‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 12 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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9i LIV. III. ÉTAT DE GUERRE.

modelées entièrement sur celle de Louis XIV de 1681, et sur l’édit de 1704 du même roi; elles prononcent la confiscation des marchandises appartenant aux amis ou aux alliés chargées sur un navire ennemi, et déclarent pareillement de bonne prise les marchandises appartenant aux ennemis chargées sur un navire ami ou allié, et même le navire qui les porte (1). Mais lorsque la France, par le règlement de Louis XVI de 1 778 , proclama des règles moins défavorables aux neutres et y conforma sa conduite, l’Espagne les adopta de même, et les sanctionna par une ordonnance du l" juillet 1779.

Les autres États européens n’ont jamais eu de code régulier ni permanent sur les prises, mais tous, au commencement ou dans le cours de chacune des guerres dans lesquelles ils ont été parties ou môme neutres, ont, au moyen de proclamations, placards ou édits, notifié les principes qu’ils comptaient suivre. Il résulte de tous ces actes que, au moins depuis le milieu ou depuis la fin du dix-huitième siècle, le principe qui affranchit de la saisie les propriétés ennemies chargées sur un navire neutre, et, à plus forte raison, le navire même, a été suivi et adopté comme devant faire règle par toutes les puissances de l’Europe, excepté par une seule; la Grande-Bretagne.

Après avoir ainsi déterminé quelle était à l’ouverture de la dernière guerre contre la Russie la pratique adoptée généralement par les divers États de l’Europe, sauf la Grande-Bretagne, il importe de constater également quelle était celle de cette dernière puissance.

(I) Voy. d'Abbru, Tralado sobre laspresas maritimas, cap. 8 et 9.

La Grande-Bretagne avait prétendu jusqu’à ce moment rester fidèle à ce qu’elle appelait la loi internationale commune et coutumière positive, the common and consuetudinary positive international maritime lato, loi non écrite, résultant uniquement de très-anciens usages. Comme base de cette prétendue loi commune et coutumière, elle affectait de prendre, en ce qui regarde la double question de la cargaison ennemie sur navire neutre et de la cargaison neutre sur navire ennemi, les principes contenus dans le Consulat de la mer. En fait, dans la pratique, 1e gouvernement anglais a toujours suivi rigoureusement celui des deux principes en vertu duquel les propriétés ennemies sur navires neutres sont de bonne prise; mais quant au second, qui affranchit de la saisie les propriétés neutres sur navires ennemis, il lui a suffi de difficultés soulevées contre les preuves de neutralité de la cargaison pour en rendre souvent l’exécution illusoire. Les publicistes de la Grande-Bretagne ont cherché à déguiser ou à atténuer ces écarts de- leur gouvernement, mais tous s’accordent d’ailleurs avec unanimité pour soutenir les règles posées par le Consulat de la mer. L’opinion et la manière de raisonner de ces publicistes, dont plusieurs ne se déclareront pas convaincus par le nouvel accommodement de -1 856, sont encore utiles à étudier afin de mieux constater tout le chemin qu’à eu à faire la Grande-Bretagne pour arriver à cet accommodement. Parmi leurs ouvrages nous choisirons celui de James Reddie Esq., publié en 1 844 à Edimbourg, dont nous rapportons ici quelques passages :

« L’Angleterre au seizième siècle, dit James Reddie,

9G LIV. ni. ï;TAT DE GLERBE.

parait avoir continué d’observer les mêmes règles et les mêmes usages que ceux qu’elle avait suivis durant les trois siècles précédents, et que ceux observés dans la Méditerranée , dans l’océan Atlantique et dans la mer du Nord; capturant à la mer comme prise de guerre les marchandises de l’ennemi, quoique chargées sur les navires neutres, et aussi les munitions navales ou la contrebande de guerre, quoique appartenant à des neutres, mais laissant passer librement les autres marchandises neutres innocentes, quoiqu’à bord de navires ennemis.

» Vers la fin du seizième siècle , la reine Elisabeth d’Angleterre eut à soutenir deux discussions, l’une avec les Hollandais en 1575, l’autre avec les villes de la hanse teutonique en 1598. La question avec les Hollandais, en 1575, était de savoir si les navires neutres anglais devaient être confisqués pour le fait d’avoir à bord des propriétés appartenant aux ennemis , nommément des propriétés appartenant aux Espagnols, avec qui les Hollandais étaient alors en guerre : la question fut décidée, conformément à la règle ordinaire, par la confiscation des biens de l’ennemi et par la restitution des navires neutres capturés.

» Le mode suivi par l’Angleterre dans le cours du dix-septième siècle , pour l’administration de la loi maritime internationale, ne paraît pas avoir différé matériellement du mode suivi par les nations continentales en général , exception faite toujours de la pratique plus sévère suivie en Espagne et en France, consistant à confisquer les propriétés neutres à bord des navires ennemis et les navires neutres transportant des propriétés ennemies. Au commencement du même

CHAP. y. NAVIRE ET CARGAISON. 97

siècle , il y eut une longue conférence et une discussion sur divers points de droit, entre des commissaires nommés d’une part par la reine Élisabeth d’Angleterre , et de l’autre par le roi de France Henri IV ; mais cette discussion fut ajournée sans avoir amené aucun arrangement sur les divers articles qui avaient été le sujet des délibérations.

» Mais, quoique cette négociation ait été rompue et quoique la conférence entre les commissaires n’ait conduit à la conclusion d’aucun traité avec le roi de France, la reine Élisabeth fit en 160S une proclamation royale dirigée principalement contre les pirates qui infestaient les mers à cette époque, laquelle pourvoyait aussi à un meilleur règlement sur divers sujets ayant trait aux prises maritimes faites légitimement en vertu du droit de guerre. Les principales dispositions de cette royale proclamation étaient les suivantes : que les navires de guerre ne pourraient prendre la mer sans une autorisation de l’amirauté; que la cargaison des navires amis ne pourrait être saisie, à moins qu’elle n’appartînt aux ennemis , ou qu’elle ne fût contrebande de guerre (1). »

(1) « Wilh regard to maritime international law during war, England in the i6lh century, appears to hâve continued to observe the same rules and usages as those observed during the three preceding centuries , and as those observed in the Mcditerranean , Western Océan and North sea; capturing as prize the goods of the enemy at sea, though in neutral vessels, and also warlike stores, or contraband of war, though belonging to neulrals , but allowing other innocent neutral goods, though on board hostile vessels, to pass free.

» In the latter part of the 16lh century, queen Elizabeth of England had two disputes , one with the Dutrh in 1 575, and another 11. 7

Les négociations diplomatiques à propos de questions de prises sont une des sources où l’on peut puiser la connaissance du droit international maritime, et M. James Reddie y a recours, avec raison lorsqu’il cite les discussions avec la Hollande et avec la France. Mais en définitive ces discussions, telles du moins que

with the hanse towns in 1598. ........ The question with the

Dutch in 1575 vvas , whether neutral english ships sbould be confiacated for having enemy’a goods on board; namely, the goodg of Spanlards , wilh whom the Dutch were then al war ; and the dispute waa sellled by the confiscation of the enemy’s goods, and the restitution of the captured veasela, agrcably to the ordinary rule.

