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affiché pendant un mois dans le Sopapi de la So” . été * et donuêr à tel membre à son
ARTICLE X.—Tout actionnaire ou emprunteur qui néglige de payer ses versements mensuels le jour fixé pour le paiement d’icenx ou fait, défaut de satisfaire à i'échéance, de tons autres paie ments quelconques par lui ds à la Société, paie une amende au taux 24 par cent, par mois, sur la somme due jusqu’à parfait paiement de tous arrérages. Cependant il pourra s’exempter de l'amende en payant ses arrérages et un égal montant en avant. Dans le calcul de cés amendes il né sera pas tenu compte de fractions de mois, un seul jour de retard comptera comme un mois.
ARTCTE XI.—A l'expiration d’un délai jugé suffisant par les Directeurs, la Société petit pour suivre tout actionnaire ou empruntéur en retard pour le paiement de ses arrérages, où pour toutes autres obligations où conditions auxquelles le débiteur peut s'être soumis.
Et dans le cas où, à l'expiration de douze moïs, l'actionnaire emprunteur wa pas satisfait au paiement de tous ses arréragés ‘en capital, amendes, interêts, bonus et frais, alors, sur réso: lution à cet effet, les Directeurs peuvent confis quer les actions par lui possédées, jusqu’à concurrence du montant par lui dû,et clore finalement son compte :en lui faisant remise de la balance s’il y a lieu, moins la confiscation -ciaprès pourvue.
.. ARTICLE XII.—Les Directeurs peuvent. déclarer déchu de tous ses droits comme membre de la société tout actionnaire permanent où. temporaire qui aura manqué de faire ses versements mensuels, pendant douze mois; et si. tel action. paire est propriétaire d'actions permanentes, . ses actions, sont vendües par soumission par les Di. recteurs au profit de la Société, apris un avis
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micile connu et s’il es! propriétaire d'actions mbiles elles sont éteintes et rachetées au profit de la Soriété, et il reçoit dans chaque cas le montant on produit de telles actions vendues ou éteintes comme susdit, moins une confiscation de denx piastres par chaque action et moins les frais encourus pour la liquidation susdite.
ARTICLE XITI—Tout actionnaire soit perma nent, soit temporaire, neut transporter et céder ses actions ou partie d’icelles; ce transport est fait par écrit dans un livre tenu pour cette fin par la Société et doit être signé par le cédant et le cessionnaire
Mais un droit de cinquante centins est payé à la Société pour toute action permaaente ou mobile ainsi transpor tée.
La Société n’est tenue de rer: onnaître tel transport que lorsqu'il a été fait dans la forme et aux conditions prescrites par le présent article, et lorsque le cédant a satisfait à toutes ses obliga tions envers la société.
ArrTICLE XIV. —Au cas de décès d’un membre, son héritier et représentant légal est tenn de sou mettre au bureau des Directeurs les documents ou titres constatant tel décès et établissant sa qualité et son droit de remplacer tel membre ou de disposer de ses actions; et si, après examen, ces titres sont jugés satisfaisants, le nom de tel héritier ou représentant est substitué à celui de l'actionnaire décédé à toutes fins que de droit.
Néanmoins la société n’est jamais teque de veiller aux substitutions qui pourraient ‘'re faites, soit par testament, soit par dona:lions où autrement, de parts ou actions dans le fonds çapital soit permanent, soit mobile d'icelie, et ne sera aucunement liée par telles dispositions
quelle a dans tous les cas le droit de EP" VQESE
£omme nulles et non avennes. :
ARTiqLe XV.—Quand un actionnaire. tempo