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146 LIV. in.— ÉtAT DE GUERRE.
quels était dirigée la neutralité armée sous les auspices de Catherine (1).
A la paix d’Oerebro, conclue le 18 juillet 1812, entre la Russie et l’Angleterre, la convention de 1801 n’a pas été renouvelée (2).
Cette convention n’a donc eu que six années d’existence; de sorte qu’on ne peut l’invoquer aujourd’hui pour la défense de la règle : « le pavillon ne couvre pas la marchandise » qu’elle établissait entre les parties contractantes.
Les plénipotentiaires des puissances européennes au congrès de Vienne et aux congrès qui ont suivi, n’ont rien statué sur les divers points du droit maritime. Préoccupés avant tout du soin de refaire la carte de l’Europe , ils ont passé complètement sous silence les questions qui se rattachent à ce droit, à l’exception de celle concernant la traite des nègres. Les traités de 1815, qui ont réglé la navigation fluviale, et particulièrement la navigation du Rhin , ne parlent pas de la navigation maritime. Mais depuis 1815 jusqu’à l’époque actuelle, il a été conclu entre les puissances européennes et les états du Nouveau-Monde un grand nombre de traités de navigation et de commerce. La plupart de ces traités, prévoyant le cas d’une guerre, renferment des clauses relatives aux droits maritimes des neutres et des belligérants; ces clauses sont ba-
(1) Ces deux documents sont en entier dans F. Schoell, Histoire des traités, lom. 9, p. 84 à tOO.
(2) Klübkr, § 309.
CHAP. V. — navire et cargaison. U7
sées sur les principes de la première et de la deuxième neutralité armée.
Le principe qui lie le sort de la cargaison au sort du navire, et qui entraîne pour conséquence, d’une part : Que le pavillon couvre la marchandise, c’est-à-dire, que le pavillon neutre neutralise la cargaison, free ships, free goods; d’autre part : Que le pavillon ennemi rend hostile la cargaison neutre, enemy ships, enemy goods, semble avoir prévalu définitivement.
Fidèle à ses antécédents de 1778, la France a inscrit ces deux maximes dans tous ses traités récents.
Les États-Unis de l’Amérique les ont aussi adoptées. Dans leurs récentes négociations avec les nouvelles républiques de l’Amérique du Sud, ils ont proposé l’établissement du principe : free ships, free goods, commun entre toutes les puissances du nord et du sud de l’Amérique. Il fut proclamé que la règle qui soumet à la capture la propriété ennemie chargée à bord d’un navire ami n’a pas de fondement dans le droit naturel, et que, quoiqu’elle ait pu être établie par l’usage des nations , elle est entièrement un abus de la force; qu’aucune nation neutre n’est obligée de se soumettre à cet usage (1).
Toutefois , dans les divers traités qui stipulent que le pavillon couvre la marchandise, il est fait la réserve suivante : que les puissances contractantes n’appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu’à celles qui le reconnaîtront également.
(1) Wheaton, Elem. of internat, lava, vol. 2,p. 183. — ld.,ibid., édition française, tom. 2, p. 134.
148 UV. III. ÉTAT DE GUERKE.
Le traité conclu entre les États-Unis et la république du Chili, le 16 mai 1832, et ratifié le 29 avril 1834, s’exprime ainsi qu’il suit dans ses articles 1 2 et 1 3 :
Art. 12. « Le pavillon couvre la marchandise; mais » il est convenu que cette stipulation n’est applicable » qu’aux puissances qui reconnaissent ce principe; » mais si l’une des deux parties contractantes venait » à être en guerre avec une troisième et que l’autre fût » neutre , le pavillon de cette dernière couvrira la pro- » priété des ennemis dont les gouvernements recon- » naissent ce principe, mais non pas celles des autres.»
Art. 13. « Il est également convenu que, dans les » cas où, en vertu des stipulations ci-dessus, le pa- » Villon neutre de l’une des deux parties contractantes » couvrira la propriété des ennemis de l’autre, il sera » toujours entendu que la propriété neutre trouvée » à bord de semblables navires ennemis, sera tenue » et considérée comme propriété ennemie, et, comme » telle , sujette à détention et confiscation , excepté la » propriété qui aurait été mise à bord de ces mêmes » navires avant la déclaration de guerre , ou même » après, si cela a été fait dans l’ignorance de cette dé- » claration ; mais les deux parties contractantes con- » viennent que, deux mois après la déclaration, leurs » citoyens ne pourront en prétexter l’ignorance. Au » contraire, si le pavillon neutre ne doit pas cou- » vrir la propriété ennemie , dans ce cas les biens et » marchandises neutres embarqués sur un navire en- » nemi seront libres. »
La même restriction est faite dans les traités des États-Unis avec les diverses républiques de l’Améri-
que; elle l’avait été antérieurement dans celui de 1 81 9 avec l’Espagne.