» The administration by England of maritime international law during war, in the course of the 17lh century, does not appear to hâve dilTered materially from that of the continental nations in general, excepling aiways the more severe practice of Spain and France, in confiscating neutral goods, from thcir being on board hostile vessels, and neutral vessels, from their carrying hostile goods. Ât the commencement of that century, a long conférence and discussion took place on various points of that law, between commissioners appuinted on the part of queen Elizabeth of England, and of king Henry IV of France; but was adjourned without coming to any agreement on the various articles w'hich formed the subject of their deliberations

» But allhough the négociation, before mentioned, was broken oIT, and allhough the conférence between the commissioners did not then lead to the conclusion of any treaty with king Henry IV of France , queen Elizabeth, in 1603, issued a Proclamatio regia,ad reprimendas deprædationes super mare, directed chiefly against pirates, by whom the seaa were then grievousiy infested ,.but providing aiso for the beUer régulation of various matters connected with legitimate captures, jure belli publie!. The following are the chief of these provisions. That ships of war should not go out to sea without license from the admiralty; that in the ships of friends, goods should

not be seized , uniess belonging to enemies, or contraband; »

Jambs Reodie , Esg., Ruearchet hittarioal and critical in maritime international lato, Edinburgh, 18*4, vol. 1, p. 9î, 94, 157, 162.

les résume cet auteur, ne font pas connaître précisé* ment la règle adoptée par la Grande-Bretagne en ce qui concerne les propriétés neutres chargées sur un navire ennemi.

La doctrine et la pratique do gouvernement anglais sont au contraire mises en évidence par des documents diplomatiques se référant à une négociation dont le ma* réchal de Bassompierre fut chargé à Londres en 1 6SI6, comme ambassadeur extraordinaire auprès du roi Charles I". — L’objet principal de l’ambassade était loin d’avoir trait au droit international maritime; il s’agissait d’obtenir do roi d’Angleterre l’exécution de différents articles de son contrat de mariage avec madame Henriette -Marie, sœur du roi de France Louis XIII. Mais subsidiairement le maréchal eut à traiter une question de prises maritimes (1 ). Le gouvernement anglais désigna plusieurs commissaires pour examiner une plainte de l’ambassadeur français au sujet de cette question. Dans leur réponse écrite et datée du 10 novembre 1626, ces commissaires, ex-

(I) « Nous avons icy douze ou treize navires français que les Anglois ont pris en divers endroits de la mer, et les ont amenez en leurs ports ; c’est une des affaires qui me met le plus en peine; néansmoins j’en aortiray et ne partiray point d’icy que je ne les aye remis en liberté. Enfin, monsieur, je nettoyeray le lapis et ne laisseray aucune chose qui puisse empescher ces deux roys d’estre bons amys, et ces deux couronnes d'estre bien unies et conjointes, encore qu’à mon arrivée j’aye trouvé toutes choses en très-mauvais estât. » Négociation du mareschal de Bassompierre, envoyé ambassadeur extraordinaire en Angleterre de la part du roi des très-chrestiens , l'an 1626. — Lettre du mareschal à M. d’Herbault, de Londres, le 8 novembre 1626.

iOO LIV. m. ÉTAT DE GUERRE.

posant les règles internationales maritimes pendant la guerre telles qu’ils les entendaient, posaient entre autres les suivantes :

« Que c’est une coutume usitée et pratiquée , et une loy establie et observée entre les roys et princes, que lors qu’aucun d’eux est en guerre avec on autre, il est aussy défendu par exprès aux marchands trafiquans originaires des princes neutres , de ne prester leur nom ny intervention, pour faire porter, passer, débiter ou vendre aux autres marchands des pays guerroyans leurs marchandises et denrées, ny les mes- 1er avec les leurs , sur peine , non-seulement de confiscation desdites marchandises ennemies, mais aussy de celles qui leur appartiendront et de leurs navires et équipages.

» Et an cas que les marchands des pays neotraux trafiquent de leurs marchandises sur les vaisseaux et navires des marchands sujets des princes guerroyans, si lesdits navires sont pris, lesdites marchandises sont tenues et déclarées de bonne prise , et confisquées sur lesdits marchands des pays neutraux.

» Il est aussi défendu aux marchands neutraux de faire compagnie ny association avec les marchands des pays guerroyans, sur peine de confiscation de leurs marchandises au cas qu’elles soient immiscées avec celles desdits marchands des pays qui sont en guerre. »

 ces articles de la réponse des commissaires du gouvernement anglais le maréchal de Bassompierre, au nom de la France, faisait la réplique suivante :

« Le maréchal de Bassompierre convient que 1^

CHAP. V. NAViaE ET CARGAISON. 101

marchands des pays neutres ne doivent porter dans leurs navires , ny faire passer sons leur nom et adveu les denrées des marchands des pays giierroyans, mais il déclare que les vaisseaux desdits marchands neutres et les marchandises qui véritablement leur appartiennent ne sont pas pour cela conhscables, ains seulement les estrangères qu’ils auront avouées,

» 11 consent comme chose raisonnable que les vaisseaux con&scables rendent les marchandises confisquées.

» Comme aussy il demeure d’accord , qu’en temps de guerre toutes les compagnies et associations qui se font entre les marchands des pays guerroyans, soient à la risque particulière desdits marchands, sans que le prince neutre y puisse prendre aucun intérest. » Les rôles attribués par M. James Reddie à la France et à l’Angleterre sont ici changés. C’est l’Angleterre qui confisque non-seulement les marchandises ennemies sur les navires neutres , mais aussi ces mêmes navires et la partie de la cargaison appartenant à des neutres, et qui soutient que cette confiscation générale est conforme au droit des gens en vertu d’une coutume usitée et pratiquée, et d’une loi établie et observée entre les rois et les princes. C’est la France, au contraire, qui déclare que les navires desdits marchands neutres et les marchandises qui véritablement leur appartiennent ne sont pas pour cela confiscables, et qu’on doit se borner à confisquer les marchandises ennemies.

L’Angleterre aussi, en opposition au principe du Consulat de la mer, veut que les marchandises neutres

chargées sur un navire ennemi soient de bonne prise aussi bien que ce navire.

A l’époque où avait lieu cette discussion diplomatique, 1626, la jurisprudence française sur les prises maritimes se réglait d’après les prescriptions des édits de 1543 et 1384, et comme il résulte de la réplique du maréchal de Bassompierre aux commissaires du gouvernement anglais que la France ne confisquait pas le navire neutre chargé en tout ou en partie d’effets appartenant aux ennemis , ni les effets neutres qui se trouvaient mêlés avec ces derniers, on doit en conclure que l’article 42 de l’édit de 1 543, reproduit dans l’article 69 de l’édit de mars 1584, n’était pas considéré comme ordonnant cette confiscation. Telle est, en effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’interprétation que Cleirac, dans son Traité de la juridiction de la marine, donne dudit article.

En définitive la règle trop rigoureuse suivant laquelle un navire neutre est de bonne prise pour avoir à bord des propriétés appartenant à des marchands ennemis, n’a été prescrite par les ordonnances intérieures de la France que depuis l’époque de 1681 jusqu’à celle de 1744, c’est-à-dire pendant soixantetrois ans seulement : et, même, dans cet intervalle d’une époque à l’autre, il est arrivé souvent que les tribunaux français ne l’ont pas suivie et se sont bornés, ainsi qu’on le voit d’après l’arrêt du conseil du 26 octobre 1 692 , à prononcer la confiscation des marchandises ennemies.

