‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 10 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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avec l’Angleterre, longtemps et diamétralement opposées de principes sur ce point, la nécessité pour ces puissances de s’accorder dans leur action commune, les habiles négociations de la première , les concessions de la seconde et celles qu’elle a demandées en retour, l’espèce de transaction réciproque qui en a été la suite, et finalement la déclaration du 16 avril 1856 annexée au traité de paix, ont fait entrer dans le droit conventionnel nouveau une conclusion inattendue qui tourne définitivement, suivant l’esprit des temps modernes, au profit du commerce général. Mais pour comprendre la portée de ces innovations, il est indispensable d’en exposer les précédents, d’abord suivant les principes généraux de la doctrine, et ensuite suivant l’historique des coutumes et des traités jusqu’à nos derniers temps.

Examen d’aprh les principes généraux de la doctrine.

En comparant ensemble les deux principes fondamentaux dont l’un établit comme légitime la capture de la propriété ennemie sur mer, et dont l’autre sanctionne la liberté de commerce entre les neutres, et entre les neutres et les belligérants , on voit de suite qu’il existe entre ces deux principes une collision inévitable quant au transport de marchandises par les neutres.

Ce transport par la voie de mer peut avoir lieu de trois manières différentes ; • — 1“ Les neutres peuvent charger sur leurs navires leurs propres marchandises; — 2“ Ils peuvent charger ces mêmes marchandises sur des navires appartenant aux belligérants; — 3“ Ils peuvent enfin prendre à bord de leurs propres

navires des marchandises qui soient la propriété dei belligérants.

Le premier cas est simple et n’a pas besoin d’examen , en exceptant toutefois les marchandises dites contrebande de guerre , dont il sera parlé plus loin. Mais les deux derniers ne sont pas sans difiTicultés.

En effet si l’un des belligérants s’est emparé d’un navire ennemi dont la cargaison soit neutre, son droit de capture peut*il s’étendre sur cette cargaison qui est propriété amie?

Et si ce belligérant rencontre on navire ami dont la cargaison soit propriété ennemie , comment agira-t-il pour concilier les deux principes ci-dessus? En suivant le premier il peut s’emparer de la cargaison; mais en agissant ainsi il enfreint le deuxième qui veut la liberté du commerce des neutres avec les belligérants.

Ces questions importantes , sur lesquelles on n’est malheureusement pas d’accord, sont formulées communément de la manière suivante :

Le pavillon ennemi rend-il ennemie la cargaison neutre?

Le pavillon ami couvre-t-il la cargaison ennemie?

11 nous semble d’abord que , rigoureusement parlant, le navire belligérant ne communique pas un caractère hostile aux marchandises neutres qui sont à son bord. Dès qu’il est démontré que ces marchandises sont réellement propriété des neutres, on ne peut plus dire qu’elles sont censées appartenir aux ennemis. C’est l’opinion de Grotius, qui s’exprime ainsi qu’il suit :

« Lors donc qu’on dit que les choses trouvées dans

» les vaisseaux de l'ennemi sont censées lui apparte- » nir, cela ne doit pas être regardé comme une loi » constante et invariable du droit des gens , mais n comme une maxime dont le sens se réduit à ceci , «qu’on présume ordinairement, en ce cas -là, que » tout est à un môme maître : présomption, néanmoins,

» qui peut être détruite par de fortes preuves du con- » traire. C’est ainsi que je trouve qu’il fut jugé dans » ma patrie, dès l’an 1338, par la cour souveraine,

» assemblée alors en grand nombre; et la chose a passé » en loi depuis , en conséquence de cet arrêt (1 ) . » Lors donc qu’en capturant un navire ennemi on capture en même temps sa cargaison neutre , on ne fait autre chose que traiter hostilement un ami , ce qui à coup sûr n’est pas équitable , malgré l’opinion de Valin, qui prétend que les neutres, en chargeant dans un vaisseau ennemi, se soumettent de droit au sort qu’aura ce vaisseau (2).

