II
gementappartiendrontjdequelque part quece soit, dans les lieux qui sont déjà, ou qui seront ci-après en guerre avec le Roi Très-Chrétien ou avec 1e roi de la Grande- Bretagne; qu'il sera aussi permis auxdits sujets de naviguer et de négocier avec leurs vaisseaux et marchandises avec la même liberté et sûreté, des lieux, ports et endroits appartenant aux ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, sans être aucunement inquiétés ni troublés, et d’aller directement non-seulement desdits lieux ennemis à un lieu neutre, mais encore d'un lieu ennemi à un autre lieu ennemi, soit qu’ils soient sous la juridiction d’un même ou de différents princes; et que l’on regardera comme libre tout ce qui sera trouvé sur les vaisseaux appartenant aux sujets de l’un ou de l’autre royaume , quoique tout le chargement ou une partie de ce même chargement appartienne aux ennemis de Leurs Majestés, à l’exception cependant des marchandises de contrebande. » Et, à l’art. S9 de ce même traité, il est dit i « Il acté au contraire convenu et accordé que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets et habitants de part et d’autre, en un navire appartenant aux ennemis de l’autre, bien que ce ne fût pas des marchandises de contrebande, sera conhsqué comme s'il appartenait à l’ennemi même , excepté les marchandises et effets qui auront été chargés dans ce navire avant la déclaration de la guerre ou l’ordre général de représailles, ou même depuis la déclaration, pourvu que ç’ait été dans les termes qui suivent, à savoir, etc.... »
La durée de ces termes est en raison directe de la distance des lieux.
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CHAP. V. — NAVtRË ET CARGAISON. ^ 31
Au début de la guerre maritime qui éclata en 1793, la France maintint le règlement rendu par Louis XVI en 1778, et respecta scrupuleusement les droits du commerce et de la navigation neutres, conformément aux principes de la neutralité armée. Les Anglais au contraire méconnurent et violèrent à tel point ces droits, que, non contents de mettre en pratique leur maxime favorite, le pavillon ne couvre pas la marchant dise , ils allèrent jusqu’à arrêter et conduire dans leurs ports tous les navires neutres chargés de blé et de pro-* visions de bouche, destinés pour la France (1).
Le gouvernement français , pour conjurer les effets de cette conduite de la Grande-Bretagne qui ne tendait à rien moins qu’à affamer tout un peuple, n’eut d’autres ressources que d’user de représailles. La Convention nationale, considérant que le pavillon des puissances neutres n’était pas respecté par les ennemis de la France, que tous les droits des gens étant violés , il n’était plus permis de remplir le Vœu si souvent manifesté par le peuple français pour la pleine et entière liberté du commerce et de la navigation, rendit Je 9 mal 1 793 un décret qui autorisait les bâtiments de guerre et corsaires français à arrêter et à amener dans les ports de la République les navires neutres chargés, en tout ou en partie, soit de comestibles appartenant à des neutres et destinés pour des ports ennemis, soit de marchandises appartenant aux ennemis. Les dernières étaient déclarées do bonne prise
(1) ScHOSLL, Histoire des traités, t. 6, p. 9. — DrMarTesS, Causes célèbres du Droit des Gens, t. 2, p. 333.
et conQsquées au profit des capteurs; les comestibles appartenant à des neutres devaient être payés sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel ils étaient destinés, y compris le fret stipulé par les chargeurs, et une indemnité était accordée aux propriétaires en raison de la détention des navires, lesquels, dans tous les cas, devaient être relâchés. Cette loi devait cesser d'avoir son effet aussitôt que les puissances ennemies auraient déclaré libres, quoique destinés pour les ports de la République, les comestibles appartenant aux neutres et les marchandises françaises chargées à bord des navires neutres (1).