Les discussions diplomatiques qui eurent lieu vers le milieu du dix-huitième siècle, entre les gouverne-

CHAP. V. — NAVIRE ET CARGAISON. i 03

ments de Prusse et d’ Angleterre, au sujet du commerce des neutres , nous apprennent quels étaient les principes suivis à cette époque par chacun de ces gouvernements.

La guerre ayant éclaté en 1744 entre la Grande- Bretagne d’une part et la France et l’Espagne de l’autre , le roi de Prusse , pour assurer le commerce de ses sujets, ordonna au baron Andrié, son ministre à la cour de Londres, de demander, entre autres informations , auprès du ministère britannique :

\ * Quels étaient les principes que le gouvernement anglais adopterait pendant la guerre, à l’égard des vaisseaux neutres, et. notamment à l’égard de ceux appartenant aux sujets de Sa Majesté.

Il convenait apparemment à l’Angleterre de ne s’expliquer que vaguement sur cette importante question. Lord Carteret , secrétaire d’état pour les affaires étrangères de S. M. Britannique, auquel le baron Andrié demanda une déclaration par écrit, répondit à deux reprises différentes que ce n’était pas l’usage en Angleterre de faire de pareilles déclarations par écrit; et il se borna à assurer d’une manière générale, que le pavillon prussien serait respecté sur le même pied que l’était celui de toutes les autres puissances alliées de l’Angleterre, à l’exception des vaisseaux qui seraient trouvés portant des munitions de guerre aux ennemis de la Grande-Bretagne.

En 1747, M. Michell, secrétaire de l’ambassade de Prusse à Londres, ayant adressé au cabinet anglais des représentations au sujet de plusieurs navires prussiens saisis et conduits dans les ports d’Angleterre et

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condamnés par les tribunaux d’amirauté, reçut de lord Chesterûeld une lettre dans laquelle il était dit entre autres choses : « que S. M. Britannique ne faisait nulle difficulté de déclarer qu’elle n’a jamais eu l’intention, ni ne l’aura jamais, de donner le moindre empêchement à la navigation des sujets prussiens, tant qu’ils auront soin d’exercer leur commerce d’une manière licite, et conformément à l’ancien usage établi et reconnu par les puissances neutres. » En évitant ainsi de se prononcer clairement, l’Angleterre se réservait la faculté de définir plus tard, selon ses intérêts, ce qu’elle entendait par commerce licite. I.æs déprédations des armateurs anglais contre les neutres continuèrent effectivement, à tel point, qu’à la fin de l’année 1748, ils avaient capturé , sous divers prétextes, et emmené dans les ports de la Grande-Bretagne plusieurs navires prussiens et un grand nombre d’autres navires danois, suédois, hollandais et hambourgeois, tous neutres, frétés ou en entier ou en partie par des sujets prussiens.

Le roi de Prusse , après avoir inutilement demandé et tenté la réparation à l’amiable des torts éprouvés par ses sujets , saisit l’occasion qui se présenta en 1751 de se faire justice lui-même, en mettant arrêt, à titre de représailles, sur des capitaux hypothéqués sur la Silésie au profit de quelques négociants anglais. Une commission composée de savants jurisconsultes et de ministres prussiens fut nommée pour juger entre les sujets lésés et les armateurs anglais.

Un exposé des motifs, rédigé par cette commission, fut remis à la cour britannique et communiqué à ses

CHAP. V. — NAVIKE ET CARUAISUN. 105

ministres près les cours étrangères. On trouve dans ce docnment l’expôsition des principes admis par la Prusse sur plusieurs points importants du droit des gens.

Au sujet de la question qui nous occupe, il y est établi : que les armateurs anglais n’ont pas été en droit d’arrêter en pleine mer les vaisseaux prussiens, sous le prétexte qu’il s’y trouvait des marchandises appartenant aux ennemis de la nation britannique; qu’ils n’ont pas été en droit de les conduire dans les ports anglais et de retarder par là le cours de leur navigation ;

Que lesdits armateurs n’ont pas été en droit d’arrêter en pleine mer d’autres vaisseaux neutres, comme étaient ceux de Suède, de Hollande, de Danemark, de Hambourg, etc., frétés en tout ou en partie par des sujets prussiens , de les conduire en Angleterre , de les y détenir des années entières , et de troubler de cette manière le commerce des sujets prussiens.

Le 1 8 janvier 1 753, il fut répondu par les ministres et les légistes anglais, au nom de leur gouvernement, que suivant le droit des gens :

Les effets d’un ennemi peuvent être saisis , quoiqu’à bord d’un vaisseau ami;

Que les effets d’un ami doivent être rendus, quoique trouvés à bord d’un vaisseau ennemi.

Ces ministres et ces légistes, par l’examen des faits, prétendaient prouver que les armateurs anglais avaient agi conformément à ces deux principes.

La commission prussienne établit, dans sa réplique : que, nonobstant tout ce qui peut avoir été pratiqué de

contraire parmi certaines nations , et dans les siècles où Tutilité générale de la liberté cTu commerce n’a pas été entendue, c’est constamment nne maxime du droit des gens, que le vaisseau libre rend la marchandise libre, et que tous les effets trouvés sur un vaisseau ennemi sont de bonne prise.

Elle prouva que l’Angleterre avait agi, pendant la guerre , tantôt d’une manière, tantôt d’une autre , selon qu’il convenait le mieux aux intérêts de ses armateurs.

« Car, disait-elle, quand on trouvait sur des bords neutres des effets qu’on pouvait soupçonner tant soit peu d’appartenir à l’ennemi , on n’bésitait point à les déclarer de bonne prise , à moins qu’on ne prouvât clairement qu’ils appartenaient à quelque ami. On déclara la même chose à l’égard de tous les effets trouvés sur des vaisseaux ennemis, quoiqu’on se fût offert de prouver que les effets en question appartenaient réellément à des amis, et même à des Anglais (1). »

Cette affaire, connue sous le nom d’affaire de l’emprunt silésien , se termina par la levée de l’arrêt mis sur la dette de Silésie, moyennant le payement de 20,000 livres sterling fait à la Prusse par l’Angleterre. Elle démontre que, dès le milieu du xviip siècle, la Prusse avait adopté les maximes réunies de « navire libre, marchandises libres, » et « navire ennemi, marchandises ennemies. » Elle démontre aussi que le gouvernement anglais assujettissait à la confiscation les marchandises d’un ennemi à bord d’un navire ami;

(1) Charles de Martens, Causer célébrés du Droit des Gens, tom. 2, cause première.

qu’il admettait en même temps, en principe, la liberté pour les neutres de charger leurs marchandises innocentes sur un navire ennemi ; mais que dans l’application, ce gouvernement n’agissait pas toujours conformément aux dispositions du Consulat de la mer, parce qu’il restreignait, selon son bon plaisir et selon son intérêt, le cercle de ces marchandises innocentes.

C’est ainsi, du reste, qu’il a toujours agi par la suite.

Droit conventionnel et historique des traités.

