II. — L'IMPOSITION D’UNE RÈGLE COMMUNE
Avec la transformation profonde subie par l’industrie contemporaine et la disparition de l'apprentissage, les ouvriers syndiqués ont bien été contraints de s’apercevoir de l’inefficacité des exclusions. Obligés de se résigner à voir, le plus souvent, le métier envahi par une main-d'œuvre inférieure, tous leurs efforts ont dû se borner à empêcher que ces concurrents du dehors ne fussent employés à d’autres conditions que les leurs. La lutte contre la concurrence de quantité s’est transformée en une lutte contre la concurrence de qualité, a abouti à l’imposition d’une règle commune.
C’est à cette politique qu’en sont venues les Unions les
En raison des difficultés de l'existence, les ouvriers pratiquent la continence et cherchent à limiter le nombre de leurs enfants.
« M. JAURÈS. — La restriction des naissances commence donc à être pratiquée dans la classe ouvrière ?
« V. RENARD. — Sur une vaste échelle. Qu'on nous donne le moyen d'éle-
ver des enfants et nous ferons de fortes familles. »
(4) Bulletin de la Chambre syndicale typographique parisienne (21° section de la Fédération du Livre), janvier 1908 : « Plus il y a d'enfants, plus il y aura d'ouvriers plus tard, et, les progrès du machinisme aidant, les patrons ne manqueront pas d'offres de bras, etc... » Cf. La Voix des verriers, 1% septembre 1908, 4° décembre 1908, 1% janvier 1909, etc... ; L’ouvrier métallurgiste, 4er avril 1908 : L’Eveil des ouvriers en instruments de précision, juin 1908 ; L'Ouvrier imprimeur, mai 1908 ; Le Travailleur fougerais, 1* septembre 1907, etc, ete... (Gf. Louis Meyer : La crise du syndicalisme, étude documentaire, une brochure, Paris, édition du Sillon, 1909, p. 18-19.)
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plus fortes, lasses de se débattre contre un envahisseur qu’elles ne parvenaient pas à éliminer.
On sait la politique des Unions anglaises, concentrant tous leurs efforts dans l’obtention d’une règle commune (a common rule) ; d’un tarif étalon (« standard rate) ; d’un jour de travail normal (a normal day), et du marchandage collectif (collective bargaining).
Quoique dans un esprit sensiblement différent, les métho-
des des Syndicats français les mieux organisés se rapprochent de plus en plus de cette politique de lUnionisme anglais.
C’est, en effet, une nécessité pressante qui s'impose aux travailleurs que la solidarité étroite qui lie le sort des uns à celui des autres, dans l’industrie contemporaine.
On peut dire qu’il n’existe plus de contrats individuels de travail, mais qu’un statut uniforme s’impose rigoureusement à tous.
Pour les salaires, nous avons essayé de le montrer, un tarif uniforme s’applique, non seulement aux ouvriers d’un même établissement, mais encore à tous ceux d’une même circonscription et, de proche en proche, à ceux du pays tout entier. Cette règle ne détruit pas seulement tout espoir de hausse individuelle de salaire (1), elle condamne en même temps toute acceptation par un ou plusieurs ouvriers d’un salaire inférieur au salaire commun.
M. Paul Bureau a fortement exprimé cette solidarité de Patelier moderne, en ces quelques lignes :
« Lorsqu'un ouvrier travaille dans un atelier qui emploie
(4) « Tandis que, dans le petit atelier, l'ouvrier pouvait discuter avec son patron, seul à seul, les conditions de son engagement ; dans la grande usine cela devenait impossible. Le directeur d'un vaste établissement ne fait guère de marchés de travail individuels avec ses ouvriers ; il les paie par catégories par groupes, tant pour les ajusteurs, tant pour les monteurs. Je suppose ue l’un d'eux vienne le trouver et lui réclame pour lui-même un salaire us élevé, sa demande restera forcément sans effet, le patron lui roi Pa LS ious ses camarades acceptent le même taux de rémunération que s'it crôtt mieux faire, il peut chercher de l’emploi ailleurs... Toute démarche individuelle aboutit forcément à ce résultat négatif. » (DÉ RousrErs : Le Trad Unionisme en Angleterre,, p. 9-10.) £ ss
deux millé autres compagnons semblables à lui, il lui est impossible de soutenir que les conditions de son contrat de travail le concernent seul et que de même qu'il ne s’occupe pas des autres, il a le droit de demander qu’on ne s'occupe pas de lui. Une pareille affirmation ne sera jamais considérée que comme un enfantillage par ceux qui ont quelque connaissance des conditions du travail dans les grands ateliers, et tout au contraire est-il vrai de dire que Ia moindre diminution de salaire de vingt centimes par jour, aéceptée par un seul employé, est une menace directe, précise, immédiate, dirigée contre le salaire de dix mille autres ouvriers de la même profession, travaillant dans la même circonscription (1). »
Les autres conditions de travail ne sont pas moins rigoureusement déterminées et la pratique, notamment, des règlements d'atelier solidarisent, malgré eux, les travailleurs, en leur imposant en bloc un ensemble de conditions toutes faites qu’il leur est, non seulement impossible de modifier individuellement, mais dont il leur est même, parfois, difficile de prendre une exacte connaissance.
