III. -—— MESURES COMPLÉMENTAIRES DE LA LIMITATION
A. — Allongement de la durée de l'apprentissage.
Il y a un moyen de donner à cette limitation du nombre des entrées dans le métier une portée encore plus considérable : c’est, non seulement de réduire le nombre des apprentis, mais encore de maintenir ceux-ci le plus longtemps possible au rang des apprentis ; avec ces deux règles combinées, on arrive à maîtriser complètement le renouvellement du métier et à le ralentir à son gré.
Les statuts des corporations du Moyen-Age avaient bien saisi quelle force donnait l'emploi simultané de ces deux procédés et on sait comment ils en étaient arrivés parfois à un allongement de la durée de lapprentissage n'ayant plus aucun rapport avec les nécessités de l’instruction professionnelle.
De nos jours, les Syndicats de certaines professions ne devaient pas se priver d’un aussi précieux secours, partout
(1) W.E. WaALLING : Le syndicalisme en Amérique. — Mouvement socialiste, mai 1907, p. 397.
où il existe à proprement parler un « apprentissage », et où l'enfant est embauché sous le prétexte de s'initier au métier.
Au premier abord, l'allongement de la durée de l’apprentissage semble devoir être surtout profitable au patron ; ne sera-ce pas favoriser sa spéculation sur du travail non payé ? Si on l’empêche par ailleurs de faire porter sa spéculation sur un grand nombre d'enfants, ne lui permet-on pas ici de se rattraper en faisant durer plus longtemps sur chacun #on exploitation ?
Il faut l’avouer, les ouvriers ne se sont pas laissés arrêter par cette considération, et ceci nous dévoile un des caractères attristants de cette lutte des ouvriers adultes contre les enfants, sur lesquels nous reviendrons plus loin : tant que leur intérêt a été conforme à celui de l'enfant, nous avons vu les ouvriers réclamer pour lapprenti une formation professionnelle sérieuse et dénoncer la spéculation patronale y mettant obstacle par une surabondance des apprentis. Mais lorsque le mal leur est apparu inévitable, dans les métiers où l’apprentissage est indispensable et où l’on ne peut songer à écarter totalement l’enfant de l’atelier, les ouvriers ont essayé de tirer le meilleur parti possible de cette nécessité ; ils se sont, de concert avec les maîtres, retournés ouvertement, cette fois, contre les enfants. On a pu citer des Syndicats retardant indéfiniment pour les malheureux apprentis le moment où ils pourraient toucher un salaire complet ; d’autres les abandonnant à lexploitation patronale, les livrant par des engagements de six et de sept ans.
Les typographes d'Edimbourg, par exemple, exigent, sans qu'aucune raison technique ne le justifie, une durée minima d'apprentissage de sept ans.
« En fait, dit le contremaître d’un atelier de composition, il arrive souvent qu’un homme est aussi bon ouvrier après deux ans, presque toujours après cinq ans, qu’au terme de ces sept années d'apprentissage, mais Union tient la main à ce qu’il reste apprenti tout ce temps-là » (1).
Et la raison en est facile à découvrir : c’est que l'apprenti,
(1) De Rousters : La question ouvrière en Angleterre, p. 81.
pendant tout ce temps, reçoit la moitié du salaire d’un ouvrier et que c’est grâce au bénéfice ainsi réalisé sur le travail de l'apprenti que le patron peut payer les hauts salaires des ouvriers qualifiés.
Certaines autres Unions anglaises, dans le bâtiment, ne semblent pas poursuivre une politique moins intéressée lorsqu’elles abandonnent aux patrons, par des engagements qui les leur asservissent pour des périodes de six et sept ans, les apprentis — innocentes rançons des privilèges concédés en échange à l'aristocratie des ouvriers unionistes et à leurs propres enfants (1).
En France, les organisations ouvrières, dans leur ensemble, recourent peu à cette limitation indirecte et se bornent le plus souvent à la limitation pure et simple. Dans le règlement d'apprentissage élaboré en 1900 par la Commission mixte de la typographie, la durée de l'apprentissage se trouve fixée, cependant, à cinq ans. Mais ces dispositions sont rares, et il faut un métier aussi soumis aux règles anciennes de « métier » que la typographie pour les y trouver respeciées (2).
Aux Etats-Unis, certaines Unions insistent également pour qu’il soit donné à l'apprenti une connaissance étendue du métier (3), qui, en même temps qu’elle empêchera la spécialisation du jeune ouvrier, retardera son entrée définitive dans le métier. Ce sont, en général, dans les vieilles Unions (forgerons, mouleurs, ouvriers du cuivre, typographes) que l’on relève ces durées réglementaires de l’apprentissage, qui, d’ailleurs, en général, n’ont vraiment rien d’abusif (4).
(1) Cf. Réglementation des maçons (Wegg. : Industrial Democracy, p. 460) ; ies plombiers exigent sep{ années d'apprentissage, malgré la grande simplifi- “cation de leur métier (De Rousiers : ouv. cit., p. 93).
(2) Les ouvriers chapeliers de Paris, statuts de 1880, imposent également une durée d'apprentissage (3 ans). (Assoc. prof., t. TT, p. 165.) C'est encore d'ailleurs une profession où dominent les tendances corporatistes.
(3) A. VIALATTE : L'industrie américaine, "p. 214.