Par ce décret, la France renversait temporairement les principes de la neutralité armée , mais elle ne pouvait agir autrement, forcée qu’elle était d’imiter la Grande-Bretagne. C’est en vain , il nous semble , que Schoell s’efforce de justifier celte dernière puissance en disant : « Si la Grande-Bretagne avait , avant la » France, mis en pratique les maximes énoncées dans » le décret du 9 mai 1793, au moins elle ne fut pas » inconséquente et ne viola aucun traité. Elle ne fit » que suivre un système qu’elle avait toujours pro- » fessé, ou auquel elle n’avait au moins jamais re-
(1) Ces dispositions furent déclarées non applicables aux navires des États-Unis d’Amérique par un décret du V juillet 1793, conçu ainsi qu’il suit :
a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité do salut public , voulant maintenir l’union établie entre la République française et les États-Unis de l’Amérique, DÉcnÈTS que les bâtiments des États-Unis ne sont pas compris dans les dispositions de la loi du 9 mai, conformément à l’article 16 du traité passé le 6 février 1778. »
» noDcé. » A notre avis, ces paroles sont la condamnation la plus formelle de la Grande-Bretagne, puisqu’il en résulte que le système permanent de celte puissance est la violation de tous Tes droits des neutres. Du reste, peu de mois après, la Convention nationale, par un autre décret du 22 septembre 1793, contenant l’acte de navigation, ordonna l’exécution rigoureuse des traités de commerce qui existaient entre la France et les nations en paix avec elle (1 ). Le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie fut respecté conformément à ces traités, notamment à l’égard du Danemark, comme le prouve le mémoire du comte de BernstorfF, rapporté ci-dessous.
Le 8 juin 1793 l’amirauté anglaise, dans une instruction adressée aux commandants des vaisseaux de guerre et aux corsaires anglais, ordonna d’arrêter tout navire chargé, en tout ou en partie, de blé, froment ou farine destiné à un port de France ou à un port occupé par les armées françaises, et de le conduire dans le port qui leur sera le plus commode, afin que lesdits vivres soient achetés pour compte du gouvernement anglais et le bâtiment ensuite relâché , etc. (2).
(1) L’article <"de ce décret du 22 septembre <793 est ainsi conçu : a Les traités de navigation et de commerce existants entre la France et les puissances avec lesquelles elle est en paix seront exécutés selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit apporté aucun changement par le présent décret. »
(2) Depuis le commencement du mois de février jusqu’au 1K août
1 34 tIV. m. ÉTAT PE GüEBHE.
Le cabinet britannique notifia cette ordonnance aux puissances neutres, et prétendit la justifier en alléguant qu’il n’existait alors en France ni gouvernement qui fût reconnu, ni lois, ni tribunaux, autres que la volonté d’une populace effrénée.
Il faut lire la réponse pleine de noblesse et de dignité que le comte de Bernstorff, ministre danois, fit le SIS juillet i793, à cette notification, au nom de son gouvernement. Nous ne pouvons nous empêcher de citer quelques passages du mémoire qui accompagnait cette réponse.
« Le droit des gens est inaltérable , » dit le ministre danois ; a ses principes ne dépendent pas des circon- » tances. Un ennemi en guerre peut se venger de ceux » qui les oublient : il peut exister alors une récipro- » cité funeste qui sauve le droit rigoureux» mais une » puissance qui est en paix ne peut pas composer ou » connaître une compensation pareille — Le Da-
4793, cent qitalre-vingt-neuf bâtimente danois chargés de grains, de viande, de poissons, etc., furent conduits en Angleterre, et le gouvernement britannique fut très-lent dans le payement des cargaisons qu’il s’était ainsi appropriées. — Des 557,504 livres sterling auxquelles elles avaient été estimées, il n’avait payé en novembre 4794 que 38,407 livres sterling 43 schell. Dans l’intervalle, les tribunaux d’amirauté anglais établirent une maxime nouvelle, d’après laquelle les nations neutres n’avaient pas le droit de porter dans des pays étrangers les produits et marchandises d’autres nations , chaque nation devant se borner au commerce de ses productions. D’après ce principe, qui dès lors forma préjugé (précédent) dans les tribunaux, on refusa à divers bâtiments neutres le payement du prix de leur cargaison et du fret. (Causes célèbres du Droit des Gens, t. 3, p, 358, not. 4. — ScHOELL, Histoire des traités, t. 6, p. 30.