Il s’agit de savoir si les travailleurs subiront passivement cette contrainte extérieure, que l'arbitraire patronal, soumis, lui aussi, d’ailleurs, à la concurrence industrielle, leur impose, ou s'ils s’efforceront de briser cette regle de fer pour lui en substituer une autre, qu’ils auront librement forgée, et en laquelle s’exprimeront en même temps que ces nécessités économiques, leurs desiderata de justice et d'égalité.
C’est vers cette politique qu’évoluent de plus en plus les ouvriers organisés, avertis de lillusion de liberté que cache le contrat individuel et résolus à instituer une règle imposant à tous des conditions identiques, violant sans doute la liberté théorique de chacun, mais pour assurer à tous la seule
(4 Paul Rureau : Le contrat collectif de travail (Bulletin de la Semaine. 4 juillet 1906).
liberté, réelle et solidaire, dont ils puissent jouir dans le régime économique présent.
Aussi, voyons-nous les statuts syndicaux et les conventions collectives déterminer d’une façon de plus en plus précise l’ensemble des conditions du travail : salaire, durée, intensité. « | ;
Rien ne mérite davantage en particulier de retenir notre attention que la politique des salaires qui se fait jour dans les essais les plus récents de l’action syndicale.
A. — Revendication d'un tarif uniforme.
La formule de justice communiste : De chacun selon ses
forces à chacun selon ses besoins n’a pas tardé à être reconnue intenable dans les conditions actuelles de la concurrence ouvrière ; n'est-ce pas, en effet, précisément sur cette inégalité des besoins que joue la concurrence dans le régime capitaliste, pour dégrader les salaires.
Dans l’organisation actuelle du travail, il faut donc une règle plus rigide et plus simple qui ne laisse place à aucun arbitraire et, réservant pour une société meilleure leur formule idéale de justice distributive, les ouvriers revendiquent seulement dans l’ordre économique présent l’application de cette règle d’équité élémentaire : À travail égal, salaire égal (1).
Sans doute, le régime capitaliste consacre bien cette règle de l’uniformité du salaire, mais c’est, on le sait, en prenant pour base les prétentions de la catégorie d'ouvriers la moins
(1) « L'égalité des salaires était un des postulats socialistes, Il a pa écrit M. Yves Guyot. Les trade-unionistes, les membres des Syndicats admettent fort bien l'inégalité des salaires entre professions, mais ils veulent l'évalité des salaires dans la profession. » (Les conflits du travail et leur sotulion, p. 249.)
Ceci prouve Pnee, que le postulat de l'égalité des salaires a cessé d'être un idéal moral — ce que l'on peut regretter en voyant se constituer, dans la classe ouvrière, des aristocraties privilégiées à côté de classes misérables de parias — pour n'être.plus qu'une exigence économique qu’ à déf ou de leur cœur, leur bon sens pratique a suggéré aux ouvriers.
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exigeante. Le syndicalisme prétend renverser ce mécanisme et s’il réclame l'égalité de salaire pour les femmes, les étrangers, les provinciaux, c’est l'égalité par en haut, ne donnant plus prise aux sous-concurrences ouvrières, mais instituant, au contraire, à leur profit une sorte de rente différentielle qui, par une justice meilleure, n’enrichirait plus les riches —
comme la rente de la terre — mais améliorerait le standard of life des pauvres. ts
Pour paralyser le double mouvement de lexode des ruraux vers la ville et de l’exode des travaux vers les campagnes, les professions les mieux organisées ont senti cette nécessité d’un tarif uniforme. Paradoxe économique qui consiste à faire payer le même salaire aux habitants de la campagne qu’à.ceux de la ville, aux provinciaux qu'aux Parisiens, mais, nous espérons l’avoir montré, mesure de défense syndicale indispensable.