On voit par les détails précédents combien il importe aux états de ne pas laisser dans le vague des principes généraux , ni dans la mobilité ou l’incertitude des coutumes, l’importante question de la liberté du commerce des neutres ; combien, pour couper court aux dissidences nombreuses et essentielles qu’amènent inévitablement, même en partant de ces mêmes principes , les diverses interprétations suggérées par des intérêts opposés, il est nécessaire de fixer d’un commun accord des règles positives qui fassent loi entre les contractants, ou, en d’autres termes, d’établir sur ce point on droit conventionnel positif. Depuis les premières années du xvn* siècle jusqu’à nos jours, beaucoup de traités publics ont été conclus dans ce but. C’est de l’examen attentif et de la confrontation de ces traités qu’on peut déduire les règles le plus habituellement suivies.

Avant de nous livrer à cet examen , mentionnons une observation essentielle faite par le publiciste américain dont nous invoquons si souvent l’autorité :

i08 LIV, III. ÉTAT DE GUERRE.

« Les deux maximes : « uavire libre, marchandises libres » (free ships, free goods) et « navire ennemi, marchandises ennemies » (enemy ships, enemy goods), peuvent être unies ensemble comme concessions réciproques des neutres et des belligérants; et, en fait, elles l’ont été , la plupart du temps, dans divers traités, dans le but de simplifier les enquêtes judiciaires sur la propriété du navire et de sa cargaison , en faisant tout dépendre de la simple question de la nationalité du navire. Cependant ces deux maximes ne sont pas inséparables. La maxime que les vaisseaux libres font les marchandises libres, n’implique pas nécessairement la proposition réciproque qne les vaisseaux ennemis font les marchandises ennemies. L'adoption de la règle qu’un navire neutre neutralise sa cargaison , est une concession faite aux neutres par les belligérants et donne au pavillon neutre un attribut que ne lui donnait pas le droit des gens primitif. D’un autre côté, la stipulation qui soumet à la confiscation, comme prise de guerre, la propriété neutre chargée à bord d’un navire ennemi, est une concession faite aux belligérants par les neutres, et enlève à ces derniers un privilège qu’ils possédaient d’après le droit des gens existant; mais ni la raison ni l’usage ne rendent ces deux concessions tellement indissolubles que l’une ne paisse avoir lieu sans l’autre (^)■ »

Dans l’aperçu historique qui va suivre sur les trai-

(<) WiiKATON, Elem. of irUtmat. law, vol. 2, p. 164 el 166; et dans l'édition française du mémo, (om. 2, p. 104 et 105.

tés publics dont les clauses font mention de la conduite à tenir à l'égard des biens neutres chargés sur les naviresennemis ouà l’égard des biens ennemis chargéssur les navires neutres, nous croyons inutile de remonter à une époque antérieure à celle où le droit conventionnel européen a commencé d’acquérir assez d’autorité pour pouvoir être invoqué concurremment avec le droit coutumier. Laissant donc de côté les conventions, do reste en très-petit nombre , qui ont été conclues aux XIII*, XIV*, XV* et XVI* siècles (1), noos passerons de suite à celles qui datent du xvii*.

Dans la capitulation de 1604, accordée par la Sublime Porte à la France , il est convenu que le pavillon français doit rendre libres les marchandises ennemies. En 1612, le sultan Achmet I" concéda le môme privilège aux Hollandais. Quoique ces capitulations de la Porte, ainsi que le fait remarquer M. de Flassan dans son Histoire de la Diplomatie française, ne soient pas

(1) On trouve quelques-uns de ces traités dans l’ouvrage intitulé La liberté de la navigation et du commerce des nations neutres pendant la guerre. Le plus ancien est celui de 429i , entre le Portugal et l’Angleterre, sous le règne d’Edward I*'. A l’exception d’un seul, tous exemptent de la confiscation les biens neutres dans un navire ennemi et considèrent comme de bonne prise les biens ennemis quoique chargés sur un navire neutre. Ils suivent donc sur ce point les règles du Consulat de la mer. — L’exception signalée est celle du traité de <468, entre Edward IV, roi d’Angleterre, et François, duc de Bretagne , dans lequel les parties contractantes conviennent « que si les gens du pays de Bretagne mettaient leurs personnes, biens ou marchandises en navires d’ennemi du roi d’Angleterre, non ayant saufconduit de lui , ni étant en trêve avec lui , les Anglais les pourraient prendre et acquérir; ce qui serait aussi, dans des c^ semblables, permis aux Bretons envers les Anglais. »

HO UV. in. — ÉTAT DE GUERRE.

à proprement parler des traités , cependant elles ne doivent pas être passées sous silence. En vertu du principe de réciprocité, nul doute que le pavillon turc ne dût aussi couvrir la cargaison ennemie. La maxime « navire libre, marchandises libres » faisait donc règle entre la France, la Porte et la Hollande, malgré tout usage contraire.

Le 18 avril 1646, la France et la Hollande conclu* rent un traité dans lequel il est dit, à l'art. 1" : « En » attendant qu’on ait fait un bon règlement, on sur* » soiera pendant quatre années, à l’égard des sujets » des Sieurs États-Généraux, à l’exécution des articles » de l’ordonnance du roi Henri III, de 1684, portant » que les marchandises appartenant aux ennemis don* » nent lieu à la confiscation de celles des amis ; en » telle sorte que les navires qui trafiqueraient avec la » patente de l’amiral des Provinces-Unies, seront li* » bres et rendront aussi toute leur charge libre, bien » qu’il y eût dedans de la marchandise, même des » grains et légumes, appartenant aux ennemis; sauf » et excepté toutefois les marchandises de contrebande » de guerre (1). »

Les États-Généranx , dont la marine marchande faisait à cette époque on grand commerce de fret, avaient le plus grand intérêt à faire adopter le principe reconnu par cet article ; aussi , à l’expiration des quatre années stipulées, négocièrent-ils pour obtenir de nouveau qu’il fût établi en leur faveur. La France n’était pas disposée à l’adopter dans son entier; mais elle of-

(4) D'Hacterive et de Ccssy, Recueil, part. 4, t. S, p. 255.

frait de se borner à confisquer les marchandises ennemies en relâchant les navires hollandais à bord desquels il en serait trouvé, ainsi que le reste de leur cargaison.

Le 26 décembre 1 653 l’ambassadeur hollandais à Paris, M. Boreel, écrivait à Jean de Witt :

« On tient ici pour maxime favorable à leurs inté- » réts, que leurs ennemis ne doivent recevoir ni a défense ni service des sujets de leurs H. H. P. P. en » transportant de chez eux quelques marchandises ou B commodités ou d’autres qui seroient pour le compte » desdits ennemis, sous peine, aux cas qu’ils les trou- » vent dans les bâtiments hollandois, qu’elles seront » de bonne prise, qu’on les pourra enlever desdits » bâtiments et les confisquer, se désistant ainsi de » la loi qu’ils soutenoient auparavant et des ordon- » nances de François 1" et de Henri III , en sorte qu’à » l’avenir les bâtiments hollandois, leur charge de » marchandises neutres ou à eux appartenant, ne se- » ront pas confisqués et que dès à présent cessera la » règle observée jusqu’à présent qui dit que la robe » d’ennemi confisque celle d’ami.