L’article 18 du traité du 9 décembre 1834 entre la France et la Bolivie est ainsi conçu :
Art. 18. «Les deux parties contractantes adoptent, » dans leurs relations mutuelles, le principe que le » pavillon couvre la marchandise.
» Si l’une des deux parties reste neutre, quand l’autre » est en guerre avec quelque autre puissance, les mar- » chandises couvertes du pavillon neutre sont aussi » réputées neutres , môme quand elles appartiendraient » aux ennemis de l’autre partie contractante. — Il est » également convenu que la liberté du pavillon assure » aussi celle des personnes, et que les individus appar- » tenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés » à bord d’un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits » prisonniers, à moins qu’ils ne soient militaires et » actuellement engagés au service de l'ennemi. — En » conséquence du même principe sur l’assimilation du » pavillon et de la marchandise, la propriété neutre » trouvée à bord d’un bâtiment ennemi sera considérée » comme ennemie, à moins qu’elle n’ait été embarquée » dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou » avant qu’on eût connaissance de cette déclaration dans » le port d’où le navire est parti. — Les deux parties » contractantes n’appliqueront ce principe, en ce qui » concerne les autres puissances, qu’à celles qui lere- » connaîtront également (1). »
(1) Les traités de 1839 avec le Tesas, ceux de 1843 avec le Vé- II. 10*
Conclusion de r historique des traités. — Appréciation des deux pratiques opposées. — Fusion opérée par la déclaration 16 avril 1856, annexe du traité de paix de Paris.
Il résulte de l’examen ci-dessus fait des usages internationaux, des précédents historiques et des traités publics, que le principe en vertu duquel le pavillon couvrant la marchandise en opère l’alTranchissement s’il est neutre, et en entraîne la confiscation s’il est ennemi, a commencé d’avoir cours dans la pratique dès les premières années du dix-septième siècle; que pendant le siècle suivant, à partir des traités d'Utrccht en 1713, il est entré plus généralement dans le droit conventionnel ; qu’en dehors même du droit et des obligations résultant des traités, ila été proclamé en 1 753 par la Prusse comme une règle constante du droit des gens; que par suite du règlement français du 26 juillet 1778 sur les neutres, et de la déclaration russe du 28 février 1780, déclaration à laquelle toutes les puissances, excepté l’Angleterre, ont accédé, ce même principe a prévalu définitivement en droit positif contre cct autre qui détermine le sort de la marchandise suivant la qualité d’amis ou d’ennemis de ceux à qui elle appartient, sans avoir égard au pavillon du navire qui la porte; qu’enfin si pendant la durée des guerres opiniâtres que la France a eues à soutenir sous la République et sous le règne de
nézuéla et l’Équateur, et tous ceux avec les autres nouvelles républiques d’Amérique, y compris le plus récent, conclu en <852 avec la république Dominicaine , renferment chacun un article semblable.
Napoléon I", la maxime que le pavillon couvre la marchandise a été méconnue, ce n’est pas là un précédent qui doive être invoqué, car l’époque de ces guerres montre de part et d’autre la violation flagrante de toutes les règles les mieux établies du droit des gens maritime.
A partir de la paciflcation générale de 1 81 5, l’Europe a joui pendant trente-neuf années consécutives d’un repos à peine troublé par quelques événements de guerre, qui n’ont pas donné lieu d’agiter la double question de la marchandise ennemie sous pavillon ami et de la marchandise amie sous pavillon ennemi. Toutefois, ainsi qu’on vient de le voir, les deux gouvernements de France et des États-Unis, dans de nombreux traités qu’ils ont conclus pendant ce laps de temps avec d’autres États souverains, ont stipulé l’adoption du principe en vertu duquel le pavillon couvre la marchandise; mais cette adoption est accompagnée de réserves expresses, en prévision du cas où l’une des parties contractantes se trouverait en guerre avec une nation qui ne reconnaîtrait pas ce principe.
