WEBB
Industrial Democracy, p. 460.
(4) DE RousIERS : Ouvrage cilé, p. 47.
les professions les plus diverses : fabricants de chaudières et ouvriers de constructions navales (1), textile (Irlande) (2}, chapeliers de feutre, verriers (Flint glass cutters and makers), Hthographes (3), etc.
Tout comme de ce côté-ci du détroit, c’est encore l’imprimerie qui nous offre l'exemple de la réglementation la plus développée et aussi la plus originale. La limitation, en effet, revêt ici un double caractère : tandis que, d’une pari, elle fixe une proportion entre le nombre des apprentis et relui des ouvriers pour les petits établissements, elle établit, par ailleurs, pour les grands établissements, un nombre maximum qui ne peut pas être dépassé, quelle que soit l'importance de l'établissement :
A Glasgow, aucune imprimerie ne peut avoir plus de dix apprentis ; à Leeds, sept ; à Hull, trois.
A Manchester, «afin d'ajuster la balance de l'offre et de la demande et maintenir une juste rémunération du travail, le nombre maximum d’apprentis dans chaque établissement reconnu sera de trois pour l'atelier de composition et de deux pour atelier des machines » (4.
Nous nous trouvons ici en présence d’un des exemples les plus nets des deux fins que peuvent poursuivre ces limitations : tantôt se bornant à empêcher la dépréciation des salaires, causée par une surabondance d'enfants dans l'atelier, tantôt poursuivant un dessein plus général et plus lointain la restriction à l’entrée du métier ; la prévention d’un encombrement ultérieur de la profession.
Telle est, dans son ensemble, l’attitude de la classe ou-
(4) Convention de 1894 entre l'Union des fabricants de chaudières et ouvriers de constructions navales et les diverses Associations de patrons : 2 apprentis pour 7 ouvriers. (DE ROUSIERS, p. 248-49 ; WEBB, D. 496.
(2) DE ROUSIERS, P. 294.
3) Wers, p. 462. Nous aurons l'occasion de compléter plus loin cette liste en étudiant deux autres procédés en usage dans certaines Unions anglai-
ses : l'acrédité professionnelle et la durée de l'apprentissage.
(4) Wesg : Industrial Democracy, p. 466.
vrière anglaise à l'égard de la surabondance des enfants dans l’industrie. Nous verrons plus loin comment elle complète parfois ces mesures ; il nous suffit, pour le moment, d’avoir montré que si elle est loin d’adopter dans son ensemble la politique restrictive, nombreuses sont, cependant, les professions qui y sont encore demeurées fidèles (1).
Allemagne. — C’est toujours la corporation des typographes que nous trouvons en tête des professions réglementées. Le célèbre tarif commun des imprimeurs allemands, régissant tout l'empire, contient une échelle détaillée de l’apprentissage pour la composition et l'impression (2) ; les militants syndicalistes en attendent, disent-ils, la diminution du chômage dans leur profession, et, par conséquent, des frais que leur occasionne l'assistance des « sans-travail » (3).
(1) M. et Mme Werg ont essayé d'apprécier, d'après le nombre de leurs adhérents, l'importance des Unions qui pratiquent la limitation avec des nuances diverses. Ils les classent ainsi :
Membres Unions édictant une véritable restriction du nombre. 15.000 Unions édictant une restriction relative............ 25.000 (Liberté laissée au père de famille).
Unions édiclant une restriction nominale, mais permettant un recrutement suffisant du métier........ 50.000 90.000 Unions conservant la limitation, mais métiers ouverts CE M A CRE CR SR Al nd bon 500.000 Unions n’édictant pas de limitation d’apprentis : TAN SPONISOLMASTICUNUTRERPEPERPERP PER E PEER 250,000 DÉRLICS NTM ES ARLON Re ET 650.000 IPOLALÉE EEE Een 1.490.000
(Industrial Democracy, p. 474, note.)
(2) S 13. Cf. Jean Leroy : Le contrat collectif de travail en Allemagne, thèse, Paris, 1909, Annexes.
En Belgique, la Fédération du Livre se distingue, également, par une politique corporalive plus accentuée que celle de la plupart des autres métiers ei à établi une limitation du nombre des apprentis. (Cf. VANDERVELDE : Enquêle sur les Associalions professionnelles d'artisans et ouvriers en Belgique, L. I, p. 70 ; VARLEZ : Quelques pages d'histoire syndicale LElJe pet
3) Cf. André Dupin : Du mouvement syndical ouvrier dans l’industrie allemande, thèse, Paris, 1902, p. 295.