» MM. les commissaires disent aussi que c’est là le » véritable sens des articles du traité provisionnel de » marine fait en 1 646 et présentement expiré ; et que » présentement an lieu de quatre ans ils dérogeront » pour toujours à cette loi (autant qu’il est dit ci-des> » sus) en faveur des sujets de leurs H. H. P. P. et non » d’aucune autre nation , en sorte que toutes ces au- » très nations seroient sujettes ici en France à cette » ancienne loi. Jusqu’à présent j’ai tout mis en œuvre,

» mais inutilement, pour obtenir que bâtiment franc f> affranchissoit sa cargaison (1). »

Le même ambassadeur écrivait encore de Paris, le 11 décembre 1654 : « Leurs H. H. P. P. m’ont écrit » le 26 novembre dernier que je devois faire les plus » grandes instances pour obtenir l’abolition de l’injuste J) loi , que la robe d’ennemi confisque celle d’ami. Per- » mettez-moi de vous dire que cela est impossible , si » l’on ne conclut auparavant une bonne alliance avec » cette couronne (2). »

Et le 1 4 juillet 1 656 : « L’on continue ici à dresser » des projets de règlements plus désavantageux pour » les sujets de leurs H. H. P. P. et des autres puis- » sances étrangères , que les ordonnances même de )) François I" et de Henri III, lorsqu’il s’agira de ré- » clamer les vaisseaux et effets pris (3). »

Nous avons cité textuellement ces passages des dépêches de l’ambassadeur hollandais, parce qu’ils font voir, suivant nous, qu’on interprétait l’article 69 de l’ordonnance de Henri 111, de telle manière que, quelquefois, on ne se bornait pas à confisquer les marchandises ennemies à bord d’un navire neutre, mais que l’on confisquait en même temps le reste de la cargaison et même le navire.

La France et la Hollande adoptèrent enfin entre elles la règle « navire libre , marchandises libres , » dans le traité de commerce qu’elles conclurent le 17 avril

(1) Lettres et négociations de Jean de Witt, 1. 1 , p. <06. (i) Ibid., p. 287.

(3) Ibid., t. 1, p.462.

i 662 , et elles convinrent en même temps que la cargaison neutre d’un navire ennemi est confiscable avec le navire.

L’article 35 de ce traité est conçu ainsi qu’il suit :

« Il a été en outre accordé et convenu que tout ce » qui se trouvera chargé par les sujets de S. M. en un » navire des ennemis desdits Seigneurs États, bien que » ce ne fût marchandise de contrebande, sera confisqué » avec tout ce qui se trouvera audit navire , sans ex- » ception ni réserve; mais d’ailleurs aussi sera libre et » affranchi tout ce qui sera et se trouvera dans les na- » vires appartenant aux sujets du Roi Très-Chrétien, en- » core que la charge ou partie d’icelle fût aux enne- » mis desdits seigneurs états, sauf les marchandises de » contrebande (1 ). »

Les deux règles : « navire libre , marchandises libres » et a navire ennemi , marchandises ennemies, » ont été aussi adoptées au xvn° siècle dans les traités suivants conclus en :

1650 entre l’Espagne et la Hollande (2); — 1654 entre la Grande-Bretagne et le Portugal (3) ; — 1 659 entre la France et l’Espagne, à la paix des Pyrénées (4) ;

(1) D’Hautbrive et de Cüssy, Recueil de traités, part. 1 , tom. 2, p. 270.

(2) Id., ibid., part. 2, t. 3, p. 18.

(3) Id., ibid., part. 2, t. 4, p. 97. (La stipulation contenue dans ce traité, dit M. Whbaton, Histoire des progrès du Droit des Gens, t. 4, p. 164, continua à former le droit conventionnel entre les deux nations jusqu’à la révision du traité de 4840, qui l’a omis pour la première fois.)

(4) Dumont, Corps diplomatique, t. 6, p. 267.

•I I i LIV. III. ÉTAT DE GCEBRE.

— >1663 entre la France et le Danemark (1); — 1665 entre la Grande-Bretagne et l’Espagne (2); — 1667, 1674, 1689, entre la Grande-Bretagne et la Hollande (3); — 1 672 entre la France et la Suède (4); — 1 667, 1 675 entre la Suède et la Hollande (5); — - 1 677 entre la Grande-Bretagne, sous Charles II, et la France (6) ; ~ 1678, 1697 entre la France et la Hollande (7)5 — 1 661 entre la Hollande et le Portugal (8).

Le traité de 1656 entre la France et la Grande-Bretagne, au temps du protecteur Cromwell, stipule aussi , article 1 5 , que la marchandise ennemie sera libre sous le pavillon de chacun des contractants, mais il ne s’explique pas clairement au sujet delà marchandise neutre chargée à bord d’un navire ennemi (9).

Le traité du 23 mai 1 667, article 26 , entre l’Espagne et la Grande-Bretagne adopte la règle : « navire ennemi , marchandises ennemies; » mais dans ce traité il n’est pas fait mention expresse de l’autre règle corrélative ; le droit des neutres de commercer avec l’ennemi y est seulement stipulé en termes généraux (1 0).

Au contraire, par le traité de 1670, article 20, entre la Suède et le Danemark, on adopta l’ancienne

(<) D’Hadterivb et de Cussy, Recueil, etc., part. 1, 1. 1, p. 279.

(2) Id., ibid., part. 2, t. 2, p. 39*.

(3) Id., ibid., part. 2, t. 4.

(4) Dumont, Corps diplomatique, t. 7, p. 466.

(5) Id., ibid., t. 7, p. 38 et 317.

(6) D’Hautbrive et de Cusst, Recueil, etc., part. I , t. f , p. 28.

(7) Id., ibid., part. 4, t. 2, p. 287 et 309.

(8) Id., ibid., part. 2, t. 4, p. 485.

(9) Id., ibid., part. 1, t. 2, p. 15.

(10) Id., ibid., part. 2, t. 2,p. 414 et 416.

règle du Consulat de la mer, d’après laquelle les effets neutres chargés sur un vaisseau ennemi sont déclarés libres , et les effets ennemis chargés sur un vaisseau ami sont assujettis à la saisie et la confiscation. Les mêmes maximes furent adoptées par les traités conclus entre l’Angleterre et la Suède en 1 661 , 1 666 et 1 670 ; et par celui de 1670, article 20 , entre l’Angleterre et le Danemark (1).

Le traité de commerce du 10 mai 1655, entre la France et les villes anséatiques, adoptait la règle de, « navire libre, marchandises libres, » sans l’associer avec celle de « navire ennemi , marchandises ennemies; » il ordonnait au contraire que les marchandises appartenant aux sujets desdites villes, leur seraient rendues quoique chargées sur des navires ennemis (2).

Tels sont les traités les plus importants du xvn* siècle, dans lesquels les parties contractantes se prononcent formellement pour ou contre les maximes en question. Nous n’avons mentionné que ceux-là , sans nous occuper de plusieurs autres qui stipulent en termes généraux la liberté du commerce et de la navigation des neutres, parce que cette stipulation vague laissait à chaque puissance la possibilité d’interprétation suivant ses intérêts.

La tendance qu’on remarque dans le droit conventionnel du xvii' siècle, en faveur de l’adoption géné-

(1 ) Wheaton , Histoire des progrès du Droit des Gens, 1. 1 , p. 1 68. (2) Dumont, Corps universel diplomatique, t. 6, pari. 2, p. 403.— Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. 3, p. 494 et 198.

raie du principe en vertu duquel le sort de la cargaison est lié au sort du navire qui la porte, est devenue plus manifeste dans le cours du xviii* siècle.

Les divers traités de paix conclus à Utrecht en 1 7l 3, qui ont longtemps constitué le droit conventionnel de l’Europe et réglé les rapports des principaux états, furent immédiatement suivis de traités séparés de navigation et de commerce entre l’Angleterre et la France, entre l’Angleterre et la Hollande et entre la France et la Hollande.

