C. — Hérédité professionnelle
Certaines corporations ont été plus loin ; non contentes d'accorder aux fils d'ouvriers un droit de préférence sur les autres, elles ont voulu leur assurer le monopole du métier.
La doctrine de la liberté du travail n’a pas encore mordu sur ces cercles clos, ou plutôt, ils sont trop en contact avec les réalités brutales de la concurrence pour se payer de mots, et, objets de scandale ou de dérision pour les théoriciens de l’individualisme, ils nous offrent ce curieux anachronisme de Syndicats ouvriers reconstituant, en plein vingtième siècle, une hérédité professionnelle.
Ce sont quelques métiers à personnel réduit, à clientèle restreinte, à procédés de fabrication traditionnels, et n’ayant pas subi de modification essentielle... La tentation était trop forte pour eux et trop légitime, d’essayer de fermer le métier, de le soustraire aux grands vents du dehors, aux envahissements brusques, aux concurrences meurtrières, et, au milieu de notre monde industriel, instable et impersonnel, de constituer un petit asile clos où l’on travaillerait en famille.
Ou bien ce sont encore quelques métiers où lapprenti est embauché directement par l’ouvrier, et on comprend aisément quels mobiles tout naturels ont poussé ces artisans à appeler près d’eux un fils, un parent, un ami plutôt qu’un manœuvre de rencontre.
(1) Fils d'’ouvrier syndiqué : deux shellings, six pence. Fils d'ouvriers non syndiqué : quatre shellings, quatre pence. (De Rousrers : Le Trade-Unionisme en Angleterre, p. 46.)
En France, c’est dans les industries des cuirs et peaux que semblent s'être réfugiées presque toutes les mesures de ce genre.
La plus célèbre de toutes est celle de la Chambre syndicale des ouvriers gantiers du département de la Seine (1891), dont les statuts sont formels
« Art. 5. — Aucun membre ne pourra prendre un apprenti. Il ne sera fait qu’une seule exception à cette règle : le pére de famille peut apprendre le métier à ses fils. » (1).
Il est une autre spécialité des cuirs et peaux qui, plus généralement «encore que les gantiers, est jalousement attachée au principe de lhérédité professionnelle : ce sont les mégissiers palissonneurs. Dans toute la France, sauf à Millau, ils ont conservé fidèlement leur privilège. Et cela n’a pas été sans susciter entre eux et les autres catégories de mégissiers, et particulièrement les palissonneurs de Millau, de très vifs conflits, allant parfois jusqu’à des cas de supplantage par des syndiqués qu’évinçait ce proviliège familial (2).
Industrie en pleine crise, la mégisserie a surtout voulu, par là, se défendre contre l’afflux de campagnards qui la menaçait et assurer aux travailleurs urbains, élevés dans le métier, la jouissance de leur gagne-pain (3).
(1) Assoc. prof., 4. IT, p. 111. Les autres syndicats de gantiers, tout en pratiquant une limitation rigoureuse, n'ont pas adopté l'hérédité professionnelle. Quelques-uns d'entre eux, cependant, celui de Millau entre autres, favorise l’embauchage des fils de gantiers : tandis que les pères des autres corporations ne peuvent faire admettre qu'un seul de leurs fils dans la ganterie, les gantiers peuvent y faire entrer tous leurs fils (art. 6 et 7, statuts de 1901). (Cors : L'industrie gantière et louvrier gantier à Grenoble, Annexe, p. 254.)
(2) QT Assoc. prof, CNIL, D. 154:
3) Au deuxième Congrès national de la Fédération des mégissiers, Paris. 1894, le délégué de Châlons s’exprimait ainsi Nos patrons, pour se créer-une armée de travailleurs de réserve, ne trouvaient rien de mieux que d'embaucher une quantité de gens de la campage, en partie pelits propriétaires, ayant des besoins moindres que nous puisqu'ils avaient quelques revenus de leur lopin de terre, et les patrons, profitant de cette circonstance, les employaient à des prix dérisoires et au détriment des fils de mégissiers. C’est ce qui a amené le syndicat à préconiser Ro professionnelle, qui est aujourd'hui un fait accompli, » (Assoc. prof. Enr 2100
D'ailleurs, pour juger équitablement la politique de ces corporations, il faudrait rapprocher de ces mesures de privilège les mesures de solidarité et d’entr’aide qui y sont si vivaces ct qui établissent entre les membres de la corporation un égalitaire partage du travail.
Un autre cas d’hérédité professionnelle a été encore signalé — dans le textile cette fois. — Le Syndicat des pareurs et encolleurs de chaînes de Saint-Quentin réserverait, paraîtil, l'apprentissage aux fils, neveux ou frères d'ouvriers de la corporation. Et il se serait même produit ce fait curieux qu'aucun de ceux-ci n'ayant voulu entrer dans le mètier, on y aurait manqué d’apprentis, et que, des patrons ayant voulu embaucher d’autres apprentis, une grève aurait été déclarée pour faire respecter le principe de l’hérédité professionnelle (1).
En Angleterre, quelques Unions, à type archaïque, nous offrent également des exemples d’hérédité professionnelle.
Les charpentiers de Belfast, qui pratiquent une limitation rigoureuse, y joignent une tolérance, relative aux fils d’unionistes, qui aboutit en fait au régime de l’hérédité : « Lorsque le plus âgé des apprentis, disent leurs statuts, sera dans sa dernière année d’apprentissage, le maître pourra prendre un apprenti de plus, mais à la condition que cet apprenti soit le fils d’un membre » (2).
Sheffield, avec ses petites Unions locales de couteliers, est demeuré l'exemple classique du métier fermé, profitant du monopole de fait dont il jouit pour ne s'ouvrir qu'aux fils d’unionistes. La plupart des spécialités de la coutellerie y pratiquent l’hérédité professionnelle (3).