Chez les typographes, qui sont, on le sait, si éprouvés par la concurrence provinciale et campagnarde (1), la question de l’unification des salaires fait l’objet de préoccupations constantes. En même temps que la suppression de la concurrence que se font les patrons, grâce aux écarts considérables de tarifs qui existent parfois d’une localité à l’autre — de 0 fr. 35 à 0 fr. 60 le mille de lettres, par exemple — ils en attendent deux autres avantages : d’abord plus de stabilité dans les petits centres, et, par conséquent, atténuation de la concurrence que les provinciaux et les campagnards émigrants viennent apporter sur le marché urbain ; et ensuite, et par la même raison, diminution du nombre des apprentis : les patrons des petits centres n’étant, le plus souvent, amenés à faire des apprentis que pour remplacer les ouvriers adultes
attirés de plus en plus vers les grandes «villes et leurs hauts. salaires (2). | :
(4) Cf. Supra, p. 117-118, 153, 270. =
(2) Cf. Rapport Champeau, sur l'unification des salaires par régions, au IX° Congrès national de la Fédération des travailleurs du Livre, Lyon, 1905, Compte rendu, p. 26.
Les statuts de la Fédération se donnèrent tout d’abord pour but (Art. I”, $ 3.) « d'établir un tarif aussi uniforme que possible pour toute la France ».
Mais il fallut abandonner, provisoirement du moins, une pareille tâche et, en 1905, on décida de se borner tout d’abord à « établir par régions un tarif proportionnel suivant l’importance et les conditions de la vie de chaque localité (1). »
Chez les typographes belges, l'unification des salaires de la province et de la capitale est également à l’ordre du jour (2).
Quant aux imprimeurs allemands, leur célèbre tarif général, renouvelé en 1907, a bien essayé Jui aussi d'établir un salaire minimum pour tout le territoire, mais il n’a pu s’en tenir à cette rigidité, et il lui a fallu consentir à laisser au bureau du contrat collectif le pouvoir de réduire ce minimum de 3 marks dans les centres de moins de 6.000 habitants (3).
Les mêmes tendances au tarif uniforme se retrouvent encore chez les lithographes français (4). Mais c’est dans l’industrie textile que la question se pose avec le plus d’acuité.
Autour de chaque centre urbain, s'étend toute une redoutable concurrence campagnarde (5), qui met en péril tout effort de revendication et les conventions collectives mêmes des travailleurs urbains. L'expérience du tarif d’Armentières
(1) IX° Congrès national de la Fédération des travailleurs du Livre, Lyon, 4905, Compte rendu, p. 43.
(2) Cf. VANDERVELDE : Enguêle sur les Associations professionnelles, tome I, p. 93-94. SE
(3) $ 4. Cf. Jean Leroy : Le contrat collectif de travail en Allemagne 1 Annexe, p. 232.
(4) Deuxième Congrès national lithographique, Lyon, 1894 :
« Le Congrès, considérant qu'il y a lieu de remédier à l'émigratior du travail d'une ville dans une autre, émigration produite par les énormes cifférences sur lez tarifs existants ; que pour atteindre ce but il est nécessaire d'établir par toute la France un tarif minimum uniforme de la journée de travail, adopte en principe de minimum de huit francs, etc. (Assoc. prof., tome I, p. 693.)
(5). Cf. Supra, p. 267-270, 275.
de 1889, violé parce qu'il ne s'appliquait qu'à Armentières (1), est, à cet égard, très caractéristique ; au reste, tous les grands mouvements grévistes du textile (celui de 1903, celui de ces derniers mois), ont tous eu pour point de départ la diversité des tarifs et la proximité, à côté des villes industrielles, d'usines installées en pleine campagne (2).
Aussi, dans le Nord, aussi bien que dans l’Isère, la Loire ou le Rhône, le mouvement d’unification des tarifs est-il général dans l’industrie textile (3).
On voit quelle tendance invincible pousse toutes les professions à se défendre contre l’inégalité des tarifs (4); si elles n’ont, jusqu'ici, tenté que quelques uniformisations des tarifs par régions, il est dans la logique rigoureuse du système — et c’est là le but nettement affirmé par plusieurs (5) — d’en arriver à l’établissement, dans chaque profession, d’un tarif uniforme pour toute la France, seul moyen efficace de cenjurer l’exode des travaux vers les régions à bas salaires.
Nous savons quelles objections un pareil dessein soulèvera de la part des économistes. Nous les avons déjà entendues, chaque fois que lon a proposé l'établissement d’un minimum de salaire obligatoire, fût-ce même pour telle catégorie spéciale et tout particulièrement misérable de travailleurs.
Sans doute, on peut redouter l’exode des travaux à létran-
(4) Cf. Enquête parlementaire sur l'industrie textile, 1904, p. 297-298. PETITCOLLOT : Etude sur les Syndicats ouvriers de l’industrie textile de l’arrondissement de Lille, p. 331.
