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(2) A Niort, à Chaumont, à Millau, exîfste un véritable monopole de fait. (Cf. Quatrième Congrès national de la Fédération des ouvriers gantiers de France. Le Gantier, 15 juillet 1908, p. 4.) Le contrat collectif des ouvriers de Millau, passé avec leurs patrons, stipule dans son article premier : « Avecun ouvrier ne pourra être admis à l'atelier s'il ne fait la preuve qu'il fait partie du Syndicat. » (Le Gantier, 15 décembre 1908, et La Statistique des grèves en 1905, p. 657.) ;

D'autres spécialités des Cuirs et Peaux manifestent des tendances analogues : le deuxième Congrès de la Fédération nationale ces Syndicats des ouvriers mégissiers de France, Paris, 1894, adopta à l'unanimité la résolution suivante :

« 1° Dans chaque localité, les noms des non-syndiqués seront affichés au bureau du Syndicat et annoncés dans chaque réunion générale :

« 2° Dans chaque atelier, n'avoir aucun rapport avec cux * en un mot, les isoler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ;

« 8° Pour l'apprentissage de leurs enfants, leur ee un tarif supérieur à celui des enfants des sy ndiqué S. » (ASS, prof. HR Te)

Les statuts de la Chambre syndicale et Société de des ouvriers cordonniers dits en réparation dm mars 1889) disposent :

« Art. 22. — Sera mis à l'index tout patron qui occuperait deux ouvriers dont l'un ne serait pas syndiqué. » (1bid., t. IL, n1002

res (1) ; en Belgique, les chapeliers (2), les teinturiers (3), les typographes (4) ; en Suisse, les brodeurs (5), etc...

Mais voici que la pratique des conventions collectives est venue ranimer au cœur des Syndicats ouvriers le désir du monopole, ou plutôt, leur en a fait sentir la nécessité. Le Syndicat a besoin de la convention collective et la convention collective a besoin du Syndicat. Or, si la convention n’assure pas un privilège au groupement syndical, celui-ci risque de se dissoudre : tous les travailleurs, indistinctement, pouvant jouir des avantages consacrés par la convention, la plupart d’entre eux se retireront peu à peu du Syndicat pour ne plus avoir à verser de cotisations, tout en continuant à travailler chez les mêmes patrons, aux mêmes conditions que les syndiqués. C’est tout à la fois l’existence du Syndicat et, inéluctablement, celle de la convention qui se trouvent donc intéressées à la constitution d’un privilège syndical (6).

(4) Une convention des diamantaires de Saint-Claude (1905, art. 7) stipule que huit ouvriers renégats devront travailler dans un local séparé et se soumettre au régime du Syndicat. (Statistique des grèves en 1905, p. 585.)

L'Union des diamantaires d'Amsterdam offre, d'ailleurs, l'exemple le plus complet de métier fermé entièrement soumis au contrôle syndical.

La question se posa il y a quelques années (1904-1905), de savoir si l'on devait laisser entrer dans le métier les anciens ouvriers diamantaires. On se décida à les admettre, mais comme simples « ouvriers admis » et non comme membres de l'Union, afin de ne pas leur donner un droit régulier au métier et de n'en faire qu'une concession provisoire. De plus, l’ouvrier désirant travailler ainsi comme « ouvrier admis » doit se rendre avec quatre témoins (diamantaires) au siège de l'Union, pour yÿ subir un interrogatoire, tandis que les témoins doivent déclarer que l'ouvrier en question à travaillé auparavant dans le métier de diamantaire.

(Cf. CORNELISSEN : Théorie du salaire et du travail salarié, p. 544-545, note.)

(2) L'Union philanthropique des chapeliers interdit, sous peine de radiation, à ses membres de travailler avec des ouvriers ne faisant pas partie de la Société. (VANDERVELDE : Enquête sur les ASS. prof. T. 1, p. 27.)

(3) L'article premier du règlement intérieur des Teinturiers décide : « Tout ouvrier ne faisant pas partie de l'Union des Teinturiers ne sera pas admis dans nos ateliers. » (1bid., p. 55.)