» nemark ne prétend certainement pas justifier le gou- » vernement actuel de la France, sa nature et son » origine; mais il ne veut pas prononcer à cet égard, » et sa neutralité lui défend d’exprimer tous ses senti- » ments. Nous ne ferons entendre que nos regrets , et » nos vœux de voir bientôt la fin des maux qui affli- » gent ce pays et, à cause de lui, l’Europe entière; » mais il ne s’agit pas en ce moment de l’aveu de la » forme du gouvernement et de sa reconnaissance, que » nous avons constamment refusée. La nation existe » et l’autorité qu’elle reconnaît est celle à qui on s'a- » dresse dans les cas individuels. Les liens du com- » merce subsistent aussi, tout comme ils ont subsisté » entre l’Angleterre et la France, tant que celle-ci a » voulu conserver la paix. La nation reconnaît encore » ses traités avec nous, elle s’y conforme, du moins » fréquemment; elle les réclame et nous les réclamons, » et cela souvent avec succès non-seulement pour nous, » mais aussi pour les effets appartenant aux puissances » en guerre couverts par notre pavillon. Dans le cas » de refus ou de délai, noos avons entendu souvent, » et avec regret, alléguer le motif de représailles de » ce que les nations en guerre avec elle ne respectaient » pas davantage leurs traités avec nous; et c’est ainsi » que le pavillon neutre devient la victime des erreurs » qui ne sont pas les siennes. Les voies de la justice » sont enoore ouvertes en France ; les consuls et les » mandataires des particuliers sont admis : les appels » qux tribunaux de commerce ne sont jamais refusés. » Cela suffit dans les cas ordinaires; il n'est pas néces- » saire d’entamer des négociations nouvelles pour la
» simple manutention des traités. Il n’y a pas besoin » de négociateurs; les juges suffisent (1). »
Cette admirable réponse du comte de BernstorfF est, de l’avis même d’un membre du parlement britannique, le marquis de Landsdown, une des répliques les plus hardies , les plus sages et les plus estimables qu’on ait jamais lues. C’est un document diplomatique qui doit servir de modèle à tous les cabinets européens (2).
Les instructions additionnelles données par le gouvernement anglais les 6 novembre 1793 et 8 janvier 1794, vinrent augmenter la rigueur de la première. L’amiral Ilood qui commandait la flotte anglaise dans la Méditerranée, déclara de bonne prise tout bâtiment, de quelque nation qu’il fût, destiné pour un port français , ou sorti de là , sans égard à la nature de sa cargaison.
La violence appelle la violence et l’iniquité appelle l’iniquité. Le gouvernement français, par représailles, adopta aussi des mesures analogues. Nous ne ferons
(1) La communication faite par l’ambassadeur anglais au comte de Bernstorff, et la réponse de ce ministre, ainsi que le mémoire qui y est joint, se trouvent dans Martens, Recueil, t. 5, p. 238-2i3. — F. ScHOEU, , Histoire des traités de paix, t. 6, p. 13-27. — Le baron Charles de Martens, Causes célèbres du Droit des Gens, tom. 2, p. 337-353. — Le mémoire seul se trouve en entier dans Ch. de Martens et DE Hoffmanns, Guide diplomatique, t. 2, p. 64 à 68.
(2) « The repiy of count Bernstorff to our remonsirance, wasone of the boldest, wisest and mosthonourable replies I hâve ever read. It was state-paper lhat should be kept for the model of every cabinet in Europe, s (Discours du marquis de Landsdown au parlement anglais du 17 février 1794.)
pas le détail de ces mesures prises sous la Convention et sous le Directoire; cela nous entraînerait trop loin. On peut consulter à ce sujet les divers ouvrages que nous citons si souvent et dans lesquels nous avons puisé.
Une de ces mesures fut la loi du 18 janvier 1798 (29 nivôse an vi), portant que l’état des navires en ce qui concernait leur qualité de neutre ou d’ennemi serait déterminé par leur cargaison, et, en conséquence de ce principe, déclarant de bonne prise tous les navires neutres chargés de marchandises ennemies provenant d’Angleterre ou de ses possessions. Cette loi , rendue par les deux conseils de la République, avait été précédée d’un arrêté du Directoire exécutif, publié le 2 mars 1797 (12 ventôse an v), déclarant que les États-Unis d’Amérique, par leur traité de 1794 avec l’Angleterre , avaient renoncé aux privilèges accordés par le traité de 1778 avec la France, et ordonnant en conséquence la confiscation de toute marchandise ennemie ou non suffisamment constatée neutre , chargée sons pavillon américain, le bâtiment à bord duquel elle aurait- été trouvée étant relâché et rendu au propriétaire.