Ces réserves étaient faites principalement en vue de la Grande-Bretagne, qui seule, en 1780, avait empêché l’unanimité du concert des puissances , et qui depuis avait, dans une occasion solennelle, proclamé qu’il était de sou droit et de son devoir de maintenir ses anciens principes, et qu’elle était déterminée à le faire contre toute confédération , parce qu’ils ont en tout temps contribué essentiellement au maintien de sa puissance maritime (1 ). Ces mêmes réserves de la France et
(<) Réponse de la Grande-Bretagne, du 18 décembre 1807, à la
des États-Unis étaient d’autant mieux fondées que les publicistes anglais contemporains de notre époque continuaient à soutenir dans leurs écrits l’ancienne doctrine de leur pays, et à s’efforcer de puiser dans la raison scientiBque des arguments en faveur des règles posées dans le Consulat de la mer. Pour mieux faire connaître, dans leur dernière expression, ces arguments des publicistes anglais, au moment où cet aperçu historique touche à sa fin et où les événements approchent dans lesquels une fusion généreuse s’opérera entre les doctrines de l’Angleterre d’une part, et celle des autres puissances roaritimesde l’autre, nous rapporterons enexemple ceux qui suivent, mis en avant par sir James Reddie : « Ce prétendu système moderne de droit international maritime , dit l’auteur anglais , suivant lequel le navire neutre doit affranchir de la saisie les marchandises de l’ennemi , et le navire ennemi entraîner la confiscation des marchandises appartenant aux neutres, n’est pas seulement contraire au droit international maritime commun et coutumier qui a prévalu en Europe pendant les siècles précédents; non-seulement il a été, ainsi qu’on le reconnaît , introduit pour la première fois à la fin du xvii' siècle par des conventions ou des traités spéciaux entre certaines nations; non -seulement ces traités et ceux qui les ont suivis, qui les ont continués ou renouvelés , ont été en grande partie , sinon tout à fait , altérés ou annulés ou éteints; non -seulement il est vain , si toutefois il n'est pas absurde , de bâtir sur ces conventions expirées, abandonnées ou annulées, une
déclaration faite par la Russie le 26 octobre, en faveur des principes de la neutralité armée. F. Schoeli. , Histoire des traités , t. IX.
loi universelle et perpétuelle, à laquelle les parties contractantes n’ont jamais consenti, — on peut encore établir, après investigation, que les deux maximes principales de ce nouveau système n’ont aucun fondement ni en raison, ni en justice, ni en droit naturel.
» En elfet, en premier lieu, si on compare ces maximes l’une avec l’autre, la règle de ce prétendu droit moderne d’après laquelle les navires libres rendent les cargaisons libres, et celte autre règle nouvelle, introduite en même temps, d’après laquelle les navires ennemis rendent les cargaisons ennemies ou les assujettissent à la conüscation, sont manifestement incompatibles l’une et l’antre avec les principes légitimement établis, parce qu’elles attribuent le caractère de la propriété à une possession temporaire basée uniquement sur le simple transport; elles sont également en désaccord l’une avec l’autre, parce que l’une protège la propriété neutre tandis que l’autre la confisque sans aucun motif de différence soit en fait, soit en droit.
» En second lieu , si l’on considère séparément les maximes, que peut-il y avoir de plus contraire aux sentiments naturels de justice que la deuxième règle qui confisque la propriété d’un neutre, c’est-à-dire d’un ami, chargée sur le vaisseau d’un étranger ami de ce neutre, parceque cet étranger est devenu notre ennemi ?
» Peu d’écrivains se sont hasardés à soutenir l’équité de cette règle en droit naturel, quoiqu’elle ait pu être adoptée par le gouvernement de leur pays, ou imposée, ou même mutuellement consentie par des parties contractantes de traités particuliers; et en vérité, il semble qu’elle n’a été introduite que comme une adjonction
nécessaire pour déguiser ce qœ la première a de contraire au bon sens.
» Mais la règle première de ce système, en donnant aux neutres le privilège de protéger contre la saisie les biens d’un ennemi, a pour effet d’interdire à une nation l’usage des moyens qu’elle a naturellement le droit d’employer pour contraindre cet ennemi à lui faire justice; elle concède donc aux neutres ce qu’aucun peuple n’a le droit d’exiger d’un autre ; elle est également inique et sans fondement dans le droit naturel, soit qu'on l’envisage dans ses rapports avec les droits occasionnels qui naissent de la guerre, soit dans ses rapports avec les principes généraux de justice.
