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travailleurs les uns aux autres, ne nous apparaît pas avec ce caractère d’évidence et de nécessité qui ferait que tous la reconnaîtraient et s’y subordonneraient spontanément.
Sans doute, l'analyse scientifique démontrera l’étroite interdépendance des travailleurs d’une même entreprise ou d’une même circonscription, qui fait que l’un d’eux ne peut accepter un salaire inférieur ou une plus longue durée de travail, sans contraindre, du même coup, tous ses camarades à en faire autant. Mais, si le régime uniforme de l'atelier nous montre que le sort de tous ne pourra s’améliorer que par un effort solidaire, il ne nous dit pas que le sort de chacun ne pourra pas s'améliorer par un effort individuel et c’est cette possibilité de recourir à des combinaisons personnelles que voudront toujours s’assurer un grand nombre d'ouvriers indépendants. Ici nous touchons au problème moral du syndicalisme.
Le syndicalisme pourra bien, par la simple méthode d’observation, révéler au travailleur le jeu des solidarités dans lesquelles il est engagé, mais cela ne suffira pas ; il lui faudra encore influencer, non seulement son esprit, mais son cœur, pour lui faire reconnaître l’intérêt supérieur de l’œuvre collective. Et il ne suffira pas de la lui montrer comme la résultante de la volonté du plus grand nombre — qui nous dit que la majorité des travailleurs est convaincue de lutilité du repos du dimanche, de la diminution des heures de travail, de l’égalité des salaires, ete. ? — mais comme représentant un idéal supérieur de justice et de solidarité. Tant que l’on n’aura pas obtenu cette conviction morale, action collective est impossible. Tant que l’on n’a pas cette idée d’un idéal de solidarité que s’est librement assigné le prolétariat, on peut en arriver à mettre en doute l’existence même d'intérêts communs entre les travailleurs (1) ; on ne peut, en
(4) On sait assez en quels iermes les représentants de la bourgeoisie, à l'époque révolutionnaire, ont voté l'abolition des assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profession, dans un décret des 14-17 juin 1791, où nous lisons :
« Art. 2. — Les citoyens de même état et profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque,
tout cas, ni comprendre, ni justifier les mesures réglementaires par lesquelles il tend à le réaliser au détriment de la liberté individuelle.
Tant que l’on se tient, en effet, sur le terrain des intérêts, la liberté individuelle du travail est inviolable. Chacun est le meilleur juge de ce qu’est son intérêt. S'il plaît à celui-ci de travailler le dimanche, ou de rester à l'atelier quand ses camarades sont en grève, on peut essayer de le persuader, maïs on me saurait, au nom de son intérêt, le lui interdire ; et, s'ils restaient logiques avec eux-mêmes et ne professaient pas je ne sais quelle brutale doctrine du droit des plus forts et des plus violents, les matérialistes du syndicalisme révolutionnaire devraient ici rejoindre les points de vue des juristes individualistes.
Il en est tout autrement si l’on fonde avec nous la notion d'intérêts communs, non sur la somme des intérêts individuels — ils sont, nous l’avons vu, trop divergents et conitradietoires pour qu'ils puissent légitimement se ramener à une unité obligatoire — mais sur un idéal supérieur de ;ustice et de fraternité, supérieur et extérieur à la collectivité ellemême. La liberté du travail ne peut alors se présenter comme intangibie dans toutes ses manifestations ; car entre un 1rétrét individuel et un idéal moral il n’y a plus de commune
ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer de président, ni secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs Drétendus intérêts commnums. »
Et, à la veille même de la loi du 20 mars 1884 reconnaissant les Syndicats professionnels,on pouvait lire, sous la plume d'un économiste libéral, ces observations :
« Entre les gens qui exercent le même commerce, qui pratiquent la même industrie, où sont les intérêts communs ? J'en vois bien peu en dehors de la prospérité générale de ce commerce, de cette industrie, ét encore, y auraïteñl des estrictions à faire sur ce point, car il arrive rarement qu'une industrie puisse prospérer également en tous lieux : les centres, les foyers où elle s'exerce.-se font réciproquement concurrence et les « prétendus ne ‘COramuns » se changent en intérêts antagonistes. Ce qui arrive pour les centres industriels ou commerciaux se produit à fortiori pour les individus : qui dit confrère dit concurrent. Les intérêts entre eux sont semblables mais rarement communs... Quant aux intérêts communs es ouvriers entre eux, je les considère comme problématiques. » (Arthur ManGIN : Les Syndicats ommmüers et les prélendus intérêts communs des gens de même profession.) (Economiste fnançais, 9 février 4884, p. 456, col. 2.) |
mesure ; et un intérêt matériel, si respectable soit-il, ne saurait faire obstacle à la justice sociale.