« Certes , dit Bynkershoek , un droit de cette nature » ne peut pas être soutenu par la raison : car pour- » quoi ne me sera-t-il pas permis de faire usage du » navire de mon ami , pour transporter mes marchan- » dises , quoiqu’il soit ton ennemi ? Si les traités ne » s’y opposent, il m’est permis, ainsi que je le disais » ci-dessus , de faire le commerce avec ton ennemi ; » et si cela m’est licite, je peux aussi faire avec lui » toute sorte de contrats, acheter, vendre,, donner ou » prendre à loyer , etc. Par conséquent si j’ai pris à

(1) Grotius, Droitde la guerre et de lapaix,l\v. 3, ch.6,§6,n“1.

(2) Valu», Traité des prises, ch. 5, sect. 6, § 8.

» fret son navire et loué son travail , pour faire transi> porter mes marchandises an delà des mers, j'ai fait » une chose à bon droit permise. Tu peux, en tant » qu’ennemi, t’emparer de son navire, mais de quel » droit t’emparerais-tu de mes marchandises, puisque » je suis ton ami? bien entendu qu’il me faut prouver » qu’elles m’appartiennent réellement, car sans cela » je pense, conformément à l’opinion de Grotius, qu’il » y a quelque raison de présumer que les choses trouv vées à bord d’un navire ennemi appartiennent aux » ennemis. »

Le même Bynkershoek examine ensuite le cas , distingué par quelques-uns, où les marchandises neutres auraient été chargées à bord d’un navire ennemi du consentement des propriétaires de ces marchandises; il établit que ce consentement n’autorise pas la confiscation et conclut en ces termes : « Prends, si tu peux, tout ce qui est à ton ennemi, mais rends-moi ce qui m’appartient, car je suis ton ami, et en chargeant ma propriété je n’ai rien fait à ton détriment (1 ).»

Des publicistes modernes, dont l’autorité n’a pas

(I) « Sed quid dicemus, si mercium domini sciverint et consense- » Tint, res suas imponi navi, amici quidem sui, et tut bostis? ego » existimem , eam scientiam et consensum prædæ locum non facere. » Res ex eo pendet, an mercium domini, onus inferentes navi hos- » tili, rem fecerint licitam, an illicitam? Dispulavi autem, rem lici- » tam fecisse, quia cum iis, quibuscum commercia recte exerceo, » mibi quoque licet omne genus contractûs celebrare, et pro mercede, » ejus uti nave ad utilitatem meam. Cape , si potes , quodcunque est » bostis tui , sed mibi redde , quod meum est , quia amicus tuus » sum , et impositions rerum mearum nibil sum molitus in necem » luam. » {Quœil. jurit publici, lib. 1, cap. 13.)

74 LIV. iri. — ÉTAT DE GUERRE.

moins de valeur que celle de l’écrivain hollandais du diX'huitième siècle, professent aussi cette même doctrine.

Passons maintenant , en faisant toujours abstraction des coutumes et des conventions internationales, à la discussion de celte autre question : un belligérant peut-il s’emparer des marchandises ennemies chargées sur un navire neutre? La réponse est facile si l’on admet qu’un tel navire soit réellement on lien neutre comme s’il faisait partie intégrante du territoire. De ce que les belligérants n’ont pas le droit de confisquer la propriété ennemie sur un territoire neutre, on conclura qu’ils ne peuvent pas non plus le faire à bord d’un navire neutre. Mais pour être conséquent, il faudrait accorder à ce navire, une fois sa qualité démontrée , toute l’inviolabilité attachée au territoire proprement dit.

Nous croyons avoir suffisammentexpliqué le sens qui doit être attaché à cette maxime, communément adoptée : « Un navire est la continuation du territoire. »

Nous croyons avoir établi que cette expression figurée n’est toujours réellement admissible dans tonte son étendue qu’à l’égard des navires de guerre, parce que ceux-là seuls représentent l’état (1). A l’égard des navires de commerce, même lorsqu’ils sont en pleine mer, elle signifie qu’aucun état étranger n’a le droit d’appliquer ses lois particulières aux individus qui se trouvent à bord; que ces individus ne sont soumis

(1) Voÿ. tom. 1, chap. 10.