(2) Cf. DE Sercxac : Les grèves des textiles dans le Nord (Revue populaire d'Economie sociale, 5 décembre 1903, p. 244).
(3) Cf. Supra, p. 275, note 1,
(4) Nous pourrions citer encore les verriers (XI° Congrès national de la Fédération nationale des travailleurs du Verre, Albi, 1906. Compte rendu, p. 61) ; les ouvriers du chevreau glacé (statuts de la Chambre syndicale de la Seine, art. 17, Cf, Assoc. prof. tome IX, p. 217) ; les ouvriers tailleurs de Paris (statuts de 1867, art. 20, ibid, p. 618).
(5) Cf, Statuts de la Fédération des travailleurs du Livre, avant 1905 : vœu du JI° Congrès lithographique ; déclaration d'un délégué au 1X° Congrès national de la Fédération des travailleurs dun Livre, Compte rendu, p. 32 : ete.
ger, les fraudes des employeurs, de connivence avec les ouvriers, mais toutes les mesures légales de protection ouvrière elles-mêmes «en sont là. Sans doute, encore une conséquence douloureuse pourra en résulter : la concurrence ne pouvant plus s'exercer sur les salaires s’exercera sur la capacité de rendement, et, puisque, pour un même travail, on ne pourra plus payer moins, on exigera, pour un même salaire, une productivité plus grande (1). Dans tous les milieux où l'expérience d’un salaire uniforme a été réalisée (en Australie (2), en France dans les commandites égalitaires de journaux) (3), on a vu apparaître une sélection rigoureuse.
Malgré ces objections, nous ne croyons pas que l’on puisse davantage repousser les tentatives des ouvriers pour établir un tarif uniforme, si impraticable qu’en paraisse la généralisation et la rigoureuse application, que l’établissement d’un minimum de salaire fixé par des Conseils tels qu’en ont organisés l’Australie et l’Angleterre.
Nous croyons qu’un certain empirisme est nécessaire en matière sociale et que lorsqu'on constate, soit la détresse où se trouvent les misérables travailleurs en chambre, soit le redoutable péril dont la concurrence de la province, des campagnes et de la main-d'œuvre étrangère menace les travail-
(4) C'est ce que reconnaissent formellement, d’ailleurs, Sidney et Béatrice Wegs, en montrant la supériorité de la méthode de la Commun rule sur la restriction du nombre : « Elle ne limite pas l'intensité de la compétition ou la liberté du patron d'en profiter. Tout ce qu'elle fait est de transférer dans lè marché la pression d'un élément sur un autre, du salaire sur le travail, du prix sur la qualité. » (Industrial Democracy, p. 716.)
(2) A propos de l'application du tarif minimum fixé par le Conseil de la confection, à Melbourne, M. MÉéTrIN écrit : « Les patrons ont accepté ce tarif, mais ils demandent à celui qui travaille à la journée ure tâche plus considérable qu'autrefois : 18 à 20 pantalons, par exemple, au lieu de 16. Tous les inspecteurs constatent que la tâche quotidienne a été augmentée et que les ouvriers maladroits risquent de ne plus trouver d'emploi. » (Le socialisme sans doctrines, p. 142.) Cf. également p. 143, et, pour le Conseil de la chaussure et celui de l’ébénisterie, p. 144.
Cf. V. S. CLARK : Labor conditions in New-Zeland (Bull of the Bureau of labor ; Washington, 1903).
(3) Ass. prof. T. I, p. 160-761 ; Bouper : La Commandite et son rôle social
(Mouvement socialiste, 15 avril 1905, p. 505). CHAMBRE SYNDICALE TYPOGRAPHIQUE PARISIENNE : La Commandite, une brochure, 14905, p. 13.
leurs des villes, un effort, même grossier, vers légalisation et la fixation des salaires ss justifie, dans la mesure où il réussit.
Quant à lélimination des ouvriers incapables ou âgés, elle peut être aisément enrayée, et les Syndicats et les légis-
lations qui ont établi un minimum de salaire ont su y pourvoir (1).
B. — Extension du contrôle syndical à tous les autres éléments du contrat de travail.
Mais, il ne s’agit pas seulement de conjurer la dépression du salaire ; l’ensemble des conditions du travail n’est pas moins menacé par les sous-concurrences ouvrières,
Fournir un effort plus long ou plus intensif, pour un identique salaire, n’est pas porter une atteinte moins directe au « prix du travail » que de consentir un salaire inférieur pour une même tâche, et les arrangements de cette nature ne peuvent pas davantage être abandonnés au contrat individuel.