(4) Ibid., p. 70.

(5) Voir Raoul Jay : Etudes sur la question ouvrière en Suisse, Paris, Larose, 4893 : Une corporation moderne.

(6) Le problème est le même pour la forme si séduisante d’organieation du travail qu'est la commandite.

V. à cet égard la très intéressante discussion ouverte récemment devant

C’est ce qu’ont bien compris les ouvriers imprimeurs allemands et, dans le contrat spécial qu’ils conclurent, en 1906, avec l’Union patronale, ils avaient obtenu l'insertion d’une clause exigeant l’embauchage exclusif d'ouvriers adhérents à la Fédération ouvrière (1) ; mais, à la suite d’une violente campagne d'opinion menée contre ce contrat, ils durent capituler et accepter, en 1907, de modifier le texte primitif et de se borner à stipuler que « les membres de l’Union patronale ne doivent employer que des ouvriers fidèles au tarif » (2).

Mais, il est d’autres cas où les ouvricrs sont parvenus à faire accepter leur prétention ; Particle premier du contrat collectif fameux conclu en 1906 entre ia « Itala », Société industrielle d'automobiles, et la Fédération métallurgique de Turin porte, en effet :

« Tout le personnel nécessaire à la Société « Itala », pour tous les travaux divers dans ses ateliers, à l’exception des chauffeurs, y compris les chefs d'équipe, sera fourni par la Fédération nationale des métallurgistes, qui se charge de procurer ledit personnel à la demande de la Société, dans la proportion nécessaire aux diverses branches de la métal-

lurpie 10):

C’est là la consécration d’un véritable monopole de la main-d'œuvre qui semble préparer tout naturellement les voies à la commandite syndicale.

Mais les ouvriers australiens ont obten:: une plus complète

ia Chambre des dénutés au sujet de l'article prem'er da règlement intérieur de

la commandite de l'Imprimerie nationale, stipulant : « Ne pourront faire partie de la commandite que des syndiqués. » L'orûre du jour adopté aboutit à là reconnaissance du droit des commanditaires dr ne se recruter qu'entre syndiqués. (Chamhre des députés, 1" séance dun 2? décembre 1909 ; Journal

officiel du 23 décembre 1909, p. 3642-3649, 3653-5559.)

(1) $ 4. Cf. Jean Leroy : Le contrat collectif de travail en Allemagne Annexe B, p. 242. F

(2) 1Ibid., p. 246. Voir également p. 22, 104.

(3) Cf. Marcel Nasr : Des conventions collectives relatives à l’organisation du travail, Annexe, p. 347. Cette convention ne p't d'ailleurs avoir qu'une evistence éphémère, la caution stipulée pour Iles ouvriers n'ayant pu être versée.

satisfaction encore : ils sont parvenus à faire consacrer, non seulement par les patrons, mais encore d’une certaine manière par la loi elle-même un droit de préférence en faveur des ouvriers syndiqués.

Grâce au fonctionnement des Conseils de conciliation et des Cours d’arbitrage, les ouvriers syndiqués se sont vus délivrer, selon lautorisation expresse de la loi (1), de véritables titres juridiques au privilège.

Dans leurs sentences en effet, partout où ce privilège paraît être la coutume du métier, les Conseils et les Cours se montrent, en général, disposés à accorder aux syndiqués le droit de préférence qu’ils réclament, se contentant seulement d'ajouter, parfois, la restriction suivante : « pourvu que les syndiqués soient aussi bons ouvriers que les autres ». On cite, notamment, des sentences de ce genre en Nouvelle-Zélande, chez les ouvriers en chaussure, les épiciers, les peintres, les fondeurs, etc. (2).

Aux Nouvelles-Galles du Sud, sur les vingt-deux premiers agreements faits conformément à la loi, vingt contenaient une clause de préférence. Aussi, la Cour d'arbitrage n’a-t-elle pu que se montrer très favorable par la suite à sa généralisation (3).