CHàP. V. NAVIRE ET CARGAISON. 75

qu’aux lois spéciales de l’état dont le navire porte légitimement le pavillon. Mais il faut distinguer le cas où il s’agit de l’application de lois ou de mesures qui ne concernent que la puissance intérieure de chaque pays, de celui où il s’agit de l’exercice d'un droit véritablement international. La pleine mer étant un lieu où aucun peuple ne peut exercer de juridiction particulière , il faut en conclure que tous les peuples peuvent y exercer également tous leurs droits internationaux (t). C’est ainsi que la juridiction d’un état sur un navire appartenant à ses sujets et sur les personnes et les biens des individus qui s’y trouvent, n’est pas exclusive quant aux offenses contre la loi générale des nations, par exemple, quant au crime de piraterie proprement dite. Si donc l’on reconnaît comme un droit international la capture de la propriété privée ennemie sur mer , ce droit doit pouvoir être exercé, même sur la cargaison ennemie d’un vaisseau ami. « Si je consulte la raison, dit Bynkershoek, » je ne vois pas pourquoi il ne serait pas permis de I) capturer les choses de l’ennemi quoique trouvées » dans un navire ami; je prends, en effet, un bien » qui est à l’ennemi et que le droit de la guerre attri- » bue au vainqueur. Objecterez -vous que je ne puis » m’emparer des choses de l’ennemi dans un navire » ami qu’en m’emparant d’abord de ce navire, c’est- » à-dire en usant de violence à l’égard de la chose » d’un ami pour saisir la chose d’un ennemi , et que » cela n’est pas plus licite que d'attaquer nos ennemis

(I) Wheaton, Eléments de droit international, t. 2, p. 100-104.

» dans un port ami , ou de faire du butin sur eux dans » un territoire ami ? Mais veuillez considérer qu’il est » permis d’arrêter on navire ami , afin de constater , » non pas d’après un pavillon peut-être mensonger, » mais d’après les papiers de bord eux-mêmes, sa qoa- » lité de navire ami. Si cette qualité est constatée, je » le laisserai libre; si le navire est reconnu ennemi, » je m’en emparerai. Si cela est permis, comme ce l’est » en effet et comme on le pratique constamment, il » sera permis également d’examiner les papiers rela- » tifs à la cargaison, de reconnaître par cet examen » s’il existe , cachés dans le navire , quelques biens appartenant à l’ennemi; et s’il en existe, pourquoi » ne pourrai-je pas les capturer en vertu du droit de la » guerre (1)? »

Mais d’un autre côté, les neutres, puisqu’ils conservent le droit de commercer librement, non-seule-

(1) Sed quicquid sit, de ipsa ratione magis , quam de paclis laborandum est. Ea autem consulta non sum , qui videam , cur non liceret capere res hostiles , quamvis in navi arnica repertas , id enim capio, quod hostium est , quodque jure beili viclori cedit. Sin ajas , me non recte occupare res hostiles in navi amicâ , nisi priùs occupem navem amicam , atque ita vim faciam rei amici , ut deprehendam rem hostis, idque non magis licere, quara hostes nostros aggredi in amici portu, vel deprædari in territorio amici, velim animadvertas , eatenus utique licitum esse amicam navem sistere , ut non ex fallaci forte aplustri, sed ex ipsis instrumentis, in navi repartis, constet, navem amicam esse. Si id constet, dimittam; si hostilem esse constilerit, occupabo. Quod si liceat, ut omni jure licet, et perpetuo observatur, licebit quoque instrumenta quæ ad merces pertinent, excutere, et inde discere, an quæ hostium bona in nave lateant, et, si lateant, quidni ea jure belli occupem? (Btmkebshosk, Quæst. jur. pu6{., lib. 1, cap. U.)

ment entre eux, mais avec les pays belligérants, doivent pouvoir charger sur leurs navires les marchandises appartenant aux nationaux de ces pays. Si ces marchandises n'ont pas par elles-mêmes un caractère hostile, ce louage que font les neutres de leurs navires et du travail de leurs matelots, n’a rien d’inconciliable avec les devoirs de la neutralité. Pourquoi donc on belligérant y mettrait-il obstacle en s’emparant de la cargaison? N’est-elle pas légitimement dans les mains d’amis qui ont pris et qui ont eu le droit de prendre l’engagement de la transporter moyennant salaire dans un lieu déterminé et qui, à part même le payement du fret convenu, ont intérêt à en assurer la conservation, puisqu’il en peut dépendre le succès ou la non-réussite d’opérations commerciales dans lesquelles ils sont engagés? En empêchant ce commerce de commission et de fret par la confiscation des objets transportés, les belligérants ne font-ils pas abus du principe qui leur permet de capturer sur mer la propriété ennemie, puisqu’ils poussent ce principe jusqu’à des conséquences injustement attentatoires à l’indépendance et aux droits essentiels des peuples amis?