C’était là une sorte de rétorsion provoquée principalement par la conduite des États-Unis qui , depuis le commencement de 1793, laissaient les Anglais s’emparer à bord des navires américains des marchandises appartenant aux Français, malgré la clause contraire du traité de 1778, et qui, dans leur traité de 1794 avec l’Angleterre, avaient consenti à stipuler
(|ue le pavillon ne couvre pas la marchandise. Celle sorte de violation faite parle gouvernement de lUnion, de son traité de 1778 avec la France, avait déjà donné lieu à des discussions entre les deux puissances. Aux plaintes du gouvernement français , celui des États- Unis avait répondu ; qu’il supposait que les Anglais avaient saisi les propriétés des citoyens français chargées sur navires américains , en vertu du principe rigoureux suivi par l’Angleterre, que les marchandises ennemies trouvées à bord d’un navire ami sont de bonne prise ; que les États-Unis avaient adopté le principe contraire dans leurs traités avec la France, la Hollande et la Prusse, et par conséquent, quant à ces puissances, les vaisseaux américains couvraient les marchandises de leurs ennemis, tandis que les Américains perdaient leurs propres marchandises à bord des vaisseaux de ces ennemis 5 qu’avec l’Angleterre , l’Espagne, le Portugal et l’Autriche, ils n'avaient pas de convention à opposer à ce que ces quatre puis^ sances considérassent ces marchandises ennemies comme de bonne prise, même à bord des navires d'un ami; que le désir d’établir d’une manière universelle’ le principe « le pavillon couvre la marchandise, » n’était senti plus vivement par aucune nation que par les États-Unis, et qu’ils le poursuivraient par les moyens qu’ils jugeraient les plus convenables , mais qu’ils n’avaient jamais imaginé de chercher à l’établir par la force contre le gré de quelques-unes des puissances maritimes. Ils armeraient seulement pour défendre leurs propres droite; ni leur politique, ni leur
CHAI*. V, — NAVIIIH ET CAEGAISON. 139
intérêt ne leur permettraient d’armer pour contraindre les autres à céder les leurs (1 ).
A l’arrêté du Directoire exécutif, cité ci-dessus, et à la loi do 29 nivôse an vi , les États-Unis répondirent par lebill suivant, en date du 7 juillet 1798 :
« Il est passé eu acte par le sénat et la chambre des représentants des États-Unis d’Amérique assemblés en congrès, que les États-Unis sont de droit déliés et dégagés des stipulations des traités et de la convention consulaire, conclus jusqu’à ce jour entre lesdits États- Unis et la France, et que lesdits traités et convention ne seront plus à l’avenir regardés comme obligatoires par le gouvernement ou les citoyens des États-Unis. »
En conséquence de ce bill , le gouvernement américain suspendit les relations commerciales des États- Unis avec la France, permit aux particuliers de courir sus aux navires armés de la République française, et donna ordre aux bâtiments de l’état de les chercher et de les combattre. Une frégate et une corvette françaises furent attaquées et prises par les Américains,
Telle fut l’origine de la guerre, heureusement imparfaite et de peu de durée , qui a existé entre deux nations auxquelles des souvenirs historiques, une sympathie mutuelle, un intérêt commun et une politique bien entendue commandent de rester toujours amies.
Le traité négocié à Morte-Fontaine par Joseph Bo-
it) Wrkaton, Hiltoire des progrès du Droit des Gerts, deuxiènao édition, tom. 2, p. 47 à 50.
naparte et trois envoyés américains, et signé à Paris, le 30 septembre 1 800, mit fin à toute mésintelligence des deux puissances. Ce traité, par ses articles 14 et 1 5 , fait revivre entre les deux parties les deux règles « navire libre, marchandises libres, » et « navire ennemi, marchandises ennemies. »
L’époque du consulat en France est remarquable par le retour que fit cette puissance, dans ses lois intérieures, aux principes qui servaient de base à la neutralité armée. Une loi du 14 décembre 1799 (23 frimaire an viii), abrogea l’article 1" de celle du 29 nivôse an vi, qui ordonnait que l’état des navires fût déterminé par leur cargaison. Un arrêté des consuls du 29 frimaire an viii (20 décembre 1799), conformément à cette loi, a remis en vigueur le règlement du 26 juillet 1 778 (1 ). L’arrêté du 6 germinal an viii (27 mars 1800), portant création du conseil des prises, en en-