Aussi, les revendications d’une réduction légale des heures de travail et de l’établissement du repos hebdomadaire prennent-elles de plus en plus un caractère collectif.
Sur ce point encore, la liberté individuelle se trouve con-
(4) Les ouvriers typographes ont créé un type mirte de commandite, qui à précisément pour but de permettre aux inhabiles de trouver à s’employer. (Cf. : brochure cilée, p. 13-15.)
En Allemagne, certains contrats collectifs prévoient des :« salaires d’invalides ». Cf. Jean Leroy : Le Contrat collectif de travail en Allemagne (p. 116) et le projet de contrat des iplâtriers de Cassel : $ 2 b), ibid. (Annexe, p. 251.)
Enfin, les législations australiennes fixant un minimum de salaire consacrent en général un Chapitre spécial au salaire des ouvriers âgés, infirmes ou lents. Voici, par exemple, la disposition adoptée par la législation sur les fabriques de l'Etat de Victoria (Act du 12 décembre 1905) :
« Art. 99. — S'il est établi, de façon jugée satisfaisante par l'Inspecteur en chef, qu'une personne, en raison de son âge, de sa lenteur ou de ses infirmités, n'est plus en état de trouver du travail au salaire minimum fixé par un Comité spécial, l'inspecteur en chef pourra, en pareil cas, accorder à cet ouvrier âgé, infirme ou lent, pour une durée de douze mois, l'autorisation de travailler moyennant un salaire (dont le taux sera fixé par l'autorisation) inférieur audit salaire minimum. Cette autorisation pourra être indéfiniment renouvelée, etc...» (Cf Bulletin de l'Office international du Travail, année 1907, p. 203.)
trainte ; c’est que, sur ce point, pas plus que sur aucun autre, un individu ne peut prétendre se faire un statut personnel, et que, têt ou tard, un allongement de la journée de travail ou le travail du dimanche, accepté par l’un d'eux, ne tardera pas à devenir la règle imposée à l’atelier tout entier.
Mais, les exigences de la solidarité professionnelle ont été poussées plus loin et, dans les milieux parvenus à une éducation syndicale plus avancée, la même hostilité se manifeste à l’égard des heures supplémentaires qui, elles aussi, portent atteinte au statut commun et risquent, en outre, de servir de prétexte au patron pour faire accepter plus aisément une réduction du salaire de la journée normale.
On voit quelle fine solidarité l’analyse économique nous révèle entre les travailleurs !
Et il nous faudrait encore signaler la lutte contre le travail aux pièces, que mène si ardemment l’ensemble des Syndicats français et qui, entre autres motifs, repose sur la concurrence intestine que ce mode de rémunération entretient chez les travailleurs, en stimulant les ouvriers les plus forts ou les moins scrupuleux à accepter de travailler plus longtemps ou à une vitesse plus grande, ou à surveiller un plus grand nombre de métiers, et à établir ainsi un étalon de travail qui finira par devenir la règle de l’atelier tout entier (1).
Ainsi le régime syndical tend de plus en plus à régler souverainement le salaire, la durée du travail, le mode de rémunération, la productivité même de ses membres.
Et ceci nous révèle un remarquable déplacement de la contrainte. À l’origine, les groupements ouvriers se défendent contre les concurrences extérieures : enfants, femmes, ouvriers non qualifiés, mais, au sein de la profession, règne un individualisme absolu : chacun augmente à sa guise son bienêtre personnel, recourt aux heures supplémentaires, règle
(4) Nous ne pouvons traiter dans cet ouvrage toute cette série de solidarités qui mériteraient une étude spéciale, allant depuis la lutte contre les heures supplémentaires et le trayail aux pièces jusqu'à la politique de restriction de: la production, la question des deux métiers et l'opposition au machinisme, et qui nous amènerait jusqu'à la curieuse philosophie du partage du travail. qui domine l'effort syndical contemporain.
comme il l'entend, grâce au travail aux pièces, sa productivité (1) ; puis, lorsque le métier ne peut plus se défendre contre les concurrences de l'extérieur, l’arrangement individuel disparaît pour faire place à la règle commune, la contrainte syndicale apparaît, s'imposant tout d’abord aux seuls syndiqués, puis tendant à élargir sans cesse son empire et à régler la collectivité tout entière.
C’est cette tendance vers l'élargissement du contrôle syndical et le sentiment très vif de la nécessité d’une certaine cohésion professionnelle qui devaient faire apparaître ce problème nouveau et très aigu de la vie ouvrière quotidienne :; les rapports entre syndiqués et non syndiqués.