Cet abus est tellement visible qu’il est avoué même par les partisans de la confiscation, qui, en général, conviennent que les capteurs doivent payer aux neutres ainsi empêchés dans leur commerce, le fret convenu des marchandises saisies et en outre suivant le cas , une indemnité pour la lésion des intérêts commerciaux des affrétés. Tel est l’avis de Vattel, qui dit : « Si l’on trouve sur un vaisseau neutre des effets ap-

» partenant aux ennemis, on s’en saisit par le droit » de la guerre; mais naturellement on doit payer le » fret au maître du vaisseau , qui ne peut souffrir de » cette saisie (1). »

Mais, ainsi que l’établissent fort judicieusement deux auteurs contemporains, ce système d’indemnité est incomplet et ne peut pas ne pas l’étre; il ne suffit pas pour réparer le dommage causé par la saisie des mar> chandises envoyées en commission, puisqu’il peut y avoir en souffrance d’autres intérêts neutres auxquels il serait impossible de donner une satisfaction suffi» santé (2).

Un certain nombre de publicistes, dont l’autorité est reconnue, n’admettent pas comme concluantes ces raisons diverses et adoptent complètement l’opinion de Bynkershoek et de Vattel.ll y a eu même une époque où quelques-uns, loin d’admettre l’indemnité que ce dernier trouve juste de donner, regardaient comme également confiscable le navire neutre dont la cargaison est ennemie. Mais l’injustice odieuse de cet autre système est aujourd’hui reconnue par tous; et, en effet, quand bien même , en maintenant le droit de capture dans toute sa rigueur, il serait vrai de dire qu’on puisse confisquer, sans contrevenir aux principes généraux du droit des gens, la propriété ennemie à bord d’un navire neutre, la confiscation de ce dernier, fùt-il môme entièrement chargé de marchandises en-

(1) Vattei, Droil des Gens, liv, 3, chap.7, § 115.

(2) Massé, Droit commercial, etc., tom. 1, p. 260 à 263. — Haü- TBPEtiiLLB , Droits et devoirs des nations neutres , t. 3, p. 862 à 367.

CHAP. V. HAVIRE ET CABGAISON. 79

' **01168, serait une violation manifeste de tous les principes ; et c’est ce que Bynkershoek ne manque pas de faire observer.

Droit coutumier et anciens règlements intérieurs de la France.

Pour examiner an point de vue du droit coutumier les questions que nous venons de traiter au seul point de vue des principes généraux, il est nécessaire de rechercher les usages qui ont pu être pratiqués anciennement à ce sujet, les phases diverses qu'a pu éprouver l’observation de ces usages, et jusqu’à quel point ils sont encore maintenus aujourd'hui parmi les nations lorsque des clauses formelles de traités publics n’y apportent pas de modifications. Parmi les divers recueils de lois ou de coutumes particulières aux différents peuples commerçants de la vieille Europe , la compilation connue sous le nom de Consulat de la mer est le seul document qui s’occupe avec détail des droits respectifs des neutres et des belligérants quant au sujet qui nous occupe.

M, Pardessus, auquel nous sommes redevables d’une précieuse et volumineuse collection des lois maritimes antérieures au xvm‘ siècle , et dont les savantes et laborieuses recherches ont fixé autant que possible l’époque certaine ou probable de la confection de toutes ces lois, a démontré que le Consulat de la mer, postérieur aux Rôles d'Oleron, a été rédigé à Marseille ou à Barcelone, mais plus probablement en ce dernier lieu , au plus tard dans la deuxième partie

du xiv‘ siècle et au plus tôt dans le xiii‘ (i ). Tous les publicistes s’accordent à considérer ce curieux document comme attestant les usages généralement pratiqués à cette époque par tous les peuples de la Méditerranée et par ceux du Portugal et de l’Espagne; et ils reconnaissent qu’à cause de la sagesse de ses décisions, il fut regardé plus tard comme faisant loi, nonseulement parmi ces peuples , mais aussi parmi ceux de l’Europe maritime occidentale.