Dans divers Congrès corporatifs récents, nous avons relevé des vœux manifestant que, pas plus que leurs camarades français, les travailleurs allemands ne se résignaient à l’olympique passivité que leur recommandaient les économistes libéraux (1). Fait curieux, d’ailleurs, l’article 54 des statutstypes établis par les syndicats Hirsch-Dunker, dont on connaît cependant assez les principes de libéralisme économique, prévoit la limitation du nombre des apprentis (2).
Australie. — En Australie, c’est non seulement par la voie unilatérale des statuts syndicaux ou celle des conventions collectives entre patrons et ouvriers que s’affirme le principe de la lutte entre la surabondance des apprentis, mais c’est encore dans la loi elle-même. Parmi les attributions des comités de salaires institués dans l'Etat de Victoria, depuis 1896, les législations australiennes s'accordent à placer le droit de
(1) Neuvième Congrès des garcons coiffeurs allemands, Brème, 1907 : Congrès des employés de commerce allemands de Leipzig, Berlin, 1904. (Cf. Bulletin de l'Office international du travail, année 1907, p. 592 et 594.)
(2)DuPIN, p. 357.
On trouve également en Allemagne des limitations analogues dans la petite industrie, qui se trouve organisée, on le sait, sous forme corporative.
L'article 128, alinéa 2, de la Gewerbeordnung du 26 juillet 1897, organisant le régime corporatif, prévoit même qu'au cas où les statuts de la corporation n'auraient pas pris de disposition touchant la proportion du nombre des apprentis par rapport à celui des ouvriers, le ministre du commerce pourra y pourvoir lui-même, par voie d'ordonnance. C'est ainsi, par exemple, que par une ordonnance du 25 juin 1907, le ministre d'Etat du duché de Brunswick est intervenu pour fixer le nombre maximum d'apprentis typographes et imprimeurs :
(Bulletin de l'Office international du travail, 1908, p. HI.)
D'après une enquête officielle allemande, 536 corporations avaient, en 1904, fixé elles-mêmes le nombre maximum des apprentis (Bulletin de lOffice du travail, juin 1908, p. 581).
En Autriche, une organisation corporative analogue fonctionne dans Ja petite industrie ; les charpentiers d’Insbrück fixent, par exemple, une proportion de 3 apprentis pour { ouvrier, et les cordonniers, de 1 apprenti pour 10 à 12 compagnons. (Paul Louis : La Corporation autrichienne. — Musée social. Mémoires et documents, novembre 1904, p. 267.) Une loi du » février 1907, complétant la Gewerbeordnung autrichienne (art. 100, a), à institué, à l'instar de la législation allemande, la réglementation administrative en l'absence de réglementation statutaire. (Bulletin de l'Office international du travail, 1907, p. 40-41.)
On voit donc, par là, comment tout essai d'organisation du travail se traduit par une limitation du nombre des apprentis.
fixer la proportion d’enfants qui pourront être employés dans les ateliers (1).
Dès leur constitution, plusieurs de ces comités, composés mi-partie de patrons et mi-partie d'ouvriers, furent amenés, sur les plaintes des ouvriers, à réglementer le nombre des apprentis ; c’est ainsi que le Conseil de la boulangerie le fixa à un pour trois ouvriers ; le Conseil de la confection adopta la même proportion, tandis que, dans lébénisterie, elle était de un apprenti pour quatre hommes ou trois femmes (2).
C’est encore par la voie des Cours d'arbitrage que les Syndicats ont essayé de faire triompher le principe de la limitation du nombre des apprentis, qu’ils parvenaient, dailleurs, à faire admettre dans la plupart de leurs conventions collectives. En Nouvelle-zélande et aux Nouvelles-Galles du
(1) Depuis l’Act de Victoria du 30 octobre 1903 (art. 93 et 95), il ne s’agit plus, à proprement parler, de la limitation du nombre des apprentis, c'est-àdire des enfants liés au patron par un contral d'apprentissage, d'ailleurs très rigoureusement contrôlé par l'administration, mais des improvers (litléralement : Ceux qui se perfectionnent), c'est-à-dire « des apprentis qui ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage obligeant le patron à enseigner à l'apprenti, pendant une période de trois années, l'exercice de l'industrie ou de la profession » : il s'agit donc bien là précisément des enfants embauchés comme simples manœuvres, à cause de leur bon marché.