» En fait, cette première règle du système moderne est une pure fiction de droit ; et de pareilles fictions sont regardées par les plus éminents juristes comme inadmissibles en droit international naturel. Elle s’appuie sur une hypothèse contraire à un fait physique, contraire au cours actuel des choses de ce monde, point de départ obligé de toute loi humaine, de tous droits et de toutes obligations dont l’accomplissement peut être exigé. Elle établit, contrairement au fait, qu’un navire marchand, un canot ou môme un morceau d’étamine, qu’un pavillon enfin, en pleine mer dans le vaste océan, sont physiquement identiques ou équivalents à une portion de continent, à une lie ou à une terre fixe et stable, territoires ocou’ pés par une tribu , par une communauté, par un peuple ou par une nation ; et elle veut que le pavillon ait en droit le môme effet pratique que le territoire,
» En outre, cette première et grande règle du nou-
CHAP. V. — ^AViRS ET CARGAISON. <55
veau système est eocore une fiction contraire au fait, vu qu’elle présume neutres et qu’elle tient pour telles des marchandises actuellement ennemies. Elle veut que le caractère national et la propriété soient déterminés, non par la qualité ou la condition des marchandises mêmes, mais par la qualité ou la condition du navire à hord duquel ces marchandises sont par hasard transportées. En bonne logique, elle est aussi absurde que la règle opposée décrétée par le gou vernement révolutionnaire français pendant la guerre avec la Grande-Bretagne, qui déterminait l’état des navires par leur cargaison.
» Légalement parlant, ilneparail pas que la maxime : navire libre, marchandises libres, puisse être l’objet d'un traité raisonnable et égal entre deux parties côntraclanles. Du moins , il est évident que l’égalité des conditions du traité dépend du consentement et de la conduite d'uneautre nation et particulièrement de celle qui deviendra par la guerre le belligérant opposé à l’une des parties contractantes. En effet, à moins que ce belligérant opposé n’adopte la même maxime, le traité d'alliance , si toutefois il ne devient pas une vraie société léonine, sera vraiment très-inégal. Celui des contractants qui restera neutre obtiendra tout l’avantage du commerce de fret avec le belligérant opposé qui n’adopte pas la règle; et l’autre contractant en guerre avec une tierce nation aura toutes ses opérations militaires contre son ennemi restreintes et gênées par la faculté laissée au premier contractant qui reste neutre d’entreprendre tout le commerce de transport du belligérant opposé.
» Aussi , la non-adoption de la maxime par cette troisième nation paraît avoir souvent servi de motif ou d'excuse pour l’inobservation de la stipulation du traité.
» Au point de vue du principe général de juste réciprocité indépendant des stipulations de tout traité , celte maxime est injuste et partiale , parce qu’elle contrecarre et empêche l’effet utile que produiraient les opérations militaires de l’une des nations contractantes, en lui interdisant l'usage des moyens que lui donne légitimement la nature pour maintenir et exercer ses droits essentiels et incontestables d’indépendance et de conservation de soi-même et pour protéger ses intérêts divers.
» D’ailleurs, cette maxime anormale est incompatible avec ce principe général et élémentaire de toutes les lois, suivant lequel lorsque deux droits sont en collision, comme il arrive fréquemment dans le cours des choses humaines, le moins important et le moins nécessaire doit céder à celui qui est le plus éminent, le plus actuel et d’une plus urgente nécessité.
» Cette même maxime est encore incximpatible avec le principe primordial en vertu duquel , toutes les fois que la lésion occasionnée par l’empêchement mis à l’exercice d’un droit admet une évaluation et peut être compensée ou réparée par une indemnité proportionnée ou à peu près équivalente, ce droit doit être suspendu et doit céder au droit dont la privation produirait une perte et un dommage indéfinis non susceptibles d’estimation et de juste compensation.
» D’autre part, la maxime en question est en dés-
accord avec le principe suivant, reconnu par toutes les nations quelque peu avancées en civilisation : Bono et œqmnon convenil, aut lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum senlire per aller ius lucrutn.
