LIV. III
ÉTAT DE GEERBE.
jection, et porter leurs marchaadises où bon leur semblera, pourueu que ce ne soit munition de guerre. »
Quant aux marchandises neutres trouvées à bord d’un navire ennemi capturé, l’article 6 de la déclaration du roi du 1 " février 1 650 remit en vigueur la maxime du Consulat de la mer, en ordonnant, contrairement à l’article ci-dessus, la restitution de ces marchandises (1).
Tel était, en France, l’état des choses lorsque fut rendue la célèbre ordonnance de 1681 , monument admirable de législation maritime que tous les peuples ont pris pour modèle en plusieurs points. Louis XIV, en publiant cette ordonnance, n’avait pas la prétention de donner des lois à l’Europe , il voulut mettre en ordre et rassembler en corps de lois obligatoires pour ses sujets, les principes du droit maritime tels qu’ils étaient entendus et reçus en France (2). Aussi les rédacteurs de ce beau code, tout en recueillant et consultant avec soin les vieilles coutumes internationales et les vieux règlements relatifs au commerce maritime,
(1) Art. 6. <t Si aucune prise avoit été faite par aucuns capitaines nos sujets , avec commission ou sans commission de nous et de la reine régente notre très-honorée dame et mère, les procédures en seront faites par nos officiers de l’amirauté du port où elle arrivera , et envoyées à ladite dame reine notre mère pour être jugées en la manière accoutumée , et les marchandises qui se trouveront appartenir à nos amis , alliés et sujets rendues et restituées , et les autres appartenant à nos ennemis conBsquées et adjugées à qui il appartiendra, suivant la rigueur de nos ordonnances. » (Valin, Traité des prises; pièces justificatives , p. 7.)
(î) Wheaton, Histoire des progrès du Droit des Gens, tom. 1,
durent-ils reproduire aussi les édits et ordonnances sur la matière, rendus par les anciens rois de France.
Dans la partie de l’ordonnance de 1 681 relative aux prises se trouve l’article suivant : « Tous navires qui se trouveront chargés d’effets appartenant à nos ennemis , et les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi, seront pareillement de bonne prise (1). »
C’était se conformer au Consulat, d’après lequel le pavillon neutre ne couvre pas la marchandise ennemie, mais c’était outre-passer ce dernier principe, puisqu’on déclarait conhscable le navire même quoique neutre. Quant aux marchandises chargées sur un navire ennemi, on pourrait croire que cet article, puisqu’il n’y est pas fait mention des neutres ou amis , ne déclarait ces marchandises confiscables qu’autant qu’elles appartenaient à des sujets français ou à des alliés de la France, et les laissait libres lorsqu’elles appartenaient à des neutres. La distinction serait raisonnable et juste ; car si un état a le droit de défendre à ses nationaux de faire le commerce avec l’ennemi et de les punir pour l’avoir fait : si môme, à la rigueur, il a ce même droit à l’égard des nationaux d’une puissance alliée engagée avec lui dans une guerre contre un ennemi commun, il est très-contestable qu’il puisse agir de la même manière à l’égard des neutres totalement étrangers à la guerre.
Mais il est certain que la jurisprudence française.
(1) Liv. 3, lit. 9, art. 7.
90 LIT. nt. — ÉÎAt Î)É GUERRE.
toutes les fois qu’il s’est agi d’appliquer l’article , n’a jamais fait cette distinctioti. Un arrêt du conseil rendu quelques années plus tard, et dont on va voir ci-après le texte, fait d’ailleurs mention formelle des effets appartenant aux amis chargés sur des vaisseaux ennemis et montre avec évidence que Louis XIV, contrairement à la maxime du Consulat , entendait suivre le principe que le pavillon ennemi rend ennemie la cargaison neutre.
Mais Louis XIV, en agissant ainsi, n’agissait pas au mépris des traités , comme le prétend M. Schœll , et après lui M. le comte Lucchesi^Palli (1 ) , il agissait en conformité des ordonnances de François I" et d’Henri III ; quant aux traités , nous verrons plus bas que la France s’était engagée à établir en faveur de deux puissances quelques modifications aux prescriptions de ces ordonnances ; ces traités exceptionnels continuèrent d’être fidèlement exécutés et ne la liaient nullement envers les autres états. Toutefois, ceux qui interprètent les ordonnances de 1543 et 1584 comme ne prononçant pas la confiscation du navire neutre chargé d’effets ennemis , peuvent dire que Louis XIV alla plus loin que les rois ses prédécesseurs , en ordonnant aussi cette confiscation.