Le dernier texte de l'Etat de Victoria régissant cette question, les Acts des 6 octobre et 12 décembre 1905, sur les fabriques et magasins, disposent « Art. 91 : En fixant les salaires et tarifs, en vertu des présentes dispositions, tout Comité spécial fixera également le nombre absolu ou proportionnel des improvers qu'il est permis d'occuper dans une fabrique, un atelier, magasin ou local. » Le Comité peut fixer une proportion différente d'improvers de l'un ou l'autre sexe (art. 91, $ 2 în fine). (Cf. Annuaire de la légistalion du travail. 9° année, 1905, p. 344.
Le dernier Act de l'Australie du Sud, codifiant les lois relatives aux fabriques, loi du 21 décembre 1907, reproduit textuellement ces dispositions (art. 93, $ V). (Cf. Annuaire de la législalion du travail, 11° année, 1907. DR)
Des dispositions analogues figurent dans la législation du Queensland — loi du 15 avril 1908, art. 21 (Bulletin de l'Office international du travail. année 1908, p. 185), et des Nouvelles-Galles du Sud — loi de 1908, art 27 d (Ibid. pr 887). j
Une loi douanière, même, se rattachant aux tendances de la New proteclion et que nous citons plus loin, fait figurer “a limitation du nombre des apprentis parmi les Conditions de travail minima, exigées des industriels pour l'exemption de la taxe, (Cf. infra, Ch. III, sect. II, $ IV b.)
On voit quelle extension le principe de Ia limitation du nombre des apprenüs prend de plus en plus dans la vie sociale australienne.
(2) Cf. Albert Mérin : Le Socialisme sans doctrines : Australie et Nouvelle- Zélande, Paris, Alcan, 1901, p. 140, 141, 144.
Sud, notamment, un grand nombre de sentences de Cours d'arbitrage ont consacré ce principe cher aux ouvriers, en fixant habituellement la proportion à un apprenti pour’trois ouvriers (1).
Etats-Unis. — Les plus vieilles Unions américaines sont restées fermement attachées à la politique restrictive : la confrérie internationale des forgerons applique la règle (1 apprenti pour 5 ouvriers) adoptée également par l’Association internationale des mécaniciens et l’Union internationale des mécaniciens. La confrérie des mouleurs-mécaniciens, celle des ouvriers en cuivre, les cigariers, les tailleurs se réservent le droit de déterminer le nombre des apprentis. Pour l’Union internationale des typographes, il est de 1 pour 10 ouvriers ou de 1 pour 5, selon les villes (2).
Mais un revirement semble se manifester dans la politique des Syndicats américains, qui mérite de retenir notre attention.
Déjà, en 1893, dans un rapport, M. Rolles signalait que les règles d'apprentissage d’un certain nombre d'Unions avaient une tendance à devenir moins restrictives, les Unions ayant reconnu qu’elles avaient le double inconvénient de pousser les fabricants à perfectionner leurs machines et de fermer la carrière des bons métiers aux enfants de la classe ouvrière (3).
Depuis cette époque, ces inconvénients n’ont fait que s’accentuer ; les progrès de la division du travail et du machinisme vont sans cesse éliminant la main-d'œuvre, effaçant les différenciations de métier et rendant accessibles aux travailleurs non qualifiés les métiers autrefois réservés aux techniciens.
Et ce mouvement de disqualification revêt, aux Etats-Unis,
(4) Cf. Bertrand NoGaro : L’arbilrage obligatoire el la propagalion du contrat collectif en Australasie, thèse, Paris, 1906, p. 59-60.
(2) E. Levasseur : L'ourrier américain, Paris, 1898, END LS;
(3) Pensylvania Industrial Statistics, 1893, 20 D, cité par LEVASSEUR, Ov. Gr D. 218.
toute sa gravité à cause de l'existence de l'immense réservoir des immigrants. Instituant une intéresante opposition entre la politique syndicale des vicilles Unions anglaises et celle, plus progressive, des jeunes Unions américaines, un écrivain syndicaliste américain attribuait récemment à cette cause le revirement de tactique syndicale que nous signalons.
« Le marché du travail, écrit-il, a été inondé d’une telle quantité d'ouvriers étrangers, se contentant de petits salaires, que toute cette politique de restriction ne peut pas et ne pourra jamais être pratiquée en cè pays comme elle l’a été en Angleterre » ({).
Ceci nous est une indication à retenir de la fluidité traitresse de la vie économique avec laquelle doit compter toût essai d'organisation du travail.