» Enfin, il parait douteux que ce principe, mvire libre, marchandises libres, que les neutres se sont tant efforcés de faire adopter, leur soit avantageux de tous points. L’adoption de ce principe leur assure pendant la guerre le commerce de fret avec le belligérant opposé. Mais au retour de la paix , cette nation belligérante ne tarde pas à ressaisir sa part ordinaire de ce commerce. D’un autre côté, sous l’empire de l’ancienne règle du droit commun et coutumier, la nation belligérante , ne pouvant pas faire son commerce particulier ou échanger ses propres marchandises au moyen du transport assuré que fournissent les navires neutres quaud on suit la nouvelle règle, les neutres, dès le début de la guerre , ont ainsi l’occasion d’obtenir une part considérable dans le commerce national et particulier de l’autre belligérant et la perspective probable, une fois cette part acquise, de la retenir par l’emploi de leurs capitaux , plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait par le simple commerce de transport (1 ). »
(1) < But not only is ihis pretended modem System of maritime international law, by which the neutral vessel is held to protect from hostile seizure the goods of the enemy, and hy which the hostile vessel is held to conSscate neutral goods, contrary, as we hâve seen, to thecommon consuetudinary maritime law of nations, which had prevailed in Europe fur centuries preceding; not oiily was it confessedly fîrts introduced during the latter part of the seventeenth century, by spécial conventions or treaties, belween particular nations; not only hâve these and the subséquent treaties, which conti-
< 58 LIV. III. — ÉTAT DE guerre.
Sans engager à fond la discussion sur chacune de ces raisons alléguées par le publiciste anglais , nous terminerons ce chapitre important par quelques re-
nucd , or renewed them, been , in a gréai measure, if not enlirely departed from, allered, anniilled or disaolved; not oniy il is vain if not absurd, to atterapt to extract out of and to rear upon these expired, or abundoned, or annulled treaties, a perpétuai and universal law, to which these contracling parties never consented , — it will aiso be found, upon investigation , that the two leading maxims of which this new System consist, hâve no foundation in reason or justice, or in the natural law of nations.
» For, in the first place , if the maxims be compared vvith each other, the rule of this pretended modem maritime law of notions, that : fnt shipsmake free goods, and the other new rule, which, it is alleged, hasbeen introduccd along w ith it, and forms part of this mod< rn system , that unfree ships make the cargoes un free , or subject the cargoes to confiscation , are manifestly both inconsistent wilh established legal principle, because they ascribe property to temporary possession for the mere purpose of conveyance , and are equally inconsistent with each other, because the one protecis and the other confiscates neutral property, withoul any différence in fact or legal right.
> In the second place, if the maxims be considered separalely, what can be more contrary to the natural feelings of justice , lhan the second rule , of which this System is composcd , to confiscale the goods of a neutral, a friend , shipped on board the vesset of his friend, a foreigner, because thaï foreigner happens to be our enemy !
» Indeed , scarcely any writer bas ventured to maintain that this rule is either just or consistent with the natural law of nations; al- Ihough it may hâve been the rule exacled and imposed, or mulually agreed to, by the parties in particular treaties, or adopled by the government of his own country.And truly, this adjunct appears to bave been introduced merely as a set off to cover the fallacy of the first rule.
» But the first rule also of this System, which gives to neutrals the privilège of protecling from seizui^ the goods of the enemy, lo the effect of prevenling another nation from using the means afforded it by nature, for compelling that enemy to do it justice, concédés to
ClIAP. V. NAVIRË ET CARGAISON. 1 69
marques, qui nous conduiront aux modifications apportées par le dernier congrès de Paris.
D’abord, au sujet du droit de capture, il faut obser-
neulrals, what no people has a right to exact from anolher, and is equally partial and destitute of foundation in the natural law of nations ; whether it be considered with reference to the fact , — the circumslances necessary to the existence or emergence of rights , or with reference to the general principles of legal justice.
» In point of fact, this first ruie of te new System is a mere fictio jari»; whereas, fictions are acknowledged by the most eminent jurists, to be known and inadmissible in the natural law of nations. It goes upon a hypothesis or supposition inconsistent with physical fact , with the actual State of matters on the face of this globe upon which ail human law, ail rights and obligations, susceptible of enforcement, must and do proceed. It assumes, contrary to the fact, that a merchant vessel , a boat , or even a piece of clolh , a flag in lhe open sea or wide océan, are physically identical with, or équivalent to, and ought to be viewed in the same light, and to hâve the same practical effect in law, or in that branch of morals wich admits of physical enforcement, as a portion of a continent, an island, or flxed and stable land , occupied by a tribe , a community, a people or nation , as its terrilory.
» Again , this firts and grand rule of the new System is a fiction , inconsistent with fact , in as much as it présumés and holds goods to be neutral which are aciually hostile. It holds that the national caracler and properly of the goods shall be determined not by the quality or condition of the goods themselves, but by the quality or condition of the vehicle in which they happen to be conveyed. And in logic, it is as absurd as its converse contained in the decree which was issued by the french revolutionary convention in its enmity to Great-Britain , and which declared that the national character and properly of the vessel should be determined not by the quality or condition of the vessel itself, but by that of the cargo.
