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JII. —— SON INFLUENCE SUR LE STATUT LÉGAL DU TRAVAIL

Parmi les causes d’extension du travail à domicile que nous avons signalées, la plus active, en ces dernières années, s’est trouvée être l’espèce de prime à latelier de famille qui résulte de notre législation du travail.

Les rapports de l'inspection du travail ont, à plusieurs reprises, indiqué la gravité de ce phénomène.

Dès 1899, l'inspecteur divisionnaire de Lille écrivait :

« C’est par le travail à domicile dans ces ateliers dits de famille que les patrons semblent avoir trouvé le moyen d'échapper aux conditions légales du travail. En relation avee des commissionnaires où entrepreneurs d'ouvrages, qui se chargent de la distribution de la matière première et de la réception des produits finis, ils obtiennent, suivant les cas, la fabrication partielle ou totale de leurs produits, à des con-

ditions fort avantageuses, sans avoir le souci d’un personnel à surveiller et d’un atelier à diriger. »

Et il signalait le développement de ce système pour le découpage des tulles et dentelles aux environs de Calais et de Caudry, pour la confection à Lille et à Amiens, les chaussures à Auxy-le-Château, la serrurerie dans le Vimeu, la fabrication du linge et de la batiste dans le Cambrésis, la bonneterie, etc... (1).

+ De son côté, l’inspecteur de Limoges écrivait, en 1902, ces lignes fort nettes :

« Les ateliers de famille non soumis à la loi de 1892 s'étendent de plus en plus et ce n’est pas fortuitement, mais à dessein et en vue précisément de se soustraire à la loi ; c’est ainsi que le piquage des bottines, la confection, la lingerie sont pratiqués au dehors, dans presque tous les centres (2). »

Au reste, voici, saisies sur le vif, les raisons mêmes du recours au travail à domicile et ses conséquences :

« À la suite d’un procès-verbal dressé dans une fabrique de lingerie pour emploi d’enfants en sous-âge, de filles âgées de moins de seize ans au travail des machines à coudre mues par des pédales, l'industriel fut condamné. Aussitôt après le prononcé du jugement, l’atelier, qui occupait une trentaine de filles et de femmes, fut licencié ; les machines furent transportées chez les ouvrières et, depuis lors, de petites filles de dix et douze ans peuvent travailler impunément avec leurs . mères ou leurs sœurs, de douze à quinze heures par jour (3). »

Les exemples de ce genre sont nombreux : tantôt, pour éluder la loi de 1900 et prolonger la durée du travail des adultes à l’atelier, tantôt pour pouvoir recourir impunément au travail de nuit, les patrons donnent tout ou partie de leur

(1) Rapports sur l'application des lois réglementant le travail en 1899, p. 181) è

(2) Rapports, en 1902, p. 48.

(3) Rapports, en 1903 (Lille), p. 79.

travail à faire au domicile des ouvrières (1) ou sont prêts à y recourir au premier procès-verbal (2).

Et ce mouvement est signalé dans les industries les plus diverses : dans la fabrication des limes, à Cosne (3) ; dans la lingerie, à Bourges, où un fabricant, qui n’a que 6 ou 7 ouvrières en atelier, en occupe 1.500 au dehors (4) ; à Poitiers, c’est la soude pour lessive qui est transportée, pour être mise en paquets, au domicile d’ouvrières ; à Moulins, trois maisons de fourrures occupent environ 40 femmes en atelier et plus de 300 au dehors (5) ; et on relèverait des exemples analogues dans la lingerie, la bonneterie, la coutellerie, la chaîneterie, l'horlogerie (6), etc. et il n’est pas jusque dans l’industrie

(4) Au Mans, par exemple, on signale en 1902 qu’un certain nombre d'industriels (galochiers, chaussures), occupant des femmes, ont organisé le travail à domicile pour conserver pendant 12 heures leur personnel adulte. (Rapports, en 1902, p. 174.)

L'inspecteur de Lille, en 1904, signale le cas d'une maison de nouveautés et confections, ayant une nombreuse clientèle, qui occupe quelques ouvrières seulement, et n’a jamais demandé l'autorisation ni envoyé d'avis de veillée. Interrogé à ce sujet par Mme l'inspectrice, le patron répondit avec une certaine ironie : « J'ai loué à côté de chez moi un appartement pour une famille d'ouvrières composée de quatre personnes, la mère et ses trois filles ; survient-il un deuil, un mariage, les quatre femmes passent les nuits s’il le faut : les robes sont livrées au moment voulu, et je réalise mon bénéfice sans courir le risque d'un procès-verbal. » (Rapports, en 1904, inspect. de Lille, p. 86 ; Cf. également inspect. de Nantes, p. 150.)