Ces traités de commerce contiennent, en faveur des droits maritimes des neutres, des stipulations qu’un ministre français considérait ^encore, en 1 81 2, comme formant la loi commune des nations (1).

Les deux règles de « navire libre , marchandises libres , » et de « navire ennemi , marchandises ennemies » y sont adoptées.

Dans le traité de commerce du 9 décembre 1713, entre l’Espagne et l’Angleterre, il n’est rien dit à ce sujet.

Malgré cette adoption solennelle par trois grandes puissances maritimes, peu d’années après, la France, sous la régence du duc d’Orléans, en 1716, conclut avec les villes anséatiques un traité de commerce dont l’art. 22 porte : « Les vaisseaux des villes anséati- » ques sur lesquels il se trouvera des marchandises

(4) o( Sire, les droits maritimes des neutres ont été réglés solen- » nellement par le traité d’Utrecht, devenu la loi commune des nain tions.» (Rapp. du duc de Bassano à S. M. l’empereur et roi. Moniteur universel du 1 6 mars 4812.)

» appartenant anx ennemis de S. M. ne pourront être » retenus , amenés , ni confisqués , non plus que le » reste de leur cargaison , mais seulement lesdites » marchandises appartenant aux ennemis de S. M. » seront confisquées, de même que celles qui seront » de contrebande; S. M., dérogeant à cet égard à tous » usages et ordonnances à ce contraires et même à » celles des années 1543, 1584 et 1681 , qui portent » que la robe ennemie confisque la marchandise et le » vaisseau amis. »

Et l’art. 24 : « Toutes les marchandises et effets ap- » partenant aux sujets des villes anséatiques , trouvés » dans un navire des ennemis de S. M. seront confis- » qués , quand même ils ne seraient pas de contre- » bande (1). »

M. de Flassan dit que ces deux articles sont presque contradictoires , parce que l’art. 22 reconnaît que le pavillon ami n’est pas une garantie pour la marchandise ennemie; tandis que l’art. 24 prononce que le pavillon décide du sort de la marchandise, laquelle, quoique amie, sera confisquée si elle est sous pavillon ennemi. Nous n’y voyons pas de contradiction ; mais nous y voyons la preuve, fournie aussi par plusieurs autres traités, que le droit conventionnel n’a pas toujours rendu inséparables les deux maximes, « navire libre, marchandises libres, » et a navire ennemi, marchandises ennemies. »

(1) Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. 4, p. 4H à 416. — F. ScHOELL, Histoire des traités, t. 4, p. 26. — Mabtens , Recueil, 2, p. 33. — Lebeav, Nouveau Cudedes prises, t. 1, p. 380.

Postérieurement à la paix d’Ulrecht, furent conclus les traités suivants , établissant les mêmæ règles que stipulaient ceux qui furent conclus à l’époque de cette paix :

En 1725, entre l’Autriche et l’Espagne; — 1739, entre la France et la Hollande; — 1742, entre la France et le Danemark.

Le traité d’Aix-la-Chapelle, de 1748, entre la France, l’Angleterre et la Hollande (art. 3), renouvelle en des termes généraux les traités d’Utrecht. Le traité de Paris, de 1763 (art. 2), entre la France, l’Angleterre et l’Espagne, auquel le Portugal a accédé, renouvelle expressément ceux de paix et de commerce d’Utrecht de 1713(1).

Il résulte de ces divers traités que, pendant la pé-

(4) La plupart des traités dont nous avons parlé jusqu’à présent sont cités dans quelques-uns des ouvrages sur le droit maritime; ils sont donnés textuellement dans les diverses collections diplomatiques. Nous nous sommes servi particulièrement de la collection de Dumont et du recueil de MM. d’Hauterive et de Cussy. Nous renvoyons à ce dernier recueil le lecteur désireux de vérifier par lui-mème ; il devra, pour faciliter ses recherches, recourir à la table raisonnée et analytique récemment publiée. Cette table indique , aux articles neutralité, armateurs, blocus, commerce, convois, contrebande de guerre, corsaires, délai après rupture, liberté de commerce, mer, territoire maritime, prises, visites, etc., la date des traités ou actes qui ont rapport à ces différents sujets , ainsi que le tome du recueil et la page de ce tome où ils se trouvent. Le Recueil manuel et pratique des traités par le baron Cb. de Mautens et le baron Ferd. de Ccsst est aussi à consulter.

Cette remarque s’applique à fous les traités que nous citerons dorénavant dans le cours de notre livre , sans indiquer la source où nous les aurons puisés.

riode da xviii‘ siècle qai vient de nous occuper, la plupart des états, et notamment les grandes puissances maritimes, firent entrer dans leur droit conventionnel la règle que le pavillon ami affranchit la cargaison ennemie.

Remarquons que cette stipulation, qui ne reçoit aucune application en on temps de paix générale, devient illusoire, entre les états qui l’ont consentie, pen> dant une guerre à laquelle tous ces étals prennent part comme belligérants.

Ce fut ce qui arriva pendant la guerre maritime terminée par la paix d’Aix-la-Chapelle, en i748; toutes les puissances maritimes parties contractantes aux traités d’Utrecht ayant pris part à cette guerre : « Les stipulations contenues dans ces traités, dit B M. Whealon, en opposition à la loi préexistante en » faveur du commerce et de la navigation neutres, » ne sont jamais devenues applicables entre les par- » ties contractantes; lecaius fœderis portant que l’une » ou plusieurs de ces puissances devaient rester en B état de paix pendant que les autres étaient en état B de guerre, ne s’étant pas présenté, l’avantage de » ces stipulations ne fut pas étendu par elles aux na- » lions qui restèrent neutres. Chaque état continuait à B adhérer à ses propres interprétations du droit des » gens comme la règle par laquelle il était guidé dans B sa conduite envers les neutres. Les .puissances ma- B ritimes qui avaient adopté les maximes du Consulat B de la mer, relatives aux prises maritimes, continuè- » rent à être dirigées par ses maximes, à l’exception B des modifications introduites par des conventions

120 LIV. III. ÉTAT DE GllERKE.

» particnlières avec les paissances de la Baltique qui » ont gardé la neutralité dans la guerre entre les na- » lions du midi et de l’ouest de l’Europe (1). »

La déclaration de guerre de la France à la Hollande n’est, il est vrai, que du 17 avril 1747, mais depuis le 31 décembre 1745, la cour de Versailles, toujours plus mécontente des États-Généraux, avait ordonné la révocation du traité de commerce de 1739 (2). D’un autre côté, pendant la guerre de Sept-Ans, l’Angleterre n’ ayant pu empêcher la Hollande de rester neutre, refusa de continuer l’exécution des traités qu’elle avait avec cette république, par lesquels avait été stipulée la franchise de la marchandise ennemie sous pavillon neutre.

De telle sorte que celte stipulation resta en réalité sans application durant cette première partie du xviii' siècle, si ce n’est à l’égard des puissances de la Baltique.

Au commencement de la guerre de l’indépendance américaine, la législation française en matière de prises maritimes, reposait encore sur l’ordonnance du mois d’août 1 681 , modifiée par le règlement de 1744. Ainsi, à part les cas où elle était liée par les traités, la France suivait le principe qui prononce la conflscation des . marchandises ennemies, chargées sur des navires neutres , sans confisquer aussi les navires.