Le Consulat de la mer entre en matière en disant : « Ad commencen les bonnes costumes de la mar. » « Ici commencent les bonnes coutumes de la mer. »

Le chapitre 231 [276] dispose ainsi qu’il suit :

« Lorsqu’un navire armé allant ou revenant, ou » étant en course, rencontrera un navire marchand, » si ce dernier appartient à des ennemis, ainsi que » sa cargaison, il est inutile d’en parler, parce que » chacun est assez instruit pour savoir ce qu’on doit » faire, et dans ce cas il n’est pas nécessaire de don- » ner de règle.

» Mais si le navire qui sera pris appartient à des » amis, tandis que les marchandises qu’il porte ap- » partiennent à des ennemis, l’amiral du navire armé » peut forcer et contraindre le patron du navire qu’il » aura pris à lui apporter ce qui appartiendra aux » ennemis , et même il peut l’obliger à le garder jus- » qu’à ce qu’il soit en lieu de sûreté; mais il faut pour » cela que l’amiral ou un autre pour lui ait amarré le » navire pris à sa poupe , en lieu où il n’ait pas craint

(t) Pardbssüs, Collection des lois maritimes, etc., t.2, p. 36.

» que des ennemis le lui enlèvent, à la charge néan- » moins pour l’amiral de payer au patron de ce na- » vire tout le fret qu’il aurait dû recevoir s’il avait » porté la cargaison là où il devait la décharger, ou » de la manière qui sera écrite sur le registre. Si, par » événement, on ne trouve point de registre, le patron » doit être cru à son serment sur le montant du fret.

» Encore plus, si, par événement, lorsque l’amiral » ou quelque autre pour lui sera en lieu où il puisse » mettre la prise en sûreté , il veut que le navire porte » la marchandise confisquée, le patron ne peut s’y re- ■ » fuser. Mais ils doivent faire une convention à cet » égard , et , quelque convention ou accord qui inter- » vienne entre eux, il faut que l’amiral ou celui qui » le représente la tienne.

» Si , par événement , il n’est fait entre eux aucune » promesse ou convention relativement au fret, il faut » que l’amiral ou celui qui le représente paye au pa- » tron du navire qui aura porté , dans le lieu qu’ils » lui auront prescrit, les marchandises capturées, un » fret égal à celui qu’un autre navire devrait avoir » pour des marchandises pareilles, et même davan- » tage, sans aucune contestation; bien entendu que » ce payement ne doit être fait qu’après que le navire » sera arrivé au lien où l’amiral, ou celui qui tient sa » place, aura mis sa prise en sûreté, et que ce lieu » jusqu’auquel il fera porter la prise soit en pays » d’amis.

» Lorsque le patron do navire capturé ou quelques- » uns des matelots qui sont avec lui, disent qu’ils » ont des effets qui leur appartiennent, si ce sont des

82 LIV. III. ÈTÀT DE GURRBf!.

» marchandises , ils ne doivent pas être crns à leur » simple parole; mais on doit s’en rapporter au re- 9 gistre du navire si l’on en trouve vu. Si, par évô- » nement, on n’en trouve point, le patron on lesma- » telots doivent affirmer la vérité de leur assertion. » S’ils font serment que ces marchandises leur appar- » tiennent, l’amiral, ou celui qui le représente, doit » les leur délivrer sans aucune contestation, en ayant » égard cependant à la bonne réputation et à l’estime » dont jouissent ceux qui prêteront ce serment et ré- » clameront les marchandises.