« À Aurillac, pour la fabrication des parapluies, il y a deux fois plus d'ouvriers à domicile que de personnes occupées dans les fabriques. Ces ateliers de famille ont surtout augmenté depuis le rejet de la dérogation (inscription à l’art. 5 du décret du 15 juillet 1893), sollicitée par les fabricants de parapluies et d'ombrelles d'Aurillac. » (Rapport de la Commission sup. du travail, en 1908. — Journat officiel, p. 1230, col. 2.)

(2) A Rouen, un manufacturier en tapis a constitué une cité ouvrière sur son terrain et dans son voisinage, et est prêt à y organiser un transport de

force électrique et à y confier des travaux à ses locataires lorsqu'il en sera besoin. (Cf. Rapports, en 1904, inspect. div. de Rouen, p. 113)

(3) Rapports, en 1904 (Inspect. div. Dijon), p. 54.

(4) Ibid. (Inspect. div. Limoges), p. 32.

(5) Rapports, en 1906 (Inspect. div. Poitiers), p. 30.

(6) Cf. Rapports, @ÿ #8 (Inspect. div. de Limoges), p. 57 ; (Inspect. div.

de Rouen), p. 225 ; Rapports, en 1905 (Inspect. div. de Dijon), p. 56; (Inspect. div. de Lyon), p. 272 ; Rapports, en 1906 (Inspect. div. de Limoges), p. 30, etc.…

du bâtiment où, pour échapper à la législation limitant les surcharges des enfants et fixant des mesures de sécurité pour les échafaudages, il ne se crée des ateliers de famille (1).

Sans doute, il est malaisé d'apprécier l'étendue de ce mouvement, et, dans ses rapports annuels, la commission supérieure du travail semble même, depuis quelques années, pouvoir indiquer qu’un certain ralentissement se produit et que pour certains travaux mieux soignés un mouvement de retour à l'atelier se dessine, pour permettre l'emploi des machines, une fabrication plus régulière, une livraison plus rapide des commandes pressées, etc. (2).

(4) Un inspecteur a rencontré à Poitiers « un ouvrier qui, perché sur un échafaudage sommaire, crépissait une maison. Il était aidé de ses deux fils, dont l'un, très au courant, répondit à l'inspecteur qu'ils étaient en atelier de famille. » (Rapports, en 1994 (Inspect. div. de Poitiers), p. 33.)

(2) En 1906, la Commission supérieure écrit :

« Malgré les abus qu'ils révèlent, les faits qui précèdent ne permettent point de conclure à un accroissement de l'importance des ateliers de famille.

« I} semblerait plutôt qu'on se trouve en présence d’un mouvement limité à quelques industries très spéciales, et que, malgré lPintroduetion signalée dans quelques-uns de ces ateliers de moteurs mécaniques, la tendance génér:le soit plutôt en faveur d’une centralisation toujours accrue des moyens de production. Aussi, malgré leurs efforts, les petits ateliers ne parviennent-its en général qu'à vivre d'une existenee fort précaire, en attendant qu'ils dfsgargisseft définitivement.

« Déjà des inspecteurs signalent que le nombre de ces ateliers n'a point accru dans leurs circonscriptions. D'autres font part des mécomptes éprouvés ei de la réduction considérable de ce mode de production.

« I est certain que deux facteurs agissent pour ou contre le développement des ateliers de famille. L'un de ces facteurs, fe bon marché de production dans les industries fortement centralisées, agit par une progression continue. Au contraire, l’autre facteur, qui est la possibilité d’un travail indéfiniment prolongé, comporte forcément une limite. Aussi, la lutte que l'atelier de famille essaie d'entreprendre est fatalement inégale, malgré les avantages qu'il retire du régime de liberté. :

« }1 reste, cependant, des cas particuliers, tels que la lingerie et la confection sur mesure, pour lesquelles il n'y a pas de concurrence possible de la part de la grande industrie. Il reste également la situation transitoire de l'atelier À domicile cherchant à faire vivre, à force de travail, un personnel concurrencé par la grande industrie. »

(Rapports sur l’applicalion des lois réglementant le travail en 1906, Rapport de la Gommission supérieure du travail, p. XXV.)