» In point of legal principle it does not apear that the maxim /ree *Wp, free goods, can become the subject of a fair and eqiial bilateral contract belween two parties. At least, it is obviousiy dépendent for its fairness and equality, upon the consent and conduct of another nation not a party to the treaty, uamely, lhe nation who may even- II. 10*
160 UV. ni. ÉTAT BE GUERRE.
ver qu’en soutenant ce droit en principe, lorsqu’il est exercé sur le matériel et sur le personnel de la marine marchande, nous en avons basé la légitimité
liially be opposed as a bciligeront lo onc of the contracting parties. For, uniess this evenlual opposed belligereat shall adopt the same maxim ; the trealy of alliance , tiiough not quite a socielas leonioa , wil be very unequal. The one contracting party who remains neutral wil obtain ail the advantage of the carrying trade of the opposed belligerent who does not adopt the ruie; and the olher contracting party who goes to war with that third nation, will hâve his military operations against lhat belligerent materially restricted and cramped by the permission lie has given to the first contracting party, who remains neutral, to undertake the carrying trade of the opposed belligerent. And accordingly, the non-adoption of the maxim by this third party, appears to hâve been made the ground , or excuse , for the non-observance of the stipulation in the treaty.
» In point of justice and reciprocity, as a general rule, without stipulation or convention, this maxim is partial andunjust, because it deprives one of the nations of the use of the means afforded by nature , for maintaining its self-defence ad indépendance for enforcing its undoubted righis and protecling its various interests, by counteracting and preventing the eCfects wbich ils military operations would otherwise bave produced.
• » Âgain, this exparte convenient maxim is inconsistent with a more general and primary principle of ail law , whether the international jurisprudence of States, or international law, according to which, in the collision of righis, v^hich so frequenlly occurs in human affaira, the inferior, less important, and less necessary right, must yield to the higher, the more momentous and the more urgent or necessary right.
» Farther, this maxim is inconsistent with a primary principle in ail law, according to which, a right which admits of valuation, and of adéquate, or nearly adéquate réparation or compensation for the non-exercice thereof, is. suspended or postponed, to admit of the exercice of a right, the non-exercice of which is productive of indefinite loss or damage , which cannot be physically estimated or adequately compensated.
» Again , this maxim is inconsistent with a general principle recognised in the laws of ail nations which hâve made any advance-
sur le motif principal que cette marine est pour l’état belligérant dont elle relève un élément constitutif de puissance navale militaire, puisqu’elle peut fournir, à la première réquisition, des instruments et un personnel tout formé de guerre; d’où il suit qu’en attaquant et en capturant les bâtiments de commerce , en faisant les équipages prisonniers de guerre on ne fait qu’attaquer l’ennemi dans les forces mêmes qu’il peut à chaque instant employer comme moyens d’agression (1). Mais ce même motif ne peut être invoqué pour établir comme un droit la capture et la confiscation de simples marchandises chargées sur des navires neutres, montés par des équipages neutres, quoi-
mcDt in civilizalion : Bono et æquo non convenit, aut lucrari aliquem cum damno alterius, ont damnum sentire per alterius lucruin. U is not consistent witb justice and equity, that any one should gain tbrough tbe loss of anotber, or suffer loss Ibat another may thereby reap a profit.
Il Fioally, it seems doubtful, wbelher Ibis maxim of, free ship, free goods, for tbe adoption of wbich neutrals bave so long struggled , be really, upon tbe whole , advantageous for themseives. By its adoption , tbey secure tbe carrying trade of tbe opposed belligerent , — tbe commerce de fret, during tbe war. But upon tbe return of peace, tbe belligerent nation soon résumés its ordinary share of tbat trade. On tbe otber band , under tbe o!d ruie of tbe common consuetudinary law, tbe belligerent nation cannot maintain its own proper trade or excbange of itsowncommodities by means of tbesafe conveyance allorded by neutral vessels under tbe proposed new rule. And neutrals, upon war breaking out, bave tbus an opportunity of obtaining a considérable sbare of tbe proper or peculiar national trade of cither belligerent , and tbe probable prospect of relaining it longer, wbcn once acquired, from tbe investmentof neutral capital in it, tban tbe mere carrying trade. » James Reddie, Researches, etc., t. 4, p. 463-468.
(1) Voy. ci-dessus, chap. 2, p. 43.