(1) Nouvelles-Galles du Sud : Loi sur l'arbitrage industriel, 40 décembre 1901 (art. 36, b). « La Cour, dans sa sentence. pourra. ordonner, en ce qui concerne les relations entre membres d’une Union industrielle d'ouvriers et d'autres personnes offrant leurs services en même temps, que lesdits membres soient préférés aux autres ouvriers, toutes choses égales d'ailleurs, etc... » (Cf. Annuaire de la Législation du travail, 5° année, 1901, p. 236.)

Fédération australienne (Commonwealth), loi fédérale, 15 décembre 1904 {art. 40). Cf. Annuaire légis. du trav., 8° année, 1904, p. 283.

(2) Mérin : Le Socialisme sans doctrines, p. 170-171. Pour les cuvriers en chaussures, la Cour repoussa la proposition des patrons : « Les industriels ne feront pas de différence entre les membres du Syndicat des ouvriers de la chaussure de Nouvelle-Zélande et les non-syndiqués », pour reproduire le texte même de la proposition des syndiqués : « Les industriels emploieront (shall employed) les membres de la Fédération des Travailleurs en chaussures de Nouvelle-Zélande de préférence aux non-syndiqués. »

(3) Nogaro : L'Arbitrage obligatoire et la propagation du Contrat collectif en Australasie, p. 62 et note. A Sydney, les patrons boulangers se sont engagés à n'employer que des syndiqués ; une convention analogue existe pour les

dockers.

On le voit, nous semblons marcher à grands pas vers le Syndicat obligatoire (1), et ce ne sont pas seulement les préjugés surannés de petits métiers d’ancien régime qui nous y ramènent, mais les pratiques les plus modernes et les plus perfectionnées du contrat de travail, dans la grande industrie, qui nous y entraînent.

Nous n’avons pas à retracer ici toutes les manifestations doctrinales et pratiques de cette tendance (2), ni, non plus, les nombreux échecs que rencontrent, hélas ! les syndiqués qui voient si souvent leur bonne volonté et leur dévouement réduits à néant par l’insouciance ou l’égoisme des « côtoyeurs ».

Nous n'avons voulu, ici, que dégager la tendance économique universelle qui pousse le syndicalisme à étendre sans cesse le champ de ses réglementations et à s’assurer le contrôle absolu du marché du travail.

(1) On devrait, selon nous, réserver cette qualification de « Syndicat obligatoire » aux tentatives faites pour contraindre les non syndiqués à adhérer au Syndicat, soit par des menaces, la mise à l'index, etc. soit en assurant au Syndicat une sorte de monopole de fait.

C'est à tort que l’on l'étend parfois à des tendances tout à fait différentes, par exemple à l’organisation, préconisée par certains, de sortes de corps de métiers où seraient inscrits obligatoirement tous ceux qui pratiqueraient le métier, mais où, au sein de cette organisation légale de la profession, l’adhésion aux Syndicats qui pourraient se constituer resterait facultative. On se trouverait alors en face d’une organisation analogue à l'Inscription maritime, et c'est d’ « organisation légale de la profession » et non de « Syndicat obligatoire » qu'il faudrait ici parler.

De même le cas où il ne s’agit pas de rendre obligatoire l'adhésion au Syndical, mais seulement l'observation de ses réglementations, devrait être exclu de cette qualification et porter ie nom, soit de réglementation professionnelle obligatoire, soit de convention collective obligatoire, etc.

(2) Cf. J.-Paul Boncour : Les rapports de l'individu et des groupements professionnels, thèse, Paris, 1900 [alias + Le Fédéralisme économique, Paris, Alcan, 1901] ; Favon : Organisation professionnelle : Syndicats obligatoires, Genève, 1893 ; Raoul Jay : Etudes sur la question ouvrière en Suisse, Paris, Larose, 1893 ; L'organisation du travail par les Syndicats professionnels (Revue d'Economie polilique, 1894) ; L'évolution du régime légal du travail (Revue politique el parlementaire, 1897) ; Une forme nouvelle d'organisation du travail par les groupements professionnels (Revue d'Economie politique, 1901) ; Henri

LoniX : l'Organisation professionnelle et le Code du travail, une brochure, Bloud, 1907.

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