C’est à cette conception d’un idéal moral commun, supérieur aux intérêts, que s'élèvent peu à peu les classes ouvrières, et qu’elles devront s'élever plus complètement encore si elles veulent justifier toute l’activité nouvelle qui s’imposera, à ce moment, à l’organisation syndicale.
Gette révolution morale accomplie, en effet, il faudra incarner dans la réalité cet idéal de justice et d'égalité et c’est alors que les solidarités économiques, que nous avons relevées, réclameront l'intervention d’une contrainte qui vienne les faire servir au dessein poursuivi. C’est alors que le Syndicat ne se bornera plus à grouper momentanément les tra+ vailleurs, en temps de grève, contre leurs patrons, mais qu’il s’attachera, en outre, à réglementer l’activité économique tout entière, à limiter rigoureusement les concurrences que les travailleurs se font entre eux.
C’est là un aspect de l’action syndicale qui échappe trop souvent. Certains arrêts de jurisprudence, intervenus il v a quelques années et tendant à refuser de considérer le Syndicat comme intéressé à l'observation des conventions collectives où à nier que le Syndicat ait à intervenir dans des différends entre ouvriers (1), trahissaient cette méconnaissance grave du réseau complexe de solidarités qui lie les travailleurs les uns aux autres et qui réclame lintervention syndicale.
De même, certains économistes qui s’attachent à énumérer les multiples fondations d'assistance ou d’éducation issues du. Syndicat (bibliothèques, cours professionnels, bureaux de placement, caisses de secours mutuels, de chômage, secours de route, sociétés coopératives de consommation, de crédit, etc.) (2) passent complètement sous silence sa
(L) Cf. Arrêt de la Cour d'Appel 8e Lyon dans l'affaire Oberlé, 2 mars 1894 : (Dalloz, 1894, II, p. 306).
(2) Pret: Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières, 3 édition, p. 415-416 ; PEssreux : Efude monographique des créations syndicales. Les créations syndicales dans la région lyonnaise, thèse, Lyon, 1907 ; MARTIN-SAINI-LÉON : Le compagnonnage, p. 368-372 ; etc.
remarquable activité réglementaire, sa fonction économique et morale la plus caractéristique : la limitation de la concurrence entre ouvriers.
C’est cette fonction que nous allons achever de metire en lumière dans les quelques pages qui vont suivre.
Il ne suffira pas de s’indigner de cette contrainte que le syndicalisme fait de plus en plus peser sur les travailleurs. Toute vie collective nécessite une réglementation. Mais celle-ci n’est légitime que dans la mesure où, d’une part, elle traduit des solidarités réelles et où, d’autre part, elle est au service d’un idéal moralement et socialement désirable. Les dures servitudes patriotiques ne reposent pas sur un autre fondement. Il nous faudra donc, pour la contrainte syndicale, nous demander de même, si elle traduit bien des solidarités réelles et si l’idéal qu’elle poursuit est bien socialement désirable. C’est à cette étude que nous allons consacrer nos deux prochains chapitres.