» Si le patron capturé refuse de porter les marchan-; » dises ennemies qui seront sur son navire, jusqu’à ce » que ceux qui les auront prises soient en lieu de sû- » reté, malgré l’ordre que l’amiral lui en donne, ce- » lui-ci peut le couler à fond, ou l’y faire couler, s’il » lèvent, sauf qu’il doit sauver les personnes qui mon- » tent le navire; et aucune autorité ne peut lui en de- » mander compte, quelles que soient les demandes et » plaintes qu’on lui en fasse. Mais il faut entendre que a toute la cargaison de ce navire, ou la majeure » partie , appartient à des ennemis,

» Si le navire appartient à des ennemis et sa car- » gaison à d^ amis, les marchanda qui s’y trouvent » à qui la cargaison appartiendra en tout ou en partie, » doivent s’accorder avec l’amiral pour racheter à un » prix convenable et comme ils pourront, ce navire B qui est de bonne prise, et il doit leur offrir une çom- » position ou pacte raisonnable, sans leur faire sup- » porter aucune injustice. Mais , si les marchands ne » veulent pas faire un accord avec l’amiral, celui-ci

» a le droit d’amariner le navire et de l’envoyer au » lien où loi-méme aura armé, et les marchands sont » obligés de payer le fret de ce navire , de même que » s’il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel B elle était destinée, et rien de plus.

» Si, par événement, les marchands éprouvent » quelque lésion en raison de la violence que l’amiral B leur aura faite, celui-ci ne doit leur répondre » de rien , puisqu’il n’ont pas voulu faire d’accord » avec lui pour le rachat de ce navire qui était de » bonne prise ; encore par une autre raison, parce que n souvent le navire vaut plus que les marchandises » qu’il porte.

» Mais cependant , si les marchands ont annoncé le » désir de faire on accord , comme il est déjà dit ci- » dessus, et que l’amiral s’y soit refusé par orgueil ou » par esprit de jactance, et, comme il a été dit, em- » mène avec les marchands la cargaiscm sur laquelle » il n’avait aucun droit, ceox-ci ne sont pas obligés » de payer de fret, en tout ni en partie , à oei amiral ; » au contraire, il est obligé de leur rendre et restituer » tout le dommage qu’ils é^vouveitmt ou qu’ils auront » possibilité d’éprouver par l’effet de cette viirfence.

» Mais, lorsque le navire armé se trouve avec le » navire capturé en un lieu où les marchands ne ponr- » raient pas réalisa l’acecHrd qu’ils cmt fait, si ces » marchands sont des hommes connus, et tels qu’il n’y B ait point à craindre l’inexécution do l’accord fait » avec eux, l’amiral ne doit point leur faire violence; » il est obligé de payer le dommage qu’ils soufir iront;

» mais si , par événement , les marchands ne sont pas

» des gens connus, ou ne peuvent pas payer le rachat, » l’anairal peut agir comme il a été dit (i). »

Cet article du Consulat prescrit donc l’observation des règles suivantes :

1® On a le droit d’arrêter un navire ami qui porte des marchandises ennemies et de confisquer ces marchandises, mais pas le navire.

Le patron du navire ami doit être payé du fret des marchandises confisquées comme s’il les avait transportées au port de leur première destination.

On peut exiger que le navire ami transporte luimême la marchandise ennemie dans un lieu désigné, mais il doit être fait , avec le patron de ce navire, une convention dont les clauses le dédommagent de ce transport.

S’il n’a été fait à ce sujet aucune convention, le patron , lorsque son navire est arrivé dans le lieu où on l’a forcé d’aller décharger les marchandises confiscables, doit recevoir un prix de fret égal ou même supérieur à celui qui revient pour le voyage.

Dans le cas où la cargaison est, en tout ou en majeure partie, composée de marchandises ennemies, si le patron du navire arrêté refuse de transporter luimême ces marchandises dans on port où elles soient en sûreté pour le capteur, on a le droit de couler à à fond le navire en sauvant son équipage.

2® Les marchandises appartenant à un ami , chargées dans un vaisseau ennemi capturé , ne sont pas confiscables.

(4) Pardessus, t. 2, p. 303 à 307.

Le capteur du navire ennemi doit même consentir à toute transaction proposée par les propriétaires des marchandises amies dans le but de racheter le navire à un prix raisonnable.

Si les propriétaires refusent de racheter le navire, il doit être amariné et conduit comme de bonne prise dans un port du capteur ; là les marchandises doivent être restituées , mais le fret doit en être payé au capteur comme si elles avaient été transportées au lieu de première destination.