Cependant, tel était encore l’empire de la coutume que, même après l’ordonnance de 1081 et sous le règne de Louis XIV, il arrivait souvent que les tribunaux des prises , jugeant qu’il y avait lieu de s’éloi-
(1) ScHOELL, Histoire des traités, t. i, p. 20. — Lucchesi-Palli, Principes du droit public maritime, p. 60.
gner , en certains cas , de l’exacte observation de l’article 7, livre III, titre 9 de celte ordonnance, se contentaient de prononcer la conBscation des effets ennemis et ordonnaient la restitution des navires neutres à bord desquels ces effets avaient été pris.. C’est ce que fait voir clairement l’arrêt du conseil du 26 octobre 1 692 , dont il vient d'être parlé, qui ordonne ; « que l’article 7 de l’ordonnance de 1 681 , au titre des prises, soit exécuté selon sa forme et teneur, sans aucune distinction, modification ni restriction, sinon ès cas auxquels Sa Majesté y a pourvu par des ordres particuliers (1). »
Quelques années après cet arrêt, le 23 juillet 1704, on règlement royal concernant les prises faites en mer, et la navigation des états neutres et alliés pendant la
(1) « Le roi étant informé que, quoique par les anciennes et nouvelles ordonnances, et nommément celle de 1681 sur la marine, article 7, titre des prises, il soit expressément porté que les vaisseaux des sujets ou alliés de Sa Majesté où il se trouvera quelques effets appartenant à ses ennemis seront déclarés de bonne prise, aussi bien que les marchandises de sesdits sujets ou alliés qui se trouveront chargées sur des vaisseaux ennemis, on a prétendu apporter à cette disposition des modifications contraires à l’intention de Sa Majesté ; que même il auroit été donné mainlevée de quelques vaisseaux chargés de marchandises ennemies et de divers effets appartenant aux amis, alliés et sujets de Sa Majesté qui se sont trouvés chargés sur des vaisseaux de ses ennemis, sous prétexte qu’il y avoit lieu de s’éloigner en certains cas de l’exacte observation de cet article ; . . . et comme cette contravention audit article de l’ordonnance est également contraire aux intentions de Sa Majesté et au bien de son service, .... Sa Majesté ordonne en outre que l’article 7 de l’ordonnance de 1681, au titre des prises, sera exécuté scion sa forme et
teneur , etc. » (Valin, Traité des prises, pièces justificalives.
— Lebeau, Nouveau Code des prises, lom. 1, p. 172 et 174.)
guerre, ordonna de nouveau l’exécution rigoureuse de l’ordonnance de i 681 .
Sous le règne de Louis XV, un règlement sur le même sujet, en date du 21 octobre 1744, prescrivit aussi, dans son article 5,' la conBscation des marchandises ennemies chargées sur des navires neutres; mais il revint à la règle du Consulat en ordonnant que les navires fussent relâchés.
Suivant Valin , l’article 7 de l’ordonnance de 1 681 , litre des prises, n’était pas modifié par ce dernier règlement et devait continuer à avoir force de loi ; « parce que, dit cet écrivain, ce nouvel arrangement n’a été pris que relativement aux traités conclus avec quelques puissances amies ou neutres, et que cela peut changer dans la suite : il ne faut pas perdre de vue le principe établi par notre article , suivant lequel , dès qu’il y a des effets ennemis dans un navire, tout est sujet à confiscation. »
Le même auteur ajoute un peu plus bas : « Il est pourtant vrai que cette jurisprudence, qui soumet tout à la confiscation dès qu’il y a des effets ennemis chargés dans le navire , nous est particulière et à l’Espagne, et qu’ ailleurs il n’y a que les marchandises de l’ennemi qui soient de bonne prise. L’usage est même, en quelques pays , d’en payer le fret au capitaine du navire ami ou neutre, suivant l’article 276 du Consulat de la mer, excepté lorsqu’il s’agit de marchandises de contrebande, auquel cas la confiscation est inévitable, tant du navire que de toutes les marchandises dont il est chargé (1). »
(d) Valin, Traité des prises , ch. 5, sect. 5, p. 63.
Il est à remarquer que ce règlement de 1744, tout en introduisant cette modiBcation conforme à l’équité, consacrait en même temps des dispositions défavorables aux neutres, en ordonnant que l’on confisquât, à bord de leurs navires, non-seulement les marchandises appartenant réellement aux ennemis, mais encore, dans certains cas, les marchandises propriété des neutres, mais qui provenaient du cru ou de la fabrique des ennemis. Ces dispositions étaient du reste déjà contenues dans le règlement de 1704.
Enfin sous le règne de Louis XVI, le règlement du 26 juillet 1778, concernant la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre, vint sanctionner implicitement la maxime que le pavillon neutre neutralise la marchandise ennemie; mais il maintint cette autre maxime, que le pavillon ennemi rend la marchandise neutre ennemie (1). Depuis cette époque jusqu’aux nouvelles conventions nées de la guerre d’Orient, la France, à part quelques exceptions temporaires à titre de représailles provoquées, dans ses guerres contre l’Angleterre, par la conduite opposée de cette puissance, a toujours continué à régler sa conduite à l’égard des neutres sur l’observation de ces deux maximes réunies ; et tel était l’état de sa législation maritime lorsqu’elle s’est alliée à l’Angleterre dans une guerre à soutenir en commun, sur terre et sur mer.
L’Espagne, au dix-septième et au dix-huitième siècle, a suivi les errements de la France. Les ordonnances espagnoles de 1702 et de 1718 sont
(1) Voir ces divers règlements en entier dans Lebeau, Nouveau Code des prises, t. I, p. 283 à 289, 471 à 479, — et t. II, p. &8 à 63.