En 1907 : « Toutes ces constatations, si intéressantes qu'elles soient au point de vue documentaire, ne donnent guère un aperçu statistique d'ensemble du travail à domicile en France, et ne permettent par suite d'évaluer. ni son importance comparative par rapport au travail en atelier, ni ses progrès, »

(Rapports, en 1907.) Cf. Méme observation en 1908. (Journal ici 3 octobre 1989, Aunexe, p. 1230, col. 2.) officiel du

Mais, cette année encore, cependant, pour certaines industries (lingerie, broderie, fleurs, etc...) et pour certaines régions, les inspecteurs signalent l'extension du travail à domicile (1), éludant les plus élémentaires mesures de protection établies par les lois (2).

Nous espérons avoir assez fortement marqué de quel péril le développement du travail en chambre menaçait le statut légal du travail industriel (3). Tant que cette fissure subsistera dans la réglementation, non seulement la résistance patronale pourra opposer une inquiétante menace aux revendications ouvrières, mais même les mesures existantes seront mises en péril par la pression des ateliers inorganisés

(4) Inspect. div. de Nancy : « Le nombre des ateliers de famille non réglementés s'accroît chaque année, notamment dans la région de Saint-Quentin, où l'inspecteur signale dans l'industrie de la broderie l’extension de 1.400 de ces établissements ; à Reims, où l'industrie de la fleur artificielle prend de plus en plus d'extension ; dans les arrondissemenets de Verdun et de Commercy (Meuse), par suite du développement de la broderie. » Inspect. div. de Rouen : « Ces ateliers sont en grand nombre dans la région, parce que les industries s'y prêtent. » Toulouse : « L'inspecteur déclare que les ateliers de famille non soumis aux lois sont nombreux dans sa section », etc. (Rapport de la Commission supérieure du travail pour 1908.)

(2) Dans le canton de Souilly (Meuse), l'inspecteur de cette région signale, en 1908, que l’industrie du bois de brosse ne se fait plus en usine pour ainsi dire, mais dans des ateliers de famille échappant à l'action du service. Les femmes et les enfants seraient occupés, toute la journée, à tourner des roues verticales actionnant la machine sur laquelle le père travaille.

« De jeunes enfants travailleraient ainsi pendant treize ou quatorze heures par jour et déserteraient les écoles dès dix ou onze ans. (/bid.)

(3) Il est une forme partielle de travail à domicile qui n’est pas moins funeste à la réglementation des heures de travail, c’est la coutume, assez répandue dans certains métiers — surtout de femmes — de faire emporter, par les ouvrières, de l'ouvrage à finir chez elles après la journée de travail.

On a cité le cas caractéristique, à Fives (Nord), de diverses maisons de filatures qui, avec la réduction de la journée de travail, ne pouvant plus garder leurs petites apprenties que dix heures et demie, les renvoyaient avec de l'ouvrage à faire à domicile. (Enquête parlementaire sur l’industrie textile, tome II, p. 268.)

Une enquête viennoise a relevé cette pratique dans les industries les plus diverses : reliure, confiserie, galvanisation, confection de vêtements, industries des métaux (limage des cuillers à soupe), fabrication de tubes à cigarettes, couture de chapeaux de paille, etc. (Cf. CORNELISSEN : Théorie du salaire et du travail salarié, p. 228, note.)

C'est cette pratique qu'interdit une disposition de la nouvelle loi alle-

L’exclusion de la femme de l’atelier, sous l’influence de la loi ou de l’action syndicale, ne fait, on le voit, que déplacer sa concurrence et qu’en accroître la virulence. C’est un point qu'il est bon de ne pas oublier.

mande sur les fabriques. (Loi du 28 décembre 1908, modifiant la Gewerbeordnung) :

« 8 137, a). — Les jours où les ouvrières ou les jeunes ouvriers ont été occupés dans l'établissement pendant la durée autorisée par la loi, aucun travail à exécuter en dehors de l'établissement ne peut leur être donné par l'employeur, ni leur être remis pour le compte de tiers. » (Bulletin de l’Office international du travail, année 1908, p. 402.)

Voir de même l’Act de Nouvelle-Zélande de 1908 sur les fabriques (art. 31). (Bulletin de l’'Off. intern. du trav., année 1909, p. 39)

Certains syndicats essaient également de lutter contre cette pratique Art. 17 des statuts de la Chambre syndicale des chromistes-similistes de la photogravure (Assoc. prof., t. I, p. 671) ; Syndicat des ouvriers tailleurs allemands (Sayous : Entre-exploitation des classes populaires, p. 812, note 4), etc...

SECTION II

La Défense ouvrière

TI Essais de campagnes syndicales. — II. Conseils de salaires. — III. Hostilité des syndicats contre les petits établissements.

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