Le traité de commerce du 6 février 1778 avec les États-Unis posa comme règle entre les parties contrac-

(t) Hist. des progrès du Droit des Gens, l. 4, p. 263.

(2) Flassan, Hist. de la diplom. franç., l. 6, p. 336, et t. 6, p. 62.

tantes le principe opposé. Il est stipulé à l’article 23 de ce traité, « que les bâtiments libres assureront égale- » ment la liberté des marchandises , et qu’on jugera » libres toutes les choses qui se trouveront à bord des » navires appartenant aux sujets de l’une des parties » contractantes , quand même le chargement ou partie » d’icelui appartiendrait aux ennemis de l’une des » deux. »

Par le règlement du 26 juillet de la même année, déjà cité, Louis XVI étendit le bénéfice de ces stipulations à tous les états neutres.

Le gouvernement anglais, loin d’adopter quelque mesure analogue, notifia au contraire aux États-Généraux de Hollande, le avril 1780, un ordre du conseil, order in council, qui, sous le prétexte que cette république en d^ertant l’alliance qui subsistait depuis si longtemps entre elle et la Grande-Bretagne s’était mise au niveau des puissances neutres avec lesquelles cette dernière n’était liée par aucun traité, déclarait : « Les sujets des Provinces-Unies seront considérés dorénavant sur le pied de ceux des puissances neutres qui ne sont point privilégiées par des traités. S. M. suspend par ces présentes provisionnelle- ^ment et jusqu’à nouvel ordre, toutes les stipulations particulières destinées à favoriser en temps de guerre la liberté de la navigation et du commerce des sujets des États-Généraux, telles qu’elles sont exprimées dans les difiérents traités qui subsistent entre S. M. et la république, et notamment dans le traité de marine conclu entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies, à Londres, le 1" décembre 167i (v. st.). »

12Î IIV. Ili. ÉTAT UE GUERRE.

Ua rescrit ajouté à cet ordre du couseil enjoignait à tous les commandants des vaisseaux de guerre anglais et à ceux de tous les navires munis de lettres de marque et de représailles « de saisir et de détenir tous navire et bâtiments, appartenant aux sujets des États- Généraux, ayant à bord quelques effets appartenant aux ennemis de S. M... etc. (t). »

La France maintint néanmoins son réglement du 26 juillet 1778, quoiqu’elle se fût réservé le droit de le révoquer, si les puissances ennemies n’accordaient pas la réciproque dans le délai de six mois à partir de sa publication.

Une révocation, ou plus exactement une courte suspension temporaire de l’article 1" de ce règlement , avait eu lieu, toutefois, mais à l’égard des seuls États-Généraux de Hollande, en vertu d’un arrêt do conseil, en date du 1 4 janvier 1779, ordonnant « que les articles 1 , 2, 3, 4 et 5 du règlement du 21 octobre 1744 seraient provisoirement exécutés à l’égard des bâtiments de ladite république (2). »

(1) Martens, Recueil. — Ch. de Martens, Nouv. causet eéUbree, (. t,p. t69.

(2) La ville d’Amsterdam était exceptée de la mesure par l’article 3 du même arrêt, ainsi conçu ;« Sa Majesté, considérant cependant que la ville d’Amsterdam a fait les efforts les plus patriotiques pour déterminer la république à se procurer de la part de la cour de Londres l’assurance de la liberté illimitée qui appartient à son pavillon par une suite de son indépendance et de l’intégrité du commerce que lui assurent le droit des gens et les traités; et Sa Majesté, voulant donner à ladite ville un témoignage éclatant de sa bienveillance, elle conserve aux bâtiments frétés par ses habitants et qui sortiront de

Cet arrêt du conseil fut rendu à la sollicitation du duc de la Vauguyon, ambassadeur de France en Hollande; il eut pour effet d’amener cette dernière puissance à adopter, dans la guerre entre la France et l'Angleterre, une exacte neutralité. Il fut révoqué par un autre arrêt du conseil, en date du 22 avril 1780. A part cette suspension de courte durée, du règlement de 1778, à l’égard de la Hollande seule, la marine française se conforma anx règles que prescrivait ce règlement en faveur des neutres, avec une exactitude applaudie de toute l’Europe (1).

Dans le mois de mars 1780, l’impératrice de Russie, Catherine H, ht remettre aux cours de Londres, de Versailles et de Madrid, de Stockholm et de Copenhague et peu après à toutes les autres puissances neutres, une déclaration datée du 28 février précédent, dans laquelle étaient proclamés les principes suivants en faveur des neutres :

1 ° Que tous les vaisseaux neutres pourront naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre ;

2“ Que les marchandises appartenant aux sujets des puissances belligérantes seront libres dans des

son port la liberté promise par l’article 4*' du râlement du 26 juillet dernier, concernant la navigation des neutres »

Les mêmes avantages furent accordés à la ville de Harlem par une lettre du roi à l’amiral , du 2b février 4779.

(4) On peut citer néanmoins un traité conclu en 4779 par la France avec le Meeklembrmrg-Schwerin, qui stipulait la confiscation des marchandises ennemies trouvées sur les navires mecklembourgeois. Cette stipulation n’eut plus d’effet et fît place à l’opposée , lors de l’adoption ^par la France des principes de la première neutralité armée.

vaisseaux neutres , excepté les marchandises de contrebande ;

3' Que l’impératrice, quant à la fixation de celles-ci, s’en tient à ce qui est énoncé dans les articles 1 0' et i 1' de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne, étendant ces obligations à tontes les puissances en guerre;

4® Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n’accordera cette dénomination qu’à celui où il y a , par la disposition de la puissance qui l’attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d’entrer (1).

Cette déclaration fameuse , qui du reste garde le silence sur le sort de la marchandise neutre chargée dans un navire ennemi (2), confondit toute la politique de l’Angleterre et déjoua tous les projets de son ambassadeur à la cour de Russie, le chevalier Harris, depuis lord Malmesbury, qui intriguait au même moment auprès de l’impératrice pour en obtenir un traité d’alliance conforme aux prétentions anglaises.

Il est prouvé aujourd’hui , par la publication de mémoires authentiques , que cet acte de Catherine II ,

(1) La question des blocus, ainsi que celle de la contrebande, seront traitées dans les chapitres suivants.

(2) Ainsi , cette déclaration , en adoptant formellement la maxime, « navire libre , marchandises libres, » ne mentionne pas la maxime corrélative « navire ennemi, marchandises ennemies, a Mais dans le règlement russe du 8 mai 1780 sur la navigation, il est dit à l’article 2 : K Malgré celte sûreté des marchandises non prohibées appartenant à qui que ce soit, on devra éviter de charger ses propriétés sur des vaisseaux des nations en guerre, adn de prévenir par là toute discussion et désagrément quelconque.

justement regardé comme un des plus beaux titres de gloire de cette souveraine, est dû à la hante influence du cx>mte de Panin , premier ministre russe. L'impératrice fut amenée presque malgré elle à y donner son adhésion. Le comte de Panin fut même obligé d’employer l’artifice. Il avait à lutter contre le prince de Potemkin tout-puissant sur l’esprit de Catherine, dont il était le favori en titre, et que l’ambassadeur anglais avait gagné à sa cause (1 ).

 cette déclaration de la Russie, le gouvernement anglais désappointé fit une réponse qui , à travers des protestations d’amitié, déguisait mal son ressentiment et qui se réduisait à un refus d’acceptation.