Si c’est le capteur qui a refusé de faire une transaction , il ne lui est di\ aucun fret pour les marchandises sur lesquelles il n’avait aucun droit; au contraire ceux à qui appartiennent ces marchandises, en même temps que restitution leur en est faite, doivent être indemnisés des dommages résultant pour eux de l’interruption du voyage.

En résumé ces règles sanctionnent dans tonte sa rigueur le droit de s’emparer de la propriété ennemie, mais aussi elles consacrent le respect absolu de la propriété neutre.

Il nous parait certain qu’elles furent observées en France, au moins en ce qu’elles consacraient de plus important, jusque vers le milieu du xvi® siècle. îlous en voyons la preuve dans les termes mêmes de l’édit sur l’amirauté, du mois de mars 1584, rendu par Henri III, édit dont l’article 69, conçu ainsi qu’il suit, substitue à ces règles des règles qui y sont en partie opposées (1 ).

(t) Cet article reproduit l’art. 42 de l’édit de 1543.

a Item et pour ce que par cydevant, soubs couleur » des pratiques et intelligences que ont aucuns de nos » alliez et confédérez avec nos ennemis, lorsqu’il y » avoit aucune prise faicte sur mer par nos subjects ,

» plusieurs procez se suscitoyent par nosdict alliez » voulant dire que les biens pris en guerre leur ap- » partiennent soubs umbre de quelque part et por- » tions qu’ils auoyent auec nosdicts ennemis, dont se » sont ensuivies grosses condemnations à l’encontre » de nosdicts subjects, au moyen de quoy ieulx » nos subjects ont depuis craint esquiper navires » en guerre pour nous faire service et endommai- » ger nosdicts ennemis, nous, pour remédier à » telles fraudes et afin que nosdicts subjects repren- » nent leur courage, et ayent meilleur désir et occa- » sion d’esquiper navires en guerre par mer, auons » voulu et ordonné, voulons et ordonnons, que si les » nauires de nosdits subjects font, en temps de guerre, » prises par mer d’aucuns nauires appartenant à aul> » très nos subjects ou à nos alliez , confédérez ou amis, » esquels y ait biens , marchandises , ou gens de nos » ennemis, ou bien aussi nauires de nosdicts ennemis, » esquels y ait personnes, marchandises ou aultres » biens de nosdicts subjects , alliez , confédérez et al- » liez fussent personniers en quelque portion, que le » tout soit déclaré de bonne prise et dès à présent » comme pour lors, auons ainsi déclaré et déclarons » par ces présentes , comme si le tout appartenoit à » nosdicts ennemis. Mais pourront nosdicts alliez et » confédérez faire leur trafic par mer, dedans navires » qui soient de leur obéissance et subiection et par

» leore gens et subjects sans y accueillir hos ennemis » et adversaires, lesquels biens et marchandises ainsi » chargées, ils pourront mener et conduire où bon » leur semblera, pourueu que ce he soient munitions » de guerre, dont ils voulussent fortifier nosdicis ett- » nemis, au quel cas nous avons permis et permettons » à nosdicts subjects les prendre et amener en nos » ports et hâvres, et les dictes munitions retenir selon » l’estimation raisonnable qui en sera faicte par nos- » tredict amiral ou sondict lieutenant (1). »

Comme on le voit j cet article , contrairement an Consulat- de la mer, prononce formellement la confiscation des marchandises neutres chargées sur un navire ennemi; il prononce aussi la confiscation des marchandises ennemies trouvées à bord d’un navire neutre; et sur ce point il est conforme à la règle du Consulat. Mais il ne résulte pas très-clairement des termes de sa rédaction, qu’il outre-passât cette dernière règle eh ordonnant la confiscation du navire neutre lui-mérne par cela seul qu’il était chargé d’effets ennemis. On a varié sur l’interprétation à donner. Suivant celle qu’en fait Cleirac dans son traité sur la juridiction de la marine, le navire n’était pas confiscable. L’article 25 de ce traité est en effet conçu ainsi qu’il suit : «Marchandises des ennemis trouvées en navire d’amis, ou au contraire marchandises d’amis en navires d’ennemis, estant prins seront déclarez de bonne prise; mais pourront les alliez et amis faire trafic en leurs vaisseaux par gens qui sont de leur sub-

(1) Pardbssiis, t. 4 , p. 316.

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