Webb cite encore diverses Unions : Brilannia Metal Smiths
(4) D'après M. TouroN. (CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL, onzième session, 1902, Comple rendu, p. 85-86.)
(2) Cf. De Rousrers : Le Trade-Unionisme, p. 48.
(3) Of. Maxroux et Azrassa : La Crise du Trade-Unionisme, p. 132-145 ; de
Rousiers : La question ouvrière en Angleterre, p. T6.
(forgerons), Razor Hafters (emmancheurs de rasoirs), Scythe guiders, où, seul, le nombre des apprentis dont le père est étranger à la profession est limité, mais où les fils d'ouvriers du métier peuvent être embauchés sans limite (1).
En Belgique, quelques vieilles Unions à type corporatif ont conservé des règles analogues : chez les chapeliers, ne sont admis que les fils ou frères de sociétaires (2) ; il en est de même chez les teinturiers ; chez les confiseurs, si le principe n’y est par affirmé, la direction de l’apprentissage appartenant aux ouvriers, les apprentis se trouvent être presque tous fils ou neveux des ouvriers (3).
Quant à l’Union des gantiers belges, elle reproduit, dans ses termes mêmes, la règle des gantiers parisiens, que nous avons citée (4).
Mais, si curieux que soient ces vestiges de métiers fermés, ils ne doivent pas nous faire illusion ; nous ne les rencontrons guère que dans des corporations peu nombreuses et profitant de circonstances exceptionnelles. Si elles sont intéressantes à titre de curiosité sociale et de document psychologique, elles . : ne présentent aucune importance comme fait économique.
(1) Wegg : Induslrial Democracy, p. 458-459.
(2) VANDERVELDE : Enquête sur les Associations professionnelles, t. I, p. 26. (S)TDid., p.59.
(4) Ibid., p. 56.
SECTION III
Appréciation
des mesures de défense ouvrière
IL. La brutalité ouvrière à l'égard des enfants. — II. Critiques adressées à la limitation du nombre des apprentis. — IIT. Efficacité et avenir des mesures de limitation du nombre des apprentis.
Avec les réglementations que nous venons de passer en revue, se pose, déjà, la question troublante que nous trouverons à chaque page de cet ouvrage : de telles atteintes portées à la concurrence et au principe de la liberté du travail, de telles prétenticns des Syndicats à fermer le métier ou, du moins, à en contrôler rigoureusement l'entrée, sont-elles légitimes ? sont-elles même efficaces ?
C’est avec véhémence que l’on s’est élevé contre elles, au nom du principe de la liberté du travail et de la liberté des contrats, et que l’on a évoqué, à propos de ces tendances du syndicalisme moderne, le spectre abhorré des anciennes cor-
porations !… (1).
Ces déclarations ne tiennent pas, selon nous, devant la
(1) « Limiter le nombre des apprentis, s'écriait M. Auguste Callet à l’Assemblée nationale législative, le 25 décembre 1850, n'est-ce pas limiter dans un temps donné le nombre des ouvriers et celui des maîtres ? N'est-ce pas interdire à une infinité de personnes l'accès des professions industrielles ? Ce système conduit au rétablissement des corporations que nos pères ont abolies…
« Nous avons peut-être trop insisté, disait-il en concluant son réquisitoire indigné, nous avons peut-être trop insisté sur des propositions si manifestement contraires à la liberté individuelle, à la liberté des contrats, à la liberté du travail, à l'esprit même de toute notre législation. Mais, quoique ces questions ne méritent pas en elles-mêmes un long examen, elles empruntent une certaine gravité aux préoccupations dont elles sont l'objet et aux illusions qu'elles ont fait naître dans la classe ouvrière. » (Gf. CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL © Apprentissage, Enquête et documents, p. 34.)
réalité des faits : nous avons montré le caractère anormal et menacant que revêt la concurrence du travail enfantin dans l’industrie moderne : rien ne nous apparaît plus légitime et plus nécessaire que les efforts tentés par les travailleurs pour enrayer cette exploitation effrénée, aussi funeste à leurs intérêts qu’à l’avenir de la race.
Sans doute, nous n’allons pas jusqu’à préconiser la généralisation du système de l’hérédité professionnelle, qui reconstituerait les révoltants privilèges qui ont marqué la fin de l’ancien régime... encore que, dans les quelques exemples que nous offre la vie ouvrière française, nous ne trouvions pas matière à indignation ; car, dans ces quelques métiers en crise qui se débattent, nous ne voyons pas quel progres social il y aurait à ce que les fils d’ouvriers élevés dans le métier fussent remplacés par des campagnards dont on cherecherait seulement à exploiter les prétentions modestes.
Au reste, notre régime industriel moderne est mal venu à flétrir ces misérables atteintes au principe intangible de Ie liberté du travail, tandis qu’il tolère et consacre tant et de si grands privilèges. De nos jours encore, tout comme autrefois, où on se trouvait, dès douze ans, à la tête d’un régiment ou d’une nation, n’est-ce pas de père en fils que se transmettent les plus importantes fonctions sociales : administration de domaines, gestion de fortunes considérables, direction de plusieurs centaines d'ouvriers ?.… Voilà d’autres atteintes à la libre concurrence et à la sélection des plus aptes, et qui ont d’autres répercussions économiques et une autre malfaisance sociale que ces quelques pauvres statuts d’artisans, fiers de leur art, rêvant, au milieu des tempêtes de la concurrence,
de conserver à leurs fils le modeste gagne-pain dans lequel a vieilli leur père.
Mais ce ne sont là, nous l’avons dit, que quelques tou-
chantes exceptions ; le problème doit être examiné plus
sérieusement, dans son ensemble.
LA CONCURRENCE DES ENFANTS in