si linstruction professionnelle des apprentis est compromise par suite de leur trop s#rand nombre ou en raison de la mauvaise tenue de l'établissement. » (A Ia législature suivante, le 8 mai 1907, il a repris cette proposition (Doc, parl. n° 936 : Journal Officiel, 1907, Annexes, p. 287).
Le 17 mars 1905, il avait en outre déposé une proposition tendant à modi-
fier l’article 6 de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels ef reproduisant les termes du vœu E du Conseil supérieur du Travail, tendant à conférer aux Commissions mixtes le droit d’ester en justice (Doc. n3r1
n° 2326, Journal Officiel, Annexes, p. 318).
IT. — LA LIMITATION DU NOMBRE DES APPRENTIS DANS QUELQUES PAYS ÉTRANGERS.
Angleterre. — C’est un phénomène qui a toujours frappé les observateurs que la généralité de la restriction du nombre des apprentis en Angleterre (1).
Il semble qu’il y ait là comme une survivance tenace de ces règlements des vieilles guildes que nous signalait déjà Adam Smith (2).
Et il est vrai que l’on ne constate pas, en Grande-Bretagne, la même solution de continuité qu’en notre pays, entre les réglementations d’ancien régime et les réglementations modernes.
Les célèbres « statuts des apprentis » codifiant les ordonnances de la guilde médiévale se poursuivent au seizième et au dix-septième siècle, jusque sous Jacques I” et Charles Ie" (3). Mais lorsque, au dix-huitième siècle, le triomphe des idées individualistes et l’irruption de la machine eurent brisé ces barrières protectrices, nous voyons aussitôt les artisans se retourner vers le législateur, pétitionner, constituer des clubs pour réclamer le renforcement des vieilles règles ; bonnetiers, chapeliers, tisserands, imprimeurs sur calicot, cordonniers, etc. se jettent dans une agitation désespérée (4).
Entre 1810 et 1812, nous voyons encore un grand nombre d'associations ouvrières s’unir pour louer les services d’un avoué qui poursuivit les maîtres coupables d'employer des « ouvriers illégaux », c’est-à-dire des hommes qui n'avaient
(1) ManTOux et ALrAssAa (La crise du Trade-Unionisme, p. 161) considèrent le phénomène comme « très général ».
Barthélemy Rayxaup : Le contrat collectif de travail, p. 137 : « C’est un point auquel on atlache une grande importance de l’autre côté du détroit, » etc "etc….
(IMRICRESS ETES ENG TONS ET ENCLEEN TES ECM
(3) Cf. Sinney et Béatrice Wegg : Histoire du Trade-Unionisme, traduction française, p. 47-48.
(4) 1bid., p. 52, 53, 56, 58, etc.
pas gagné, par l’apprentissage, le droit d'entrer dans le métier (1).
Des centaines de pétitions en faveur des lois sur Papprentisage continuaient à pleuvoir de toutes les parties du Pays : 300,000 signatures étaient pour le maintien, contre 2,000 pour labrogation. Les maîtres s’associaient souvent aux prières des ouvriers (2).
Mais les industriels et les économistes pesaient sur la pensée des gouvernanis ; et un Act de George IT devait balayer toutes les clauses des statuts relatives à l’apprentissage (3).
Mais si la doctrine des gouvernants s'était totalement détournée des principes de l’ancienne organisation du travail, l'instinct ouvrier, avec une persistance remarquable, y était resté fidèle, et nous allons le voir reconstruire, avec ses propres moyens, le vieil édifice auquel la loi ne voulait plus prêler sa consécration ; on fut parfois tenté de voir en eux des innovateurs, tandis qu’ils ne faisaient que continuer le geste que des siècles d'habitude avaient imprimé dans l'esprit d'innombrables générations d'artisans.
C’est presque sans transition que les couteliers, par exemple, qui, sous l’ancienne organisation du travail, étaient de petits artisans, propriétaires de leur meule, et pratiquaient une stricte limitation du nombre des apprentis, pour atténuer la concurrence interpatronale (4), furent amenés à recourir à la même politique restrictive lorsque, privés de la possession de leurs outils, ils furent contraints de s’embaucher chez des patrons et eurent à souffrir de la concurrence ouvrière
des enfants (5).
(1) 1bid., p. 60.
(OMIDIA D. 062 (3) Act. 54, George: III, c. 96.
(4) Cf.Wegg : Histoire du Trade-Unionisme, p. 37, « À Sheffield un statut de la corporation interdit à tout maître coutelier d'avoir plus d'un apprenti à la fois » nous dit, en 1776, Adam Smirx (Richesse des nations, édit. 1859, €. I, p. 233).
(5) De Rousters : La question ouvrière en Angleterre, p. T5, elc.; MANTOUX et ALrassa : La crise du Trade-Unionisme, p. 132-135. Nous aurons à indiquer plus loin le caractère particulièrement rigoureux des réglementations des
couteliers. (Cf. $ IV b.)
Ailleurs, chez les verriers de flint, le même principe est affirmé avec non moins de vigueur en cette maxime, qui est comme le refrain de leur organe, vers 1850 :
« Attention à la règle et arrière les enfants ; car c’est le fonds du mal, le secret de notre progrès, le cadre dans lequel travaille notre société et l’espoir des futures générations. » (1).
C'était, d’ailleurs, à cette époque, une croyance encore vivace dans de nombreuses professions — les imprimeurs et les mécaniciens en étaient particulièrement des exemples — que l’ouvrier qui avait dûment fait son apprentissage, comme le docteur ou l’avocat, a le droit d’exclure de sa profession « l’homme qui n’est pas en règle » (2).
La vie ouvrière contemporaine, au témoignage des observateurs, ne nous offre pas de moindres exemples de ce que ceux-ci considèrent volontiers comme des survivances factices, et où nous ne sommes pas loin de voir des nécessités vitales.
Le groupe des industries du Bâtiment — plâtriers, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers — se distingue notamment par ses régles restrictives (3).
Chez les charpentiers et menuisiers de Belfast (Irlande), une convention collective (1891) fixe la proportion à deux apprentis pour huit à douze menuisiers, et à trais apprentis pour douze à vingt ouvriers ; chez les plâtriers de Manchester, elle est de trois apprentis, quel que soit le nombre douvriers (4).
Mais cette politique restrictive n’est pas un privilège des métiers du Bâtiment ; on en relève également des traces dans
1) Wegg : Hisloire du Trade-Unionisme, p. 210. 2) Ibid. Nous retrouverons d’ailleurs cette idée lorsque nous ctudierons la lutte des ouvriers qualifiés contre « les ouvriers irréguliers », infra, Ch. VII.
‘3) Paul pe Rousters : Le Trade-Unionisme en Angleterre, p.