La cour de France répondit par on acte d’adhésion complète dans lequel il est dit : « La guerre dans la- 0 quelle le roi se trouve engagé n’ayant d’autre objet » que l’attachement de S. M. au principe de la liberté » des mers, elle n’a pu voir qu’avec une vraie satis- » faction l’impératrice de Russie adopter ce même » principe et se montrer résolue à le soutenir. Ce que » S. M. I. réclame de la part des puissances belligé- » rantes n’est autre chose que les règles prescrites à » la marine française, et dont l’exécution est mainte- » nue avec une exactitude connue et applaudie de » toute l’Europe. » En cela la cour de France était dans le vrai, car son règlement du 26 juillet 1778

(1) Pour plus de détails sur rorigioe de la déclaration de Catherine II, il faut lire Flassan, Hist. dt la diplom. française, t. 7, p. 267 à 273. — Schoell, Hist. des traités , t. 4. — 'Wheaton, Hist. des progrès du Droit des Gens, 1. 1 , p. 368 à 362.

consacrait les mêmes principes proclamés par la Russie.

Il est dit encore dans ce môme acte d'adhésion : « L’impératrice, en se vouant à la neutralité la plus » exacte , se déclare pour le système que le roi sou- » tient au prix du sang de ses peuples, et elle réclame » les mômes lois dont S. M. voudrait faire la base du » Code maritime universel. »

L’Espagne adhéra aussi formellement aux principes notifiés par la Russie, en disant que lorsqu’il lui était arrivé de s’en écarter, « c’était parce que la conduite de la marine anglaise, dans toutes les guerres, renversant les règles constamment suivies à l’égard des puissances neutres, avait mis S. M. C. dans la nécessité de l’imiter. » Le Danemark et la Suède donnèrent aussi leur acceptation, et la notifièrent en outre, le 8 et le 21 juillet 1780, aux trois puissances belligérantes. A ces deux notifications l’Angleterre répondit à peu près dans les mêmes termes ambigus qu’elle avait déjà employés à l’égard de la Russie, tandis que la France et l’Espagne y donnèrent de suite l’adhésion la plus étendue.

Dans le but de faire respecter en tout point les principes proclamés , la Russie et le Danemark signèrent , à Copenhague, le 9 juillet 1780, une convention maritime en vertu de laquelle chacune de ces puissances (I équipa séparément un nombre de vaisseaux de guerre et de frégates proportionné à ce but; les escadres de chaque puissance ayant à prendre la station et devant être employées aux convois qu’exigent son

CHAP. V. NAVtRB ET CARGAISON. 127

commerce et sa navigation conformément à la nature et à la qualité du trafic de chaque nation, n L’art. 8 de cette convention stipule une défense mutuelle dans les termes suivants : « S’il arrivait que l’une ou l’autre des deux puissances ou toutes les deux ensemble, à l’occasion ou en haine de la présente convention, ou pour quelque cause qui y eût rapport, fussent inquiétées, molestées ou attaquées, il a été également convenu que les deux puissances feront cause commune pour se défendre réciproquement, et pour travailler et agir de concert à se procurer une pleine et entière satisfaction, tant pour l’insulte faite à leurs pavillons que pour les perles causées à leurs sujets. »

Une convention absolument semblable fut signée les 1*' et 21 juillet entre la Russie et la Suède; et subséquemment eurent lieu des actes d’accession et d’acceptation réciproques entre la Suède, le Danemark et la Russie.

Ces trois puissances formèrent ainsi pour soutenir les droits de la neutralité une ligue défensive connue, comme on sait, sous le nom de Neutralité armée.

Dans une réponse signée par M. de Vergennes, à la notification qui lui fut faite, la France applaudit à la formation de cette ligue.

Les autres puissances neutres accédèrent à la neutralité armée.

La Hollande, par un acte du 21 décembre 1780, 3 janvier 1781 ; — la Prusse, par une convention maritime du 8 mai 1781 , pareille à celle entre la Russie, le Danemark et la Suède; — l’Autriche, par un acte du 9 octobre 1781 ; — le Portugal; par une conven-

tiOD du 1 3 juillet 1 782 ; — la Sicile, par une convention du 10 février 1783 (1).

Les Etats-Unis d’Amérique accédèrent aux principes de la neutralité armée par l’ordonnance du congrès de l’année 1781 , et par leurs traités de 1782 avec la Hollande, de 1783 avec la Suède, et de 1785 avec la Prusse, les deux règles, « navire libre, marchandises libres, » et « navire ennemi, marchandises ennemies, » furent associées (2).

A part l’Angleterre , les puissances de l’Europe et celle qui naissait en Amérique furent donc unanimes à reconnaître les principes en faveur des neutres, contenus dans la déclaration de la Russie, principes que la France avait en la gloire, deux ans auparavant, de consacrer par ses lois spéciales et de mettre rigoureusement en pratique.

Mais l’Angleterre à elle seule ne fait pas loi contre tous; et puisque les deux premiers articles de cette déclaration solennelle, à laquelle toutes les puissances ont accédé, adoptent formellement la règle que le pavillon neutre neutralise la marchandise ennemie, il est vrai, ce nous semble, que cette règle a passé dès lors dans le droit international, et que si le contraire a été admis depuis par quelques conventions particulières entre deux états, ce n’est qu’une exception de laquelle on peut dire qu’elle confirme la règle ; enfin qu’il ne

(1) SciioBLL, Uist. des traités, t. i, p. t à 58. — MARTENs,i>ecu(>i7, t. 3, p. 157 à 270.

(2) Whraton, Hist. des progrès du Droit des Gens, t. 1, p. 367 et 369.

peut plus être question aujourd’hui dans la pratique, à moins de conventions dont l’effet doit être borné aux seuls contractants, des vieilles maximes du moyen âge contenues dans le Consulat de la mer.

« Toutes les puissances européennes , » dit un écrivain allemand, « applaudirent aux principes de la neutralité armée; la Grande-Bretagne seule en conçut on dépit que la prudence lui conseilla de cacher. Lorsque dix ans plus tard les puissances du Nord voulurent faire revivre ces maximes , la circonstance avait changé; la Grande-Bretagne s’était saisie du sceptre des mers; elle replongea le droit maritime dans la barbarie du moyen âge (1). »

Les traités de paix définitifs, conclus à Versailles, en 1783, entre la France, l’Espagne et la Grande- Bretagne, qui mirent fin à la guerre de l’Indépendance américaine, renouvellent et confirment, entre autres traités, ceux d’Utrecht de 1713.

Dans l’intervalle compris entre la paix de 1 783 et le commencement de la guerre de la révolution française, beaucoup de traités publics basés sur les principes de la neutralité armée ont été conclus par diverses puissances. Parmi ces traités, celui conclu à Versailles le 26 septembre 1 786 , entre la France et la Grande-Bretagne , stipule expressément à l’article 20 « qu’il sera permis à tous les sujets du Roi Très-Chrétien et du roi de la Grande-Bretagne de naviguer avec leurs vaisseaux en toute sûreté et liberté, et sans distinction de ceux à qui les marchandises de leur char-

(1) SciioELL, Histoire des traités, t. 4, p. 58.

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