(I] «Les consuls de la République, vu la loi du 23 frimaire an viii, » qui abroge l’article de la loi du 29 nivôse an vi, relative à la » course maritime; — Considérant que l’abrogation de cette loi re- » met nécessairement en vigueur la législation précédemment exis- » tante; que cette législation, fixée par le règlement du 26 juillet » 1778, est celle qui a été reconnue la plus propre à concilier les » intérêts de la République et les droits des puissances neutres; dé- » sirant de prévenir, de la part des armateurs français et neutres, » des erreurs ou des interprétations qui contrarieraient les vues d'a- » près lesquelles la loi du 29 nivôse an vi a été rapportée, arrêtent : » Les dispositions prescrites par le règlement du 26 juillet 1778, » concernant la navigation des bâtiments neutres, seront strictement B observées par tous ceux à qui elles sont applicables; sauf, en cas B de contravention de leur part, à subir les confiscations et condam- B nations en dommages-intérêts déterminées par ledit règlement et B par les lois, a
levant aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de département le jugement des contestations en matière de prises maritimes, en vertu du principe que ces contestations , se rattachant au droit public, ne peuventêtre jugées que par le gouvernement lui-même, rassura les neutres contre la crainte du renouvellement des fausses interprétations et des actes d’injustice dont ils avaient eu lieu de se plaindre. La nécessité de reviser, conformément à ce principe, les lois de la Convention sur le mode de jugement des prises, avait déjà été reconnue par le Directoire exécutif et exposée au conseil des Cinq-Cents dans deux messages successifs (1 ). Le conseil des prises se distingua par l’impartialité de ses jugements, et ne s’écarta jamais de l’application des principes de saine justice concernant la guerre, la course maritime et la neutralité, principes que l’illustre Portalis avait si habilement et si sagement développés dans le discours qu’il prononça le 14 floréal an viii, lors de l’installation de ce conseil.
Dès le commencement de 1793, cette même impératrice de Russie, qui, peu d’années auparavant, proclama la première les principes admis par la neutralité armée, avait réuni ses efforts à ceux des Anglais, contre le commerce et la navigation des neutres avec la France. Sentant bien l’inconséquence de sa conduite, elle prétendait la justifier par la raison que, « le
(4) J^essages des îî floréal an vi et 22 nivôse an vu. — Lbbeao, Nouveau Code des prises, tom. 3, p. S45 et 56K.
1 42 LIT. III. — ÉtAT DE GUEIlRK.
ayatème bienfaiaant et aalulaire auquel elle avait donné sea soina généreux et déaintéreaaéa pour aasurer lea droita des neutres, et auquel la plupart des puissances avaient mis le scebu de leur assentiment par des traités solennels, n'était nullement applicable à la circonstance présente. » Mais à l'avénement du premier consul, l’empereur Paul, qui avait succédé à Catherine II, se rapprocha de la France (1).
Ce prince , par une déclaration datée de Saint-Pétersbourg le 1 6-27 août 1 800, invita les rois de Prusse, de Danemark et de Suède, qui tous se plaignaient de diverses violations que leurs pavillons avaient éprouvées , à renouveler la convention de la neutralité armée de 1 780 (2). Le .1 6 décembre de la même année, furent conclus à Saint-Pétersbourg , un traité entre la Russie et 1a Suède, un autre entre la Russie et le Danemark , et , le 1 8 du môme mois , un troisième entre là Russie et la Prusse. Chacune de ces trois cours accéda aux conventions des autres avec la Russie. Par cetté quadruple alliance , connue sous le nom de Detiœibme
(1 ) « L’empereur Paul écrivait au premier consul la lettre suivante : « Citoyen premier consul , je ne vous écris point pour entrer » en discussion sur les droits de l’homme ou du citoyen ; chaque » pays 86 gouverne comme il l’entend. Partout où je vois à la tête » d’un pays un homme qui sait gouverner et se battre , mon cœur » se porte vers lui. Je vous écris pour vous faire connaître le mécon- » tentement que j’ai contre l’Angleterre , qui viole tous les droits des it nations et qui n’est jamais guidée que par son égoïsme et son intê- » rêt. Je veux m’unir à vous pour mettre un terme aux injustices de » ce gouvernement. » (Mém. de Napoléon écrits à Sainte-Hélène sous sa dictée, t. 3 , p. 334.)
(î) Voir cette déclaration k l’Appendice, annexe D.
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CHAP. Y. — NAvmE ET GARGAIBON. <43
neutralité armée du Nord, les principes proclamés à l’égard des neutres en 1780 sont reproduits; il est adopté, en outre, certaines règles au sujet de la visite des navires marchands neutres naviguant sous convoie Noos nous occuperons plus tard de ces règles.
L’article 1 0 statue que ces stipulations seront regardées comme toujours subsistantes dans les guerres maritimes qui pourraient éclater par la suite (1).