(4) 3 ans chez les forgerons, 4 ans chez les mouleurs, 3 ans
ouvriers en cuivre, 4 ans chez les typographes. (Cf. LEVASSEUR egméricain, t. I, p. 211, 214, 216,)
chez les L'ouvrier
Et donc cette mesure, qui assurait tant d'efficacité aux réglementations de l’ancien régime, tend à disparaître avec l'apprentissage lui-même, pour faire place à des méthodes mieux adaptées aux caractères modernes de l’industrie,
B. —— Minimum de salaire.
L'usage du minimum de salaire devait suggérer à l’action ouvrière australienne une de ces méthodes nouvelles : la fixation d’un minimum de salaire pour les apprentis. Etablir un minimum de salaire pour les apprentis : ce n’est plus se borner à réglementer l'apprentissage dans les quelques industries où il subsiste, c’est attaquer le mal dans sa racine et dans son étendue, c’est atteindre, directement, la spéculation sur la main-d'œuvre enfantine à bon marché, dépréciatrice de salaires, c’est protéger l'enfant en même temps que louvrier contre les méfaits du travail au rabais.
C’est dans cette voie que s’est, dès longtemps, engagé PEtat de Victoria qui, en même temps qu’il confiait à des comités de salaires, ainsi que nous l’avons vu plus haut, le soin de fixer le nombre et la proportion des jeunes ouvriers qu’il est permis d'occuper dans un établissement, les chargeait d'établir pour ceux-ci un tarif de salaire minimum (1).
(1) L'article 91 des lois sur les fabriques et magasins de l'Etat de Victoria (Act du 12 décembre 1905 modifié par l'Act du 23 décembre 1907) est afnsi ‘CONÇU
« Art. 91. — 1) En fixant les salaires et tarifs, en vertu des présentes dispositions, tout comité spécial fixera également le nombre ou Ja proportion des improvers qu'il est permis d'occuper dans une fabrique, un atelier, magasin où dans tous travaux, industries ou affaires, ainsi que les prix ou larifs de Salaires minimums qui devront être payés aux apprentis el improvers concourant à la préparation ou à la fabrication, totale ou partielle, de marchandises visées par une décision du comité spécial, où travaillant dans une industrie profession ou entreprise visée par décision du comité spécial.
« 2) En fixant ces salaires, le comilé pourra tenir compte de l'âge, du sexe et de l'expérience des apprentis Où improvers visés, établir une échelle des salaires et tarifs à payer suivant l'âge, le sexe et l'expérience desdits apprentis et improvers, et fixer une proportion différente des improvers de l'un ou de l'autre sexe. »
(Cf. Annuaire de la Législation du travail, % année (1905), p. 344, et Bulledin de l'Office international du travail, année 1909, p. 145:
De plus, la loi fixe un salaire minimum général de 2 sh. 6 d. par semaine, {Act de 1905, art. 48.)
Aux Nouvelles-Galles du Sud, l’Act du 24 décembre 1908, destiné précisé-
La combinaison de ces deux règles a abouti au régime suivant : dans la boulangerie, il y a quelques années, en même temps que le salaire minimum des ouvriers adultes était de 1 fr. 25 par heure, le nombre des apprentis au-dessous de dix-huit ans était fixé à un par trois ou fraction de trois ouvriers, et chaque apprenti devait recevoir au moins 6 fr. 25 par semaine (1).
Dans la confection, le comité a établi le salaire hebdomadaire des apprentis suivant une échelle, qui commence au minimum de 3 fr. 10 par semaine pendant le premier mois, pour s'élever à 13 francs par semaine pour les onze mois suivants et croître ainsi, d’année en année, jusqu’à des salaires de 37 et 43 francs par semaine ; de cette manière, l'apprenti se trouve attaché au métier qu’il a choisi et il est détourné d’en changer inconsidérément pour accepter ailleurs des salaires de début (2).
On ne saurait nier qu’il y ait dans cette combinaison de la limitation du nombre des apprentis et de la fixation d’un minimum de salaire, un ensemble qui est bien l’arme la plus efficace que l’on puisse désirer pour enrayer la spéculation
ment à prévenir l'escroquerie à l'apprentissage que nous signalons plus haut (p. 66), prescrit (art. 4) un minimum de salaire de 4 shellings par semaine. (Bull. de l'Off. internal. du travail, année 1909, p. 20.)
En Nouvelle-Zélande, l'Act de 1908 sur les fabriques institue la progression suivante (art. 32) :
« a) Toute personne occupée à un titre quelconque dans une fabrique aura le droit de recevoir de l'occupant, à raison de son travail, telle rémunération qui aura été convenue, cette rémunération ne pouvant toutefois être inférieure à 5 shillings par semaine pour la première année de service dans l’industrie, à 8 shillings par semaine pour la seconde année, à 11 shillings en plus par pour la troisième année, et ainsi de suite, à raison de 3 shillings en plus par semaine pour chaque année ultérieure de service dans la même industrie, jusqu'à concurrence de 20 shillings par semaine : après quoi, le salaire ne pourra être inférieur à 20 shillings par semaine. » (Bulletin de lOffice internalional du travail, année 1909, p. 40.)
Au Queensland, l’Act de 1900 sur les fabriques, modifié en 1908, institue une progression analogue (art, 45). (Bulletin de l'Office international du travail, année 1909, p. 271.)
(1) Albert Mérix : Le socialisme sans doctrines : Australie et Nouvelle- Zélande, 1901, p. 140-141.
(2) Cf. Les conseils de salaires de l'Etat de Victoria en 1902. (Bulletin de l'Office du travail, janvier 1904, p. 52.)
sur le travail des enfants, tout en permettant un suffisant recrutement pour le métier.