On sait les efforts des Anglais pour détruire*cette alliance; on connaît la bataille navale de Copenhague du % avril 1801 entre Nelson et l’amiral danois Olfart Fischer* L’escadre danoise, embossée et inférieure de moitié à celle des Anglais , s’y couvrit de gloire; Nelson , qui d’abord n’avait pas voulu obéir aux signaux que lui faisait l’amiral Parker de cesser le feu, fut obligé de s’éloigner après quatre heures de combat , et ne sauva son escadre qu’à la faveur d’une suspension d’armes.
Paul I" périt assassiné dans son palais , dans la nuit du 24 au 25 mars 1801* Ce tragique événement changea les affaires du monde et fit triompher l’Angleterre. La guerre du Nord fut terminée, lin congrès s’ouvrit à Saint-Pétersboug , chargé de mettre fin aux différends qui s’étaient élevés à propos des droits des neutres. Le 17 juin 1801 , une convention maritime fut conclue entre la Russie et la Grande-Bretagne. Il dut en Coûter beaucoup au comte de Panin, qui avait été l’auteur de la déclaration de 1780, de figurer comme signataire de cette convention , car elle stipule
(<) Mahtbns , Recueil, t. 7, p. 391 . — Schoeil, t. S, p. VSAè 77.
formellenient que « le pavillon ne couvre pas la marchandise, c’est-à-dire que la liberté des vaisseaux neutres ne s’étend pas sur les propriétés ennemies dont ils sont chargés (1). »
Abandonnées par la Russie , les autres puissances de la Baltique, la Suède et le Danemark se trouvèrent dans la dure nécessité d’accéder à cette convention, et ne s’y décidèrent que plusieurs mois après. Le noble comte de Bernstorff se rendit lui-môme à Londres pour tâcher d’obtenir quelques modihca tiens.
« C’était donc en vain, dit M. Schoell , que le sang » des braves Danois avait coulé pour le maintien des » principes que la Russie avait la première proclamés » à la face de toute l’Europe. »
Le traité signé à la paix d’Amiens , le 27 mars 1 802, entre la France et la Grande-Bretagne, garde un silence absolu sur la question des droits des neutres. Contrairement à tous les usages, il n’y est même pas dit que les traités antérieurs entre les puissances contractantes sont renouvelés. Le ministère britannique a voulu par là faire acte de politique prévoyante en fas veur de la maxime favorite des Anglais. On a dit à Londres , à cette époque, qu’en ne renouvelant pas les traités antérieurs, et nommément ceux de 1713 et de 1 783, l’Angleterre avait fait triompher contre la France le nouveau droit maritime que la première avait fait prévaloir pendant la guerre.
(1) Martkns, Recueil, t. 9, p. 478. — Schoell, Histoire des traités, t. 6, p. 98.
CHAP. V. NAVIRE ET CARGAISON. 1 i5
La Grande-Bretagne en signant ce traité d’Amiens voulait une trêve et non pas une paix. Elle trouva bientôt des prétextes pour recommencer une guerre pendant laquelle elle mit en pratique, en fait de droits maritimes, les règles de conduite les plus exorbitantes. Les décrets de Napoléon ordonnèrent des représailles. Dans cette lutte aussi longue qu’opiniâtre entre la Grande-Bretagne et la France, dit Klüber, « le com- » merce maritime des neutres , et même toute commu- » nication par mer , et par cela aussi le commerce con- » tinental dans toute l’Europe, furent réduits à un tel » point qu’on ne l’avait jamais vu. La nécessité d’un » code maritime universel n’en fut que plus vivement » sentie (1). »
Les pratiques de cette époque mémorable ne peuvent faire loi; çlles ne constituent qu’une violation flagrante, mais heureusement temporaire, des principes les mieux établis.
Après t’attaque des Anglais sur la ville de Copenhague et la saisie de la flotte danoise en 1 807, la Russie, par une déclaration du 26 octobre de cette même année, signifia à l’Angleterre qu’elle regardait la convention maritime de 1801 comme annulée, et proclama de nouveau « les principes de la neutralité armée, ce monument de la sagesse de l’impératrice Catherine, » en s’engageant à ne jamais déroger à ce système. Le 1 8 décembre 1 807, le gouvernement anglais fit une contre-déclaration dans laquelle il se prononce de nouveau en faveur des principes de droit maritime contre les-
(t) Droit des Gens moderne, § 3t0.